Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2016, n° 14/05692

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 6 avr. 2016, n° 14/05692
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/05692
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 août 2014, N° 11-12-2062

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 06 AVRIL 2016

(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° de rôle : 14/05692

A D veuve Y

c/

XXX

SA DIAC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2014 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-12-2062) suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2014

APPELANTE :

A D veuve Y, agissant en son nom et en sa qualité de représentante de l’indivision de M. E Y, né le XXX à XXX, décédé à XXX le XXX

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représentée par Maître HADDAD substituant Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

SA DIAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX

représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Agnès GOLDMIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Catherine FOURNIEL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable en date du 12 juin 2009, acceptée le même jour, la société DIAC a consenti à M. et Mme E Y un crédit de 11 523,40 euros accessoire à l’achat d’un véhicule d’occasion auprès de la société RRG de Lormont, remboursable en 60 échéances selon un taux effectif global de 10,02 % l’an.

A cette occasion, M. Y a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par le prêteur auprès de la société Quatrem, avec les garanties décès-incapacité.

À la suite du décès de M. Y survenu le XXX, sa veuve Mme A Y a sollicité le bénéfice de cette assurance mais la société Quatrem s’y est opposée par courrier recommandé du 14 décembre 2011 en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, en application de l’article L. 113 -8 du code des assurances.

Par acte en date du 6 juin 2012, Mme A Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’indivision de M. E Y a fait assigner la société d’assurances Quatrem et la société DIAC devant le tribunal d’instance de Bordeaux en paiement solidaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral occasionné par ce refus de mise en 'uvre du contrat d’assurance.

Par jugement en date du 25 août 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a mis hors de cause la société DIAC et a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes.

Mme Y a relevé appel total de ce jugement le 2 octobre 2014, en intimant les sociétés Quatrem et Diac, et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner solidairement les sociétés DIAC et Quatrem à lui payer la somme de 6 881,40 euros au titre du contrat d’assurance avec intérêts au taux légal majoré depuis la date du décès, ainsi que celle de 3000 € chacune pour résistance abusive, outre une indemnité de 3000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés DIAC et Quatrem sollicitent la confirmation pure et simple du jugement ainsi que le paiement d’une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles.

La société DIAC conclut à sa mise hors de cause puisqu’elle n’est pas une compagnie d’assurances et a joué seulement un rôle d’intermédiaire en assurances.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016.

MOTIFS DE LA DECISION:

Concernant la société DIAC:

La société DIAC n’avait que la qualité de prêteur et celle d’intermédiaire en assurance et n’était donc tenue à aucune obligation contractuelle au titre du contrat d’assurance collective qui liait uniquement M. Y et la compagnie Quatrem Assurances collectives.

L’appelante ne formule aucun grief à l’encontre de la société DIAC bien qu’elle sollicite toujours sa condamnation solidaire en cause d’appel.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a mis à juste titre hors de cause la société DIAC.

Concernant la société d’assurance Quatrem :

Selon les dispositions de l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte en outre des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir d’une omission ou d’une déclaration inexacte de la part de l’assuré que si celle-ci procède des réponses qu’il a apportées à ces questions.

En l’espèce, lors de son adhésion à l’assurance collective, Monsieur Y n’a répondu à aucune question mais a seulement porté une croix en face de l’option choisie Décès-incapacité (X), avant de signer sous le texte d’une déclaration pré-remplie: Je déclare être âgé de moins de 72 ans demande à adhérer à l’option X. Je certifie que je souscris aux termes de la déclaration d’état de santé ci-contre. Je suis informé que je suis admis à l’assurance.

À côté de cette première déclaration se trouvait le texte de la déclaration d’état de santé suivante, dont il n’était pas davantage le rédacteur:

«Je déclare :

— ne pas être ou avoir été, au cours des 36 derniers mois:

— soit en arrêt de travail de plus de 30 jours, soit en traitement médical régulier, soit en incapacité de travail total ou partiel, pour une maladie ou un accident,

— hospitalisé avec ou sans intervention chirurgicale;

— ne pas prendre régulièrement de médicaments;

— n’être atteint aucune infirmité, ne bénéficier d’aucune pension ou rente d’invalidité,

— ne pas devoir, à ma connaissance, subir une hospitalisation ou une intervention chirurgicale dans les 12 prochains mois».

L’assureur soutient que le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle dès lors que M. E Y suivait un traitement médical régulier depuis janvier 2009 pour une affection diagnostiquée en octobre 2008, de sorte qu’il ne pouvait souscrire aux termes de la déclaration de santé.

Toutefois, il n’est nullement démontré que l’inexactitude de cette déclaration procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.

La compagnie Quatrem n’est donc pas fondée à considérer que le contrat est nul par application de l’article L.113-8 du code des assurances.

Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement et de condamner la société Quatrem à payer à Mme Y la somme de 6 881,40 euros correspondant, de manière non contestée, au montant des sommes dues au titre du crédit au moment du décès, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, date de l’assignation.

La résistance de la compagnie d’assurance ne peut être qualifiée d’abusive dès lors que celle-ci avait obtenu gain de cause en première instance.

Il est équitable d’allouer à Mme Y une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors qu’elle succombe en ses prétentions, la société Quatrem sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement et supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement, en ce qu’il a mis hors de cause la société DIAC, et débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Quatrem Assurances collectives à payer à Mme A Y la somme de 6 881,40 euros au titre de la garantie décès du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Quatrem Assurances collectives de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Quatrem Assurances collectives aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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