Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/04540

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/04540
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/04540
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 24 juin 2013, N° 11/00176

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 13 MAI 2015

(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)

N° de rôle : 13/04540

Monsieur AC B

Madame D J épouse B

c/

Monsieur O-AL I

Monsieur V I

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2013 (R.G. 11/00176) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclarations d’appel du 16 juillet 2013 et du 05 septembre 2013,

APPELANTS :

1°/ Monsieur AC B, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité,

2°/ Madame D J épouse B, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée,

lesdits époux demeurant ensemble lieudit 'XXX,

Représentés par Maître Virginie LEMAIRE, Avocat au barreau de PERIGUEUX,

INTIMÉS :

1°/ Monsieur O-AL I, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX

2°/ Monsieur V I, né le XXX à XXX, de nationalité française, exploitant agricole, demeurant XXX,

Représentés par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX, membre de la S.E.L.A.S. Caroline SALVIAT – Anne JULIEN-PIGNEUX ET ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,

3°/ XXX, prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite commune XXX,

Représentée par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, et assistée de Me Murielle NOEL, membre de l’Association Gérald GRAND – Eric BARATEAU – Murielle NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX, Me Patricia MATET-COMBEAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 2 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine FOURNIEL, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les époux B sont propriétaires de diverses parcelles sur la commune de Payzac (24) dont les parcelles 125 et 126.

En 1965, un nouveau cadastre a été établi, faisant figurer un chemin rural passant sur la propriété B entre les parcelles 125 et 126.

Par la suite, un litige est né entre les consorts B et monsieur O I, voisin et cousin des premiers.

Le 6 janvier 1984, un protocole transactionnel a été signé entre les consorts B, monsieur O-AL I, messieurs G et A Y et la commune de Payzac.

Ce protocole prévoyait entre autres que la commune déclasserait et attribuerait le chemin rural passant sur leur propriété aux consorts B, que ceux-ci consentiraient un droit de passage sur leurs parcelles BL 125 et 126 en faveur de monsieur O-AL I et qu’un acte authentique portant transfert de la propriété du chemin en faveur des consorts B.

Par jugement du 17 décembre 1985, le tribunal de grande instance de Périgueux a homologué cet accord transactionnel.

Les consorts B refusant de signer les actes authentiques prévus en l’absence de transfert de la propriété du chemin rural prévu de la part de la commune, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a, par jugement du 7 mars 1996 condamné les époux B à signer les actes authentiques sous astreinte de 300 € par jour de retard.

Le même juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 60.000 € et maintenu l’astreinte au taux de 300 € par jour, par jugement du 14 mai 1998, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2000.

Puis, par jugement du 26 juillet 2004, le tribunal d’instance de Nontron a condamné sous astreinte de 1.000 € par jour de retard les époux B à retirer les clôtures mises en place pour s’opposer au passage de Monsieur I, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2007.

Par assignation du 30 novembre 2009, les consorts O AL et V I ont assigné les époux B en liquidation d’astreinte définitive à la somme de 1.155.845 ,09 € et prononcée d’une astreinte définitive de 1.000 € par jour.

Les époux B demandaient à la XXX de transférer la propriété du chemin rural, mais la mairie a répondu, notamment en 2007, qu’elle estimait que le chemin était privé.

Par courrier du 13 février 2010, la commune de Payzac a écrit aux époux B en leur indiquant qu’elle avait demandé l’aliénation dudit chemin rural au conseil municipal.

Les consorts B se sont rapprochés du service du cadastre qui, le 10 mars 2010 écrivait à la commune de Payzac pour lui indiquer qu’il avait commis une erreur en 1965 lors de la rénovation du cadastre en prolongeant le chemin rural sur la parcelle H 71 appartenant à madame B et qu’il était tenu de rectifier cette erreur, sauf délibération produite de la commune ou acte constituant la commune comme propriétaire du chemin rural en cause.

Ce courrier était porté à la connaissance des époux B le 21 avril 2010.

Au vu de ce courrier, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux saisi en liquidation d’astreinte définitive en 2009, décidait un transport sur les lieux, et en l’absence de production d’une acte ou une délibération de la commune, les époux B ont appelé en la cause la commune devant le juge de l’exécution, devant lequel la commune a confirmé ne n’avoir aucun titre ou délibération concernant ce chemin.

Par jugement du 3 mars 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux déboutait les consorts I de leur demande en liquidation d’astreinte en notant qu’au vu du courrier du cadastre du 10 mars 2010, la commune de Payzac était dans l’impossibilité de signer un acte de transfert de propriété sur un chemin dont elle n’est pas propriétaire, quand bien même elle le souhaiterait et a réduit à 500 € par jour l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Nontron pour la libération du passage.

Considérant que le chemin en litige était un chemin privé leur appartenant et qu’ils avaient été victimes d’une erreur en ayant signé le protocole d’accord de 1984 en pensant que le chemin en cause appartenait à la commune, madame D J épouse B et monsieur AC B ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Périgueux monsieur O AL I, monsieur V I et la commune de Payzac afin d’obtenir, sur le fondement des articles 2053 et 2055 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, la nullité du protocole d’accord du 6 janvier 1984, à l’exclusion des dispositions relatives aux échanges de parcelles entre eux et les consorts Y régularisés en 1987, au motif qu’il était fondé sur une erreur, tenant à la croyance que le chemin passant entre leurs parcelles était un chemin rural appartenant à la commune et qu’ils avaient donné leur accord pour accorder un droit de passage à monsieur I qu’en contrepartie du transfert de la propriété du chemin rural qui en réalité leur appartenait déjà, et de voir juger que les décisions de justice rendues postérieurement sur la base de ce protocole étaient également nulles, à savoir le jugement d’homologation du 17/12/1985, les jugements du juge de l’exécution de Périgueux du 7 mars 1986 et 14 mai 1998, l’arrêt de la cour d’appel du 16/11/2000, le jugement du tribunal d’instance de Nontron du 26 juillet 2004 et l’arrêt de la cour d’appel du 20 février 2007.

Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné le réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état afin que monsieur et madame B indiquent le fondement juridique de leur demande en nullité des décisions de justice rendue par le tribunal de grande instance et la cour d’appel après la signature du protocole du 6 janvier 1984 et notamment précisent le cadre légal permettant au tribunal de grande instance d’annuler les décisions qu’il a rendues et les décisions de la cour d’appel.

Après échange des conclusions des parties, le tribunal de grande instance de Périgueux a, par jugement du 25 juin 2013:

— déclaré irrecevables les demandes présentées par monsieur et madame B tant en principal qu’en dommages et intérêts,

— dit en conséquence les rejeter,

— déclaré recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par monsieur et madame I, et les en a en conséquence déboutés,

— débouté toutes les parties de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné monsieur et madame B aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que la transaction du 6 janvier 1984 ayant été homologuée par jugement du 17 décembre 1985, c’est la nullité de ce jugement qui devait être demandée et non celle de la transaction, et que les époux B n’avaient pas précisé le cadre légal dans lequel ils inscrivaient leurs demande de nullité des décisions de justice.

Il a précisé que la nullité d’un jugement ne pouvait être demandée que par les voies de recours (art. 460 du code de procédure civile), les motifs de nullités étaient énumérés de manière non limitative par l’article 458 du code de procédure civile et que les demandeurs n’invoquaient et ne prouvaient pas l’existence de cas de nullité du jugement d’homologation de la transaction ayant autorité de chose jugée.

Il en a conclu que les demandes de nullité présentées devaient être rejetées, de même que la demande de dommages et intérêts subséquente.

Il a répondu, s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par les consorts I, que ce n’était pas le protocole mais le jugement d’homologation de l’accord transactionnel qui devait être publié à la Conservation des Hypothèques et qu’en l’absence de preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire des époux B, la demande de dommages et intérêts présentée contre ces derniers devait être rejetée.

Par déclaration du 5 septembre 2013, monsieur et madame B ont interjeté appel total du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 25 juin 2013.

Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 2 mars 2015 à laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré au 6 mai 2015 prorogé à ce jour.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2014, madame D J épouse B et monsieur AC B demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :

— dire et juger que le plan cadastral de 1965 sur lequel a reposé le protocole transactionnel du 6 janvier 1984 indiquait, à tort, le chemin objet de la contestation comme étant rural alors qu’il leur appartenait,

— dire et juger que l’objet du protocole transactionnel entre eux, la commune de Payzac et monsieur O-AL I était pour les époux B de devenir propriétaire dudit chemin litigieux en échange d’un droit de passage laissé à monsieur I devant leur habitation,

— dire et juger qu’il y a erreur sur la nature de la parcelle litigieuse mentionnée à tort comme publique dans le protocole et la servitude consentie, objet même de la transaction,

— dire et juger que les services du cadastre ont fait état et reconnu l’erreur quant à la nature de la parcelle litigieuse dans un courrier du 10 mars 2010 adressé à la commune de Paysac et que les époux B n’en ont eu connaissance que par réception de la copie de ce courrier en date du 21 avril 2010,

— constater qu’il n’existe aucun acte ou délibération de la commune de Payzac la portant propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse H 71,

— constater que les services du cadastre ont informé madame B le 13/09/2010 de ce que l’erreur commise avait été rectifiée, la parcelle ayant pour référence cadastrale 320 BL 264, publiée à la conservation des hypothèques de Périgueux par PV n° 2010 P 2948,

En conséquence,

— dire et juger que les conditions de la nullité du protocole sont remplies en application des articles 2053 et 2055 du code civil et prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu entre eux, monsieur I et la commune de Payzac le 6 janvier 1984, à l’exclusion des dispositions relatives aux échanges de parcelles entre les époux B et les consorts Y régularisés par acte notarié du 6 mars 1997, et que ce protocole est censé ne jamais avoir existé,

— juger que la nullité du protocole a pour conséquence qu’il faut remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette conclusions et prononcer l’anéantissement rétroactif , pour perte de fondement juridique, des décisions de justice rendues sur la base de ce protocole nul, ce qui concerne le jugement d’homologation du 17 décembre 1985, les jugements du juge de l’exécution de Périgueux des 7 mars 1996 et 14 mai 1998, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2000, le jugement du tribunal d’instance de Nontron du 26 juillet 2004, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2007 et le jugement du juge de l’exécution de Périgueux du 3/03/2011 objet d’un appel en cours devant la 5e chambre de la cour,

— dire et juger le présent arrêt opposable à la commune de Payzac, signataire du protocole,

— débouter les Consorts I de l’ensemble de leurs demandes,

— les condamner solidairement à leur payer 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeter la demande de la commune de Payzac sollicitant une somme de 1.500 € à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— mettre les dépens à la charge des consorts I.

Les époux B fondent leurs demande sur les articles 2053 et 2055 du code civil prévoyant la rescision d’une transaction lorsqu’il y a erreur sur l’objet de la transaction et considèrent que la transaction faite au vu de pièces qui ont depuis été reconnues fausses est entièrement nulle, en notant que l’attribution d’un droit de passage avait pour contrepartie l’acquisition du chemin rural passant sur leur propriété, que madame B ne pouvait pas savoir qu’il y avait erreur en 1984 sur la nature du chemin dit rural car elle ne vivait sur place que depuis 1973, qu’il lui avait été montré le plan cadastral modifié en 1965, de sorte qu’elle ne pouvait pas savoir que le chemin lui appartenait en réalité, et qu’elle n’aurait pas signé le protocole d’accord si elle l’avait su.

Elle répond aux consorts I d’une part que le terme 'domaine privé’ utilisé dans le protocole faisait référence au domaine privé de la commune et non à sa propriété privée car il est évident qu’elle n’avait pas lieu d’acquérir un chemin lui appartenant et d’autre part que le protocole ne faisait nullement référence à un usage du chemin par le public depuis 30 ans, concluant que l’erreur sur l’objet même du protocole a été découverte par les services du cadastre en mars 2010 et par la commune à cette occasion car, sur la foi du cadastre, elle s’estimait propriétaire du chemin rural.

Ils ajoutent que les Consorts I ont essayé en vain d’obtenir l’annulation du la décision du service du cadastre du 13 septembre 2010 rétablissant le cadastre dans sa configuration antérieure à 1965, par recours devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande en considérant que le cadastre n’avait fait que rectifier un erreur commise en 1965 et qui résultait de la lecture des actes publiés antérieurs, et qu’ils ont bien été victimes d’une erreur au sens de l’article 1110 du code civil.

Ils soutiennent que la nullité du protocole d’accord transactionnel implique de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant, ce qui a pour conséquence l’anéantissement rétroactif, pour perte de fondement juridique, des décisions rendues sur la base de ce protocole, en vertu de la jurisprudence Harribo dans laquelle la Cour de Cassation a estimé que la nullité d’un acte juridique, à savoir en l’espèce une décision consacrant une marque, entraînait l’anéantissement des décisions de liquidation d’astreinte précédemment ordonnées, pourtant revêtues de l’autorité de chose jugée, tout comme elle avait jugé en matière de brevet que, suite à l’annulation du brevet, des décisions faisant droit à une indemnisation pour contrefaçon du brevet devaient l’être également.

Enfin, ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur la mauvaise foi des consorts I.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2013, monsieur O AL I et monsieur V I demandent à la cour, au visa du protocole d’accord du 6 février 2004, des articles 2040, 2049 et 2052 du code civil,du courrier adressé par les consorts B au Centre des impôts fonciers le 10 mars 2010 et des documents hypothécaires, des conclusions signifiées par les consorts B devant le cour d’appel de Bordeaux le 31 août 2005 et de l’article 122 du code de procédure civile, de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux en date du 25 juin 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par monsieur et madame B tant en principal qu’en dommage et intérêts,

— en tout état de cause, les déclarer mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

Faisant droit à leur appel incident,

— dire et juger que le protocole d’accord régularisé par l’ensemble des parties le 6 janvier 1984 est parfaitement valable et doit recevoir exécution,

— faire inscrire la servitude de passage bénéficiant à monsieur O-AL I sur le document hypothécaire,

— condamner les consorts B au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la commune de Payzac au paiement d’une indemnité de même montant sur ce même fondement,

— condamner solidairement la commune de Payzac et les consorts B aux entiers dépens.

Ils font valoir que des discussions ont précédé le protocole signé entre les consorts I, les consorts B, les consorts Y, les consorts X et la commune de Payzac propriétaire de l’intégralité d’un chemin rural séparant au sud les parcelles 133 de la 231 jusqu’au nord entre les parcelles 162 et 109, que l’accord a été trouvé après désignation de monsieur Z comme expert par le tribunal, et que ce protocole contient des dispositions indissociables formant un tout indivisible dont une partie a déjà été exécutée, ce qui vise les accords avec les consorts Y et avec monsieur X.

Ils ajoutent que le chemin objet du litige est un chemin rural affecté à l’usage du public depuis plus de 30 ans, ce qui permettait à la commune de bénéficier d’une prescription acquisitive trentenaire, alors que les époux B entendaient en interdire le passage au vu de l’ancien cadastre, et que l’ensemble de ces éléments ont été retracés par le protocole d’accord mentionnant que le chemin était un chemin rural que la commune revendiquait par prescription acquisitive par un usage public depuis plus de 30 ans, tandis que les consorts B estimaient qu’il appartenait à leur domaine privé sur la foi de l’ancien cadastre dont ils revendiquaient l’application.

Ils s’opposent à l’annulation du jugement d’homologation de la transaction revêtu de l’autorité de la chose jugée, en faisant valoir qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle, les consorts B ayant signé le protocole en se fondant sur les données de l’ancien cadastre leur attribuant la propriété du chemin et en souhaitant voir rétablie la situation de cet ancien cadastre, antérieur à 1965.

Ils soutiennent par ailleurs que le protocole ne saurait être anéanti car deux dispositions du protocole ont reçu application et l’annulation du protocole impliquerait la remise en état initial, qui est à ce jour impossible, le protocole d’accord étant un tout indivisible, les concessions des uns ne pouvant exister sans les concessions des autres parties.

Ils ajoutent que l’application de l’article 2053 du code civil ne peut être retenue car le protocole n’existe que du fait que les consorts B étaient propriétaires du chemin et que la commune renonçait à la prescription acquisitive du chemin, faute de quoi les consorts B n’avaient aucune raison d’accepter la création d’une servitude sur leur propriété en leur faveur, de sorte qu’en signant le protocole d’accord les époux B avaient connaissance de tous les éléments, notamment de leur titre de propriété et de l’ancien cadastre, et ne l’ont nullement signé en croyant que le chemin appartenait à la commune.

Ils concluent que les époux B ne peuvent invoquer une erreur sur l’objet de la contestation, qui résidait en fait dans des droits concurrents de la commune et des époux B sur le chemin litigieux.

Ils soulignent par ailleurs que la transaction ne s’est pas fondée sur une pièce fausse car le protocole n’indique nullement qu’ils ne sont pas propriétaires du chemin dit rural, ce que les époux B ont reconnu dans leurs conclusions du 31 août 2005 devant la cour d’appel valant aveu judiciaire, en faisant état de l’erreur commise par le cadastre en 1965 ayant attribué la propriété du chemin rural à la commune et en reconnaissant que le protocole avait pour but de mettre fin à cette erreur qu’ils connaissaient.

Ils considèrent que, depuis 27 ans les époux B font obstacle à l’application de l’accord en tentant de tromper la religion du juge, commettant ce faisant une tentative d’escroquerie, et leur causant en outre un préjudice dont ils demandent indemnisation à hauteur de 5.000 € dans le corps de leurs conclusions mais non dans le dispositif desdites conclusions.

Enfin, les consorts I fustigent l’attitude de la commune en notant qu’elle a indiqué n’avoir aucune observation à faire en première instance et qu’en appel elle indique avoir signé le protocole en croyant que le chemin était un chemin rural relevant du domaine privé de la commune, ce qui est contredit par le protocole transactionnel signé par elle mentionnant que le chemin faisait partie du domaine privé, ce qui s’entendait du domaine privé des époux B, et par le documents préparatoires dont la délibération du conseil municipal du 30 novembre 1983 prévoyant que le chemin rural traversant la cour de monsieur B entre les parcelles 125 et 126, qui n’était pas classé sur les minutes de l’ancien plan cadastral, sera à nouveau incluse à la propriété de M. B.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2014, la commune de Payzac demande à la cour, au visa des articles 2053 et suivants du code civil, de :

— déclarer recevable l’appel interjeté par les époux B,

— constater l’erreur commise par les services du cadastre reconnue par courrier en date du 13 septembre 2010,

— statuer ce que de droit sur les demandes présentées par monsieur et madame B aux fins d’annulations du protocole du 6 janvier 1984 et des décisions judiciaires subséquentes,

— dire et juger que la décision lui sera opposable,

— débouter les consorts I de leur demande tendant à être autorisés à revendiquer la caractère rural du chemin dans l’hypothèse d’une annulation partielle du protocole, et de leurs demandes présentées contre la commune aux fins de F et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— et condamner solidairement monsieur et madame B et les consorts I à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat.

Elle souligne que, comme les époux B, elle pensait être propriétaire de la partie du chemin en litige en se référant au plan cadastral mentionnant ce chemin comme chemin rural, à défaut de quoi elle n’avait aucune raison d’intervenir à la transaction, et que l’erreur commise par les services du cadastre en 1965 a conduit les trois parties à conclure l’accord signé sans qu’il n’y ait de malice ou de mauvaise foi de part et d’autre.

Elle indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction sur la nullité de la transaction sollicitée et sur ses conséquences sur les décisions de justice subséquentes.

Elle conteste les allégations d’incompétence ou de collusion frauduleuse avec les époux B avancées par les consorts I, en soulignant que leur erreur commune venait de l’erreur commise par le cadastre en 1965 et qu’il ne pouvait lui être reproché aucune faute, car elle avait à plusieurs reprises demandé aux époux B de signer l’acte de transfert de propriété du chemin rural en leur faveur, avait été tenue à l’écart des batailles judiciaires menées par les parties depuis 27 ans, jusqu’à la lettre du cadastre de 2010 l’interrogeant sur l’existence d’un acte ou d’une délibération la rendant propriétaire du chemin, à l’issue de laquelle le cadastre avait rectifié son erreur.

Elle précise qu’elle n’a jamais classé le chemin comme chemin rural, que le chemin avait été considéré comme rural du fait du plan cadastral de 1965 et en application de l’article L 161-3 du code rural, et qu’elle n’a jamais revendiqué la propriété de ce chemin en se fondant sur la prescription acquisitive, ce qu’elle n’avait pas à faire puisque le cadastre en faisait un chemin rural.

Elle conteste l’existence d’un concours de revendication d’elle-même et des époux B lors de la signature du protocole et fait valoir que la mention dans le protocole indiquant que le chemin faisant partie du domaine privé dans l’ancien cadastre signifiait qu’il faisait partie du domaine privé de la commune auxquels appartiennent les chemin ruraux.

Elle insiste sur l’absence de conflit entre elle et les époux B sur la propriété du chemin qui semblait à toutes les parties être un chemin rural en 1984.

Elle conteste avoir entretenu le chemin rural en question, rappelle que selon la cour de cassation le seul fait qu’un chemin soit dénommé rural emporte propriété de la commune et qu’il appartient aux propriétaires revendiquant la propriété sur le chemin de le prouver, et précise que la souscription publique pour la rénovation du chemin rural du Pagnon invoqué par ses adversaires visait un autre chemin, tous les chemins dans cette partie de commune se dénommant chemin du Pagnon, et enfin que la renonciation de la commune à invoquer la propriété d’un chemin rural visé dans le protocole d’accord, telle qu’invoquée par les consorts I, concerne un autre chemin.

Enfin la commune de Payzac souligne que la demande des époux I tendant à être autorisés à revendiquer le caractère rural du chemin et à pouvoir l’utiliser si le protocole d’accord était en partie annulé, est irrecevable car, soit le chemin appartient aux époux B et ils doivent demander un droit de passage sous réserve d’en présenter les conditions, soit il s’agit d’un chemin rural par essence affecté au public qui peut l’utiliser, et rappelle les termes du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2013 rejetant la contestation de la rectification cadastrale opérée par le cadastre le 2010.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée contre elle par les consorts I en soulignant qu’elle n’est intervenue à l’acte que comme amiable compositeur afin de permettre à des administrés de finaliser un accord et qu’elle n’a commis aucune faute, ni aucun manquement à son obligation de neutralité dans ses rapports avec ses administrées, tandis que les consorts I travestissent la vérité en procédant par affirmations non démontrées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l’appel interjeté par monsieur et madame B contre le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Périgueux n’est pas contestée.

Sur la nullité partielle du protocole transactionnel et des décisions de justices afférentes:

les époux B demandent de prononcer la nullité du protocole transactionnel du 6 janvier 1984 tout au moins en ce qu’il concerne les engagements réciproques d’eux-mêmes et des consorts I et de prononcer l’anéantissement rétroactif pour perte de fondement juridique, des décisions de justice rendues sur la base de ce protocole pour partie déclaré, à savoir :

— le jugement d’homologation du 17décembre 1985,

— les jugements du juge de l’exécution de Périgueux du 7 mars 1996 et 14 mai 1998 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2000,

— le jugement du tribunal d’instance de Nontron du 26 juillet 2004 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2007,

— le jugement du juge de l’exécution de Périgueux du 3 mars 2011, frappé d’appel actuellement pendant devant une autre chambre de la cour d’appel.

La demande d’annulation du protocole transactionnel repose sur une erreur alléguée portant sur l’objet de la transaction et sur le fait qu’elle repose sur des pièces dont il a été reconnu depuis lors qu’elles étaient fausses.

La demande d’anéantissement rétroactif des décisions de justice repose que la perte de fondement juridique que constituerait l’annulation de la transaction si elle était prononcée.

Il sera rappelé que un protocole transactionnel a, entre les parties , l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, ainsi qu’indiqué par l’article 2052 du code civil, et que son homologation a pour seule finalité de le rendre exécutoire.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par les époux B au motif qu’ils devaient attaquer non le protocole transactionnel mais le jugement l’homologuant et qu’il n’était pas invoqué, ni justifié d’une cause de nullité dudit jugement.

Néanmoins, qu’il soit homologué ou non, le protocole transactionnel est susceptible d’être attaqué dans les conditions des articles 2053 et suivants du Code civil.

Il convient, avant de statuer sur la recevabilité et le fond de la remise en cause du jugement d’homologation du17 décembre 1985 et la perte de base légale des décisions en cause, de vérifier si la transaction conclue le 6 janvier 1984 est susceptible d’être annulée.

Ce protocole transactionnel est passé entre monsieur O B et madame J, monsieur O AL I et messieurs Y G et A.

Il prévoit tout d’abord un échange de terres entre madame B et les consorts Y, et diverses modifications portant sur l’usage et le tracé des divers chemins et , en page 4 dudit protocole, il est prévu les formalités à réaliser pour exécuter cette transaction.

La partie contestée porte sur le chemin passant au milieu des parcelles BL 125 et BL 126 appartenant aux consorts B.

Ce passage de la transaction est ainsi libellé :

'La partie du chemin rural existant sur le nouveau cadastre entre les parcelles BL 125 et 126 apparaît sur l’ancien cadastre comme étant du domaine privé et cadastré avec la parcelle N° 70 de l’ancien cadastre.

Cette situation est acceptée par les parties.

Une demande sera faite auprès de la commune de Payzac pour que cette partie de chemin soit déclassée et attribuée à madame B.

Cette situation rétablie, madame B concède à M. I O, un droit de passage dans sa cour sur cette partie de chemin qui lui appartiendra, afin de donner accès aux parcelles que M. I possède lieux-dits 'Bois de Pagnon’ et 'La Cotas'.

Les barrières existantes sur le chemin rural entre les parcelles XXX et les parcelles 108 et 109 resteront .Elles seront mobiles pour être facilement ouvertes ou fermées par les usagers.

…'.

En page 4 de ce protocole il est prévu dans un paragraphe intitulé 'FORMALITÉS’ :

1°) …

2°) Le transfert de propriété entre la Commune de Payzac d’une part et madame B ou M I O, d’autre part, s’effectuera également par acte authentique dressé par M° AR-AS, notaire à PAYZAC. La signature des actes interviendra avant le 31 juillet 1984, dernier délai.

3°) Les documents d’arpentage, nécessaires à la modification des documents cadastraux et concernant les propriétés B, Consorts Y, I et le domaine public, seront effectuées par M. C, géomètre -Expert à XXX – 870500.

Les frais seront supportés entièrement par la commune de PAYZAC.

4°) Les frais d’expertise….

Monsieur et madame B soutiennent qu’ils ont signé la transaction en étant victimes d’une erreur sur son objet car ils croyaient la commune propriétaire du chemin dénommé rural dans l’actuel cadastre alors que l’indication du cadastre était erronée et que le chemin leur appartenait, de sorte qu’ils ont accepté des concessions, notamment une servitude de passage n’ayant pas lieu d’être.

L’affirmation de l’existence d’une erreur dans l’esprit des époux B ne saurait être retenue, même si le cadastre a commis une erreur sur le plan cadastral qu’il a rectifié par courrier du 13 septembre 2010.

En effet, les termes du protocole permettent de comprendre qu’il a été constaté une discordance entre l’ancien cadastre où le chemin était privé et le nouveau cadastre où il apparaissait être un chemin rural, ce qui laissait place à l’incertitude, voire constituait une erreur du cadastre.

Dans la mesure où un chemin rural est un chemin appartenant à une commune, ouvert au public et faisant partie du domaine privé de la commune, la référence au domaine privé et cadastré 70 dans l’ancien cadastre ne peut que viser le domaine privé de particuliers, plus précisément des propriétaires de la parcelle 70.

La demande de déclassement de cette partie du chemin auprès de la commune est un moyen technique imaginé permettant de corriger cette erreur ou mettre fin à cette incertitude alors qu’il suffisait de demander la correction du cadastre, ce qui a été fait ultérieurement.

Si les parties avaient véritablement considéré que le chemin était un chemin rural, il aurait fallu prévoir une aliénation du chemin par la commune et non un déclassement du chemin ainsi que les conclusions de la commune le mentionnent.

La confirmation de cette interprétation vient du fait qu’il a été nécessaire de noter que les parties acceptaient la situation créée par le nouveau cadastre, ce qui était un préalable à la demande de déclassement fait auprès de la commune de Payzac et qu’il est mentionné que, cette situation rétablie, madame B concède à monsieur I un droit de passage dans sa cour sur cette partie du chemin qui lui appartiendra.

Si une erreur a été commise, elle porte sur les moyens de remédier à l’erreur du cadastre et non sur la nature du chemin et l’identité de son propriétaire, car il existe une procédure spéciale, qui a été utilisée pour rectifier une erreur commise par les services du cadastre dont les documents ne sont aps créateurs de droit et le recours à un déclassement d’une voie n’appartenant pas à la commune était impossible s’agissant d’un chemin ne lui appartenant pas au surplus non classé dans les voies communales.

Les consorts I font état d’un litige portant sur une prescription acquisitive qui aurait justifié les termes du protocole, la commune renonçant à invoquer une prescription acquisitive du chemin porté chemin rural dans le cadastre.

Les attestations produites par les consorts I mentionnent que le chemin était largement utilisé par les habitants de la commune, mais ne prouvent pas que, lors de l’élaboration du protocole de 1984, la commune ait revendiquée le bénéfice de la prescription acquisitive, ce que n’aurait pas manqué de relater le protocole, ne serait-que pour que la commune y renonce.

Du reste, la commune de Payzac dément avoir invoqué, à quelque moment que ce soit, une telle prescription et avoir revendiqué la propriété du chemin porté rural sur le cadastre, ce dont elle s’était contentée pour accepter son déclassement (en réalité son aliénation) en faveur de madame B.

La commune peut néanmoins difficilement soutenir que lors de la signature de la convention, elle avait réellement cru que le chemin était un chemin rural et avait accepté malgré tout de le transférer à madame B à titre d’élément de la transaction, au vu de la délibération du 7 février 1984 suivant la transaction ( pièce 18 de Messieurs I), et ainsi libellée :

'Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

— Considérant que la convention proposée permet de régler le problème de la route de PAGNON,

— Accepte d’inclure à nouveau dans la propriété B, la portion de chemin traversant la cour et cadastrée par erreur comme chemin rural,

— Accepte les échanges d’assiettes de chemins proposés, tant en ce qui concerne M. et Mme B que M. I.

— S’engage à accomplir les formalités relatives aux aliénations de chemins ruraux,

— S’engage à prendre les frais de géomètre qui découleront de ces aliénations et des échanges entre la commune et entre les propriétaires entre eux'.

Elle a au moins eu connaissance d’une incertitude née de la discordance entre l’ancien et le nouveau cadastre, visant le chemin objet du litige car il est mentionné dans l’exposé du maire précédant la délibération susdite que la portion du chemin rural traversant la cour de M. B entre les parcelles 125 et 126 qui n’était pas classée sur les minutes de l’ancien plan cadastral, sera à nouveau incluse à la propriété de M. B, ce qui montre au minimum qu’elle avait connaissance d’une difficulté concernant la nature et le propriétaire du chemin en cause.

En toute hypothèse, l’erreur commise par les services du cadastre en 1965, au terme de laquelle la portion de chemin passant entre les parcelles 125 et 126 a été qualifiée à tort de chemin rural sur le plan cadastral alors que ce chemin était un chemin privé appartenant aux époux B, était connue d’eux, ainsi qu’il ressort de la pièce 15 communiquée par les Consorts I, s’agissant d’un courrier envoyé au centre des impôts fonciers le 1/03/2010 reçu le 4 mars 2010, libellé dans les termes suivants:

'Suite à notre conversation téléphonique , je vous demande d’une restitution (de ') ma cour Section BH 125 et 126.

Comme quoi a été reconnu que sur l’ancien cadastre, section H, les parcelles 71,72,73, 74 n’étaient pas ( mot illisible), étant propriétaire depuis 1959 avec titre d’achat, et au renouvellement du cadastre, en 1965, il y a eu une erreur de fait par les géomètres et n’est pas signée le cadastre et j’ai fait des recherches, cela a été reconnu en mars 81 par un expert Mailhes 11 place Bugeaud et un géomètre du cabinet Veyries de Limoges et mon voisin me demande pour passer dans ma cour, et il a un chemin public entre les parcelles BH 109 ;

Mais la commune ni a jamais mis la main pour arranger les choses ….'.

Monsieur et madame B, qui savaient lors de la signature de la transaction que le chemin en cause leur appartenait et n’avait été porté que par erreur sur le plan cadastral comme étant un chemin rural, ne peuvent dès lors démontrer qu’ils ont été victimes d’une erreur, découverte par le courrier du 10 mars 2010 adressé au Maire de Payzac et connue d’eux suite à transmission du 21 avril 2010, portant sur une partie de l’objet de la transaction et rendant nulle l’acceptation d’une servitude de passage au profit des Consorts I pour défaut de contrepartie du fait qu’ils croyaient acquérir le chemin rural passant dans leur cour alors qu’ils en étaient propriétaires.

Il sera ajouté que, comme mis en avant par messieurs I, le protocole de 1984 constitue un tout indivisible et s’inscrivait dans une opération plus vaste comprenant notamment des modifications de l’usage de nombreux chemins, qui est résumée dans la délibération du conseil municipal de la commune de Payzac déposé en préfecture le 9 janvier 1984, dans laquelle il est indiqué que la convention prévue vise à régler le problème cadastral de la route de Pagnon, qu’il est prévu dans la convention que les époux B cèdent à la commune l’assiette du chemin rural tel qu’il se présente aujourd’hui dans la partie traversant les parcelles 129 et 132 de la section BL et qu’en contrepartie la commune cède aux époux B l’assiette de l’ancien chemin rural , en bordure des parcelles 132, 134, et 135 BL et elle s’engage à ne pas revendiquer la propriété d’un chemin rural situé en bordure Est de la parcelle 129 et qui figurait sur l’ancien plan cadastral et enfin que la portion du chemin rural traversant la cour de M. B entre les parcelles 125 et 126 qui n’était pas classée sur les minutes de l’ancien plan cadastral, sera à nouveau incluse à la propriété de M. B.

Il ne saurait y avoir annulation du protocole transactionnel sur ce point qui est indivisible d’une opération d’échange plus ample.

En conséquence, la demande de rescision pour erreur sur l’objet de la contestation telle que prévue par l’article 2053 du code civil sera rejetée.

L’article 2055 du code civil ne saurait pas davantage être appliqué et justifier une annulation de la transaction;

Cet article stipule que 'la transaction faite sur pièces qui ont depuis été reconnues fausses est entièrement nulle'.

Si la mention portée sur le plan cadastral indiquant que le chemin situé entre les parcelles 125 et 126 de la commune de Payzac est incontestablement erronée puisqu’elle a donné lieu à rectification par procédure administrative depuis lors, il ne peut être reconnu que cette transaction a été faite sur pièces reconnues fausses d’une part car le plan cadastral de 1965 était bien le plan officiel émanant des services du cadastre et d’autre part du fait qu’il ressort de la transaction que l’erreur était connue et a été acceptée pour permettre une régularisation par déclassement et attribution du chemin aux époux B de façon à rectifier l’erreur.

Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de procéder à la rescision ou à l’annulation partielle du protocole d’accord du 6 février 1984.

Dans la mesure où le protocole transactionnel n’est pas annulé, il ne peut être considéré que les décisions invoquées par les époux B ont perdu leur base légale ou leur fondement juridique.

Monsieur et madame B seront dès lors déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l’anéantissement rétroactif, pour perte de fondement juridique, des décisions de justice rendues sur la base de ce protocole nul, ce qui concerne le jugement d’homologation du 17 décembre 1985, les jugements du juge de l’exécution de Périgueux des 7 mars 1996 et 14 mai 1998, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2000, le jugement du tribunal d’instance de Nontron du 26 juillet 2004, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2007 et le jugement du juge de l’exécution de Périgueux du 3 mars 2011, objet d’un appel en cours.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La cour d’appel retenant que les époux B ont signé en connaissance de cause le protocole transactionnel, il ne saurait leur être alloué des dommages et intérêts à l’encontre des consorts I.

Messieurs I sont en droit de se plaindre de subir l’opposition injustifiée des époux B depuis 27 ans.

Au delà des décisions qui, en les condamnant à une astreinte, visaient à obliger monsieur et madame B à signer l’acte de constitution de servitude ou à libérer le passage de toute entrave, la remise en cause du protocole dont il est demandé l’annulation partielle cause un préjudice aux consorts I qui continuent à vivre dans l’incertitude quant au droit de passer sur la propriété B.

Néanmoins, en l’absence de demande de dommages et intérêts formées dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’est pas saisie de demande de dommages et intérêts de leur part.

Sur la demande d’inscription de la servitude de passage de messieurs I sur les documents hypothécaires :

La demande d’inscription de la servitude de passage accordé au fond I n’a pas lieu d’être ordonnée car, comme indiqué par le tribunal, c’est le jugement d’homologation du tribunal de grande instance de Périgueux du 17décembre 1985 qui doit être publié en ce qu’il donne force exécutoire à une convention dotée de l’autorité de chose jugée prévoyant cette servitude de passage.

Sur les autres demandes et les demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La demande de la commune de Payzac tendant à voir débouter les consorts I de leur demande d’être autorisés à revendiquer le caractère rural du chemin dans l’hypothèse d’une annulation partielle du protocole sera rejeté au motif que les consorts I ne présentent nullement une telle réclamation dans le dispositif de leurs conclusions déposées devant la cour.

Le jugement est opposable à la commune de Payzac sans qu’il ne soit besoin de le spécifier, car une telle opposabilité résulte de droit de sa présence comme partie à la procédure et donc à la décision.

La présente procédure initiée par les époux B qui sont déboutés de leurs demandes a obligé les consorts I à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Monsieur et madame B seront condamnés à verser une indemnité de 3.500 € à messieurs O-AL et V I ensemble et une indemnité de 2.500 € à la commune de Payzac au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Il n’y a pas lieu en équité de condamner les consorts I à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la commune de Payzac dans la mesure où leur argumentation est pour l’essentiel retenue.

La demande des consorts I tendant à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la commune de Payzac sera rejetée en ce que cette dernière n’a pas demandé la nullité du protocole transactionnel et la nullité des jugements en cause, se contentant de demander à la cour de statuer ce que de droit sur ces points.

Enfin, les époux B, déboutés de l’ensemble de leur prétentions, ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

— Déclare recevable l’appel formé par monsieur AC B et madame D J épouse B contre le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 25 juin 2013 ;

— Réforme ledit jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

— Déclare recevables monsieur et madame B en leurs demandes ;

— Constate que les services du cadastre ont reconnu l’existence d’une erreur quant aux chemin rural mentionné entre les parcelles BL 125 et 126 appartenant aux époux B;

— Déboute monsieur et madame B de l’ensemble de leurs autres demandes ;

— Déboute les consorts I de leur demande d’inscription de la servitude de passage prévu dans la transaction sur les documents hypothécaires :

— Constate l’absence de saisine de la cour d’une demande de dommages et intérêts présentée par les consorts I ;

— Condamne monsieur et madame B à payer à messieurs O-AL et V I une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;

— Condamne monsieur et madame B à payer à la commune de Payzac une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

— Déboute la commune de Payzac de sa demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre messieurs O-AL et V I et Déboute messieurs O-AL et V I de leur demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la commune de Payzac ;

— Condamne monsieur et madame B aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été rendue par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2015, n° 13/04540