Cour d'appel de Bordeaux, n° 11/05241

  • Garantie·
  • Consorts·
  • Sinistre·
  • Erreur·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Contrat d'assurance·
  • Supplément de prix·
  • Titre·
  • Franchise

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, n° 11/05241
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/05241
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 juillet 2011, N° 09/07/7689

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 21 MARS 3013

(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)

N° de rôle : 11/05241

Monsieur Q E AC X

Monsieur G V Z

c/

LA S.A. COVEA RISKS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2011 (R.G. 09/07/7689 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 5 août 2011,

APPELANTS :

1°/ Monsieur Q E AC X, né le XXX à XXX, de nationalité française, promoteur, demeurant XXX,

2°/ Monsieur G V Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX

Représentés par la S.C.P. G PUYBARAUD, Avocats au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Diane BERNOT, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

LA S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Julie HACHE, substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD, membre de la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 novembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a déclaré Q X et G Z (les consorts X-Z) irrecevables en leurs demandes formées contre la compagnie MMA iard, compte tenu du transfert de portefeuille intervenu au profit de la société anonyme Covea risks, qui les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Covea risks, et qui les a condamnés à payer à cette société et à la société MMA iard une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;

Vu la déclaration d’appel des consorts X-Z du 05 août 2011 ;

Vu l’ordonnance du président de la présente chambre, chargé de la mise en état, du 30 novembre 2011, ayant prononcé le dessaisissement partiel de la cour à la suite du désistement d’appel des consorts X-Z à l’égard de la société MMA iard ;

Vu les conclusions de la société Covea risks, signifiées et déposées le 23 décembre 2011 ;

Vu les dernières écritures des appelants, signifiées et déposées le 21 février 2012 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2012 ;

DISCUSSION :

Selon deux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan du 29 juillet 2005, les consorts X-Z ont confié à la société par actions simplifiée Compagnie bordelaise de construction (CBC), exerçant sous le nom commercial Girco, la construction de deux immeubles, comprenant deux logements chacun, sur un terrain situé commune de Gujan-Mestras (33), 73 cours de la Marne. La société CBC était assurée auprès de la compagnie MMA iard selon contrat d’assurance multirisque du constructeur de maison individuelle n° 113 961 858. Les consorts X-Z ont souscrit auprès du même assureur un contrat d’assurance 'dommages-ouvrage’ n° 111 871 978. Ces contrats ont été ultérieurement transférés à la société Covea risks.

Le chantier a été ouvert le 13 décembre 2006, mais suspendu le 22 août 2007, à la suite d’un arrêté du maire du même jour, rendu en raison d’une erreur d’implantation dénoncée par les propriétaires du fonds voisin, les époux Y. Un accord a pu être trouvé avec ceux-ci, et la société Covea risks a pris en charge leur indemnisation, à concurrence de 31 521,60 €, au titre de la garantie 'erreur d’implantation’ qui avait été souscrite par la société CBC. Elle a également indemnisé les consorts X-Z à hauteur de la somme de 4 683,84 €, versée le 05 février 2009 et correspondant à des frais d’huissiers et à des honoraires de géomètre et de notaire, et de la somme de 9 556,51 €, réglée le 10 avril 2009 et représentant des intérêts bancaires payés par les intéressés du 1er août 2007 au 1er mai 2008 (20 844,51 €), déduction faite d’une franchise de 11 288,00 €.

Par actes séparés des 16 et 27 juillet 2009, les consorts X-Z, estimant qu’ils n’avaient pas été intégralement indemnisés de leurs différents préjudices, ont fait assigner la compagnie MMA iard et la société Covea risks devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des sommes suivantes :

—  64 506,00 € au titre du supplément de coût des travaux

—  40 560,00 € au titre de leur préjudice financier

—  11 288,00 € au titre de la franchise indûment déduite

—  30 000,00 € au titre de leur préjudice moral.

Par le jugement déféré, rendu le 19 juillet 2011, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la compagnie MMA iard, au motif que celle-ci avait transmis les contrats à la société Covea risks, et a rejeté les demandes formées contre cette dernière société, au motif qu’elles étaient mal fondées.

Les consorts X-Z ont relevé appel de cette décision, puis se sont désistés de leur appel à l’égard de la compagnie MMA iard. Ils maintiennent leurs prétentions antérieures contre la seule société Covea risks, en se fondant à titre principal sur le contrat 'dommages-ouvrage', à titre subsidiaire sur le contrat garantissant la responsabilité civile de la société CBC.

/ Sur les demandes fondées sur le contrat d’assurance 'dommages-ouvrage’ n° 111 871 978 :

Attendu que les consorts X-Z indiquent que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 1er août 2007 mais postée le 31 août 2007 et reçue le 03 septembre 2007, ils ont déclaré le sinistre résultant de l’erreur d’implantation, en visant à la fois la police 'dommages-ouvrage’ et la police responsabilité civile décennale du constructeur, et que dans les soixante jours qui ont suivi, la société Covea risks ne leur a pas notifié sa décision sur le principe de sa garantie ; qu’ils en concluent que, par application de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du même code, la garantie 'dommages-ouvrage’ doit s’appliquer sans restriction et que l’assureur ne peut la discuter ; qu’ils prient en conséquence la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Covea risks à leur payer les sommes précitées, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 04 novembre 2007 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoire a pour but de garantir, 'en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs (…) sur le fondement de l’article 1792 du code civil’ ; que selon l’alinéa 8 du même texte, cette assurance 'prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6' ; que les alinéas suivants ajoutent qu’elle garantit en outre le paiement des réparations nécessaires, d’une part avant réception, lorsque 'après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations', d’autre part après réception, lorsque 'après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations’ ; qu’il se déduit de ces dispositions que l’assurance 'dommages-ouvrage’ est une assurance de choses, qui a pour but d’assurer le préfinancement de travaux de réparation des désordres de nature décennale, à l’exclusion de la prise en charge de dommages immatériels, et qui ne prend effet qu’après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, sauf défaillance du constructeur avant ou après réception ;

Attendu, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’assurance de dommages obligatoire, que l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances énonce que l’assuré est tenu de faire déclaration à l’assureur de tout sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, que dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l’assureur notifie à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, et que faute pour l’assureur de respecter ce délai, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré ; que la jurisprudence a interprété très strictement ces dispositions, en jugeant notamment que l’assureur qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai de soixante jours est déchu du droit de contester celle-ci et de se prévaloir notamment du caractère non décennal des désordres dénoncés ou de l’écoulement de la prescription biennale depuis la survenance de ceux-ci ; que pour autant, il ne peut être tenu à garantie si le sinistre dénoncé ne relève pas de l’assurance 'dommages-ouvrage’ ;

Attendu en l’espèce que les consorts X-Z produisent la copie d’une lettre de déclaration de sinistre datée du 1er août 2007, mais envoyée le 31 août 2007, adressée à 'Subervie assurances', qui l’a reçue le 03 septembre 2007 (pièce 7 de leur production) ; qu’il résulte de l’ 'Attestation de garantie dommages ouvrage’ délivrée le 11 janvier 2007 par la compagnie MMA iard que 'Subervie assurances’ est l’agent général d’assurance par l’intermédiaire duquel a été conclu le contrat d’assurance 'dommages-ouvrage’ (idem, pièce 3) ; qu’il s’ensuit que ce mandataire de l’assureur avait qualité pour recevoir cette déclaration ; qu’il est par ailleurs constant que celle-ci contenait le numéro de la police 'dommages-ouvrage', qu’elle mentionnait d’ailleurs en référence 'POL RC DECENNALE ET DOM OUVRAGES', qu’elle précisait le nom des assurés et l’adresse du chantier, et qu’elle décrivait le sinistre (erreur d’implantation par rapport au fonds voisin) ; que la société Covea risks soutient cependant que cette lettre ne saurait valoir déclaration de sinistre au titre d’un dommage à l’ouvrage, dans la mesure où elle ne précise pas la date de la réception ou, à défaut, celle de la première occupation des lieux, indications exigées par l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, et qu’elle ne pouvait d’ailleurs contenir ces renseignements puisque le chantier était encore en cours à l’époque ; que toutefois, ce moyen constitue en réalité une contestation de l’application de la garantie 'dommages-ouvrage’ au sinistre déclaré ; qu’en revanche, il résulte de ce qui précède que les consorts X-Z ont bien formé une déclaration au titre du contrat d’assurance 'dommages-ouvrage’ ; que la société Covea risks l’a d’ailleurs expressément reconnu, puisqu’elle a fait état, dans une lettre qu’elle leur a adressée le 19 février 2009 de 'la garantie DOMMAGES OUVRAGE au titre de laquelle vous avez également déclaré l’erreur d’implantation’ ;

Attendu que la déclaration reçue le 03 septembre 2007 par le mandataire de la compagnie MMA iard obligeait la société Covea risks, à qui cette compagnie avait cédé les contrats en cause, à notifier, dans les soixante jours de cette réception, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties ; que c’est seulement par lettre du 27 novembre 2007, envoyée postérieurement à l’expiration de ce délai, qu’elle a répondu aux consorts X-Z, en leur indiquant qu’elle acceptait de prendre en charge les conséquences immatérielles de l’erreur d’implantation au titre de la garantie 'erreur d’implantation', qui avait été souscrite par la société CBC ; que toutefois, dans ce courrier, elle n’a pas pris position sur l’acceptation ou le refus de sa garantie au titre du contrat 'dommages-ouvrage’ ; que c’est seulement dans sa lettre susmentionnée du 19 février 2009 qu’elle s’est prononcée à ce sujet, en indiquant : 'Enfin, la garantie DOMMAGES OUVRAGE au titre de laquelle vous avez également déclaré l’erreur d’implantation, elle ne peut pas s’appliquer, cette garantie prenant effet à la réception de l’ouvrage’ ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Covea risks a été saisie d’une déclaration de sinistre au titre du contrat 'dommages-ouvrage’ et que dans les soixante jours suivant la réception de cette déclaration, elle n’a pas notifié aux assurés sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties ; qu’il s’ensuit qu’en principe, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré ; que toutefois, ce sinistre ne relève pas des garanties du contrat 'dommages-ouvrage’ ; qu’en effet, les consorts X-Z ne sollicitent pas le préfinancement de travaux de réparation de dommages matériels affectant un ouvrage après réception, ni le paiement de réparations consécutives à la défaillance d’un entrepreneur avant ou après réception, mais l’indemnisation de dommages immatériels consécutifs à une erreur d’implantation détectée avant la réception et qui n’a en elle-même occasionné aucun dommage matériel à l’ouvrage ; que nonobstant le défaut de réponse dans le délai de soixante jour, la société Covea risks reste recevable à soutenir que le sinistre ne relève pas des garanties de l’assurance 'dommages-ouvrage', ce qu’elle fait en soutenant que la déclaration de sinistre ne pouvait constituer une déclaration valable dans une assurance 'dommages-ouvrage', puisqu’elle ne mentionnait pas et ne pouvait mentionner une date de réception ou de prise de possession des lieux ;

Attendu qu’il apparaît ainsi que c’est avec raison que le tribunal a débouté les consorts X-Z de leurs demandes tendant à la mise en jeu de l’assurance 'dommages-ouvrage’ ; qu’il convient de confirmer le jugement à ce sujet ;

/ Sur les demandes fondées sur le contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles n° 113 961 858 :

Attendu que la société Covea risks ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la 'Garantie de l’erreur d’implantation’ souscrite par la société CBC dans le cadre de son contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles ; que la clause particulière n° 990 c, annexée à ce contrat, prévoit que cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, en raison des dommages subis par autrui, 'y compris le maître d’ouvrage', et résultant d’une erreur d’implantation de la construction ; qu’il y a donc lieu de rechercher si les différents chefs de demande des appelants entrent dans le champ de cette garantie ;

1 ' Attendu en premier lieu, que les consorts X-Z exposent que la société CBC a été placée en redressement judiciaire le 05 septembre 2007, puis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2008 ; qu’ils indiquent que la mise en redressement judiciaire n’a pas empêché la poursuite de l’exploitation ; qu’ils précisent par ailleurs que les travaux devaient durer quinze mois, plus un mois d’intempérie, de sorte que le chantier, commencé au mois de décembre 2006, devait s’achever au mois d’avril 2008 ; qu’ils en concluent que si les travaux n’avaient pas été suspendus pendant huit mois, du 27 août 2007 au 30 avril 2008, date d’expiration des recours contre le permis de construire modificatif qu’ils ont obtenu le 30 janvier 2008, ils auraient pu être achevés avant la mise en liquidation judiciaire de la société CBC ; qu’ils insistent sur le fait que les marchés de construction passés avec cette société ayant été conclus à un prix forfaitaire et définitif, eux-mêmes n’auraient pas eu de supplément de prix à payer, mais qu’ayant dû avoir recours à un nouveau maître d’oeuvre et à d’autres entreprises, ils ont dû régler un supplément de prix de 64 506,00 €, qui doit être pris en charge au titre de la garantie erreur d’implantation ;

Attendu cependant qu’il n’est nullement certain que la société CBC, qui avait été placée en redressement judiciaire le 05 septembre 2007 et qui n’a pas repris le chantier à partir du mois de mai 2008, bien que sa liquidation judiciaire n’ait été prononcée que près de trois mois plus tard, eût été en mesure de mener les travaux à leur terme dans le délai convenu ; qu’en outre, et surtout, il n’existe aucun lien de causalité direct entre l’erreur d’implantation et le supplément de prix qu’ont dû supporter les maîtres de l’ouvrage, lequel a été la conséquence directe de la mise en liquidation judiciaire du constructeur ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté les intéressés de leur demande de prise en charge de ce supplément de prix ;

Attendu que les consorts X-Z soutiennent néanmoins que la société Covea risks doit les indemniser du supplément de coût des travaux au titre de la garantie 'Assurance de la responsabilité civile professionnelle', dans la mesure où la société CBC, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et contrairement aux engagements qu’elle avait pris envers eux, n’a pas souscrit de garantie de livraison, commettant ainsi une faute ; qu’ils se fondent sur l’article 21 des conditions générales du contrat, qui prévoit que la garantie précitée couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison 'des préjudices subis par autrui qu’entraînent directement les fautes, erreurs de fait ou de droit, fausses interprétations des textes légaux ou réglementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservation de formalités ou de délais imposés par les lois ou règlements en vigueur’ ; que toutefois, comme le soutient justement la société Covea risks, l’article 22 paragraphe 16 de ces mêmes conditions générales, qui contrairement à ce qui est prétendu sont versées aux débats (pièce 8 de la production de l’assureur), exclut de la garantie précitée 'les garanties de bonne fin de programme de construction, en particulier en cas de dépassement des prix convenus’ ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X – Z de leur demande au titre du supplément de prix des travaux ;

2 ' Attendu que les appelants exposent que leur opération immobilière, réalisée dans le cadre de la loi Scellier, avait pour but la mise en location des immeubles dès leur livraison et que l’erreur d’implantation ayant retardé celle-ci, ils ont subi une perte de loyers pendant douze mois, les logements n’ayant pu être loués qu’à partir du mois de mai 2009, et non du mois de mai 2008, comme cela aurait été possible si le chantier avait été achevé au mois d’avril 2008, ainsi qu’il était contractuellement prévu ; qu’ils précisent qu’ils avaient souscrit une garantie de loyers impayés en cas de vacances locatives, mais que ce contrat n’avait vocation à s’appliquer qu’après livraison, de sorte qu’il n’a pu les indemniser du préjudice consécutif à l’erreur d’implantation, qui a eu pour effet de retarder la livraison d’un an ; qu’ils sollicitent en conséquence le paiement d’une somme de 40 560,00 €, représentant le loyer des quatre appartements pendant une année ;

Attendu que l’erreur d’implantation ayant entraîné la suspension des travaux pendant huit mois, ainsi qu’il a été dit, il apparaît que le retard de livraison est la conséquence directe de cette erreur à concurrence de cette durée, le surplus étant dû à la mise en liquidation judiciaire de la société CBC et ne pouvant donc être pris en charge par la société Covea risks au titre de la 'Garantie de l’erreur d’implantation’ ; qu’il s’ensuit qu’en raison de l’erreur commise par le constructeur, les consorts X-Z ont perdu la chance de pouvoir mettre en location leurs biens huit mois plutôt ; que dans la mesure où ils justifient de ce que les logements ont été donnés à bail dès la fin des travaux, les baux versés aux débats s’étalant du 20 mai au 1er juillet 2009, la perte de chance paraît relativement importante ; que ce préjudice doit être indemnisé par la société Covea risks au titre de la garantie précitée ;

Attendu, en ce qui concerne l’évaluation du dommage, que les appelants produisent quatre contrats de location relatifs au programme immobilier en litige, faisant état de loyers mensuels de 840,00 € pour deux appartements et de 850,00 € pour deux autres ; que toutefois, seul l’un des ces baux est à leurs noms, à savoir celui consenti le 24 juin 2009 à Josiane Chies Iriart moyennant un loyer mensuel de 840,00 € ; que les autres ont été conclus par d’autres bailleurs, à savoir Hugues de Bellaigue pour un contrat de location consenti le 20 mai 2009 aux époux C D moyennant un loyer mensuel de 850,00 €, K L pour un contrat de location consenti le 25 mai 2009 à A B et à M N moyennant un loyer mensuel de 840,00 €, et E F pour un contrat de location consenti le 1er juillet 2009 à O P et à Virginie Danes moyennant un loyer mensuel de 850,00 € ; que ceci démontre que les consorts X-Z ont vendu trois des logements litigieux, ainsi que le donnait à supposer le fait qu’en première instance ils avaient produit, comme seul justificatif de leur préjudice, un mandat de vente, portant sur les quatre logements dont s’agit, donné par eux le 26 mai 2007 à la société à responsabilité limitée I J, exerçant sous le nom commercial 'Immobilier Neuf’ ; que quoi qu’il en soit, ils ne peuvent prétendre être indemnisés d’une perte locative pour des appartements qu’ils n’ont pas personnellement donnés à bail, c’est-à-dire d’un préjudice qu’ils n’ont pas subi ; que la cour retiendra donc seulement la perte de chance de ne pas avoir pu louer huit mois plus tôt le premier de ces logements ; que compte tenu du caractère relativement important de cette perte de chance, le dommage en résultant doit être fixé à 5 000,00 € ; qu’il convient de condamner la société Covea risks au paiement de cette somme ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil ; que le jugement sera réformé en conséquence ;

3 ' Attendu qu’en première instance, les consorts X-Z ont sollicité une somme de 30 000,00 € au titre d’un préjudice moral ; qu’en cause d’appel, ils réclament la même somme au titre d’un 'préjudice de désagrément', correspondant au stress causé par l’arrêt des travaux et aux démarches qu’ils ont dû réaliser seuls, tant auprès de la mairie que de leurs voisins, sans l’aide de la société CBC et de la société Covea risks ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que celle-ci a pris en charge le sinistre à concurrence d’une somme totale de 57 049,95 € et n’a opposé un refus que pour des chefs d’indemnisation qui étaient sérieusement contestables ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de preuve d’une faute de sa part, la demande n’apparaît pas fondée ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a rejetée ;

4 ' Attendu enfin que les consorts X-Z sollicitent le paiement d’une franchise de 11 288,00 € que la société Covea risks a déduite de l’indemnité qu’elle leur a versée au titre des intérêts de leur prêt ; qu’ils font valoir qu’aucune franchise n’est prévue dans la garantie 'dommages-ouvrage’ ;

Attendu que s’il est exact qu’aucune franchise ne peut être stipulée dans un contrat d’assurance de dommages obligatoire, un tel contrat n’est pas applicable en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le sinistre ayant été pris en charge au titre de la 'Garantie de l’erreur d’implantation’ du contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles ; que l’article 4 de cette garantie (clause particulière n° 990 c) prévoit qu’ 'il est fait application par sinistre d’une franchise toujours déduite égale à 10 % du montant des dommages avec minimum indexé de 100 Bt 01' ; que s’agissant d’une garantie facultative, une telle franchise est opposable aux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances ; qu’elle n’est donc pas contestable en son principe ; que son montant n’étant pas critiqué, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X-Z de leur réclamation à ce sujet ;

/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que les consorts X-Z ne triomphant que pour une très faible part de leurs prétentions, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ; que compte tenu de cette répartition des dépens, il ne sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel ; que le jugement sera réformé en conséquence ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit les consorts X-Z en leur appel ;

Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a débouté les consorts X-Z de leur demande d’indemnisation de leur préjudice financier, et en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;

Réforme sur ces trois points, et statuant à nouveau :

Condamne la société Covea risks à payer aux consorts X-Z une somme de 5 000,00 € au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2009 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance ;

Ajoutant au jugement :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;

Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, n° 11/05241