Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/00410

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/00410
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/00410
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 décembre 2013, N° 10/02422

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 10 MARS 2016

(Rédacteur : Françoise ROQUES, conseiller,)

N° de rôle : 14/00410

E Y

c/

SA AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 10/02422) suivant déclaration d’appel du 21 janvier 2014

APPELANT :

E Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX – XXX

représenté par Maître DIROU substituant Maître Hélène TERRIEN-CRETTE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX

représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Catherine FOURNIEL, président,

Jean-E FRANCO, conseiller,

Françoise ROQUES, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

M. E Y est propriétaire d’un terrain acquis en 1966 sur lequel ont été édifiés deux immeubles assurés dans le cadre d’un contrat multirisque habitation souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de M. B et garantissant notamment l’état de catastrophe naturelle.

Invoquant un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris le 20 février 2008 pour la commune de Villenave d’Ormon, là où se situent un des immeubles incriminés, M. E Y a déclaré un sinistre sur sa propriété le 28 février 2008 en faisant état de la déformation du chemin en dallage menant au garage et de la déstabilisation du garage, sinistres qu’il impute à la sécheresse survenue dans le courant de l’année 2005.

Suite au refus de la compagnie AXA FRANCE IARD de le garantir au motif que le cabinet d’expertise mandaté par la compagnie a mis en évidence plusieurs causes aux désordres autres que la sécheresse, M. Y a fait assigner la compagnie d’assurance courant de l’année 2010 et avant dire droit un expert judiciaire a été désigné.

Le rapport d’expertise de M. A a été déposé le 17 août 2011.

Selon jugement en date du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que le refus de garantie opposé par la compagnie AXA FRANCE IARD était fondé et a principalement :

— dit que les désordres affectant le garage situé à XXX n’avaient pas pour cause déterminante l’événement de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 20 février 2008, les conditions d’application de la garantie catastrophes naturelles n’étant pas réunies ;

— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes y compris celles présentées à titre de dommages-intérêts pour les préjudices de jouissance et de résistance abusive dans la gestion du contrat d’assurance,

— débouté M. Y de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Y;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes;

M. Y a relevé appel de la présente décision le 21 janvier 2014.

Dans ses dernières écritures du 25 juillet 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

— constater que la garantie de la compagnie AXA est acquise concernant la démolition et la reconstruction du garage au motif qu’elle s’y est engagée dans son courrier du 18 mars 2009 valant accord de principe en application de l’article L 511-1 code des assurances,

— condamner AXA à prendre en charge les travaux de démolition et de reconstruction soit la somme totale de 145 876,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008 se décomposant comme suit :

—  74 068,28 € + 48 617,40 € au titre de la démolition et de la reconstruction de la maçonnerie,

—  15 387,62 € au titre de la charpente, sous réserve d’actualisation du devis,

—  7 802,94 € au titre de l’électricité, sous réserve d’ actualisation du devis,

— condamner la compagnie AXA au titre d’un préjudice de jouissance pendant les travaux de démolition/ reconstruction fixé à 6 000 €,

— condamner la compagnie AXA au paiement d’une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— condamner la compagnie AXA au paiement d’ une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Subsidiairement M. Y sollicite la condamnation de la compagnie AXA à prendre en charge les travaux en sous 'uvre tels que chiffrés par l’expert à 50 000 € avec actualisation et intérêts de droit outre une somme de 74 600 € correspondant aux travaux évalués par l’expert Z pour la reconstruction des parties endommagées.

Dans ses dernières écritures en date du 5 juin 2014, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce que le sinistre n’a pas pour cause déterminante l’événement sécheresse visé par l’arrêté catastrophe naturelle du 20 février 2008 et que M. Y n’a pas fait preuve des mesures de prévention qui aurait pu éviter le sinistre,

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner à payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl Racine,

— dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge de M. Y.

A titre subsidiaire la compagnie AXA FRANCE IARD demande à voir limiter l’indemnisation à la somme de 48 480 €.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux dernières écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure du refus de garantie par la compagnie AXA :

M. Y fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que la compagnie AXA avait reconnu sa garantie dans une attestation de M. B en date du 18 mars 2009 au visa de la théorie de l’apparence ou de l’engagement de la compagnie par son préposé. M. Y produit en cause d’appel une nouvelle attestation de M. B.

Il invoque encore les dispositions des articles L 112-2 et 112-3 du code des assurances qui concernent les notes de couverture.

Il fait également valoir que la compagnie est tenue automatiquement de garantir le sinistre au motif qu’elle n’a pas respecté son obligation de notifier dans les temps les rapports d’expertise successifs puis ultérieurement n’a pas notifié sa décision de refus de garantie au visa de l’article L 511-1 du code des assurances.

XXX rétorque que M. B est courtier et que son attestation du 5 avril 2008 n’est pas conforme, son écriture ressemblant au surcroît étrangement à celle de M. Y dans sa déclaration de sinistre.

Elle fait valoir qu’aucun texte n’impose à l’assureur, en matière d’assurances de catastrophes naturelles, de prendre position sur sa garantie dans un délai déterminé ou de transmettre à son assuré préalablement les conclusions de son expert.

A l’instar du premier juge, la cour relève que le courrier daté du 18 mars 2009 n’est pas signé par un agent général d’assurances susceptible de représenter la compagnie AXA.

A cet égard l’attestation non conforme du 5 avril 2014 établie par M. B ne vient pas contredire les mentions de l’ extrait Kbis mettant en évidence que M. B a la qualité de courtier en assurances et qu’à ce titre il n’avait pas qualité pour engager la compagnie AXA.

Le premier juge rappelle encore avec justesse que le document du 18 mars 2009 ne peut s’analyser en une note de couverture au sens des articles L 112 -2 et L 112 -3 du code des assurances, ni en un accord de principe de garantie en ce que les termes laconiques « je soussigné C B autorise Monsieur et Madame Y à commencer les travaux de démolition réparation suite à la sécheresse 2003 » signifient seulement que les opérations d’expertise diligentées par la compagnie AXA ont pris fin et que M. Y a la possibilité d’entreprendre des travaux.

Enfin M. Y ne donne aucun fondement juridique pertinent à son argumentation tirée de la tardiveté de la transmission des investigations poursuivies par l’assureur en invoquant en cause d’appel les dispositions de l’article L 511-1 du code des assurances, lesquelles définissent l’intermédiation en assurance, dispositions n’ayant aucun rapport avec le litige relatif à l’application des garanties catastrophes naturelles.

Il s’ensuit qu’ il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a conclu que M. Y n’était pas fondé à obtenir l’automaticité de la garantie de la compagnie AXA sur la base de l’attestation du 18 mars 2009 ou sur le non respect de la procédure du refus de garantie par la compagnie AXA.

Sur l’origine des désordres et leur imputabilité à la sécheresse de 2005 :

M. Y fait valoir que M. Z, également expert judiciaire, a établi un rapport et deux notes dans son intérêt aux termes desquelles il impute de façon certaine les désordres à la sécheresse de 2005.

Il soutient que cette sécheresse a gravement affecté le quartier, notamment la maison d’un voisin située au n° 44 de la même rue, comme 300 autres immeubles sur la commune.

Il prétend que l’expert judiciaire, désigné par la suite, précise bien dans son rapport que les désordres sont imputables à la sécheresse et que l’ incertitude de ce dernier résulte simplement de ce qu’il ignore si il s’agit des sécheresses de 2005, de 2003 ou de 1999.

M. Y conteste les prétendus vices de conception de son garage d’ailleurs non retenus selon lui par l’expert judiciaire.

Il se prévaut en définitive d’un garage en parfait état qui s’est progressivement détérioré à la suite des diverses manifestations de sécheresse sur un sol sensible, ceci sans réparations cohérentes ou mesures de prévention possibles compte-tenu du comportement dilatoire de la compagnie d’assurance.

AXA FRANCE IARD rétorque que la sécheresse n’est pas la cause déterminante du sinistre, du moins celle de 2005 puisque l’expert a estimé que les sécheresses de 1999 et de 2003 avaient été bien plus fortes.

Il ajoute que M. Y ne fait pas la preuve des mesures de prévention qu’il a prises sur un ouvrage qui comporte des faiblesses et vices de construction.

Le premier juge a relevé que l’attestation de M. X, voisin de rue du demandeur n’était pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et était donc insuffisante à elle seule à prouver que ce dernier avait été indemnisé par son assureur pour des désordres liés à la sécheresse de 2005.

D’une manière plus générale et au vu de l’analyse de l’ensemble des éléments, le premier juge a conclu qu’en l’absence d’élément technique nouveau et pertinent apporté par M. Y depuis l’établissement du rapport d’expertise judiciaire, ce dernier n’établissait pas que la sécheresse survenue dans le courant de l’année 2005 ayant donné lieu à l’arrêté catastrophe naturelle pris le 20 février 2008 constituait la cause déterminante des dommages de sorte que les conditions d’application de la garantie n’étaient pas réunies.

Aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances, «… Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celles-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa présent article… ».

Il y a lieu de relever que l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris le 20 février 2008 pour la commune de Villenave d’Ornon vise les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à mars 2005 et de juillet à septembre 2005.

Il appartient donc à l’assuré de démontrer que les désordres subis sont consécutifs à la sécheresse survenue au cours de l’année 2005 durant la période visée par l’arrêté du 20 février 2008.

En l’espèce le rapport de l’expert judiciaire conclut sans conteste que les mouvements de terrain caractérisent la catastrophe naturelle à l’origine des dommages.

Ce rapport d’expertise judiciaire conforte ainsi la position du premier expert (expert Z) intervenu sur l’initiative de l’assuré et vient donc contredire l’analyse de l’expert de l’assureur (Texa) qui a estimé que le sol argileux avait un potentiel de gonflement très faible et que l’origine des désordres était multiple (désordre du radier en béton, absence de liaisonnement) sans rapport avec la sécheresse.

En effet l’expert judiciaire fait observer que le bâtiment est installé sur une assise hétérogène, à savoir sur des graves à l’entrée et sur des argiles au fond du garage, argiles dites gonflantes.

A la question « dire si ces désordres sont imputables à la sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté du 20 février 2008 », l’expert répond : la sensibilité des argiles révélée par les limites d’Atterberg nous semble tellement importante qu’il paraît difficilement imaginable que ce soit uniquement la sécheresse de 2005 qui soit à l’origine des lézardes. Les sécheresses de 2003 et 1999 ont été bien plus fortes. Aussi le rattachement de ce sinistre à cet arrêté n’est pas certain.

À la question "dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’ entretien ou l’exploitation de l’ouvrage', l’expert répond : cet ouvrage à une structure de type R+1 sans aucun refend. Aussi son contreventement n’est pas assuré. Aussi, le bâtiment a une structure fragile qui a dû aggraver l’ampleur des dégâts.

Il en résulte qu’il est démontré largement par ladite expertise que le sol est argileux et instable vis à vis des phénomènes de retrait-gonflement de sorte qu’il a une sensibilité importante aux variations hydriques.

La circonstance que l’expert doute du rattachement de l’origine des lézardes à la sécheresse de 2005 au motif que les sécheresses de 1999 et de 2003 ont été bien plus fortes, ne vient pas exclure l’imputabilité de la sécheresse de 2005.

Outre que l’expert procède par affirmation sur l’existence de fissurations apparues avant 2005, il n’est guère cohérent de considérer que l’assuré, s’il avait constaté antérieurement à 2005 des lézardes, n’ait pas cherché à déclarer le sinistre en invoquant précisément l’arrêté de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 2003 sur la commune de Villenave d’Ornon (arrêté du 11 janvier 2005).

Il s’ensuit qu’il est parfaitement démontré que les mouvements de terrain différentiels, consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre janvier à mars 2005 et juillet à septembre 2005 sur la commune ont engendré de manière déterminante les désordres subis par M. Y sur son garage et l’assureur n’invoque aucune mesure de prévention que l’assuré aurait dû mettre en oeuvre alors même que ce bâtiment, construit antérieurement à 1966 a été exempt de désordres jusqu’à 2005.

La décision du premier juge qui a considéré que l’assuré n’établissait pas que la sécheresse survenue dans le courant de l’année 2005 ayant donné lieu à l’arrêté catastrophe naturelle pris le 20 février 2008 constituait la cause déterminante des dommages subis sera donc infirmée.

Sur la réparation :

XXX dénonce les réclamations exorbitantes de son assuré qui n’hésiterait pas à réclamer le prix d’une maison neuve alors que la reconstruction de cet ouvrage en parpaings édifié sans précaution particulière n’est pas due, l’expert ayant préconisé un simple renfort des fondations. Subsidiairement AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie est nécessairement limitée aux dommages matériels directs sous déduction de la franchise.

L’expert à qui M. Y a présenté 3 devis de réparation pour un montant total de 136 826,37 € a rappelé que la reconstruction du garage ne se justifiait en rien au vu de son état. Il a préconisé une reprise en sous oeuvre par micropieux suivi 1 an après par un matage des fissures. Il a invité les parties à consulter des entreprises spécialisées et a chiffré l’enveloppe totale à la somme de 50 000 € environ.

M. Y verse aux débats en cause d’appel divers devis inopérants qui concernent la réfection du garage, la prise en charge du contreventement et non la simple réfection des murs.

Or ce n’est effectivement pas à l’assureur de supporter la fragilité ou la modernisation d’un bâtiment vétuste puisque construit antérieurement avant 1966.

Il s’ensuit que la réfection du garage telle que préconisée par l’expert sera fixée au seul montant de son estimation, soit la somme de 50 000 €, sauf à parfaire de l’indexation outre intérêts de droit à compter de la présente décision et sous déduction d’une franchise obligatoire de 1 520 €, fixée par arrêté et mentionnée à la page 48 des conditions générales du contrat de M. Y.

La demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée comme n’entrant pas dans le champ de la garantie laquelle se limite aux dommages matériels directs.

XXX qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Statuant à nouveau :

Dit que le sinistre déclaré par E Y à la société AXA FRANCE IARD selon lettre du 28 février 2008 a eu pour cause déterminante la sécheresse reconnue, par arrêté ministériel du 20 février 2008, comme état de catastrophe naturelle dans la commune de Villenave-d’Ornon (33) pour la période de janvier à mars 2005 ;

Condamne en conséquence la société AXA FRANCE IARD à payer à E Y :

1°) la somme de 48 480,00 € TTC, au titre des dommages matériels directs, ladite somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 17 août 2011 et la date du présent arrêt et avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

2°) la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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