Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2014, n° 12/03121

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Chronologie de l’affaire

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

L'article L. 132-8 du Code des assurances dispose que la désignation peut être contenue dans la police ou d'effectuer par avenant, par testament ou par accomplissement des formalités édictées par l'article 1690 du Code civil. Et depuis la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, un article L. 132-9-1 précise que le contrat doit indiquer que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. En fait, ces procédés ne sont pas exclusifs de tous autres. La désignation peut s'effectuer au moyen d'une simple lettre à un courtier, même si l'assureur n'en …

 

Michel Leroy · Gazette du Palais · 17 juin 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 10 févr. 2014, n° 12/03121
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/03121
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 avril 2012, N° 09/01668

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2014

(Rédacteur : I ROUSSEL, président,)

N° de rôle : 12/03121

U D

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/012968 du 06/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

K Raymonde Y veuve X

I Y épouse Z

M Y

C Y

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 09/01668) suivant déclaration d’appel du 29 mai 2012

APPELANTE :

U D

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représentée par la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, AV assistée de Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

K Raymonde Y veuve X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, AV assistée de Maître BARATEAU substituant Maître Gérald GRAND de l’Association GRAND – BARATEAU – NOEL, avocats plaidants au barreau de PERIGUEUX

I Y épouse Z

XXX

non représentée, assignée à étude d’huissier

M Y

XXX

non représenté, assigné à domicile

C Y

XXX

non représenté, assigné à personne

XXX, immatriculée au Registre du Commerce AV des Sociétés sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX

représentée par Maître AW LARUE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 décembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :

I ROUSSEL, président,

Thierry LIPPMANN, conseiller,

AF-AG FRANCO, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— de défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Mme F Y, décédée le XXX, avait trois enfants :

— K Y veuve X

— AF-AG Y, décédé, laissant pour lui succéder 3 enfants C Y, I Y AV M Y

— B Y, décédé sans enfant.

Suivant contrat du 13 novembre 1997, Mme F Y avait souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) un contrat d’assurance-vie GMO POSTE AVENIR dont la clause bénéficiaire était rédigée ainsi: « M. Y B, né le XXX, à défaut mes héritiers ».

Le 2 août 1999, un avenant a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat qui est devenue: « Mme U D née le 08-04-1952 » ; celle-ci était l’auxiliaire de vie de Mme F Y depuis 2004.

Suivant contrat en date du 9 décembre 1986, Mme F Y avait souscrit auprès de la CNP un contrat d’assurance-vie ASSURDIX dont la clause bénéficiaire était rédigée ainsi: « par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un, ses descendants, à défaut les survivants, à défauts mes héritiers ».

Le 24 octobre 1997, un avenant a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat devenue: « M. Y B né le XXX, à défaut mes héritiers ».

M. B Y n’avait pas accepté sa désignation en qualité de bénéficiaire avant son décès.

A la suite du décès de Mme F Y, Mme K Y veuve X s’est adressée à la CNP pour obtenir paiement des sommes placées sur ces deux contrats d’assurance-vie, ce qui lui a été refusé compte tenu notamment de l’existence de l’avenant du 02 août 1999.

Par acte d’huissier du 28 août 2009, Mme K Y a fait assigner la CNP devant le tribunal de grande instance de Périgueux.

Par acte d’huissier du 8 février 2010, la CNP a délivré une assignation de mise en cause à Mme U D devant la tribunal de grande instance de Périgueux.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2010.

Par acte d’huissier du 17 mai 2011, Mme K Y a fait assigner en intervention forcée Mme I Y, M. C Y AV M. M Y devant le tribunal de grande instance de Périgueux en leur qualité d’héritiers de leur père prédécédé AF AG Y.

Mme K Y demandait principalement la nullité de l’avenant du 2 août 1999 AV l’exécution des contrats d’assurance par la CNP.

Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

— déclaré recevables les demandes de Mme K Y,

— déclaré nul l’avenant du 2 août 1999,

— dit que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie GMO POSTE AVENIR AV ASSURDIX souscrits auprès de la CNP sont Mme K Y pour une moitié AV Mme I Y AV Messieurs C Y AV M Y pour l’autre moitié,

— invité la CNP à verser les fonds disponibles aux bénéficiaires ainsi désignés dans les meilleurs délais,

— rejeté la demande de paiement des intérêts contractuels depuis le jour du décès de Mme F Y,

— rejeté la demande de dommages AV intérêts formulée contre la CNP par Mme K Y,

— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,

— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie supportera ses propres dépens AV qu’ils seront recouvrés comme il est prescrit en matières d’aide juridictionnelle.

Mme D a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel du 29 mai 2012.

Dans ses dernières conclusions, déposées AV signifiées le 12 juin 2013, Mme D demande à la Cour de :

— dire AV juger recevable AV bien fondé l’appel formé par Mme U D,

— dire AV juger recevable mais infondé l’appel incident formé par Mme K Y,

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Périgueux le 3 avril 2012,

En conséquence,

— débouter Mme K Y de l’ensemble de ses demandes, fins AV conclusions,

— débouter la CNP de l’ensemble de ses demandes AV conclusions contraires,

— dire AV juger que l’avenant au contrat d’assurance-vie GMO POSTE AVENIR en date du 2 août 1999 est parfaitement régulier en n’encourt aucune nullité,

— dire AV juger, en conséquence, que Mme U D est la seule bénéficiaire de l’assurance vie litigieuse (garantie décès),

— condamner la CNP à verser les fonds à Mme D,

— condamner Mme K Y à payer à Mme U D la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile AV de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

— condamner Mme K Y aux entiers dépens;

=> A cet effet, elle fait essentiellement valoir que :

— M. B Y a reçu mandat de signer l’avenant du 2 août 1999,

— M. B Y est décédé avant Mme F Y,

— il est indiqué dans le contrat initial ,avant avenant, que les bénéficiaires sont « M. Y B, à défaut mes héritiers », donc Mme K Y ne peut prétendre à l’application à son seul profit du bénéfice de la clause,

— si l’avenant devait être écarté, ce seraient tous les héritiers de Mme F Y qui prendraient rang,

— le fait que C, I AV M Y ne forment aucune demande dans la présente instance ne les prive pas de leurs droits,

— Mme F Y avait souscrit un autre contrat GMO POSTE AVENIR le 13 novembre 1997 au profit de Mme K Y,

— Mme F Y AV Mme U D étaient liées par de forts liens d’amitié,

— la signature de l’avenant du 2 août 1999 n’est pas celle de F Y mais celle de B Y qui a signé le document à la demande de Mme F Y, en sa présence, AV en présence d’un conseiller de la Poste,

— Mme F Y avait reçu un courrier de La Poste le 6 août 1999 l’informant des modifications effectuées sur le contrat, elle était donc parfaitement informée de l’existence de l’avenant,

— Mme F Y avait conservé l’ensemble de ses facultés mentales AV bénéficiait d’un discernement plein AV entier lors du changement du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,

— M. B Y n’a pas cherché à imiter la signature de sa mère,

— la CNP n’a pas remis en cause l’avenant, ce qui est révélateur du caractère officiel AV sérieux de la décision de changement de bénéficiaire opéré,

— Mme D produit plusieurs attestations démontrant son dévouement désintéressé à l’égard de Mme F Y.

Dans ses dernières conclusions, déposées AV signifiées le 13 juin 2013, Mme K Y demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1147 AV suivants AV subsidiairement 1382 AV suivants du code civil,

— déclarer recevable mais non fondé l’appel élevé par Mme D,

— déclarer recevable l’appel incident élevé par Mme Y par l’effet des écritures produites,

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul l’avenant du 2 août 1999 au contrat d’assurance souscrit le 13 novembre 1997,

— constater que la copie de l’avenant communiqué par la CNP en exécution de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2008 ne porte pas la signature de Mme F Y, telle qu’elle résulte du contrat du 13 novembre 1997;

— constater que le dit avenant ne peut donc être regardé ou considéré comme susceptible d’avoir été établi par le souscripteur du contrat d’assurance feue Mme Y F,

— constater que l’existence de la fausse signature sur l’avenant litigieux est expressément reconnue par Mme D dans ses écritures en page 4 signifiées le 20 mai 2010,

— dire AV juger ledit document nul AV de nullité absolue AV en tous cas inopposable aux héritiers,

— réformer le jugement dans ses autres dispositions AV statuant à nouveau,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,

Vu la clause de définition du bénéficiaire tel qu’elle résulte de dés contrats,

Vu l’absence des stipulations contractuelles de volonté expresse de partage entre les héritiers par représentation,

Vu l’arrêt rendu le 22 septembre 2005 par la deuxième chambre de la Cour de cassation numéro 1421, CNP c/ ETIENNE,

— donner acte à la concluante de ce qu’elle appelle en intervention forcée de C, M, I AV AW Y,

— condamner en conséquence la CNP à exécuter le contrat d’assurance selon les dispositions contractuelles AV à régler à la requérante :

— la somme de 23 927,47 € au titre du premier contrat,

— la somme de 4477,12 € au titre du deuxième contrat,

— les intérêts au taux conventionnel ayant couru depuis le décès de l’assuré, jusqu’au jour du paiement des intérêts,

— constater le comportement fautif de la CNP AV vu le préjudice subi par la concluante,

— condamner la CNP à lui régler 20 000 € à titre de dommages AV intérêts AV 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme D AV la CNP aux entiers dépens de première instance AV aux dépens d’appel .

Elle fait essentiellement valor à ces fins que :

— l’avenant litigieux doit être annulé dès lors qu’il n’est pas signé par Mme F Y,

— il n’est pas justifié de la volonté de Mme F Y, dont l’état de santé était profondément précaire, de modifier le contrat,

— en ce qui concerne le contrat de garantie multi- options, seule peut en bénéficier Mme K Y, alors que le contrat d’assurance-vie n’a pas vocation à appliquer le droit des successions AV le principe de la représentation,

— de même, en ce qui concerne le contrat ASSURIX, il n’y a pas lieu d’ordonner le partage de son bénéfice entre héritiers, alors que AF-AG AV B Y sont décédés respectivement en avril 1996 AV en décembre 1999 AV qu’aucune mention expresse de représentation n’est prévue,

— la résistance abusive de la CNP lui a causé un prejudice lié aux multiples tracasseries par elle subies.

Dans ses dernières conclusions, déposées AV signifiées le 26 novembre 2013, la CNP demande à la Cour de :

— donner acte à la CNP de ce qu’elle s’en remet sur les mérites de l’appel de Mme D AV sur celui des prétentions de Mme K Y quant à la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance,

— débouter Mme K Y de sa demande indemnitaire à l’endroit de la CNP,

Vu l’article 1376 du code civil, si la Cour devait infirmer le jugement entrepris quant à la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance, ordonner la restitution des capitaux décès entre les mains de la CNP pour qu’il soit procédé à une nouvelle distribution,

— condamner la partie qui succombe à payer à la CNP la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.

=> A cet effet, elle fait essentiellement valoir que :

— Mme K Y ne peut pas prétendre être la seule héritière, AV si l’avenant devait être anéanti, tous les héritiers de Mme F Y AV pas seulement Mme K AE bénéficieraient du contrat,

— le produit de l’assurance n’est pas générateur d’intérêts après le décès de l’assuré: le contrat stipule qu’en cas décès de l’adhérent, c’est le montant de l’épargne acquise au jour du décès qui est versé au bénéficiaire,

— il ne peut être reproché à la CNP une quelconque faute AV Mme Y n’en apporte pas la preuve,

— CNP n’a aucun contact avec l’assuré adhérent AV n’est jamais présente aux opérations d’adhésion, de versement ou de modification de la clause bénéficiaire,

— il n’appartient pas à la compagnie d’assurance de soupçonner ou même de présumer que la fraude entache une modification de la clause bénéficiaire,

— l’assureur recevant un avenant modifiant la clause bénéficiaire n’a d’autre choix que d’inscrire cette modification au contrat, à charge éventuellement pour toute personne y ayant un intérêt de la contester,

— CNP a parfaitement AV à de multiples reprises expliqué à Mme Y que seule l’institution judiciaire pouvait valablement statuer sur la question de la validité ou de l’interprétation de la clause bénéficiaire.

M, I AV C Y régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2013.

Sur ce,

1 – sur la validité de l’avenant au contrat d’assurance-vie GMO Poste Avenir du 2 août 1999.

Il resort de l’examen de l’ensemble des éléments de la cause que Mme F Y, souscripteur du contrat, n’est pas la signataire de l’avenant du 2 août 1999.

Aucun élément de la cause ne permet de caractériser la volonté effective de Mme F Y de modifier le nom du bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie alors que les attestations produites n’apportent aucune précision sur ce point, se limitant à témoigner du dévouement de Mme D dans sa mission d’auxiliaire de vie de Mme Y AV qu’il n’est aucunement établi que cette dernière ait personnellement été en possession du courrier adressé par la poste le 6 août 1999 relatif à la modification des clauses bénéficiaires.

Il apparaît, en effet, que M. B Y gérait les comptes de sa mère depuis au moins 1991 comme le corroborent les pièces 10 et11 produites par Mme K Y, alors que Mme F Y AO chez son fils B depuis 1993, en raison de son âge AV de son état de santé, AV se trouvait depuis 1997 dans un état psychique assez perturbé, avec des épisodes d’incohérence (certificat médical du 3 juin 1997 du docteur A).

Au vu de ces considerations, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré nul l’avenant du 2 août 1999, comportant modification au profit de Mme D du nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.

2 – Sur l’exécution des contrats d’assurance-vie.

En ce qui concerne le contrat GMO Poste Avenir, il s’avère que l’avenant du 2 août 1999 étant nul, il convient d’appliquer la clause désignant les bénéficiaires dans sa version précédente AV prévoyant comme bénéficiaire M. B Y, AV à défaut les héritiers du souscripteur.

Suite au décès de M. B Y, courant 1999, ce sont donc les héritiers de Madame F Y, décédée en XXX, qui bénéficient du contrat.

À défaut de clause contraire, il convent d’appliquer les règles légales de dévolution successorale AV de faire, notamment, application du principe de la representation au profit des héritiers de M. AF-AG Y.

Au regard de l’acte de notoriété établi par notaire le 23 juin 2008, il apparaît ainsi que Mme K Y est héritière de Mme F Y avec les trois enfants de son frère, AF-AG Y, décédé, à savoir C, I AV M Y.

Il sera relevé, qu’en l’espèce, il n’existait qu’un seul bénéficiaire en premier rang du contrat d’assurance-vie (M. B Y) AV qu’il ne peut donc être valablement soutenu que l’ensemble du bénéfice du contrat revienne à Mme K Y.

Par ailleurs, en application des clauses du contrat, c’est le montant de l’épargne acquise au jour du décès qui doit être versé au bénéficiaire.

Mme K Y doit donc être déboutée de sa demande vivant à obtenir les intérêts au taux conventionnel à compter du décès de l’assurée.

En ce qui concerne le contrat CNP ASSURIX, dont la clause bénéficiaire désigne, selon avenant du 24 octobre 1997, « M. B Y, né le XXX, à défaut mes héritiers », il apparaît que les mêmes règles de dévolution successorale doivent s’appliquer.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des intérêts au taux conventionnel AV dit que les bénéficiaires des contrats litigieux étaient à hauteur de :

— une moitié : Mme K Y,

— l’autre moitié : I C AV M Y, venant en représentation de leur père, AF-AG Y, décédé le XXX.

3 – Sur les autres demandes.

Aucun comportment fautif n’étant caractérisé à l’encontre de la société CNP, la demande en dommages AV intérêts de ce chef formée par Mme K Y doit être rejetée.

Les premiers juges ont également effectué une juste appreciation relativement à l’application de l’article 700 du code de procédure civile AV à la charge des dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CNP la somme de 1.200 €, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Cette condamnation sera supportée in solidum par Mme D AV par Mme K Y qui succombent dans leurs prétentions à l’égard de cette compagnie.

Il convent de mettre à la charge de Mme D, qui succombe dans ses prétentions principales, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel engagés par Mme Y.

Mme D supportera ses propres dépens d’appel, ainsi que ceux engagés par Mme Y.

Les dépens d’appel engagés par la société CNP seront supportés in solidum par Mme Y AV O D.

Par ces motifs,

La Cour,

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

— Y ajoutant,

— Condamne Mme D à payer à Mme K Y la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

— Condamne in solidum Mme K Y AV Mme D à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

— Condamne Mme D à supporter ses propres dépens d’appel ainsi que ceux engagés par Mme K Y, avec distraction au profit de Maître Patricia Combeaud.

— Condamne in solidum Mme K Y AV Mme D à supporter les dépens d’appel engagés par la société CNP Assurances .

Le présent arrêt a été signé par Madame I ROUSSEL, président, AV par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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