Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 1er juillet 2021, n° 20/05105

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juill. 2021, n° 20/05105
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/05105
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 novembre 2020, N° 20/00322
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021

(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)

N° RG 20/05105 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L23M

S.A.S. ACS SOLUTIONS

c/

Z X

A Y

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 01 juillet 2021

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00322) suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. ACS SOLUTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Z X

née le […] à […], demeurant […]

A Y

né le […] à […], demeurant […]

Représentés par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame Z X et Monsieur A Y, propriétaires d’une maison située […], ont entrepris des travaux de réhabilitation de leur bien, pour lesquels ils ont confié la mission de maîtrise d’oeuvre complète à Monsieur B C, en sa qualité d’architecte.

Les travaux ont été confiés à diverses entreprises et notamment :

— La société DOM GIRONDE, titulaire du lot gros 'uvre, plâtrerie, maçonnerie piscine et extérieurs ;

— La société PARQUETERIE DU LAC titulaire du lot parquets intérieurs ;

— La société TOITURE D’AQUITAINE titulaire du lot terrasses bois extérieures et brise vue;

— La société ALUCATS titulaire du lot menuiseries extérieures ;

— La société INSTANT PISCINE titulaire du lot piscine.

Les propriétaires ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD (l’assureur DO). Le contrat d’assurance prévoyait que les déclarations de sinistre devaient être adressées à 'ACS Solutions-Gestion ACASTA'.

Les opérations de réception des lots sont intervenues le 13 juin 2019, avec réserves concernant les lots gros oeuvre et menuiseries extérieures. Les lots piscine et terrasses bois extérieures n’ont pas été réceptionnés expressément pour 'attente de finition pose de liner et réglage de la pompe de filtration'.

Se plaignant de divers désordres, les maîtres d’ouvrage ont régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la compagnie d’assurance ACASTA, par l’intermédiaire de la société ACS Solutions, 'gestionnaire par délégation des assureurs'.

Après plusieurs opérations d’expertise amiable, l’assureur a opposé un refus de garantie pour l’ensemble des dommages dénoncés.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier délivré les 5, 6, 7, 10, 11, 14 et 20 février 2020, Madame Z X et Monsieur A Y ont fait assigner Monsieur B C, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société ACS SOLUTIONS, la société INSTANT PISCINE, la société QBE INSURANCES EUROPE LIMITED, la société PARQUETERIE DU LAC, la société MAAF ASSURANCES SA, la société DOM GIRONDE, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société ALUCATS, la société LES TOITURES D’AQUITAINE, la compagnie AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert.

Selon acte du 28 juillet 2020, Madame Z X et Monsieur A Y ont fait assigner la société BPG AQUITAINE et la société ASSUR’BAT également aux fins de voir désigner un expert.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

— Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros R.G: 20/00322 et 20/01266,

tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilisés et garanties encourues,

— Reçu les interventions volontaires des sociétés ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED suite au transfert de

portefeuille en date du 1er janvier 2019,

— Désigné Madame D E, […], courriel expertise.D@gmail.com, en qualité d’expert, avec mission de :

' Se rendre sur les lieux – en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées- ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les dernières conclusions des demandeurs, les expertises amiables, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux immeubles litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

' Vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher les causes ; ' Préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; distinguer, pour chacun des désordres, entre ceux qui relèvent de malfaçons ou de non-conformités ;

' Pour chaque désordre, dire s’il affecte l’édification de la maison d’habitation projetée, et, dans l’affirmative, selon quel(s) procédé(s) cette construction pourrait être réalisée ;

' Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge d’apprécier l’existence et la date d’une réception de travaux, et, dans la négative, tous éléments de nature à permettre le prononcé de la réception judiciaire des ouvrages réalisés avec les réserves éventuelles, outre tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

' Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;

' Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;

' Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

' Proposer l’apurement des comptes entre les parties ;

' Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

— Dit que l’expert ne pourrait recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourrait recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y avait lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

— Fixé à la somme de 5 000 euros la provision que Madame Z X et Monsieur A Y devraient consigner à la Régie d’Avance et de Recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourrait être déclarée caduque, à moins qu’elle ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seraient avancés par le Trésor;

— Dit que l’expert déposerait son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;

— Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurerait le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;

— Dit que Madame Z X et Monsieur A Y conserveraient provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global ;

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins, et conclusions.

La S.A.S. ACS SOLUTIONS a relevé appel partiel de cette ordonnance par déclaration faite le 18 décembre 2020, à l’encontre de Madame Z X et de Monsieur A Y.

Par conclusions déposées le 11 mai 2021, la société ACS SOLUTIONS demande à la cour de:

— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ACS et en ce qu’elle a ordonné une expertise à son contradictoire ;

— Prononcer la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS ;

— Condamner Madame X et Monsieur Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 2 mars 2021, Madame Z X et Monsieur A Y, demandent à la cour de :

— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé nécessaire la participation de la société

ACS SOLUTIONS aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées,

— Condamner la société ACS SOLUTIONS à payer à Madame X et Monsieur Y la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société ACS SOLUTIONS en tous les dépens.

Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 7 janvier 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 27 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appelante n’a intimé que les seuls Mme X et M. Y de sorte que la cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance concernant les autres parties.

Sur la demande de mise hors de cause

La société ACS SOLUTIONS fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de mise hors de cause alors qu’elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur mais un simple 'gestionnaire de sinistre’ agissant pour le compte de la société ACASTA, assureur dommage ouvrage.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

— par contrat de mandat du 1er juillet 2015, la société ACASTA a confié à la société ACS SOLUTIONS 'le pouvoir de négocier et de conclure des transactions au nom du mandant pour le règlement amiable des sinistres ainsi que celui de désigner des avocats et de prendre toutes initiatives dans le cadre des procédures judiciaires au titre de la gestion des sinistres',

— le contrat d’assurance dommage ouvrage liant la société ACASTA et les consorts Y-X prévoit que les déclarations de sinistre sont à adresser à 'ACS Solutions – Gestion ACASTA',

— par courriers des 16 septembre 2019 et 12 février 2020, la société ACS Solutions oppose aux consorts Y-X un refus de garantie tout en précisant agir 'pour le compte de ACASTA', lesdits courriers mentionnant dans expressément 'Assureur : ACASTA European Insurance Company LTD'.

Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’assureur dommage est la société ACASTA, la société ACS Solution ayant agi en qualité de délégataire de l’assureur pour la gestion du sinistre.

En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’est pas démontré que le fait que la société ACASTA soit actuellement en procédure de run off emporte comme conséquence que la société ACS Solutions se soit substituée à cette dernière.

En revanche, les intimés, qui rappellent justement que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement

lui a causé un dommage, font valoir que la société ACS Solutions a manqué à ses obligations de mandataire (notamment en ne respectant pas la procédure de transmission du rapport d’expertise, en refusant abusivement d’examiner l’intégralité des désordres dénoncés, en proposant une indemnisation manifestement insuffisante). Ils disposent donc d’un motif légitime à ce que l’appelante soit représentée aux opérations d’expertise. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la société ACS Solutions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société ACS Solutions sera condamnée aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société ACS Solutions sera condamnée à payer à Mme X et M. Y, ensemble, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME l’ordonnance du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ACS Solutions à payer à Mme X et M. Y, ensemble, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société ACS Solutions aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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