Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 31 janvier 2017, n° 15/02631

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 janv. 2017, n° 15/02631
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/02631
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 5°, 6 avril 2015, N° 11/08923
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 JANVIER 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 15/02631

XXX

c/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

SAS RICOH FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 11/08923) suivant déclaration d’appel du 24 avril 2015

APPELANTE :

XXX, prise en la personne de son Président domicilié

en cette qualité au siège social sis XXX – XXX

représentée par Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentée par Maître CHEKLI substituant Maître Arnaud FLEURY de la SCP FRAIKIN – PETIT – FLEURY, avocats au barreau de BORDEAUX

SAS RICOH FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis XXX

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître ROUANET de la SELARL FORGE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 décembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

L’association SOS Détresse (ci-après dénommée SOS Détresse) a constitué le service diaconal de l’Eglise réformée évangélique de Bordeaux. Elle possède un foyer d’hébergement d’urgence et dans 1e cadre de ses activités d’aide à l’insertion, elle a créé un atelier d’imprimerie qu’elle exploite depuis 2003.

Dans le cadre de cette activité, l’association SOS Détresse a conclu le 18 juin 2008:

— un contrat de location avec option d’achat avec la BNP Paribas Lease Group, d’une durée de 63 mois et pour un montant trimestriel de 5861,63 € TTC, portant sur la location de deux photocopieurs ;

— deux contrats 'Ricoch Sérénité’ avec la société Ricoh France, afférents à la maintenance de deux photocopieurs : Ricoh MPC 3500 et XXX.

L’association SOS Détresse a cessé de s’acquitter du paiement des loyers trimestriels auprès de la société BNP Paribas Lease Group qui lui a adressé une mise en demeure de payer l’arriéré de loyer le 18 septembre 2009.

Le 8 octobre 2009, la société BNP Paribas Lease Group a mis en demeure l’association SOS Détresse de restituer les matériels objets, du contrat de crédit-bail. Le matériel a été enlevé le 25 janvier 2010 par la société Lyon Négoce.

Par lettre recommandée avec accuse de réception du 30 mars 2010, la société BNP Paribas Lease Group a adressé à l’association SOS Détresse un décompte des sommes restant dues, soit la somme de 112.723,38€.

Les 12 et 16 août 2011, l’association SOS Détresse a fait assigner la société BNP Paribas lease group et la société Ricoh France devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’être dégagée de toute responsabilité contractuelle relative aux contrats litigieux.

Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal a :

— débouté l’association SOS Détresse de ses demandes en nullité des contrats conclus le 18 juin 2008 avec la société Ricoh France et la BNP Paribas Lease Group,

— débouté l’association SOS Détresse de ses demandes en nullité des clauses relatives à l’indemnité de résiliation et à la garantie du matériel figurant dans les contrats conclus le 18 juin 2008 avec la société Ricoh France et la BNP Paribas Lease Group,

— débouté l’association SOS Détresse de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société Ricoh France et de la BNP Paribas Lease Group,

— condamné l’association SOS Détresse à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 100.419, 23€ au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation outre la somme de 1.500€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2009,

— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

— condamné l’association SOS Détresse à payer à la société Ricoh France la somme de 6.487,12€ au titre des factures du 24 avril 2009 et du 25 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire,

— rejeté le surplus des demandes des parties,

— condamné l’association SOS Détresse aux entiers dépens.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que l’association SOS Détresse ne pouvait être considérée comme un consommateur bénéficiant de la protection du code de la consommation, la location de copieurs étant en lien direct avec l’activité d’imprimerie qui s’analyse en une activité professionnelle, qu’il n’existait aucune preuve d’une éventuelle tromperie ou d’un défaut de conformité du matériel finalement livré et a rejeté en conséquence la demande en nullité des contrats, que la demande d’annulation des clauses devait être rejetée car c’est la défaillance du locataire dans le paiement des loyers qui a entraîné la résiliation du contrat de crédit-bail , que la clause pénale, jugée excessive, devait être ramenée à la somme de 1.500€, que l’association SOS Détresse n’a pas démontré en quoi les deux copieurs objets des contrats auraient été disproportionnés, et en conséquence l’a déboutée de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L’association SOS Détresse a relevé appel de ce jugement le 24 avril 2015 par déclaration au greffe de son avocat, dans des conditions de régularité non contestées. La société Ricoh France a relevé appel incident.

Par conclusions récapitulatives avec demande de rabat de la clôture signifiées par X le 29 novembre 2016, l’association SOS Détresse demande à la cour de : A titre liminaire :

— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture;

Sur le fond:

— infirmer le jugement,

— dire et juger que l’association SOS Détresse revêt la qualité de consommateur ou de non professionnel

En conséquence,

A titre principal :

— annuler les deux contrats de vente en date du 18 juin 2008 signés avec la Société Ricoh et le contrat de crédit-bail signé avec la Société BNP Paribas Lease Group ;

— condamner in solidum les sociétés Ricoh et Société BNP Paribas Lease Group à rembourser à l’association SOS Détresse la somme de 11.727,02 euros.

A titre subsidiaire :

— dire et juger que les clauses 5 et 8 du contrat de crédit-bail sont des clauses abusives et qu’elles sont réputées non écrites,

A défaut

— dire et juger que les clauses prévues aux articles 5 et 8 du contrat de crédit-bail sont réputées non écrites dès lors qu’elles sont affectées d’un déséquilibre significatif,

— dire et juger qu’en conséquence l’association SOS Détresse n’est débitrice d’aucune indemnité de résiliation,

— condamner la société BNP Paribas Lease Group à rembourser la somme de 11.727,02€ au titre de répétition des paiements indus qu’elle a reçus,

A titre infiniment subsidiaire :

— dire et juger que l’indemnité de résiliation revêt un caractère manifestement excessif,

— réduire le montant de l’indemnité à l’euro symbolique,

En tout état de cause,

— débouter la société société BNP Paribas Lease Group et la société Ricoh France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner les sociétés intimées solidairement au paiement d’une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions, signifiées par X le 22 septembre 2015, la société Ricoh France demande à la cour de : – confirmer le jugement en ce qu’il a :

* rejeté la demande de nullité des contrats formulée par l’association SOS Détresse et

* débouté celle-ci de ses autres demandes,

* l’a condamnée à payer à la société Ricoh la somme de 6.487,12€ au titre des factures du 24/04/09 et 25/06/09 avec intérêt au taux légal à compter du jugement

y ajoutant,

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Ricoh en paiement des quatre autres factures respectivement du 4/11/08, 24/07/09, du 24/10/09 et du 24/01/10,

— et statuant à nouveau, condamner l’association SOS Détresse à payer à la société Ricoh la somme supplémentaire de 3.438,75€ (soit un total de 9.925,87€ pour Ricoh)

— condamner l’association SOS Détresse au paiement de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’association SOS Détresse à tous les dépens.

Par conclusions responsives avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,

sur le fond :

— confirmer le jugement

— condamner l’association SOS Détresse à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’association SOS Détresse aux entiers dépens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont exprimé leur accord pour la révocation de l’ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Au vu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le prononcé de la clôture à l’audience, pour permettre de tenir compte des dernières conclusions.

Sur la qualité de consommateur de l’association SOS Détresse au sens de l’article L 311-1 du code de la consommation

Aux termes de l’article L311-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, applicable au présent litige eu égard à la date de signature des contrats litigieux le 18 juin 2008, l’emprunteur peut être toute personne physique ou morale dès lors que le prêt n’a pas pour objectif le financement d’une activité professionnelle.

C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que SOS Détresse ne pouvait être considéré comme un consommateur bénéficiant de la protection de l’article L311-1 du code de la consommation, dès lors que l’activité d’imprimerie était exercée depuis cinq ans à la date des contrats, donc de façon ancienne et institutionnelle, avec un objectif de chiffre d’affaires-d’ailleurs non symbolique de 27 570 € en 2006- pour financer les activités de l’association, quand bien même celle-ci est à but non lucratif et caritatif et bénéficie de financements publics, et quand bien même le travail à l’atelier d’imprimerie a pour objectif d’occuper et d’oeuvrer à la réinsertion des personnes aidées, et dès lors que la location des photocopieurs est en lien direct avec la dite activité, qui s’adresse à une clientèle, fait l’objet de publicité et d’un site internet et est rémunérée. Il est en revanche indifférent que l’association dispose d’un patrimoine immobilier d’une valeur de un million d’euros d’ailleurs grevé d’emprunts ou que son président, le pasteur Giordanella, ait été il y a plusieurs dizaines d’années employé de banque, de sorte qu’il est vainement soutenu qu’il serait versé dans les affaires et les montages financiers ; il est cependant observé que l’association avait déjà conclu des contrats de crédit bail, et que ce mécanisme n’était donc pas nouveau pour elle.

Sur la demande de nullité des contrats

L’association SOS Détresse invoque l’article L121-1 du code de la consommation qui prévoit que sont trompeuses certaines pratiques commerciales, article dont le I est applicable aux professionnels en application du III, et fait valoir que les pratiques commerciales trompeuses sont constitutives de dol au sens de l’article 1116 du code civil. Il lui appartient d’apporter la preuve de ce dol qu’elle impute à la société Ricoh France et elle est à cet égard défaillante.

SOS Détresse soutient que le contrat ave-c la société Ricoh France serait nul dès lors que le prix ou le mode de calcul du prix ne seraient pas connus.

SOS Détresse n’a pas conclu avec la société Ricoh France de contrat de vente ou de location, le contrat de location ayant été conclu avec la société BNP Paribas Lease Group, mais un contrat de maintenance des deux photocopieurs, concomitant au contrat de crédit bail.

Si un document intitulé bon de commande (pièce 1 de l’association) a en effet été signé, la rubrique R5 intitulée « Modes de financement et de règlement du matériel» est renseignée de la mention « location financière voir conditions générales et particulières du contrat de financement du leaser : BNP Lease », et les conditions générales s’appliquent aux contrats de vente, de location et de maintenance ; dès lors ce contrat n’avait pas à déterminer le prix de vente des matériels, et l’association ne peut soutenir que la société Ricoh France lui aurait vendu le matériel pour un prix inconnu, le prix du leasing étant prévu au contrat avec la société BNP Paribas Lease Group qui est d’ailleurs mentionnée comme adresse de facturation sur la pièce 2.

Le président de l’association a bien signé la demande de crédit bail (pièce 1 de la société BNP Paribas Lease Group). La durée du contrat de crédit-bail signé le 18 juin 2008 en même temps que le contrat de maintenance est de 63 mois, durée irrévocable, et le montant du loyer trimestriel est de 4750 € HT, conditions clairement indiquées ; si le prix de l’option d’achat à l’issue du crédit bail n’est effectivement pas porté sur le contrat, il demeure que l’objet du contrat n’est pas l’achat in fine mais la location.

L’association SOS Détresse ne fait plus valoir que le contrat portait sur deux photocopieurs Ricoh alors que lui ont été livrés un copieur Ricoh et un copieur d’une autre marque rachetée par la société Ricoh France, argument que le tribunal avait justement écarté.

En revanche, elle ne peut invoquer la nullité au motif de l’absence de droit de rétractation, droit qui n’est prévu que par le II de l’article précité et en conséquence ne s’applique pas aux professionnels, ce qu’elle est considérée être.

La demande de nullité du contrat de financement conclu avec la société BNP Paribas Lease Group est fondée sur le fait que les deux contrats entre la société Ricoh France et la société BNP Paribas Lease Group seraient interdépendants et que la nullité du premier entraîne la nullité du second.

Si la société BNP Paribas Lease Group conteste vainement l’interdépendance des contrats de maintenance et de leasing, qui constituent un ensemble contractuel poursuivant un même objectif économique, le contrat de financement étant causé par la livraison des matériels objets du contrat de maintenance, il demeure que dès lors que le contrat de maintenance n’est pas considéré comme nul, le contrat de financement n’est pas atteint de nullité subséquente pour absence de cause.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté SOS Détresse de sa demande de nullité des contrats, et de sa demande subséquente de restitution des loyers versés en exécution de ce contrat.

Sur la nullité des clauses d’indemnisation contenues dans le contrat avec la société BNP Paribas Lease Group

Dans les relations entre professionnels peuvent être sanctionnées les clauses qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligation des parties ; en ce sens l’article L442-6 du code de commerce applicable entre professionnels en vigueur à la date de signature du contrat dispose :

« I- Engage la responsabilité de son auteur l’oblige et à réparer le préjudice subi le fait, par tout producteur, commerçant au personne immatriculée au répertoire des métiers :

2° a) d’obtenir ou tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu …

b) d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il maintient un partenaire … en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ,notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. »

SOS détresse fait valoir que les clauses prévues aux article 5 et 8 du contrat de crédit-bail sont nulles comme abusives ou à tout le moins déséquilibrées.

L’article 5 relatif à la garantie du matériel opère transfert au locataire des droits et actions du bailleur contre le fournisseur, et ne constitue pas une obligation injustifiée, d’autant que le bailleur doit imputer, en cas de résolution judiciaire de la vente, les sommes effectivement perçues du fournisseur sur l’indemnité de résiliation due par le locataire, et que si une indemnité de résiliation demeure due, il est loisible au locataire de demander à en être garanti par le fournisseur si le matériel est défectueux.

L’article 8 alinéa 4 du contrat de crédit bail prévoit une « indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée de la différence positive entre le montant HT de l’option d’achat … et le produit net perçu parle bailleur

de la vente du matériel restitué. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire

égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. ».

Ce mécanisme de résiliation n’est mis en route que dans des conditions prévues par l’alinéa 2 de cet article dont il n’est pas contesté qu’elles sont remplies, soit défaut de paiement d’une échéance, suivi d’une mise en demeure de restituer, et défaut de restitution selon les modalités fixées par le bailleur, éléments qui dépendent de la défaillance du locataire, encore que l’association ait proposé de restituer les matériels dès qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait pas payer les échéances, et que le bailleur ne l’ait fait récupérer par un tiers qu’en janvier 2010.

La circonstance que l’association ait pu un temps en 2011 envisager un échéancier pour le paiement de sa dette ne la prive pas du droit d’en contester le fondement et le montant.

Il demeure que l’indemnité de résiliation de 92 761,67 € TTC demandée par le bailleur n’est nullement détaillée dans sa pièce 4 entre les deux photocopieurs et entre ses différentes composantes (loyers à échoir, montant HT de l’option d’achat, produit de la vente du matériel restitué, clause pénale) d’une part ; d’autre part, il n’est fourni de justificatif de prix de vente que de l’un des deux photocopieurs (pièce 12 de la société BNP Paribas Lease Group) et non du second, alors que le prix de vente est un élément du calcul de l’indemnité de résiliation ; à cet égard, le montant de l’indemnité de résiliation dépend de la diligence déployée par le crédit bailleur à revendre, et à revendre au meilleur prix possible le matériel récupéré, dont il n’est pas allégué qu’il ait été en mauvais état après quinze mois d’usage, et la société BNP Paribas Lease Group ne produit pas le calendrier des loyers qui devrait mentionner in fine le montant de l’option d’achat.

De plus, les éléments cumulatifs de calcul de l’indemnité de résiliation ont nécessairement pour effet de porter celle-ci à un montant supérieur à ce qu’aurait perçu le bailleur, alors même que le matériel est récupéré et peut être revendu, de sorte que en son concept même cette clause constitue une pénalité injustifiée de nature à apporter au crédit bailleur un bénéfice supérieur à celui qu’aurait procuré l’exécution normale du contrat.

Dans ces conditions, et alors que la valeur initiale des deux photocopieurs facturée par la société Ricoh France à la société BNP Paribas Lease Group (pièce 1 de la société BNP Paribas Lease Group) est de 73 581 €, il apparaît qu’une indemnité de résiliation égale à 92 761,67 € TTC soit environ 25 % de plus que la valeur facturée de matériels utilisés pendant seulement quinze mois, alors que leur durée de vie minimale calquée sur la durée du crédit bail est de 63 mois, et alors qu’il est permis de s’étonner qu’un matériel de cette valeur ne soit revendu que 800 € 18 mois après sa livraison, constitue une pénalité disproportionnée au sens du texte précité au regard de l’inexécution de son engagement contractuel par l’association, à qui ont été loués des matériels dont le loyer annuel de (5 863,51 € X 4) 23 454,04 € plus maintenance et consommables, était supérieur au chiffre d’affaires de l’atelier imprimerie, de sorte que cet engagement était disproportionné.

Cette clause ne peut être dissociée comme l’a fait le premier juge entre l’indemnité de résiliation calculée comme rappelé ci dessus, qui ne serait pas une clause pénale, et la majoration de 10 % qualifiée de clause pénale qu’il a seule réduite en application de l’article 1152 du code civil.

La clause pénale doit s’entendre en effet de la globalité de l’indemnisation du bailleur prévue par l’article 8 du contrat.

Cette clause étant manifestement excessive, la cour la réduira, sur le fondement du texte précité, à la somme de 8 000 €, compte tenu de la brève durée d’utilisation du matériel, de sa valeur résiduelle et des circonstances particulières à la nature et à l’activité du locataire, association sans but lucratif d’aide aux personnes aux ressources limitées et en situation précaire, étant rappelé que l’association a fait preuve de bonne foi en proposant dès le premier incident la restitution du matériel et que la société BNP Paribas Lease Group a tardé trois mois à faire récupérer celui-ci par un mandataire.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné l’association SOS Détresse à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 100.419, 23€ au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation outre la somme de 1.500 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2009.

SOS Détresse sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 8000 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter mise en demeure du 22 décembre 2009.

Elle n’est par ailleurs pas fondée à demander le remboursement des mensualités versées au crédit bailleur, qui demeurent causées en l’absence de nullité du contrat.

Sur les demandes de paiement de la société BNP Paribas Lease Group

Il résulte des considérations qui précèdent que l’indemnité due à la société BNP Paribas Lease Group au titre de la résiliation du contrat en exécution de son article 8 est réduite à 8000 €.

En revanche, la société BNP Paribas Lease Group demeure fondée, en l’absence de nullité du contrat, à obtenir le paiement des loyers impayés, soit trois trimestres du 20 avril au 21 octobre 2009, qui se chiffrent au vu de sa pièce 3, à 17 890,53 € TTC. Il sera fait droit à hauteur de cette somme à la demande de la société BNP Paribas Lease Group.

Sur les demandes de la société Ricoh France

La société Ricoh France a sollicité devant le tribunal la condamnation de SOS Détresse au paiement de six factures pour un total de 10 926,38 € TTC correspondant à la période du 4 novembre 2008 au 24 janvier 2010 pour les redevances d’utilisation basées sur le coût unitaire de la copie.

Le tribunal a fait droit partiellement à cette demande, à hauteur de 6 487,12 € au titre de deux des six factures, celles du 24 avril 2009 et 25 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; pour le surplus, il a débouté la société Ricoh France de sa demande, considérant que rien ne justifiait une facturation sur la base d’une estimation pour trois d’entre elles, ni sur la base d’un tarif différent de celui visé au contrat de maintenance pour une autre.

La société Ricoh France forme sur ce point appel incident et demande la somme de 9 925,87 € soit une condamnation supplémentaire de 3 438,75 €, qu’elle dit avoir reformulée conformément aux clauses du contrat.

Quoiqu’ayant reconclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’association SOS Détresse ne conclut pas sur les demandes de la société Ricoh France, formulées par conclusions du 22 septembre 2015, se bornant à une mention dans son dispositif tendant au rejet des demandes de la société Ricoh France.

Il sera fait droit à la demande de la société Ricoh France pour la facture du 4 novembre 2008 d’un montant initialement demandé de 901,38 € mais réduit en appel soit 715,35 € TTC.

Pour les trois autres factures, que la société Ricoh France a établies sur la base d’une consommation estimée, conformément aux clauses du contrat, en l’absence de déclaration de consommation par l’utilisateur, et qu’elle a ramenées à un montant unitaire de 907,80 € TTC au lieu de 1215,60 €, il demeure qu’il était loisible à la société Ricoh France de relever ou faire relever la consommation lors de la récupération des deux copieurs en janvier 2010, ce dont elle s’est abstenue, et que l’association avance avoir cessé son activité d’imprimerie fin 2009, ce qui a nécessairement eu une incidence que la consommation de copies ; la cour décide en conséquence de réduire chacune de ces factures (24 juillet 2009, 24 octobre 2009 et 24 janvier 2010) à 450 € TTC soit 1350 €, étant précisé que la société Ricoh France n’a pas adressé à l’association de demande de relevé de consommation, et que la récupération du matériel a été tardive en dépit de la proposition formée par celle-ci de récupération dès qu’elle a cessé de payer les loyers à la société BNP Paribas Lease Group.

La facturation complémentaire retenue s’élève donc à 715,35 € TTC + 1 350 € TTC soit 2 065,35 € TTC, de sorte que l’association doit être condamnée à payer à la société Ricoh France la somme de 6 487,12 € + 2 065,35 € = 8 552,47 € TTC.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la partie qui les a engagés, chacune d’elles succombant pour une part de ses prétentions.

Pour cette même raison, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile tant par l’appelante que par les intimées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la clôture à l’audience ;

Réforme partiellement le jugement déféré en ce que :

— il a condamné l’association SOS Détresse à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 100 419,23 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et 1500 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2009

— il a condamné l’association SOS Détresse à payer à la société Ricoh France la somme de 6487,12 € au titre des factures du 24 avril 2009 et du 25 juin 2009 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne l’association SOS Détresse à payer à la société BNP Paribas Lease Group les sommes de :

—  8000 € à titre d’indemnité de résiliation

—  17 890,53 € au titre des loyers impayés

avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009 ;

Condamne l’association SOS Détresse à payer à la société Ricoh France la somme de 8552,47 € TTC au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Ajoutant au jugement,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 31 janvier 2017, n° 15/02631