Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 13 décembre 2021, n° 19/00743

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 déc. 2021, n° 19/00743
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00743
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 décembre 2018, N° 2017F01080
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2021

N° RG 19/00743 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3OE

SARL LAYERE LOCATION

c/

SAS PL2M

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2018 (R.G. 2017F01080) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 février 2019

APPELANTE :

SARL LAYERE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS PL2M, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Mathieu PAGNOUX, de la SELAS VOGEL&VOGEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Layere Location a été le distributeur de matériels de BTP de la SARL Lancy Mixjet, devenue la SAS PL2M. Par lettre du 26 juin 2012, à échéance du 31 décembre 2012, la société Lancy Mixjet a rompu l’accord de distribution.

Par ordonnance du 22 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la réalisation de mesures d’instruction in futurum par un huissier dans les locaux de la société Lancy Mixjet, aux fins de communiquer à la société Layere Location un fichier clients, des mails, devis, bons de commande et des factures.

Par un arrêt du 9 novembre 2016, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance.

Par exploit d’huissier en date du 31 mai 2016, la société Layere Location a fait assigner la société PL2M devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle pour violation de l’accord de distribution exclusive et d’obtenir une indemnisation.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— dit que l’action engagée par la société Layere Location est prescrite,

— condamné la société Layere Location à payer à la société PL2M la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Layere Location aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 8 février 2019, la société Layere Location a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société PL2M.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Layere Location demande à la cour de :

* la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 décembre 2018 en ce qu’il :

— a dit que l’action engagée par elle est prescrite,

— l’a condamnée à payer à la société PL2M la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a condamnée aux dépens de l’instance,

* statuant à nouveau

— juger que l’action qu’elle a engagée à l’encontre de la société PL2M n’est pas prescrite juger que la société PL2M a engagé sa responsabilité contractuelle en violant l’accord de distribution exclusive la liant à la société Layere Location,

— condamner la société PL2M à lui payer la somme de 640 000 euros en indemnisation de son préjudice,

— condamner la société PL2M à lui régler une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société PL2M aux dépens de première instance et d’appel.

La société Layere Location fait notamment valoir :

— que la société PL2M lui a consenti un accord de distribution exclusive et qu’elle ne l’a pas avertie du fait que l’ouverture d’un nouvel établissement remettait en cause cet accord ;

— que l’action n’est pas prescrite et est recevable dès lors que la création par la Société Lancy Mixjet (devenue la Société PL2M) d’un établissement secondaire à MERIGNAC ainsi que le recrutement de son ancien salarié ne signifient pas en soi et ipso facto la violation de l’accord de distribution exclusive,

— que la Société Lancy Mixjet a toujours veillé à présenter cet établissement secondaire comme dédié au Service Après-Vente (SAV) et au reconditionnement de machines d’occasion.

Sur le fond, elle soutient que la société PL2M a méconnu l’accord de distribution exclusive, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée ; que la société PL2M a pratiqué une politique de «'dumping'» sur les prix pour l’affaiblir ; que la société PL2M a rompu de manière abusive les relations commerciales afin de se rapprocher d’un autre distributeur ; qu’elle a

subi un important préjudice financier.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société PL2M demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a déclaré l’action de la société Layere Location prescrite,

— en conséquence, débouter la société Layere Location de l’ensemble de ses demandes,

— subsidiairement,

— si par extraordinaire la Cour devait considérer que l’action de la société Layere Location n’est pas prescrite,

— dire et juger que le préjudice allégué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum et qu’aucun lien de causalité n’est démontré,

— en conséquence, débouter la société Layere Location de l’intégralité de ses demandes,

— en tout état de cause,

— condamner la société Layere Location à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Layere Location aux dépens.

La société PL2M fait notamment valoir que la société Layere Location ne rapporte pas la preuve d’une faute ; qu’il n’existait pas de clause d’exclusivité et qu’elle n’a pas détourné de fichiers clientèle ; qu’il n’y a pas eu de rupture abusive des relations commerciales ; que les faits sont prescrits ; que le montant des dommages et intérêts demandé par la société Layere Location est injustifié et surévalué.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 15 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions

déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société PL2M soulève la prescription de l’action de la société appelante, intentée plus de cinq ans après la connaissance par la société Layère de l’ouverture de la structre de Mérignac.

Le société Layère réplique qu’elle n’a découvert la violation par la société PL2M de l’accord de distribution exclusive qu’en septembre 2012.

L’article L.110-4 I du Code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 5 ans : 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'

Selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription quinquennal commence à courir à partir du jour ou le titulaire du droit 'a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.

En l’espèce, par courrier du 26 novembre 2007, la société Lancy a confirmé à la société Layere location qu’elle lui confiait 'le droit de distribution en exclusivité pour le département 33" de ses produits, cette exclusivité étant étendue au secteur 47 et Nord 40.

Sur sommation interpellative délivrée le 18 décembre 2008 par la société Layère Location à la société Lancy Mixjet, copie du contrat de travail de M. XO a été remis à la société Layère Location.

Ce contrat de travail, daté du 2 juin 2008, précise notamment : 'La société Lancy crée une structure de vente et de service à l’attention de la clientèle façadiers et carreleurs avec comme

secteur géographique les départements suivants : 33, 47 et nord 40.

Le responsable technico commercial a pour mission de créer et développer le chiffre d’affaires de ce département tant par la vente des matériels pouvant être fabriqués par Lancy que par d’autres produits pouvant intéresser la clientèle citée, que par le développement des activités de service ( SAV, entretien, location, vente de pièces détachées).

Pour l’exécution de sa mission, Monsieur XO sera susceptible d’encadrer une équipe.

Le développement du CA ne devra pas se réaliser au détriment des marges qui serontsurveillées et contrôlées.'

Il ressort de ces éléments que, ainsi que le relève à juste titre la société PL2M, la société Layère Location n’ignorait pas depuis le 18 décembre 2008 que la société Lancy Mixjet venait de créer une structure de ventes en direct, et d’embaucher l’un de ses anciens salariés ayant pour mission, notamment, de vendre directement des produits Lancy, dans les départements 33, 40 et 47.

C’est à tort que la société Layère Location soutient que la création de la structure de Mérignac ne signifiait pas ipso facto la violation de l’accord de distribution exclusive, alors que le contrat de travail de M. XO est parfaitement clair et ne mentionne en aucune façon que les ventes confiées au salarié ne concernaient que du matériel d’occasion.

Il n’est pas plus démontré par l’appelante que la Société Lancy Mixjet a présenté cet établissement secondaire comme dédié exclusivement au Service Après-Vente (SAV) et au reconditionnement de machines d’occasion, aucune des pièces produites aux débats émanant de la société Lancy Mixjet ne formulant un tel engagement.

Il en résulte que c’est à la date du 18 novembre 2008 que la société Layère Location a eu connaissance de la violation par la société Lancy (devenue PL2M) de l’accord de distribution exclusive consenti le 26 novembre 2007, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont délaré precrite, par application de l’article L.110-4 du code de commerce l’action engagée le 31 mai 2016 par la société Layère Location.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SARL Layère Location.

Il est équitable d’allouer à la SAS PL2M la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SARL Layère Location sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Layère Location à payer à la SAS PL2M la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Layère Location aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 13 décembre 2021, n° 19/00743