Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 juin 2017, n° 16/01499

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 juin 2017, n° 16/01499
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/01499
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 janvier 2016, N° 14/01898
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 27 JUIN 2017

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/01499

SCEA DE X

c/

SAS TEXAGRO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1°, RG : 14/01898) suivant déclaration d’appel du 04 mars 2016

APPELANTE :

SCEA DE X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX

représentée par Maître VIOLLE substituant Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau d’ANGOULEME

INTIMÉE :

SAS TEXAGRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social sis XXX

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 mai 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

La SCEA de X a pour activité 1'exp1oitation d’une propriété viticole située en Grande Champagne (cognac). A l’occasion des vendanges de l’année 2012, la machine à vendanger de la société de X a subi une rupture de flexible hydraulique qui a généré la souillure de la vendange déversée dans l’une des cuves du chai. La SCEA de X a déclaré ce sinistre auprès de son assureur Groupama qui a mandaté un expert de la société Texagro pour procéder à l’éva1uation du dommage subi.

Le 28 février 2013, la société Texagro a transmis à la SCEA de X son rapport d’évaluation qui a conclu à une perte de marchandises estimée à 26.850€ HT.

Selon acte délivré le 19 août 2014 la SCEA de X, qui a indiqué n’avoir reçu de son assureur Groupama qu’une indemnité de 8.630€, a fait assigner la société Texagro devant le tribunal de grande instance d’Angoulême pour faire reconnaître la responsabilité de celle ci sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Par jugement en date du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Angoulême a:

— débouté la SCEA de X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la SCEA de X aux dépens ainsi qu’à payer à la société Texagro la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— autorisé le cabinet Acalex, avocats associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision,

— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a considéré que la société de X n’a caractérisé aucune faute de l’expert ni aucun préjudice indemnisable, et avait signé la proposition d’indemnisation de son assureur.

La SCEA de X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 4 mars 2016, dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2016, la SCEA de X demande à la cour de:

— réformer le jugement,

— condamner la société Texagro à lui verser la somme de 17.180,83€ à titre de dommages et intérêts,

— débouter la société Texagro de ses demandes,

— lui allouer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Texagro aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2016, la société Texagro demande à la cour de:

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— débouter la SCEA de X de toutes ses demandes,

— la condamner à lui payer la somme de 2.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et dire que la société Lexavoué Bordeaux pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9mai 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de rapports contractuels entre la SCEA de X et l’expert de son assureur, la société Texagro, la responsabilité de cette dernière peut être recherchée sur un fondement délictuel en application de l’article 1382 ancien du code civil. Il appartient en conséquence à la SCEA de X de rapporter la preuve d’une faute de l’expert, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens, mais dont les erreurs ou négligences peuvent être à l’origine d’une indemnisation insuffisante du sinistre, d’un préjudice, relevant en l’espèce de la perte de chance, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

La SCEA de X soutient que sur la base du rapport d’expertise amiable de la société Texagro, l’expert estimait son préjudice à la somme de 26850 € HT, évalué en considérant que le contenu de la cuve polluée par les hydrocarbures devait être détruit, ce que la SCEA a fait et dont elle justifie, alors qu’un expert oenologue estime que la récolte polluée pouvait en réalité faire l’objet d’une distillation selon des modalités particulières par séparation préalable des matières polluantes demeurées en surface et de l’alcool.

C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que la version du document produit par la société Texagro émanant de M. Z, oenologue, n’est pas la même que celle que produit la SCEA de X, en ce que celle de l’expert produite par la société Texagro mentionnait « il y a des traces nettes d’hydrocarbure dans la cuve C » , alors que celui produit par la SCEA de X ajoute que «il faut adapter la distillation, mais ce vin n’est pas impropre à faire de l’eau de vie de cognac».

Dès lors que cette information essentielle, que l’oenologue ne détaille que très postérieurement en février 2014, quoiqu’étonnante hygiéniquement et écologiquement parlant, n’a pas été portée à la connaissance de la société Texagro, qui n’avait pas à approfondir sa recherche au vu de l’avis porté par ce professionnel, il ne peut être considéré que la société Texagro ait commis une faute, étant rappelé que l’indemnisation se fait sous réserve des conditions de garantie contractuelle entre l’assuré et l’assureur, et que la SCEA de X, qui n’a pas appelé à la cause son assureur et ne produit pas la proposition d’indemnisation de celui-ci, est taisante sur le mode de détermination de la somme versée par son assureur.

Le jugement sera confirmé, la SCEA de X sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société Texagro, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles en dépit de conclusions sommaires, une somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la SCEA de X à verser à la société Texagro une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCEA de X aux dépens d’appel et dit que la société Lexavoué Bordeaux pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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