Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 15 décembre 2016, n° 14/00812

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 déc. 2016, n° 14/00812
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/00812
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 janvier 2014, N° 13/07725
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2016 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 14/00812

Z X

Astrid CHALBOS épouse X

c/

XXX

XXX'

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/07725) suivant déclaration d’appel du 11 février 2014

APPELANTS :

Z X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

Astrid CHALBOS épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représentés par Maître Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES : XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

XXX', prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentées par Maître B RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

Selon acte authentique du 20 septembre 2012, les époux X ont acquis un immeuble bâti situé XXX à Bordeaux, cadastré section XXX

Soutenant que le refus d’autorisation de raccordement de leur immeuble en cours de construction aux différents réseaux procédait d’un abus de droit, ils ont fait assigner chacun des membres de l’association syndicale libre Le clos de Caudéran devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et ce en présence de la SARL SEFISO Atlantique.

Suite à l’intervention de l’association syndicale libre à l’instance, ils ont dirigé leurs demandes de raccordement et indemnitaire à l’encontre de cette entité.

Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal a débouté les époux X de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que la parcelle disposait déjà d’un raccordement aux différents réseaux et qu’il n’était pas établi qu’il n’était pas utilisable. Il a en outre estimé que l’état d’enclave de la parcelle n’était pas établi alors en outre que l’association syndicale ne pouvait avoir consenti une servitude conventionnelle à défaut de qualité. Il a rejeté la notion de discrimination considérant que les différences de traitement entre les lots reposaient sur des raisons objectives.

Les époux X ont relevé appel de la décision à l’encontre de l’association syndicale libre et de la SARL SEFISO Atlantique le 11 février 2014.

Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2014, les époux X concluent à l’infirmation du jugement. Ils sollicitent l’autorisation de raccordement pour l’ensemble des réseaux, la condamnation de l’association syndicale libre au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts outre la condamnation de l’une ou l’autre des intimées à la somme de 2 000 € pour chaque nouvelle infraction constatée par huissier de justice. Ils demandent en outre que le 'jugement’ soit opposable à SEFISO et qu’elle soit en tant que de besoin condamnée à laisser réaliser les travaux de raccordement et à l’encontre de l’association syndicale libre la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, ils demandent la fixation du montant de l’indemnité compensatrice au droit de raccordement accordé par l’ASL.

Ils font valoir, en synthèse, que l’état d’enclave de leur parcelle est établi et résulte de l’attestation d’ERDF. Ils ajoutent que l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL a bien accordé son autorisation pour les raccordements et avait capacité pour le faire alors que si tel n’était pas le cas elle a engagé sa responsabilité en laissant penser le contraire. Ils estiment que compte tenu de cet état d’enclave le refus de l’ASL procède d’un abus de droit alors que l’ASL ne peut revenir sur une autorisation donnée dont seules les modalités restaient à déterminer. Ils invoquent une rupture du principe d’égalité entre les lots alors qu’ils participent à l’ensemble des charges communes. Ils contestent toute fraude.

Dans leurs dernières écritures en date du 8 juillet 2014, l’ASL et SEFISO Atlantique concluent à la confirmation du jugement et à l’allocation au profit de chacune des intimés d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la servitude que revendiquent les époux X au titre d’une enclave ne saurait concerner l’ASL puisqu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle qui constituerait le fonds servant, propriété de SEFISO. Celle ci conteste l’état d’enclave faisant valoir que les époux X ont acquis non un terrain à bâtir mais une maison d’habitation qui a un accès direct à la voie publique. Elle ajoute que la maison d’origine est déjà raccordée et que le nouvel édifice peut l’être par cet intermédiaire. Les intimées invoquent une fraude des appelants dans le montage de leur opération immobilière. Elles contestent tout abus de droit et soutiennent que l’assemblée générale n’a pas constitué de nouvelles servitudes renvoyant au contraire vers un acte notarié.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2015.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 décembre 2015 les parties invoquant une transaction en cours, sans révocation de l’ordonnance de clôture.

Les époux X ont pris de nouvelles écritures en date du 25 octobre 2016.

Les intimés ont demandé, par conclusions du 27 octobre 2016, que ces écritures soient déclarées irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 décembre 2015, les parties invoquant des discussions entre elles dans un cadre transactionnel, aucune révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2015 n’avait été prononcée.

Par application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2016 et les pièces communiquées à cette même date sont donc irrecevables. Il ne peut être fait application des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, étant observé que les écritures du 25 octobre 2016 ne font état d’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture et ne tendent pas même à sa révocation.

Sur le fond, les époux X sont propriétaire à Bordeaux de la parcelle cadastrée XXX. Cette parcelle est contiguë à un groupe d’habitation desservies par une voie privée cadastrée XXX propriété de SEFISO administrée par l’ASL.

Il a été constitué par SEFISO une servitude conventionnelle au profit de cette parfcelle VE 147, servitude conventionnelle portant sur l’évacuation des eaux pluviales et usées.

XXX dès l’origine un immeuble bâti. Le litige est né de la volonté des époux X, dans le cadre de la construction d’un second immeuble relié au premier par une terrasse couverte, de se raccorder en alimentation aux différents fluides par le biais de la voie privée.

Pour conclure à la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes, les époux X invoquent l’enclavement de la nouvelle maison d’habitation et s’appuient sur une lettre d’ERDF.

Toutefois, l’état d’enclave ne peut être caractérisé qu’à partir d’un fonds et non d’un élément bâti sur une partie d’un fonds. Or, il est constant que la parcelle VE 147 n’est pas enclavée. L’immeuble bâti qui se trouvait sur la parcelle au jour de l’acquisition par les époux Y est bien raccordé en fluides, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Les époux X admettent que la maison existante n’est pas enclavée mais soutiennent que la maison qui était l’objet du permis de construire l’était. Tel n’est absolument pas le cas puisqu’elle se trouvait sur la même parcelle et qu’il appartenait donc aux époux X d’élaborer leur projet de construction en conséquence. Au surplus, à envisager une future division, sur laquelle il n’est donné aucun élément, de la parcelle, elle relèverait des dispositions de l’article 684 du code civil de sorte que la passage devrait être pris sur le fonds objet de la division sauf à ce qu’il soit établi que le passage serait insuffisant. Les époux X n’apportent pas de preuve en ce sens se contentant de considérer que l’immeuble serait à l’évidence enclavé sans raisonner par référence à la parcelle dont ils sont propriétaires, laquelle ne l’est pas. La lettre d’ERDF est en ce sens dépourvue de pertinence en ce qu’elle ne fait que constater qu’un raccordement par la parcelle VE 159 supposerait l’autorisation du propriétaire mais ne permet pas de constater l’état d’enclave puisque la seule solution envisagée était un raccordement par la voie privée et non par le même chemin que la maison existante sur la parcelle XXX

L’enclave ne peut donc être admise étant encore observé que pour les servitudes d’écoulement existantes elles ont été constituées de manière conventionnelle et non pour tenir compte d’un état d’enclave. C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’état d’enclave.

Les appelants invoquent également la théorie de l’abus de droit et soutiennent que l’attitude de l’ASL caractériserait un abus du droit de propriété. Ils supportent la charge de la preuve, l’abus ne pouvant être présumé.

Ils font en premier lieu découler l’abus qu’ils invoquent de l’état d’enclave, argument qui ne peut être admis puisque l’enclave n’est pas constituée. Pour le surplus, l’ASL n’est pas propriétaire de la parcelle VE 159 sur laquelle les appelants entendent opérer les raccordements, elle ne peut donc avoir directement abusé d’un droit de propriété qui n’est pas le sien. Il est cependant admis par les intimés que l’ASL avait reçu de la SEFISO pouvoir de gérer la voirie et les réseaux. C’est dans ce cadre qu’il convient d’analyser la délibération de l’assemblée générale du 4 février 2013 dont se prévalent les appelants.

Les époux X avaient fait valoir devant cette assemblée leur demande de raccordement tant pour l’écoulement que pour l’adduction de leur immeuble. Ils invoquent un accord unanime et en déduisent que le refus ultérieur procéderait d’un abus. Encore convient il d’apprécier la portée de cette résolution laquelle était rédigée dans les termes suivants : ces demandes de raccordement sont acceptées à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, mais dans l’état actuel cet accord ne peut concerner que les raccordements d’écoulement des eaux usées et pluviales. En effet, compte tenu de la réalité des servitudes attachées au lot n° 11 qui ne concernent actuellement que les eaux usées et les eaux pluviales, tout accord des copropriétaires ne peut avoir de validité qu’après s’être assuré auprès d’un notaire si un acte modifiant le contenu des servitudes s’avérait nécessaires ou pas.

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges cette délibération est quelque peu équivoque puisqu’elle rappelle la nécessité de vérifier auprès d’un notaire la nécessité ou non d’établir un acte. Les appelants ne sauraient considérer que l’autorisation était acquise en son principe, seule demeurant en question la forme qu’elle devait prendre. En effet, outre que la délibération rappelait bien la situation au niveau des servitudes existantes puisque, dans l’état actuel, les époux X ne sont au titre de la parcelle VE 147 titulaires que d’une servitude d’écoulement sur la voie privée (parcelle VE 159).

Le pouvoir que tenait l’ASL de gérer la voirie ne pouvait emporter pour elle pouvoir de consentir à une servitude, droit réel que seul le propriétaire de la parcelle pouvait accepter. Or, c’est bien d’une servitude nécessairement conventionnelle qu’il est question dès lors qu’il n’existe pas d’état d’enclave et que la servitude d’écoulement est elle même conventionnelle.

Il s’en déduit que peu importe les conditions dans lesquelles le président de l’ASL aurait signé le formulaire d’autorisation de travaux ERDF puisque seul le représentant de SEFISO pouvait le faire.

Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas d’abus du droit de propriété par l’ASL laquelle n’était pas propriétaire.

Les appelants invoquent enfin un traitement discriminatoire par l’ASL soutenant qu’il n’existe pas de motif permettant de traiter différemment les lots dits historiques et les autres lots.

C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la différence de traitement entre les lots ne procédait pas d’une discrimination puisqu’elle reposait sur des raisons objectives. En effet, la société SEFISO a procédé à la division en différents lots de sa propriété destinée à devenir la résidence 'Le Clos de Caudéran’ et a édifié des constructions sur 7 de ces lots. Elle a consenti des servitudes conventionnelles de passage et/ou d’écoulement au profit de cinq fonds contigus qui étaient déjà bâtis, comprenant la propriété des époux X (lot n°11). Ces cinq lots disposaient déjà de leurs propres réseaux au titre de l’adduction et s’ils participent certes aux charges c’est uniquement pour celles qui sont en lien direct avec les servitudes conventionnelles dont ils bénéficient et qui concernent l’écoulement des eaux pluviales ou usées et la voirie. La différence de traitement repose donc bien sur des différences objectives et non sur une disparité illicite. Il ne pouvait donc être fait droit à la demande des époux X tendant au raccordement de leur immeuble en cours de construction pour les réseaux d’adduction. Dès lors qu’il n’était constaté aucun état d’enclave, aucun abus de droit ou disparité de traitement illicite, l’ASL n’a pas engagé sa responsabilité dans des conditions justifiant l’octroi de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, les époux X sollicitent de la cour qu’elle fixe le montant de l’indemnité compensatrice au droit de raccordement litigieux. Outre que cette demande n’est pas chiffrée et qu’il n’est donné strictement aucun élément qui permettrait d’évaluer l’indemnité invoquée, ceci reviendrait à ce que la cour fixe elle même ce qui procède en réalité d’une servitude conventionnelle qu’il appartient éventuellement aux parties de négocier.

L’appel est donc mal fondé et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants seront en conséquence condamnés à payer aux intimés unis d’intérêts la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 25 octobre 2016,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les époux X à payer à l’ASL Le Clos de Caudéran et la SARL SEFISO Atlantique unis d’intérêts la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux X aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître B C qui le demande.

Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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