Cour d'appel de Bourges, 11 décembre 2014, n° 13/01799

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 11 déc. 2014, n° 13/01799
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 13/01799
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 7 octobre 2013

Sur les parties

Texte intégral

SA/BG

COPIE + GROSSE :

SCP CALVEZ, TALBOT

Me Annick GUY

LE : 11 DÉCEMBRE 2014

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2014

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01799

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 08 Octobre 2013

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme E B-D épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP CALVEZ,TALBOT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, postulante

plaidant par Me Eliane CALVEZ, membre de ladite SCP, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Emilie COUTANT

APPELANTE suivant déclaration du 25/11/2013

II – SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

Représentée par Me Annick GUY, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, postulante et plaidante

INTIMÉE

11 DÉCEMBRE 2014

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. GAUTIER Président de Chambre,

entendu en son rapport

Mme LE MEUNIER Conseiller

M. PIGNOUX Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de CHÂTEAUROUX ;

Vu les conclusions d’appel de Mme H B-D, en date du 25 février 2014, tendant à la nullité du contrat de révélation et de justification des droits du 16 février 2012, par application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, au motif que l’étude généalogique a exécuté la prestation en révélant l’identité de l’héritier et obtenu une procuration bien avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours ;

Vu les conclusions de la SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés, en date du 12 septembre 2014, soutenant que la méconnaissance des dispositions de l’article L 121-26 du code de la consommation n’entraîne pas la nullité du contrat, nullité qui ne concerne que l’absence des mentions obligatoires contenues dans l’article L 121-23 du même code, précisant encore que la procuration signée ne constitue ni une contrepartie, ni un engagement et n’a pas entraîné des prestations dans le délai de 7 jours, concluant ainsi à la confirmation ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2014 ;

Vu les conclusions d’appel de Mme H B-D, en date du 7 octobre 2014, soutenant que les parties ont manifestement entendu se soumettre à la loi sur le démarchage à domicile, par la référence dans le contrat aux articles L 121-19 et L 121-20 du code de la consommation, et qu’ainsi, le contrat de révélation de succession est nul, faute de mentionner la faculté de renonciation dans les 7 jours et de comporter les mentions obligatoires ainsi que le formulaire détachable, ajoutant que l’agence généalogique a obtenu des engagements prohibés, à savoir une procuration, avant l’expiration du délai de rétractation, ce qui entraîne de plus fort la nullité ;

Vu la demande transmise par voie électronique et soutenue oralement de SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions déposées le jour même de cette ordonnance par son adversaire étant irrecevables comme soulevant des moyens nouveaux et des prétentions nouvelles ;

LA COUR

Attendu que l’examen de la procédure démontre que les parties ont largement eu le temps de conclure et de se communiquer réciproquement les pièces nécessaires, étant observé qu’elles avaient respectivement conclu le 25 février 2014 et le 12 septembre 2014 ; que l’ordonnance de

clôture a été prise par le magistrat chargé de la mise en état le 7 octobre 2014, sans la moindre observation des parties ; que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formulée que le 31 octobre 2014, soit de manière particulièrement tardive ; qu’il n’est justifié d’aucune cause grave, le seul dépôt de conclusions par la partie adverse, d’une recevabilité particulièrement contestable et contestée, ne pouvant constituer le motif grave prévu par la loi, dès lors que ces conclusions sont susceptibles d’être écartées ; que, précisément, l’examen des conclusions déposées par l’appelante le jour même de l’ordonnance de clôture fait apparaître qu’elles présentent des moyens nouveaux, quoique également fondés sur le code de la consommation, en invoquant notamment, toujours s’agissant d’un démarchage à domicile, l’absence de formulaire de rétractation ainsi que de mention des dispositions obligatoires ; que ces conclusions seront donc considérées comme irrecevables ;

Attendu que la SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés a été missionnée par le notaire en charge de la succession aux fins de rechercher les héritiers éventuels de Madame X, A B, décédée le XXX à XXX, sans ascendants ni descendants ; qu’ayant retrouvé une héritière en la personne de Mme H B-D, nièce de la défunte, elle lui a proposé la signature d’un contrat de révélation et de justification de droits, ce qui a été accepté le 16 février 2012 par l’appelante ; que Me VILLERETTE, notaire, a établi un inventaire de la succession le 3 octobre 2012, la déclaration de succession le 7 novembre 2012, ainsi qu’une attestation immobilière le même jour, selon laquelle Mme B-D hériterait en pleine propriété d’un appartement situé à XXX, évalué à la somme de 70.000 € ;

Attendu que la SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés, se plaignant du non-paiement de ses honoraires, a assigné sa co-contractante en paiement, sous exécution provisoire, de la somme principale de 29.098,04 €, outre intérêts légaux et la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relevant qu’en vertu du contrat de révélation, les honoraires étaient fixés à 35% de la part nette revenant à l’héritier, que cette part nette s’élevait à 69.512,75 € d’où les honoraires réclamés, qu’elle avait facturé cette somme le 8 novembre 2012 mais que Mme B-D n’avait effectué aucun règlement ;

Attendu que, par la décision déférée, le premier juge a relevé que l’étude généalogique était titulaire d’un mandat régulier, que les honoraires de 35 % devaient s’appliquer à l’actif net et donc représenter la somme de 30.092,41 € et a porté condamnation en sa faveur à hauteur de 28.537,85 €, relevant cependant qu’elle ne justifiait pas des frais allégués et qu’elle avait perçu du notaire 1.554,29 € avant facturation, ce qui devait venir en déduction de la créance ;

Attendu que les écritures de l’appelante en date du 7 octobre 2014 étant écartées, la Cour ne se trouve saisie que du moyen relatif à l’exécution immédiate du contrat, nonobstant le délai de rétractation de sept jours, par la révélation sur-le-champ de la qualité d’héritière et l’obtention, dans les mêmes circonstances, d’une procuration ; qu’il ressort du dossier qu’effectivement, le 16 février 2012, l’étude généalogique a révélé à Mme B-D ses droits dans la succession de la défunte et s’est proposée de les faire valoir, moyennant une rémunération de 35% hors taxes ; qu’elle a également obtenu, le même jour, une procuration l’autorisant à déposer la déclaration de succession auprès de la recette des impôts compétente ainsi qu’à signer tous les actes nécessaires et, d’une manière générale, à faire tout ce qui sera utile ;

Attendu qu’aux termes des dispositions, applicables au présent contrat, de l’article L 121-26 ancien du code de la consommation, le démarcheur ne peut recevoir, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du délai de réflexion, une contrepartie quelconque de son cocontractant, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; que la méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L 121-26 ancien du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat ; qu’en faisant signer à Mme B-D une procuration lui conférant habilitation générale, dès le même jour, à agir en ses lieu et place, notamment vis à vis des autorités, des services fiscaux et du notaire, la SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés a méconnu les dispositions légales, ce qui doit entraîner la nullité du contrat ; qu’il importe peu qu’elle n’ait, en fait, accompli aucun acte en exécution de cette procuration pendant le délai de rétractation dès lors qu’elle était investie du pouvoir théorique de le faire ; qu’il convient, en conséquence, d’infirmer la décision déférée, de prononcer la nullité du contrat de révélation et de justification de droit signé le 16 février 2012 et de débouter la SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Asssociés de sa demande en paiement d’honoraires ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés de sa demande en paiement d’honoraires ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL GÉNÉALOGIQUE ADD & Associés au paiement des dépens de première instance et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. Y B. GAUTIER

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Cour d'appel de Bourges, 11 décembre 2014, n° 13/01799