Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 septembre 2020, n° 20/03316

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 sept. 2020, n° 20/03316
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03316
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 septembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2e CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d’Hospitalisations

sous contrainte


Madame E X P

C/

PREFECTURE DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur


N° RG 20/03316 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVZT


du 16 SEPTEMBRE 2020


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 16 SEPTEMBRE 2020

Nous, Sarah DUPONT, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 18 juillet 2020 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame E X P, née le […] à […], actuellement hospitalisée au […]

assistée de Maître Bérengère PAGEOT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,

Appelante d’une ordonnance (R.G. 20/01527) rendue le 07 septembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2020

d’une part,

ET :

PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle – Terrasse du Maréchal Koeing – 33062 BORDEAUX CEDEX

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, […]

régulièrement avisés, non comparants à l’audience,

Intimés,

d’autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 septembre 2020,

Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Septembre 2020

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l’admission de Madame E X P, née le […] à Monbos, en hospitalisation complète par décision du Préfet en date du 28 août 2020 faisant suite à un arrêté du maire de Bordeaux en date du 27 août 2020 et à un certificat médical du docteur Z A en date du 27 août 2020,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur B Y en date du 28 août 2020,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur I J K en date du 30 août 2020

Vu l’arrêté du Préfet en date du 1er septembre 2020 décidant d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l’avis médical du docteur C D en date du 03 septembre 2020,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 septembre 2020 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète,

Vu l’appel formé par Madame E X P enregistré au greffe le 10 septembre 2020,

Vu les conclusions du ministère public en date du 11 septembre 2020 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l’audience du 15 septembre 2020 à 9h40,

Vu l’avis médical du docteur F D en date du 14 septembre 2020,

A l’audience et par conclusions enregistrées au greffe le 14 septembre 2020, le conseil de Madame X P soulève in limine litis plusieurs exceptions de procédure liées à :

• la saisine irrégulière du JLD

• l’absence de récépissé de la convocation des parties

• l’absence de danger imminent pour la sureté des personnes

• l’irrégularité de l’arrêté d’admission du maire

• l’absence de certificat médical d’admission

• l’absence de l’arrêté préfectoral se prononçant sur la forme de prise en charge

• l’absence de production de la délégation de signature du directeur de cabinet et de la sous-préfète

• l’absence de justificatif de l’information délivrée au patient.

A l’audience, Madame X P indique qu’elle a été hospitalisée alors qu’elle ne souffre d’aucun problème de santé, que sa garde à vue a fait suite à une plainte de ses voisins pour des faits de harcèlement, qu’elle admet leur avoir envoyé des SMS pour faire cesser des nuisances sonores mais que ces dernières sont prouvées et qu’elle ne délire pas.

Elle produit deux attestations émanant de son frère et d’une amie indiquant qu’elle n’a aucun problème de comportement.

Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2020 à 16h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur les irrégularités de procédure soulevées

Sur la saisine irrégulière du JLD

L’article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il prévoit également que cette requête est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Madame X P fait valoir que cet avis n’est pas joint.

Or la requête du préfet du 31 août 2020 est bien accompagnée du certificat médical de 72h comprenant l’avis médical de proposition de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Figure également bien au dossier l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du docteur F D du 03 septembre 2020 se prononçant sur la nécessité de maintenir une hospitalisation complète.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur l’absence de récépissé de la convocation des parties

L’article R 3211-13 du code de la santé publique dispose que le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée. (…) La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant.

Madame X P fait valoir que le récépissé de sa convocation devant le juge des libertés et de la détention n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’elle en a eu connaissance, de même que de son droit de choisir un conseil.

Or figure bien au dossier le récépissé de convocation de Madame X P pour l’audience du 07 septembre 2020, signé par ses soins et mentionnant son droit à un avocat en bonne et due forme.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur l’absence de danger imminent pour la sureté des personnes

L’article L 3213-2 du code de la santé publique dispose que : 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1".

Madame X P fait valoir que l’avis médical ne ferait état que de symptômes et n’expliquerait pas en quoi ces symptômes causeraient un danger imminent pour la sûreté des personnes.

Or un certificat médical du docteur Z A en date du 27 août 2020 fait état d’une psychose hallucinatoire chronique, de troubles de la perception sensorielle, d’un délire de persécution, d’une absence de conscience du trouble et d’un refus de soins.

Il n’est par ailleurs pas contesté que cette hospitalisation est intervenue dans le cadre d’un conflit de voisinage ayant donné lieu à une garde à vue de Madame X P pour des faits de harcèlement téléphonique.

Dans ces conditions, les éléments du certificat médical attestent bien de ce que le 27 août 2020, Madame X P a adopté un comportement révèlant des troubles mentaux manifestes, occasionnant un danger imminent pour la sureté des personnes.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur l’irrégularité de l’arrêté d’admission du maire

Madame X P fait valoir que l’arrêté municipal d’admission provisoire en hôpital psychiatrique du 27 août 2020 a été pris par une adjointe au maire dont on ignore si elle a délégation de signature et qu’il ne comporte pas l’adresse de la mairie.

Or figure au dossier l’arrêté municipal du 20 juillet 2020, dans lequel le maire de Bordeaux Pierre Hurmic délégue les pouvoirs de prendre les mesures prévues par l’article L 3213-2 du code de la santé publique, notamment à Madame G H, adjointe au maire, signataire de l’arrêté municipal du 27 août 2020.

La mention de l’adresse de la mairie, étant indifférente à la régularité de cet arrêté, d’autant plus qu’y figure la mention 'fait à Bordeaux, en l’hôtel de ville'.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur l’absence de certificat médical d’admission

Madame X P fait valoir l’absence de certificat médical d’admission dans le dossier remis au greffe du juge des libertés et de la détention or l’arrêté du préfet du 28 août 2020 vise bien à la fois le certificat médical initial du dosteur A du 27 août 2020 et le certificat médical de 24h du docteur Y du 28 août 2020, par ailleurs tous deux présents au dossier.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur la régularité des arrêtés préfectoraux

Madame X P fait d’une part valoir que l’arrêté d’hospitalisation provisoire du 28 août 2020 ne précise pas l’heure de la signature de sorte qu’il est impossible de savoir s’il a été signé dans les délais légaux.

Elle fait d’autre part valoir que ne figure pas au dossier d’arrêté motivé portant sur la forme de prise en charge.

Or l’arrêté préfectoral du 28 août fait suite à un arrêté du maire de Bordeaux en date du 27

août 2020 et à un certificat médical du docteur Z A en date du 27 août 2020. Les certificats médicaux suivants ont été signés respectivement le 28 août 2020 pour celui de 24h et le 30 août 2020 pour celui de 72h de sorte que les délais légaux ont forcément été respectés, quelle que soit l’heure à laquelle l’arrêté préfectoral a été signé.

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté décidant de la poursuite des soins psychiatriques de Madame X P sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux a bien été établi le 1er septembre 2020 et produit.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur l’absence de production de la délégation de signature du directeur de cabinet et de la sous-préfète

Madame X P fait valoir que la délégation de signature fondant l’ensemble des décisions prises par l’autorité préfectorale à son égard n’est pas régulière.

L’ensemble des décisions préfectorales prises à l’égard de Madame X P l’ont été par Madame L M-N, sous-préfete, directrice de cabinet de la préfete de la Gironde.

Or figure bien au dossier l’arrêté du 09 mars 2020 portant délégation de signature de Madame la préfète de la Gironde à Madame L M-N, s’agissant notamment des arrêtés d’admission en soins psychiatriques pris en application des articles L 3213-1, L 3213-2, L 32-13-4, L 32-13-5 et L 3213-7 du code d ela santé publique et tous actes administratifs et de procédure pris en application des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique, délégation d’ailleurs publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur l’absence de justificatif de l’information délivrée au patient

L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.

Madame X P fait état du fait que l’arrêté du maire ne lui a pas été notifié et qu’il n’y a aucune trace au dossier de ce qu’elle a été effectivement été informée des formes de sa prise en charge et de ses droits.

Les certificats médicaux mentionnent pourtant une information régulière de la patiente des formes de sa prise en charge et de ses droits. Par ailleurs la notification de l’arrêté d’admission, visant expressément l’arrêté du maire, contenant les informations nécessaires, a

été signé par la patiente. Il est indiqué que s’agissant de celui du 1er septembre, elle n’était pas en mesure de le signer, même si elle le conteste à l’audience. S’agissant de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle a mentionné par écrit l’avoir reçue mais ne pas avoir eu le temps d’avoir toutes les informations nécessaires.

En tout état de cause, Madame X P ne démontre aucune atteinte réelle à ses droits.

L’irrégularité tirée de ce motif sera donc rejetée.

Sur le fond

L’article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame X P a été admise au centre hospitalier Charles Perrens par décision du Préfet de la Gironde en date du 28 août 2020 faisant suite à un arrêté du maire de Bordeaux en date du 27 août 2020 et à un certificat médical du docteur Z A en date du 27 août 2020 faisant état d’une psychose hallucinatoire chronique, de troubles de la perception sensorielle, d’un délire de persécution, d’une absence de conscience du trouble et d’un refus de soins.

Il ressort des pièces du dossier et de l’audience que cette hospitalisation est intervenue dans le cadre d’un conflit de voisinage, ayant débouché sur une garde à vue de Madame X P, pour des faits de harcèlement téléphonique. Cette dernière ayant précisé qu’elle avait adressé de nombreux SMS à ses voisins pour faire cesser des nuisances sonores.

Le certificat médical de 24 heures relève un délire de persécution systématisé de mécanisme interprétatif systématisé sur le voisinage sans aucune conscience des troubles. Le médecin indique un doute sur la présence d’hallucinations cénesthésiques.

Le certificat médical de 72 heures fait état d’un état stationnaire, d’un discours prolixe centré sur les relations conflictuelles avec le voisinage, d’un délire de persécution omniprésent, sans conscience des troubles et avec refus de soins.

Le certificat médical préalable à l’audience du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2020 note un discours globalement cohérent et organisé mais toujours des idées délirantes de persécution centrées sur son voisinage, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, sans conscience des troubles et avec une opposition aux soins.

Le certificat médical du 14 septembre 2020 indique qu’au jour de l’examen, la patiente est calme, de bon contact, sans idéation suicidaire et d’humeur neutre. Le discours est globalement cohérent. Cependant, il est noté des idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire centrées sur son voisinage avec une adhésion inébranlable, ainsi que des hallucinations accoustico-verbales et cénesthésiques. Il est enfin relevé une absence de conscience des troubles et une opposition à la poursuite des soins.

Ainsi, on retrouve dans l’ensemble des examens médicaux réalisés depuis le 27 août 2020 des constatations similaires quant à l’état de santé de Madame X P, à savoir un

délire de persécution centré sur son voisinage avec absence de conscience des troubles et refus de soins.

De plus, et ce même si l’intéressée n’a pas d’antécédent de nature psychiatrique, compte tenu des circonstances conflictuelles avec ses voisins ayant entouré son hospitalisation, l’état de santé de Madame X P est susceptible de compromettre la sûreté des personnes.

Dans ces conditions, la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète est toujours justifiée afin de s’assurer du suivi médical adapté de l’intéressée.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 07 septembre 2020.

PAR CES MOTIFS

Rejette les exceptions soulevées par Madame X P tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,

Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 septembre 2020 en toutes ses dispositions

Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

La présente décision a été signée par Sarah DUPONT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère déléguée

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