Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 avril 2022, n° 21/00035

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 avr. 2022, n° 21/00035
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00035
Sur renvoi de : Cour de cassation, 13 octobre 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


--------------------------

ARRÊT DU : 13 AVRIL 2022

N° RG 21/00035 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3VN

Monsieur A Y

c/

SELARL H P Q, prise en la personne de Maître H-U Q ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Colis Route Express

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A de TOULOUSE


Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION


Notifié par LRAR le :


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :


La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).


Certifié par le Greffier en Chef,


Grosse délivrée le :

à


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2015 (R.G. N°F 12/02369) par le conseil de prud’hommes de Toulouse – Formation départage, après arrêt de la Cour de cassation rendu le14 octobre 2020, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 décembre 2017, suivant déclaration de saisine du 04 janvier 2021 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

DEMANDEUR sur renvoi de cassation :

Monsieur A Y

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS sur renvoi de cassation :

SELARL H P Q, prise en la personne de Maître H-U Q, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Colis Route Express, […], domicilié en cette qualité au siège social […]

représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE,

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social 1, […]

représentée par Me Jérôme GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame S T, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame S T, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-R,

ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y A, né en 1977, a été engagé selon contrat verbal le 1er janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur par M. X aux droits duquel vient l’EURL Colis Route Express à temps partiel.


Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.


Par lettre du 24 janvier 2012, la société Colis Route Express informait M. Y que, compte tenu de la restructuration des tournées des clients Prestalis, Chronopost, Gefco et DHL, ses horaires de service seraient modifiés à partir du 1er février 2012 pour être les suivants : du lundi au vendredi, de 5h30 à 9h50 soit 4h20 par jour et 95 heures par mois.


Par lettre datée du 19 avril 2012, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave, par lettre datée du 16 mai 2012.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des rappels de salaires, M. Y a saisi le 30 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de Toulouse qui, par jugement rendu en formation de départage le 10 mars 2015, a constaté que M. Y avait été salarié de la société Colis Route Express à temps partiel sans contrat de travail écrit, a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 4.858,62 euros au titre de la rémunération des dimanches et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.


Le 15 avril 2015, M. Y a relevé appel de ce jugement.


Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d’appel de Toulouse a confirmé les dispositions de ce jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y au titre du harcèlement, du manquement à l’obligation de sécurité, du licenciement pour faute grave et des heures complémentaires.


L’infirmant pour le surplus, la cour a, avant dire droit sur les demandes du salarié au titre du respect du taux horaire minimum conventionnel applicable et de son incidence sur la prime d’ancienneté, les heures de nuit, les congés payés, les primes de dimanche, les éventuelles primes de panier ou d’indemnité de repas unique ou d’indemnité de casse-croûte, ordonné une mesure d’expertise.


Le 8 février 2018, le salarié a formé un pourvoi contre cette décision.


La société Colis Route Express a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 6 mars 2019 puis, par jugement de ce même tribunal du 25 septembre 2019, en liquidation judiciaire, la SELARL H U Q ayant été désignée en qualité de liquidateur.


Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l’instance de cassation. l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse a été appelée en cause par acte d’huissier de justice du 17 février 2020.


Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, mais seulement en ce qu’il déboute M. Y de ses demandes au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2022, M. Y demande à la cour de :


- dire et juger qu’en application de l’article L. 3123-19 du code du travail, il est en droit de percevoir un rappel sur heures complémentaires et supplémentaires sur la base d’un taux horaire majoré de 25% pour toute heure de travail au-delà de 24h20 par mois (22 heures + 10%),


- réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 10 mars 2015 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de paiement des heures complémentaires et supplémentaires,


- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l’EURL Colis Route Express aux sommes de 10.724,52 euros à titre de rappel sur heures complémentaires et supplémentaires (majorations légales) et de 1.072,45 euros au titre des congés payés afférents ;


- déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux AGS,
- débouter la SELARL H P Q de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,


- condamner enfin la SELARL H P Q au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021, la SELARL H P Q, prise en la personne de Maître H P Q, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Colis Route Express demande à la cour de :


- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 4.858,62 euros au titre de la rémunération des dimanches,


- confirmer le surplus,


- à titre subsidiaire, condamner M. Y à lui payer la somme de 470,72 euros au titre du trop-perçu de majoration pour les heures de nuit,


- condamner M. Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :


- fixer la créance de M. Y au passif de la société Colis Route Express aux sommes brutes suivantes:

* 1.610,31 euros, à titre de solde de majorations sur les heures complémentaires ou supplémentaires,

* 161,03 euros à titre de congés payés y afférents,


- débouter M. Y du surplus de sa demande,


- en toute hypothèse, déduire du rappel de majorations sur les heures complémentaires ou supplémentaires, déterminé par la cour, la somme brute de 5.286,38 euros,


Sur la garantie de l’AGS,


- déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS CGEA de Toulouse dans la limite légale de sa garantie laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Compte tenu des termes de la cassation résultant de l’arrêt rendu le 14 octobre 2020, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement rendu le 10 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Toulouse relatives au rejet de la demande en paiement de M. Y au titre des heures complémentaires.


Les demandes du liquidateur tendant d’une part, à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 4.858,62 euros au titre de la rémunération des dimanches, subsidiairement, à la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 470,72 euros au titre du trop perçu de majoration pour les heures de nuit, d’autre part, à sa confirmation pour le surplus ne sont par conséquent pas recevables.

Sur la durée du travail convenue entre les parties

M. Y a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 1er janvier 2003 sans contrat écrit.


Les parties conviennent qu’il s’agissait d’un contrat de travail à temps partiel mais sont en désaccord sur la durée initiale convenue.


En l’absence d’écrit, le salarié peut limiter ses demandes à la reconnaissance, non pas d’un travail à temps complet mais à celle d’un horaire égal à celui de ses premiers mois d’activité.


Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires s’imposant à l’employeur.

M. Y, exposant qu’il avait, lors de son engagement, un autre emploi qui l’occupait durant la semaine, soutient que la durée initiale convenue était de 5 heures effectuées le dimanche matin, de 3h30 à 8h30, soit un horaire mensuel de travail arrondi à 22 heures (5 x 4,33 = 21,65).


Il verse aux débats les attestations suivantes :


- M. C D qui déclare : « J’étais salarié de la 'SAD’ de 1972 à 2009. Je confirme que Mr Y A a travaillé tous les Dimanches dès 3h30 pour assurer la livraison des quotidiens durant la période de 2003 jusqu’à ma date de prise de ma retraite et très épisodiquement en semaine à la demande » ;


- M. E F qui indique avoir été salarié chez M. G H en tant que chauffeur livreur de presse de 1999 à 2004 et déclare que M. Y « a travaillé tous les dimanche à la presse de 03H30 à 08H30 à peu près et tous les collègues savaient ainsi que son patron, que 'A’ travaillait ailleurs » ;


- Mme I Z précise avoir été salariée de la société Colis Route Express et déclare : « Mr Y A a travaillé dans cette société seulement le dimanche vu qu’il travaillé ailleurs en semaine et que tout le monde le savait ainsi que Mr X J. De plus j’atteste que Mr Y travaille entre 4 et 5 heures par Dimanche. Nous étions dans la même société de 2003 à fin 2006. ».


La sincérité de ces attestations est remise en cause par l’UNEDIC au motif pour le premier des témoins qu’il ne figure pas sur les plannings produits par le liquidateur, pour le second qu’il n’a pas été salarié de la société Colis Route Express, celle-ci n’ayant été créée qu’en 2005, et pour Mme Z, qu’elle est l’ex-épouse du gérant de la société, dont elle aurait obtenu la condamnation au vu des écritures développées devant la cour de Toulouse par M. Y (au visa de la pièce 9 de celui-ci).


La cour relève que les plannings ne sont produits par le liquidateur qu’à partir de 2008 et qu’il n’est pas possible d’en tirer des conclusions sur la présence ou non des témoins en 2003, date de l’engagement initial de M. Y, d’autant qu’au vu des témoignages, y compris ceux versés par le liquidateur, le service de distribution de la presse était manifestement réparti en sous-traitance entre plusieurs sociétés.


Par ailleurs, le fait que Mme Z soit l’ex-épouse du gérant et ait obtenu 'la condamnation’ de celui-ci, tel que mentionné dans les écritures développées devant la cour de Toulouse par M. Y (en page 7 pièce 9) au visa de deux pièces (alors numérotées 28 et 62) qui ne sont pas produites dans le cadre de la présente instance, n’est pas la démonstration du caractère mensonger de ses déclarations.


Il sera en conséquence retenu que M. Y fournit des éléments suffisamment précis quant à l’horaire de travail qui aurait été initialement convenu et pratiqué lorsqu’il a été engagé par M. X en 2003.


Le liquidateur prétend tout à la fois que les horaires de travail convenus avaient été fixés de 6h à 12 h les samedis et dimanches et que « la durée mensuelle de travail convenue n’était pas de 22 heures par mois mais de 22 heures par semaine à compter du mois de janvier 2012

» et en veut pour preuve des plannings produits pour la période de janvier 2008 à février 2012.


Il verse aussi aux débats les attestations suivantes :


- M. H K, se déclarant chauffeur livreur dans la société Colis Route Express d’avril 1996 à juin 2012, indique que les tournées du dimanche étaient prévues de 5h à 7h30 expliquant que beaucoup de dépositaires sont fermés les dimanches et affirmant que M. Y ne travaillait pas que les dimanches ;


- M. L M, gérant d’une société qui travaillait en sous-traitance avec la société 'SAD’ et déclare que les tournées de presse débutaient entre 4h et 4h45 ;


- M. N O, transporteur qui livrait pour la 'SAD’ et confirme un départ des tournées à 4 heures avec 'un second tour’ que faisait souvent M. Y, démarrant à 6h-6h30 et indique avoir vu ce dernier travailler autant les dimanches que des jours de semaine.


L’UNEDIC fait valoir, comme le soutient le liquidateur, que les plannings produits par celui-ci démontrent que M. Y travaillait très régulièrement la semaine et que les bulletins de paie versés aux débats témoignent d’un nombre d’heures réalisées très supérieur aux 22 heures par mois revendiquées par le salarié.


Aucune conséquence quant à la durée initiale convenue lors de l’engagement en 2003 de M. Y ne peut être tirée des plannings qui ne sont produits qu’à partir de 2008 par le liquidateur et la cour relève qu’aucune des parties intimées n’a délivré au salarié appelant une sommation d’avoir à communiquer ses bulletins de paie antérieurs à ceux qu’il verse aux débats à compter du mois d’octobre 2007.


Par ailleurs, compte tenu des divergences des témoignages produits par le liquidateur quant aux horaires des tournées des dimanches, l’absence totale de précision quant aux dates de ces horaires la cour n’est pas en mesure d’en déduire que l’horaire convenu entre les parties aurait été celui revendiqué par le liquidateur qui, au demeurant, ne correspond pas aux témoignages qu’il invoque.


Enfin, l’horaire invoqué par M. Y est conforté par son relevé de retraite qui mentionne au titre de l’année 2003 des salaires versés par M. X J à hauteur de 2.963 euros soit une somme mensuelle de l’ordre de 247 euros alors que le taux horaire applicable était de 7,01 euros lorsqu’il a été engagé.


Il sera par conséquent retenu le temps de travail invoqué par M. Y, soit 22 heures par mois.

Sur les sommes réclamées par M. Y

M. Y sollicite un rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées entre novembre 2007 et février 2012 telles que mentionnées sur ses bulletins de paie, rappel correspondant au paiement de la majoration de 25% des heures réalisées au-delà de 10% de la durée convenue.


Il fonde sa demande en paiement à hauteur de la somme de 10.724,52 euros sur un décompte établi dans la limite de la prescription (novembre 2007 à décembre 2002).


S’agissant du taux horaire retenu comme base de calcul par M. Y, compte tenu de son coefficient et de son ancienneté, il y a lieu de retenir les montants suivants :


- 8,5374 euros soit 2.1325 euros pour la majoration que M. Y a appliqué dans son décompte de novembre 2007 à mai 2008 ;


- 8,9232 euros (taux modifié au 1er février 2008 par avenant du 18 février 2008 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles correspondant à 5 ans d’ancienneté acquise par le salarié depuis janvier 2008) soit 2,2308 euros pour la majoration que M. Y a appliqué dans son décompte en juin et juillet 2008 ;


- 9,0584 euros (taux modifié au 1er juillet 2008, date de revalorisation du SMIC en vertu de l’avenant cité ci-dessus) soit 2,2646 euros pour la majoration que M. Y a appliqué dans son décompte à compter du mois d’août 2008 ;


- 9,4224 euros (taux modifié par accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunérations étendu par arrêté du 12 février 2010) soit 2,355 euros pour la majoration que M. Y a appliqué dans son décompte à compter du mois de mars 2010 ;


- 9,5680 euros (taux modifié par accord du 23 mars 2011 relatif à la revalorisation des rémunérations étendu par arrêté du 27 juin 2011) soit 2,392 euros pour la majoration que M. Y a appliqué dans son décompte à compter du mois de juillet 2011.


Par ailleurs, le dernier décompte établi par M. Y (sa pièce 3 bis) tient compte d’une part, des erreurs relevées par l’UNEDIC pour les mois de mars, avril et mai 2011, d’autre part des heures majorées de 25% réglées par son employeur.


Il ressort de ces éléments et de l’analyse du décompte établi par M. Y et des bulletins de paie produits que sa créance est fondée dans son principe et son montant.


Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 mars 2015 sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre des majorations des heures complémentaires effectuées et la créance de M. Y sera fixée à la somme de 10.724,52 euros bruts outre la somme de 1.072,45 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les autres demandes


La SELARL H P Q ès qualités, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard à la situation de la société, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


La présente décision sera déclarée opposable à l’UNEDIC dans les limites légales et réglementaires applicables à l’exclusion des dépens.

*

PAR CES MOTIFS,

La cour,


Déclare irrecevables les demandes de la SELARL H P Q en sa qualité de liquidateur de l’EURL Colis Route Express tendant d’une part, à la réformation du jugement rendu le 10 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 4.858,62 euros au titre de la rémunération des dimanches, subsidiairement, à la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 470,72 euros au titre du trop-perçu de majoration pour les heures de nuit, d’autre part, à sa confirmation pour le surplus,


Réforme le jugement en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande en paiement des majorations dues pour les heures complémentaires effectuées,


Statuant à nouveau de ce chef,


Fixe la créance de M. A Y au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Colis Route Express représentée par son liquidateur, la SELARL H P Q, aux sommes suivantes :


- 10.724,52 euros bruts au titre des majorations dues pour les heures complémentaires effectuées entre le mois de novembre 2007 et le mois de février 2012,


- 1.072,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,


Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l’exclusion des dépens,


Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l’EURL Colis Route Express représentée par son liquidateur, la SELARL H P Q.


Signé par S T, présidente et par A.-Marie Lacour-R, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


A.-Marie Lacour-R S T
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