Cour d'appel de Bourges, 5 novembre 2015, n° 14/01690

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 5 nov. 2015, n° 14/01690
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 14/01690
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 5 novembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

SA/JDR

XXX

Me Serge NONIN

SCP ROUAUD & Associés

SCP JACQUET, LIMONDIN

SCP AVOCATS CENTRE

LE : 05 NOVEMBRE 2015

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 14/01690

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 06 Novembre 2014

PARTIES EN CAUSE :

I – M. F B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES, postulant et plaidant, substitué à l’audience par son collaborateur Me N-François TRUMEAU

APPELANT suivant déclaration du 27/11/2014

II – M. N-O X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

— Mme D A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentés par la SCP ROUAUD & Associés, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Catherine SALSAC, membre de ladite SCP, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me Estelle ILLY

INTIMÉS

05 NOVEMBRE 2015

N° /2

III – Syndic de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE MONITEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

non représenté

auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 8 JANVIER 2015 remis à personne habilitée et 12 JANVIER 2015 remis à personne habilitée

INTIMÉ

IV – SAS NEXITY LAMY, agissant poursuites et diligences de son Président et de son Directeur Général domiciliés en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

Représentée par la SCP JACQUET, LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par sa collaboratrice Me D CHATAIGNIER

INTIMÉE

V – Société SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me F TANTON, membre de ladite SCP

INTIMÉE

05 NOVEMBRE 2015

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. COSTANT, Président de Chambre, chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. COSTANT Président de Chambre

M. DE ROMANS Conseiller

Mme POUGET Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 22 janvier 2002, M. N-O X et Mme D A ont fait l’acquisition auprès de la SA B d’un appartement de 27 m2 et de 17 parkings d’un ensemble immobilier situé 69 et XXX

Le 21 septembre 2005, l’Apave a fait état de problèmes de sécurité affectant notamment le parc de stationnement en cas d’incendie.

Au cours d’une assemblée générale ordinaire, les copropriétaires de l’immeuble ont pris le 7 novembre 2005 la résolution d’autoriser le syndic, à l’époque la société Gestrim Berry devenue depuis lors Nexity Lamy 'à engager toute procédure utile visant à solutionner les litiges relatifs aux travaux réalisés par la SA B dans la copropriété. Diagnostic sécurité Apave joint'.

Le juge des référés a ordonné le 28 janvier 2010 une mesure d’expertise confiée à M. Y afin, notamment, d’établir les éventuels désordres et non conformités du bien immobilier aux normes de sécurité incendie, lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 15 avril 2011.

Par assignations des 30 et 31 juillet et 1er août 2012, M. X et Mme A ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourges, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Monitel», représenté par son syndic la SARL agence Berry immobilière et commerciale (BIC) Changeux et Fils, la SAS Nexity Lamy ainsi que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assurance dommages ouvrage et décennale de la SA B.

Ils ont demandé au tribunal, en application de l’article 1792 du Code civil, de condamner solidairement la SMABTP en sa qualité d’assurance dommages ouvrage et d’assurance décennale de la SA B, ainsi que la SARL agence Berry Bic Changeux, la SAS Nexity Lamy à leur verser les sommes de 75.467,60 € au titre du coût de la remise en état des parkings avec indexation sur l’indice du coût de la construction, et 69.513 € au titre de la perte des loyers des parkings, outre une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par assignation délivrée les 6 et 7 juin 2013 ils ont également saisi ce même tribunal d’une action contre M. F B afin que celui-ci soit condamné solidairement avec les autres mis en cause à leur payer les mêmes sommes.

Par jugement du 14 novembre 2013 le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l’agence Bic Changeux et Fils et débouté M. X et Mme A de leurs demandes dirigées contre la SAS Nexity Lamy. Par ailleurs la juridiction a, estimant qu’il paraissait opportun d’examiner le bien fondé des demandes présentées à l’encontre de la SMABTP, et des moyens soulevés par elle dans le cadre d’une procédure distincte engagée par les demandeurs à l’encontre de M. F B, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur les demandes formée à l’encontre de la SMABTP.

Par ordonnance du 18 mars 2014 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Par jugement du 6 novembre 2014 le tribunal a :

— débouté M. X et Mme A de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la S.A. B et en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de cette société ;

— condamné Monsieur B à leur verser la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SMABTP ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

— condamné Monsieur B aux entiers dépens.

***

M. F B a relevé appel total de ce jugement le 27 novembre 2014.

Il a déposé ses conclusions en dernier lieu le 6 février 2015. Il demande à la cour de réformer le jugement pour les dispositions le concernant, de débouter M. X et Mme A de leurs demandes dirigées contre lui et de les condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux dépens.

Il fait valoir notamment qu’ensuite de la liquidation amiable décidée par l’assemblée générale de la SA B en début d’année 2010, M. F B étant désigné liquidateur amiable, la radiation de la société est intervenue le 31 mai 2010. Cependant à la demande de M. X et de Mme A le tribunal de commerce a, par jugement du 7 décembre 2010, prononcé la liquidation judiciaire de la SA B, la SCP C étant

désigné comme mandataire judiciaire. Il ajoute que les consorts X-A n’ont pas à cette occasion déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire et qu’elle doit en conséquence être déclarée éteinte.

Il relève encore que dans le cadre de cette liquidation judiciaire il n’a pas été retenu contre lui de faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.

***

M. X et Mme A ont conclu le 12 mars 2015. Ils demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qui concerne la responsabilité de M. B,

— de le réformer sur les dommages et intérêts qui leur ont été alloués,

— de le condamner à leur payer 75.467,60 € TTC correspondant au coût de remise en état des parkings outre indexation sur l’indice du coût de la construction,

— de le condamner à leur payer 62.778 € arrêtée au mois de septembre 2012 au titre de la perte de loyer,

— outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font essentiellement valoir le préjudice qu’ils estiment avoir subi et développent leur argumentaire sur la responsabilité personnelle de M. F B en sa qualité de liquidateur amiable de la SA B.

***

La SMABTP a conclu le 19 janvier 2015 à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. B à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La Société Nexity Lamy a conclu le 9 mars 2015 à l’irrecevabilité de l’appel en ce qui la concerne et à la confirmation du jugement, demandant en outre la condamnation de M. B à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Elle précise avoir été mise hors de cause en première instance par un jugement définitif à son égard. L’appel qui lui a été pourtant signifié ne contient aucune demande à son encontre.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2015.

MOTIFS

1 – Sur la mise en cause de la SAS Nexity Lamy

Le jugement du 14 novembre 2013 a débouté les demandeurs de leurs demandes dirigées contre la SAS Nexity Lamy. Ce jugement est définitif et l’appel relevé du jugement du 6 novembre 2014 ne la concerne pas et n’avait pas à être dirigée contre elle.

Il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable et de condamner M. F B à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

2 – Sur la mise en cause de la SMABTP

Ainsi que le tribunal a retenu que la garantie de la SMABTP ne pouvait être retenue, ni en sa qualité d’assureur dommages ouvrages faute pour M. X et Mme A d’avoir effectué auprès d’elle une déclaration de sinistre conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances, ni en sa qualité d’assureur décennal de la SA B faute de prouver qu’elle avait effectué des travaux concernant ses parkings.

Devant la cour, M. F B, appelant ne soutient aucun moyen ni ne développe aucun grief à l’encontre du jugement en ce qu’il a débouté M. X et Mme A de leurs demandes dirigées contre la SMABTP. Aucune demande n’est formulée contre elle ni par l’appelant, ni par les intimés.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Il est équitable d’allouer à la SMABTP une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. F B sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.

3 – Sur les demandes de M. X et de Mme A dirigées contre M. F B

Des explications de M. F B et des pièces versées au débat il ressort que la SA B a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 7 décembre 2010.

Il appartenait dès lors à M. X et à Mme A, qui recherchaient la responsabilité de la SA B au travers de la responsabilité personnelle de son liquidateur amiable M. F B, de mettre en cause, dans le cadre de la procédure qu’ils ont initiée, les organes de la procédure collective, celle-ci s’étant substituée à la liquidation amiable. Il leur appartenait également de déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP C en application de l’article L.622-24 du Code de commerce.

Ils doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de M. F B en sa qualité de liquidateur amiable de la SA B.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Il est équitable de condamner ensemble M. N-O X et Mme D A à payer à M. F B la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. F B sera condamné à supporter les dépens exposés par la SAS Nexity Lamy et la SMABTP en cause d’appel et M. X et Mme A supporteront ceux exposés par toutes les parties en première instance et par M. F B en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit irrecevable l’appel formé par M. F B à l’encontre de la SAS Nexity Lamy,

Constate qu’aucune demande n’est formulée par l’appelant ou les intimés à l’encontre de la SMABTP et confirme le jugement la concernant,

Infirme le jugement en ce qu’il condamné M. F B à payer à M. N-O X et Mme D A les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit irrecevables les demandes présentées par M. N-O X et Mme D A à l’encontre de M. F B en sa qualité de liquidateur amiable de la SA B du fait de l’intervention de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société, et les en déboute,

Condamne M. F B à payer à la SAS Nexity Lamy et à la SMABTP la somme de 1.000 € à chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. N-O X et Mme D A à payer à M. F B la somme de 2.500 € en application de ces mêmes dispositions,

Condamne M. F B aux dépens exposés par la SAS Nexity Lamy et la SMABTP en cause d’appel,

Condamne M. N-O X et Mme D A aux dépens de première instance et à ceux exposés par M. F B en cause d’appel.

L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président de Chambre, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. Z A.COSTANT

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