Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 septembre 2017, n° 16/03219

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2017, n° 16/03219
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/03219
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2016, N° 11/10886
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/03219

[O] [U]

[S] [N]

[W] [A]

[V] [A]

c/

SA ACM IARD

MIEUX ETRE MUTUELLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Association APGME

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 11/10886) suivant déclaration d’appel du 17 mai 2016

APPELANTS :

[O] [U]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[S] [N]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[W] [A]

née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[V] [A]

né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 2] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Fabienne PELLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SA ACM IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mathieu RAFFY de la SCP GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE MIEUX ETRE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Arthur RAMIREZ de la SELARL CGAVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julien DARRAS, avocat plaidant au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

non représentée, assignée à personne habilitée

Association APGME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 juillet 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] a été victime le 26 janvier 2007 à [Localité 4] d’un accident de la circulation sur un parking, impliquant le véhicule conduit par M. [E] et assuré par la société ACM IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Une première expertise rnédico-légale a été réalisée par le docteur [T], avec recours au docteur [I] comme sapiteur psychiatre et un rapport a été établi les 25 juin 2008, 8 octobre 2008 et 26 novembre 2008.

Suite à l’aggravation de 1'état de santé psychologique de Mme [U], le docteur [B] a été désigné en qualité d’arbitre médical en accord entre les parties et a déposé son rapport en janvier 2011, concluant à un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident et l’aggravation de 1'état de Mme [U].

Par actes du 27 octobre 2011, Mme [U] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [A] [W] née le [Date naissance 3] 1996 et [V] né le [Date naissance 4] 2001 et M. [N], ont fait assigner la société ACM IARD, la CPAM de la Gironde, Mieux être Mutuelle, et l’AGPME aux fins d’obtenir la réparation de leur entier préjudice en ce compris 1'aggravation de celui ci.

Par jugement du 27 novembre 2013, une expertise médicale a été ordonnée avec mission pour l’expert de se faire communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’état antérieur et à l’ accident du travail de janvier 2007 et à l’affection longue durée entre le 16 décembre 2006 et le 16 décembre 2009, dire si l’aggravation de l’état de santé de la victime est imputable à l’accident du 26 janvier 2007 et d’évaluer les préjudices en résultant.

Le docteur [J], expert judiciaire, a établi son rapport le 3 mars 2014, concluant que l’aggravation n’est pas imputable de manière directe et certaine à l’accident du 26 janvier 2007.

Par jugement en date du 6 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— débouté les demandeurs de leurs demandes d’homologation du rapport du docteur [B] et de nouvelle expertise,

— dit que l’aggravation de l’état de Mme [U] postérieurement au rapport d’expertise des docteurs [T] et [I] n’est pas imputable de manière directe et certaine à l’accident du 26 janvier 2007,

— dit que la liquidation des préjudices de Mme [U] se fera sur la base du rapport d’expertise des docteurs [T] et [I] des 25 juin 2008, 8 octobre 2008 et 26 novembre 2008,

— débouté Mme [U] de sa demande de provision,

— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter Mme [U] à chiffrer ses différents postes de préjudices,

— sursis à statuer pour le surplus des demandes,

— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2016,

— réservé les dépens.

Le tribunal a considéré :

— que concernant la demande d’homologation du rapport d’expertise du docteur [B], il y a lieu de considérer que les moyens développés par Mme [U] ne sont pas nouveaux et que les motifs du jugement du 27 novembre 2013 conservent toute leur pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reprendre le débat déjà tranché par cette décision ;

— que la conclusion de l’expert selon laquelle Mme [U] présente un état antérieur dont l’évolution spontanée, même sans la survenue de l’accident, est susceptible de déterminer son état actuel et qui continuera à évoluer pour son propre compte, doit être homologuée ;

— que le préjudice de Mme [U] sera liquidé sur la base du rapport du docteur [T] des 25 juin 2008, 8 octobre 2008 et 26 novembre 2008.

Mme [U], M. [N], Mme [A], et [V] [A] (mineur) ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat en date du 17 mai 2016, dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 31 mai 2017, Mme [U], M. [N], Mme [A], et [V] [A] demandent à la cour de :

— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

— les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions,

— débouter la société ACM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— constater que le rapport judiciaire du docteur [T] de 2008 qui a consolidé Mme [U] n’est pas remis en cause par les parties et que seule fait l’objet d’une discussion l’imputabilité de l’aggravation de son état de santé après le dépôt de ce rapport, – infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire et juger que Mme [U] rapporte la preuve de l’absence d’une affection longue durée avant l’accident de 2007,

— dire et juger qu’au regard des contradictions manifestes et persistantes entre les rapports d’expertises des docteurs [I] et [B] d’une part et celui du docteur [J] d’autre part, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale et ce afin d’assurer une bonne administration de la justice,

— ordonner de nouvelles opérations d’expertise confiées à un collège d’experts composé d’un neurologue et d’un psychiatre avec mission habituelle en la matière et notamment de :

* dire si l’accident de la voie publique a révélé ou aggravé un état antérieur psychiatrique

* dans cette hypothèse, déterminer cet état antérieur et décrire ses manifestations avant l’accident du 26.01.2007,

* dire si cet état antérieur se serait révélé sans l’accident du 26.01.2007 et donner les raisons et explications médicales d’une telle révélation,

* dire quelles sont les séquelles en lien avec l’AVP du 26.01.2007 et avec l’aggravation postérieurement à la consolidation du 02.10.2008 et les évaluer conformément à la nomenclature Dinthilac (mission de droit commun),

— condamner les ACM à payer à Mme [U] 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les ACM aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de maître Pellé, avocat au barreau de Bordeaux, sur le fondement des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

— dire que l’arrêt sera commun à la CPAM de la Gironde, à Mieux Être Mutuelle, et à APGME.

Par conclusions récapitulatives n°4, la société ACM IARD demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2016.

En conséquence,

— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,

— les condamner au paiement d’une juste indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens,

— débouter la Mutuelle mieux être de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.

Par conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2016, la Mutuelle mieux être demande à la cour de :

— donner acte à Mme [U], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de [V] [A], à Mlle [W] [A] et à M. [N] de leurs demandes,

— statuer ce que de droit sur les demandes ainsi formulées par les appelants,

— condamner la société ACM IARD à verser à la Mutuelle Mieux Être la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les conclusions de la société ACM IARD et des appelants ont été signifiées à personne à la CPAM de la Gironde par actes d’huissier en date du 23 mai 2017 et du 7 juin 2017. Les conclusions des appelants ont été signifiées à personne à la société APGME par acte du 7 juin 2017.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que le jugement du 27 novembre 2013 qui a ordonné une expertise, considérant que le rapport d’expertise amiable du docteur [B] ne pouvait être homologué comme le demandait Mme [U] n’a pas été frappé d’appel ; il est également rappelé que dans le cadre de l’expertise judiciaire effectuée par le docteur [T] avec l’aide d’un sapiteur psychiatre, le docteur [I], Mme [U] avait été consolidée au 2 octobre 2008 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 2% pour une gêne des mouvements du cou et 3 % pour une anxiété résiduelle, et que les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées, Mme [U] faisant valoir une aggravation postérieure, dont la réalité n’est pas contestée, le débat portant sur la cause de l’aggravation des troubles physiques, psychiatriques et psychologiques de Mme [U], définis comme troubles conversifs, qu’elle impute exclusivement à l’accident de la circulation du 26 janvier 2007.

Ce jugement exposait que ce rapport du docteur [B], qui fixait la consolidation au 19 novembre 2010 avec un taux de déficit fonctionnel permanent psychologique de 15 % et imputait cette aggravation exclusivement à l’accident du 26 janvier 2007, ne pouvait être retenu du fait de références à de la littérature médicale sur ce type de troubles, mais sans prise en considération de l’accident du travail au titre duquel Mme [U] était en arrêt de travail depuisle16 janvier 2007 jusqu’au 27 janvier 2007, étant rappelé qu’elle sortait d’un rendez vous médical lors de l’accident, et était d’ailleurs porteuse d’un collier cervical en mousse.

Le tribunal par une motivation pertinente et une analyse complète des pièces en sa possession et du rapport d’expertise du docteur [J], psychiatre, expert judiciaire, a considéré qu’il n’était pas établi que l’aggravation de l’état de Mme [U] soit imputable exclusivement à l’accident de la circulation ; la cour se réfère expressément à cette motivation en soulignant :

— que l’accident n’a pas en lui-même été traumatique, s’agissant d’un choc arrière à l’arrêt sur un parking verglacé avec un véhicule roulant à 10 km/h, les dégâts matériels s’étant d’ailleurs élevés à 358 €, de jour, avec intervention immédiate des secours, et Mme [U] ne présentant pas l’accident comme générateur d’effroi ;

— que Mme [U] a été transportée au service des urgences où ont été constatées une entorse cervicale bénigne et des lombalgies basses justifiant une ITT initiale de 2 jours, Mme [U] ayant regagné son domicile ;

— que Mme [U] était à la date du 26 janvier 2007 en arrêt de travail depuis le16 janvier 2007, mais que Mme [U] ne documentait en rien l’existence même et la cause de cet arrêt de travail qui serait un accident du travail à la suite de manutentions, la pathologie étant une névralgie cervico-brachiale ;

— que selon Mme [U] le siège des névralgies résultant de l’arrêt de travail du 16 janvier 2007 aurait été à gauche, alors que le siège de celles causées par l’accident de la circulation aurait été à droite, alors que le docteur [T] avait souligné que les troubles conversifs des épaules et des bras se manifestaient tantôt à droite tantôt à gauche ;

— que Mme [U] était prise en charge depuis le16 décembre 2006 en affection longue durée (ALD) pour un motif inconnu, Mme [U] n’ayant là encore nullement documenté la cause de cette prise en charge antérieure à l’accident de la circulation ;

— que Mme [U] ne produisait pas de pièces émanant de son médecin traitant, le docteur [V], qui la suivait depuis 18 ans, antérieures à l’accident de la circulation, de sorte que son état antérieur était inconnu.

Il sera ajouté que les attestations de ses proches rédigées en termes similaires, qui la décrivent comme hyperactive avant l’accident de la circulation et dépressive depuis, ne sont pas probantes compte tenu de la concomitance de l’arrêt de travail du 16 janvier 2007, sur lequel ils sont taisants, et de l’accident de la circulation, et de la problématique ALD, des non médecins n’étant pas en mesure de déterminer la cause exacte de troubles conversifs.

En cause d’appel, Mme [U] produit des pièces établies postérieurement au jugement:

— un document émanant de la CPAM de la Gironde en date du 29 août 2016 indiquant que cet organisme n’est pas en mesure de lui adresser la copie de son arrêt de travail du 16 janvier 2007, compte tenu de son ancienneté, ce qui n’est pas étonnant, alors que l’est le fait que Mme [U] ne produise pas ce document capital, de sorte que la cour ne peut que déplorer la persistance de la carence probatoire de Mme [U], qui ne peut se borner à indiquer que ce document, dont l’importance a été soulignée par le docteur [J] et par le tribunal, est dépourvu d’intérêt ;

— un document émanant de la CPAM de la Gironde en date du 29 août 2016, signé du médecin conseil du service médical Aquitaine, le docteur [G], ainsi libellé :

« Concernant l’affection de longue durée non exonérante, elle a été attribuée à compter du 16 janvier 2007, date du premier arrêt de travail. Comme précisé dans les constatations initiales du docteur [T] arrêt de travail du 16/01/2007au 26/01/2007 en rapport avec une prise en charge rééducative. Dans le rappel chronologique des faits, il est noté que très rapidement le tableau concernant le membre supérieur droit domine la prise en charge … En conséquence et compte tenu de la prise en charge en cours de tableaux cliniquement proches, le médecin conseil a retenu une affection de longue durée dès le premier arrêt de travail. …

L’arrêt de travail prescrit dans le contexte de cette prise en charge complexe et qui a donné droit à l’affection de longue durée non exonérante a été poursuivi jusqu’au 15/01/2010. Il est imputable en totalité à compter du 26/01/2007 à l’accident en cause.

Mme [U] a été mise en invalidité catégorie 2 à compter du 16/01/2010. Cette invalidité est exclusivement imputable à l’accident du 26/01/2007.

Mme [U] n’a pas bénéficié d’affection longue durée auprès de la CPAM avant 2007.

Cette lettre peut être transmise à l’avocat. ».

La cour observe que la demande adressée au service médical de la CPAM , qui répond non à Mme [U] mais à Madame [X], pôle juridique recours contre tiers de la CPAM, n’est pas produite alors que son libellé était de nature à orienter la réponse du médecin conseil, et que Mme [U] ne documente pas personnellement la cause de l’ALD dont la réalité ne peut être contestée, et dont la date ne l’avait pas été devant le tribunal dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2013. Notamment son médecin traitant n’indique pas la cause de cette ALD, se bornant à émettre un document faisant référence à une hernie hiatale qui n’en serait pas la cause, pathologie qui n’est apparue à aucun moment, ce document pouvant d’ailleurs être interprété comme une forme de défausse de ce praticien.

Sur le fond, et contrairement à la lecture qu’en fait Mme [U], il apparaît :

— que l’affection de longue durée non exonérante a été attribuée à compter du 16 janvier 2007, date du premier arrêt de travail, le médecin conseil faisant bien le lien entre ce premier arrêt et la reconnaissance de ce statut, sans confusion possible avec le second arrêt de travail, de sorte que Mme [U] ne peut soutenir que seul le second en serait la cause, étant d’ailleurs observé que la nature des troubles conversifs fait qu’ils sont apparus sensiblement plus tard plusieurs mois après l’accident et que les conséquences physiques bénignes de l’accident de la circulation ne justifiaient pas le placement en ALD ;

— que le médecin conseil a bien retenu une ALD dès le premier arrêt de travail compte tenu de la prise en charge de tableaux cliniquement proches, ce qui signifie bien que l’ALD n’est pas imputable qu’au second arrêt de travail consécutif à l’accident ;

— que ce placement en ALD est en rapport avec une prise en charge rééducative, ce qui dénote une pathologie antérieure et non simplement les conséquences d’un accident du travail dont la preuve n’est d’ailleurs pas rapportée, et que le docteur [H] indique dans une lettre adressée à un médecin de l’armée que Mme [U] « présentait cette névralgie cervico-brachiale accentuée par l’accident du 26 janvier 2007", ce qui établit l’existence d’un état antérieur ;

— que le docteur [T] mentionne que Mme [U] semble n’avoir pas signalé au service des urgences le 26 janvier 2007 ses névralgies cervico-brachiales gauches, qui n’apparaissent pas sur le certificat médical initial, ce qui apparaît curieux ;

— que Mme [U] a subi le10 février 2007 une IRM cervicale (sans doute prévue avant l’accident selon le docteur [T]) pour névralgie cervico-brachiale gauche, qui a permis de constater une hernie C5-C6, qui ne peut être imputable à un accident survenu trois semaines plus tôt, donc une pathologie cervicale préexistante ;

— que le document de placement en invalidité (pièce 9 de la société ACM) mentionne un arrêt de travail du 16 janvier 2007, soit bien le premier arrêt de travail, et le titre de pension d’invalidité lui est accordé à compter du 16 janvier 2010, ce qui correspond à l’expiration de la période de trois ans suivant la reconnaissance de l’ALD ;

— que s’il est exact que Mme [U] n’a pas été placée en ALD en 2006, elle l’a bien été en 2007, et ce dès le16 janvier, donc antérieurement à l’accident de la circulation;

— que si le médecin conseil mentionne que le contexte ayant donné lieu à ALD est imputable en totalité à l’accident du 26 janvier 2007 à compter de cette date, il demeure que la notion d’invalidité peut être distincte des conséquences de l’accident et que la cause du placement en ALD pour la période antérieure du 16 au 26 janvier 2007 est inconnue, et que le placement en ALD résulte d’une pathologie distincte sur laquelle Mme [U] persiste à refuser de renseigner la juridiction.

Les éléments nouveaux produits en cause d’appel ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal.

Mme [U] fait par ailleurs valoir à titre subsidiaire la décompensation d’un état antérieur muet qui ouvrirait pareillement droit à indemnisation.

Si le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, il appartient à la victime de prouver l’absence d’état antérieur ; or, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, Mme [U] est à cet égard défaillante, compte tenu de l’existence d’une pathologie physiologique antérieure manifestée par l’arrêt de travail du 16 janvier 2007 à peine antérieur et en cours lors de l’accident, et de la reconnaissance de l’ALD à cette date, antérieurement à l’accident de la circulation du 26 janvier 2007, état physiologique qui peut être la cause de l’aggravation des troubles conversifs ultérieurement constatés.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme [U] qui n’a pas vocation à pallier sa carence à établir la cause de son arrêt de travail du 16 janvier 2007

et de son placement en ALD à compter de cette même date, en dépit de la motivation du tribunal attirant son attention sur l’importance de ces éléments.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant rappelé qu’il avait ordonné la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice et renvoyé le dossier à la mise en état.

Les dépens seront mis à la charge des appelants, partie perdante, qui seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser à la société ACM IARD, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles au regard d’un jugement parfaitement motivé et de l’absence de pièces nouvelles pertinentes, une somme de 1800 €.

La Mutuelle mieux-être sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile qui n’est dirigée que contre la société ACM IARD, qui n’est pas partie perdante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [U], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de [V] [A], Mlle [W] [A] et M. [N] à verser à la société ACM IARD une somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Mutuelle mieux-être ;

Condamne Mme [O] [U], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de [V] [A], Mlle [W] [A] et M. [N] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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