Cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 2016, n° 13/06157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 29 mars 2016, n° 13/06157
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/06157
Décision précédente : Tribunal de commerce de Périgueux, 30 septembre 2013, N° 2012.6108

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 29 MARS 2016

(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)

N° de rôle : 13/06157

Monsieur Z X

c/

La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2013 (R.G. 2012.6108) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2013

APPELANT :

Monsieur Z X, né le XXX à XXX

représenté par Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST domiciliée XXX

représentée par Maître Michel NUNEZ de la SELAS NLM, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Francine ROLLANT, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier

Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 juin 2004, M. X s’est porté caution du débit du compte courant de la société Kimkiro ouvert à la Banque Populaire dans la limite de la somme de 7350 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 10 ans.

Selon acte sous seing privé du 1er juin 2006, il s’est porté caution du remboursement du prêt de 90 000 euros contracté par la société Kimkiro le 12 juin 2006, à hauteur de la somme de 10800 euros courrait 12% du paiement du principal prêt, des intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 9 ans. Ce prêt était également garanti par l’inscription d’un nantissement sue le fonds de commerce en premier rang et par la caution de M. Y B de la Gueronnière. Il a fait l’objet d’un avenant le 16 décembre 2008, ratifié par la société et les cautions, en vertu duquel le montant restant du était de 61 932,49 euros pour une durée de 79 mois.

Par jugement du 19 décembre 2011, la société Kimkiro a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 31 août 2011.

La Banque Populaire a régulièrement produit sa créance auprès du mandataire liquidateur désigné et a mis en demeure la caution, M. X, d’avoir à lui régler la somme de 13 383,82 euros.

Par acte d’huissier du 26 juillet 2012, elle l’a fait assigner en paiement devant le Tribunal de commerce de Périgueux et ce dernier, par jugement du 1er octobre 2013, l’a condamné à payer à la Banque Populaire, avec exécution provisoire, la somme de 13 316,16 euros outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 26 juillet 2012, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.

Il a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné M. X à payer à la Banque Populaire la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe le 21 octobre 2013, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 28 février 2014, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et a constaté que M. X offrait de régler à la Banque Populaire la somme de 100 euros par mois à compter du mois de janvier 2014.

Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2014, M. X demande à la cour de :

— constater que son cautionnement est un cautionnement simple et non pas solidaire,

— dire et juger que la banque doit diviser préalablement son action et la réduire à la part et portion de chaque caution.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de :

— dire et juger que la banque a exigé de lui un engagement disproportionné,

— d’infirmer le jugement et de prononcer la décharge pure et simple de son engagement de caution.

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que la banque a manqué à son obligation d’information,

— infirmer en conséquence le jugement rendu et condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,

— ordonner la compensation de cette somme avec celle qui lui est réclamée.

En tout état de cause,

— condamner la Banque Populaire à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son appel, il fait valoir le non-respect du formalisme de son engagement de caution qui fait référence à l’article 2021 du code civil au lieu de l’article 2298, ce qui implique que son cautionnement ne peut être que simple et non solidaire.

Il soutient que la banque a exigé un engagement manifestement disproportionné puisque qu’il ne possédait rien au moment de la signature et que la banque ne s’est pas enquise de ses revenus et de son patrimoine. Il affirme n’avoir à ce jour aucun revenu.

Il fait état de la faute de la banque qui n’a pas attiré son attention sur l’engagement souscrit en sa qualité d’associé profane.

Par dernières conclusions signifiées le 19 mars 2014, la Banque Populaire de l’Ouest demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient la validité des engagements souscrits par M. X qui étaient limités dans le temps et dont le quantum était défini, la caution ayant renoncé au bénéfice de division et de discussion.

Elle rappelle qu’à l’époque de son engagement, M. X était propriétaire de différentes parcelles sur la commune de Saint Léon sur Vézère qu’il possède encore aujourd’hui et qui excluent toute disproportion.

Elle fait valoir en outre qu’au regard des capacités financières de la caution, elle n’a pas failli à son obligation d’information, que M. X soit considéré comme une caution avertie ou non avertie.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2016 et l’affaire a été plaidée le 15 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature du cautionnement de M. X :

Par acte du 16 juin 2004, M. X s’est porté caution de la société Kimkiro ' dans la limite de la somme de 7350 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 10 ans. Il s’est engagé ' à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens si la société Kimkiro n’y satisfait pas elle-même'. La mention manuscrite indique en outre que ' en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021du du code civil et en m’obligeant solidaire avec la société Kimkiro, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Kimkiro'.

Par acte du 1er juin 2006, M. X s’est porté caution de la société Kimkiro ' dans la limite de la somme de 10 800 euros couvrant 12% du paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 9 ans. Il s’est engagé ' à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens si la société Kimkiro n’y satisfait pas elle-même'. La mention manuscrite indique en outre que ' en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021du du code civil et en m’obligeant solidaire avec la société Kimkiro, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société Kimkiro'.

Si l’article 2021 du code civil a été visé par erreur en lieu et place de l’article 2298 du code civil dans les deux engagements de caution, il n’en demeure pas moins qu’en ayant renoncé au bénéfice de discussion, en s’obligeant solidairement avec la société Kimkiro et en s’engageant à rembourser le créancier sans pouvoir exiger une poursuite préalable de la société Kimkiro, toutes mentions expressément prévues à l’article 2298 du code civil, M. X a été parfaitement mis en mesure d’apprécier la portée de ses engagements et ne peut invoquer cette simple erreur matérielle pour en déduire qu’il ne supporte qu’un cautionnement simple dont il ne mentionne d’ailleurs pas concrètement les effets.

La cour le déboute donc de sa demande visant à constater qu’il s’est engagé sur la base d’un cautionnement simple et non solidaire.

Sur la disproportion des engagements :

Il résulte de l’article L 341 – 4 du code de la consommation qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de sociétés. La sanction de la disproportion est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.

Et il appartient à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.

Il résulte des pièces produites que M. X possédait une entreprise de confection de vêtements et avait créé la marque Kimkiro qu’il exploitait par le biais d’une Sarl Akasha dont les biens corporels ont été rachetés par la société Kimkiro, dont le gérant était M. B de la Gueronnière, la cession s’opérant par le biais d’échange de parts de société. Il est devenu salarié de cette société Kimkiro par contrat de travail en date du 13 mars 2007.

Les deux engagements de caution sont antérieurs à ce contrat.

L’appelant ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de ses revenus lors des engagements de caution en 2004 et 2006. S’il ne nie pas être propriétaire de parcelles de terre sises à Saint Léon sur Vézère dont il produit un avis d’agent immobilier les évaluant à la somme de 2000 euros le 10 avril 2014, ce qui permet d’attester le fait qu’il disposait d’un patrimoine immobilier très modeste, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la modicité des engagements souscrits (7350 euros et 10 800 euros ) et dès lors que la cour ne dispose d’aucun élément sur sa situation réelle de revenus et l’évaluation des parts sociales dont il disposait, M. X n’apporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements.

Sur la responsabilité de la banque :

M. X soutient que la banque n’a pas attiré son attention sur l’engagement qu’elle lui faisait souscrire en sa seule qualité d’associé profane.

Le banquier engage effectivement sa responsabilité à l’égard de la caution, en cas de manquement à son obligation de mise en garde dans le cadre des concours consentis. Mais le devoir de mise en garde n’existe pas à l’égard d’une caution avertie.

En l’espèce, il a été noté ci dessus qu’avant de devenir salarié mais également associé de la société Kimkiro, M. X était gérant d’une société Akasha dont l’objet était également la confection de vêtements. Les engagements qu’il a souscrit ne constituaient pas des opérations complexes pour le gérant qu’il avait été et en sa qualité d’associé, il était parfaitement en mesure d’apprécier la situation financière de l’emprunteur.

Il doit donc être considéré comme une caution avertie qui n’est pas fondée à invoquer un manquement au devoir de mise en garde.

Il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.

En conséquence de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à payer à la Banque Populaire la somme de 13 316,16 euros outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du 26 juillet 2012, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. X à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le complétant, elle déboute M. X de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts et de compensation.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L’équité commande d’allouer à la Banque Populaire de l’Ouest une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, l’appelant supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Le complétant :

Déboute M. X de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts et de compensation

Y ajoutant,

Condamne M. X à payer à la Banque Populaire de l’Ouest la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d’appel

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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