Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2015, n° 13/05291

  • Banque populaire·
  • Entreprise·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Concours·
  • Intérêt·
  • Rupture·
  • Caution·
  • Procédure·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 22 mai 2015, n° 13/05291
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/05291
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 juin 2013, N° 2012F00230

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 22 MAI 2015

(Rédacteur : Monsieur Stéphane REMY, Conseiller)

N° de rôle : 13/05291

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

c/

Monsieur A X

SARL ENTREPRISE Y X

SELARL E-F

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2013 (R.G. 2012F00230) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 août 2013

APPELANTE :

Société coopérative Banque Populaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ayant son siège XXX

Représentée par Maître Carine GODET de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur A X né le XXX à XXX

de nationalité Française Profession : Artisan peintre, demeurant XXX

SARL ENTREPRISE Y X ayant son siège XXX

Représentés par Maître Noëlle LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTe :

SELARL E-F agissant en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Y X 48, XXX

Représentée par de Me Noëlle LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane REMY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Edith O’YL, Président,

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,

Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 10 janvier 2001, la SARL Entreprise Y X (ci après dénommée EBT) a ouvert dans les livres de la Banque populaire du Sud-Ouest aux droits de laquelle vient la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après dénommée BPACA) un compte avec convention de compte courant.

Le 3 novembre 2003, M. Y X s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Entreprise Y X dans la limite de 70.000 €.

Par courrier en date du 7 septembre 2011, la BPACA a mis un terme au concours accordé à la SARL Y X avec mise en demeure de combler son découvert de 33.126,43 € sous huit jours.

Le 24 janvier 2012, la BPACA a fait assigner la SARL Y X et M. X devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de les voir condamner solidairement au paiement de 33.126,43 € outre les intérêts, l’article 700 et les dépens.

Par jugement dont appel du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

prononcé la nullité de la rupture du concours bancaire,

ordonné la résolution de la convention du 11 janvier 2001,

condamné la SARL Entreprise Y X à payer à la BPACA la somme de 33.126,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

débouté la BPACA de sa demande de condamnation solidaire à l’égard de M. X ès qualités,

dit que la SARL Entreprise Y X pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première située un mois après la signification du présent jugement, la dernière étant majorée des intérêts,

dit que faute de paiement d’un seul acte à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible,

condamné la BPACA à payer à la SARL Entreprise Y X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,

ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

condamné la BPACA à payer 1.000 € à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le 20 août 2013, la BPACA interjetait appel de la décision.

En cours de procédure d’appel, par jugement du 26 novembre 2014, le même tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde prévue par les articles L621-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la SARL Entreprise Y X.

Le 28 janvier 2015, le tribunal a maintenu la période d’observation fixée au 28 janviers 2015 jusqu’au 26 mai 2015. La BPACA a déclaré sa créance le 11 février 2015 et a régularisé sa procédure à l’encontre de la SARL E-F le 2 mars 2015.

Par conclusions déposées et signifiées le 17 février 2015, la BPACA demande à la Cour de :

Dire et juger la BPACA recevable et bien fondée en son appel partiel,

Dire et juger, au vu des pièces communiquées en appel par l’intimé que le fait par l’Entreprise Y X d’avoir caché à la banque sa situation gravement obérée, constitue un comportement répréhensible justifiant la rupture des concours sans préavis,

Confirmer en tant que de besoin la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’entreprise X au paiement de la somme de 29.127,74 € éventuellement sur le fondement de la résolution sollicitée par l’entreprise de la convention unissant les parties,

Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux conventionnel, à compter du 7 septembre 2011, ou à défaut, à compter de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement, sauf tenant compte de l’ouverture d’une procédure collective à ordonner l’admission de la BPACA au passif au titre des sommes dont l’entreprise sera reconnue débitrice,

Constater que le tribunal n’a pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts formulée dans l’assignation et dire que les intérêts des sommes dues se capitaliseront, par année entière, à compter de la première mise en demeure, ou à défaut, à compter de l’assignation,

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé des délais à l’Entreprise Y X, sans vérifier si celle-ci remplissait les conditions des articles 1244 et suivants du Code Civil,

Constater en tant que de besoin que la SARL Entreprise Y X a bénéficié de fait, de délais supérieurs à ceux prévus par les articles 1244 et suivants du Code Civil et rejeter sa demande de délais.

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à l’encontre de Monsieur A X ; et condamner ce dernier, en sa qualité de caution, solidairement, au paiement de la somme de 29.127,74 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 7 septembre 2011, ou à défaut, à compter de l’assignation, et jusqu’au parfait paiement,

Dire que les intérêts dus se capitaliseront, par année entière à compter de l’assignation,

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la BPACA à payer à la SARL Entreprise Y X et à Monsieur X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et débouter les intimés des demandes présentées à ce titre,

Les condamner solidairement, au titre de la procédure devant la cour d’appel au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Dire et juger que la BPACA sera admise pour le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise X au passif de la procédure collective.

Par conclusions déposées et signifiées le 2 mars 2015, la SARL Entreprise Y X, la SELARL E-F ès qualités et M. Y X demandent à la Cour de :

Au visa de :

l’article L 313-12-1 du code monétaire et financier

des articles 1184 et suivants du code civil

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture du concours accordé par la BPACA et prononcer à ses torts et griefs la résolution de la convention de compte courant,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à l’entreprise Y X SARL, 24 mois pour se libérer de la somme qui lui est réclamée,

Dire et juger que le dispositif des conclusions de l’appelant constitue une demande nouvelle contraire au dispositif de sa demande en justice, caractérisée par des conclusions devant les premiers juges par lesquels l’appelant fondait ses prétentions sur le fait que les concours étaient maintenus,

Subsidiairement :

Dire en toutes hypothèses que la demande est irrecevable car ne reposant sur aucun fondement juridique ni sur le visa d’un texte et qu’elle ne contient en outre aucune offre de preuve de la faute qui est simplement alléguée,

Réformant pour le surplus,

Condamner la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à la SARL Y X, une somme de 40.000 € au titre de dommages et intérêts,

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la BPACA au paiement d’une somme de 5.000 €,

Condamner la BPACA pour procédure abusive, à payer à Monsieur A X à titre personnel, une somme de 15.000 €,

La condamner par application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser une somme de 5.000 €,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les intérêts des sommes correspondant aux échéances de délai au taux légal,

Condamner la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique en tous les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande d’irrecevabilité pour demande nouvelle, l’article 564 du code de procédure civile prévoit que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait;

En l’espèce, l’examen des conclusions produites en première instance démontre que si la demande de la BPACA tendant à justifier la rupture des concours sans préavis est bien nouvelle puisque elle les maintenait alors, l’explication du non paiement de la dette principale par la défaillance d’un gros client à concurrence de 30.000 euros est elle aussi nouvelle et constitue la révélation d’un fait, et que la BPACA peut y répondre à ce titre sans encourir l’irrecevabilité;

Sur le fond le tribunal a justement rappelé que la BPACA reconnaissait ne pas avoir respecté le délai légal de préavis de 60 jours et prononcé la nullité de la rupture des concours conformément à l’article L313-12-1 du code monétaire et financier, et qu’en vertu de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1184 du code civil, la SARL EBT était en droit d’obtenir la résolution de la convention du 11 janvier 2001, outre des dommages et intérêts;

Sur leur quantum, la cour considère que si le préjudice est incontestable en son principe, les pièces versées à l’appui de la demande de 40.000 euros concernant notamment la procédure de redressement convoquée en 2009 ou les licenciements, qui datent de 2010, sont toutes antérieures la rupture de 2011 ou relatives à la procédure de sauvegarde de 2014, et que comme cela ressort clairement des débats, l’essentiel des difficultés de l’entreprise était lié au non paiement de ce gros chantier chez un architecte plutôt qu’à la rupture abusive de la BPACA; la somme de 1000 euros retenue par le tribunal sera donc confirmée;

Sur l’action engagée contre M. X en qualité de caution, c’est encore à bon droit que le tribunal a jugé que la rupture des concours étant abusive, il ne pouvait être considéré que le débiteur principal avait manqué à ses obligations et débouté la BPACA de ses demandes subséquentes à l’égard de la caution;

Sur le montant des sommes dues par la SARL EBT,à la BPACA la cour constate que celle-ci en a réduit le quantum à 29.127,74, non contesté par son adversaire, qui sera retenu; sur le taux d’intérêts, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le taux conventionnel puisque la résolution de la convention de 2001 étant ordonnée, il ne peut être fait application de ce taux de 15 %, qui doit laisser place au taux légal; pour les mêmes motifs, ces intérêts ne sauraient courir comme réclamé à compter du courrier de rupture abusive ou de l’assignation subséquente mais bien à compter du jugement;

Sur la demande de délais, toujours du fait de la rupture illicite, il doit être considéré que la SARL EBT était débiteur de bonne foi et pouvait bénéficier des délais prévus à l’article 1244-1 du code civil, du moins en première instance; en effet, si la décision du tribunal sur ce point doit être confirmée, la cour ne saurait accorder de nouveaux délais à la SARL EBT alors qu’elle admet devoir ces sommes depuis plus de 3 ans et ne pas pouvoir justifier que certains de ces clients auraient réglé des pactes; en vertu du jugement confirmé portant exécution provisoire, la somme retenue sera désormais exigible;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour considère qu’effectivement, l’attitude de la BPACA, qui commence par rompre de façon brutale et illégale ses concours, avant d’assigner immédiatement, tant le débiteur que sa caution, tant au fond que devant le JEX, pour en venir à faire appel alors qu’elle a obtenu satisfaction au principal devant le tribunal, doit être considérée comme abusive et être sanctionnée par l’allocation d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts; elle y ajoutera la condamnation de la BPACA à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens comme il se doit puisqu’elle succombe;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la somme principale due et le rejet de la demande au titre de procédure abusive

Y AJOUTANT ET STATUANT A NOUVEAU

DIT que la somme principale due à la BPACA par la SARL Entreprise Y X est de 29.127, 74 euros, et qu’elle sera inscrite au passif de la procédure collective de sauvegarde de cette entreprise

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil

CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SARL Entreprise Y X la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite de la convention de compte

CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SARL Entreprise Y X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à la SARL Entreprise Y X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE toutes les autres demandes

CONDAMNE la BANQUE Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL présidente et Hervé GOUDOT greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2015, n° 13/05291