Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 juin 2021, n° 18/06437

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2021, n° 18/06437
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06437
Décision précédente : Tribunal de commerce de Libourne, 8 novembre 2018, N° 2018000422
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 30 JUIN 2021

(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)

N° RG 18/06437 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX7Z

SARL XMTP

c/

EURL TERRASSEMENTS ET Y Z

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 (R.G. 2018000422) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2018

APPELANTE :

SARL XMTP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

EURL TERRASSEMENTS ET Y Z, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL XMTP exerce une activité de négoce de matériels destinés au bâtiment et aux travaux publics.

L’EURL Terrassements et Y Z (la société TGT) exécute des travaux de terrassement, dessouchage, assainissement et canalisations.

Les parties ont contracté en juillet 2016 pour la vente d’une pelle New holland E215 et d’une pelle JCB 145 LC. Ces matériels ont fait l’objet d’un financement par crédit-bail.

Invoquant l’inclusion dans le plan de financement de la reprise d’une pelle Furukawa valorisée à 10 000 euros HT, la société XMTP a, par deux courriers recommandés successifs en date des 17 janvier 2017 puis 5 février 2018, sollicité de la société TGT la livraison de la pelle puis à défaut le paiement de la somme de 10 000 euros.

Ces courriers étant demeurés sans effet, la société XMTP, par acte du 8 mars 2018 a fait assigner la société TGT devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement, à titre principal de la somme de 10 000 euros outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a :

— débouté la SARK XMTP de l’intégralité de ses demandes,

— constate le désistement d’instance de la SARL Terrassements et Y Z,

— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL XMTP aux entiers dépens.

La société XMTP a relevé appel de la décision le 3 décembre 2018, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société TGT.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société XMTP demande à la cour de :

Confirmer le désistement d’instance de la SARL Terrassements et Y Z de sa demande reconventionnelle.

Réformer partiellement le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Libourne portant le numéro RG 2018000422 qui :

- l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,

- a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

- l’a condamnée aux entiers dépens y compris le coût du jugement liquide à la somme de 77,08 euros

Statuant à nouveau :

Condamner L’EURL Terrassements et Y Z à payer à la société XMTP la somme de 10 000 euros HT

Dire que la somme produira intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 8 février 2018 et ce jusqu’à parfait paiement

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an en application de I’article 1343-2 du code civil

Condamner l’EURL Terrassements et Y Z à payer à la société XMTP la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive.

Condamner l’EURL Terrassements et Y Z à payer à la société XMTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement au titre de l’ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.

Elle soutient que le prix des matériels qu’elle a vendus à la société TGT avait été fixé en considération de la reprise de la pelle évaluée à 10 000 euros. Elle considère qu’il existe de ce chef un contrat et que son adversaire ne l’a pas exécuté. Elle s’explique sur le financement et précise qu’il avait été établi en considération de cette reprise. Elle estime la résistance de son adversaire abusive.

Dans ses dernières écritures en date du 20 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TGT demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Libourne, et en conséquence :

- Débouter purement et simplement la SARL XMTP de l’intégralité de ses demandes ;

- Constater le désistement d’instance de l’EURL Terrassements et Y Z de sa demande reconventionnelle ;

- Condamner la SARL XMTP à payer à l’EURL Terrassements et Y Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL XMTP aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.

Elle conteste l’existence d’un contrat sur la vente de la pelle et précise que la facture pro

forma qui y faisait référence consistait en une simple proposition commerciale. Elle discute la valeur probatoire des autres éléments produits.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2021.

Le 9 juin 2021, le conseil de l’appelant a communiqué une nouvelle pièce et de nouvelles écritures tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et comprenant pour le surplus un dispositif identique aux précédentes.

Compte tenu de l’accord exprès des parties et des intérêts en cause, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, à l’admission de ces écritures et pièces tardives et, avant les débats, à la clôture à nouveau de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question du désistement d’instance de la société TGT au titre de demandes reconventionnelles n’est pas soumise à la cour puisqu’aucune demande reconventionnelle n’a été formulée en cause d’appel.

Le débat tient au périmètre du contrat conclu entre les parties et de déterminer s’il avait été contractuellement prévu qu’il incluait la reprise d’une pelle valorisée à 10 000 euros HT.

Il est exact que la preuve est libre en matière commerciale, ce qui ne modifie toutefois pas la charge probatoire et il incombe donc à l’appelante qui invoque un contrat entre les parties de rapporter la preuve de ce contrat.

La facture pro forma produite en pièce 3 fait certes référence à une reprise de la pelle Furukawa valorisée à 10 000 euros HT. Ce document qui n’a été signé par aucune des parties est dépourvu en lui-même de toute valeur contractuelle. Il peut cependant être conforté par d’autres éléments pour établir la réalité de la relation contractuelle. Or, il apparaît en premier lieu que cette facture a été immédiatement transmise à M. X, chargé de mettre en place le financement, de sorte que le crédit-bail a été établi avec la donnée d’une reprise de matériel. Ceci est encore conforté par les 2 factures émises par XMTP qui font à chaque fois mention d’une somme à déduire du règlement, l’ajout de ces deux sommes correspondant à la valorisation du matériel repris. Il est également produit (en annexe de la pièce 38) le courrier électronique du 2 juin 2016 adressé par M. X à la société TGT, la société XMTP étant en copie. Or, il y est récapitulé les modalités du financement qui font expressément mention d’un premier loyer payé par la société XMTP au titre de la reprise du matériel. Le courrier électronique de M. X du 18 juillet 2018 est certes tardif mais il ne fait qu’expliciter ces modalités de sorte que peu importe que le document n’ait pas été établi dans les formes d’une attestation en justice.

C’est ainsi la confrontation de ces éléments qui permet de caractériser les modalités contractuelles conclues entre les parties et qui comprenaient la reprise d’un matériel valorisé à la somme de 10 000 euros HT. Le matériel n’a jamais été remis de sorte que l’appelante est bien fondée à exciper d’une créance pour ce montant.

Le jugement sera infirmé et la société TGT condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros HT au profit de la société XMTP. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 date de la mise en demeure. Il y aura lieu à capitalisation des intérêts par année entière à compter du 8 mars 2018, date de la demande en justice.

Si l’action de la société XMTP est bien fondée il n’est pas justifié que la résistance de la société TGT ait dégénéré en abus et qu’elle ait causé un préjudice qui ne serait pas réparé par

les intérêts moratoires. Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.

Partie perdante, la société TGT sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sans qu’il y ait lieu à mention particulière au titre du recouvrement qui relève du code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du juge de l’exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 9 novembre 2018,

Statuant à nouveau,

Condamne l’EURL Terrassements et Y Z à payer à la SARL XMTP la somme de 10 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 8 mars 2018,

Déboute la SARL XMTP de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne l’EURL Terrassements et Y Z à payer à la SARL XMTP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’EURL Terrassements et Y Z aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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