Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 28 octobre 2011, n° 10/01470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 2, 28 oct. 2011, n° 10/01470
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 10/01470
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 7 avril 2010, N° F08/00722

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 10/01470

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Avril 2010 – RG n° F08/00722

COUR D’APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 2

ARRET DU 28 OCTOBRE 2011

APPELANT :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me TOURRET, substitué par Me CONDAMINE, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

SAS NAPOLY TRANSPORTS

XXX

XXX

Représentée par Me DE PASTORS, avocat au barreau de PERPIGNAN, substitué par Me ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON

DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2011, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mademoiselle X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame BOISSEAU, Président de Chambre,

Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur

Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 Octobre 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle X, Greffier

M. Y qui travaillait en qualité de chauffeur pour le compte de la société NAPOLY TRANSPORTS a été victime, le 30 août 2007, d’une rechute de l’accident du travail qu’il avait subi le 3 décembre 2003.

Cette rechute a entraîné une suspension de son contrat de travail à l’issue de laquelle, au terme d’une visite n’ayant comporté qu’un seul examen eu égard au danger immédiat que représentait la reprise, il a été déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail mais apte à un poste sédentaire sans charge mentale.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 mai 2008.

Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, le 4 juillet 2009 il a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 8 avril 2010 par le conseil de prud’hommes de Caen qui a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;

Vu les conclusions d’appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par M. Y ;

Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la société NAPOLY TRANSPORTS ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur la légitimité du licenciement

Il résulte de l’article L. 122-32-5, alinéa 1er du Code du travail alors en vigueur (devenu L. 1226-10) que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que ne soit engagée la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident de travail étant précisé que, sauf établissement d’un procès-verbal de carence tel que prévu par l’article L 423-18 du même code, la mise en place de ces délégués est obligatoire .

En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté par la société NAPOLY TRANSPORTS qu’en raison de son effectif, elle était soumise aux dispositions de l’article L 421-1 du code du travail alors en vigueur et par conséquent à celle de l’article L. 122-32-5, alinéa 1er précité, il faut constater d’une part que la consultation des délégués du personnel n’a pu avoir lieu à défaut de délégués du personnel, d’autre part que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’employeur qui n’établit pas et ne soutient du reste même pas, avoir été dans l’impossibilité d’organiser de telles élections avant d’engager la procédure de licenciement de M. Y, ne justifie pas d’un procès-verbal de carence.

Si la société NAPOLY TRANSPORTS indique produire (ses pièces 7 et 7bis) ' un constat de carence en l’état d’un défaut de candidature au premier et deuxième tour des élections professionnelles tenus les 03 juillet et 18 juillet 2006" ces documents ne sauraient rapporter la preuve de ce que l’employeur avait, en temps utile, satisfait aux obligations prévues par le dernier alinéa de l’article L 423-18 du code du travail alors en vigueur et selon lequel lorsque l’institution n’a pas été mise en place ou renouvelée, le chef d’entreprise doit établir un procès-verbal de carence, l’afficher dans l’entreprise et le transmettre dans les quinze jours à l’inspecteur du travail.

En effet, la pièce n°7, datée du 9 août 2006, n’est pas un procès verbal mais une simple ' déclaration’de l’employeur dont rien ne permet de déterminer à quelle date elle a été établie ni si elle a été transmise à l’inspecteur du travail. En ce qui concerne la pièce 7 bis portant 'PROCÈS VERBAL DES ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL MEMBRES TITULAIRES’ , si elle fait mention de ce qu’il y a eu carence, elle n’est ni datée ni signée de sorte qu’elle ne peut valoir procès verbal au sens de l’article L 423-18 précité.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions du premier alinéa de l’article L 122-32-5 ont été méconnues.

— sur les conséquences du licenciement

En application des dispositions de l’article L 1226-15 ( anciennement L 122-32-7) du Code du travail M. Y a droit à une indemnité au moins égale à douze mois de salaire.

Du fait de son licenciement M. Y a perdu à 60 ans le bénéfice d’une ancienneté de plus de six ans dans un emploi qui lui assurait une rémunération de 2 200 euros par mois.

Il soutient n’avoir pu faire valoir ses droits à retraite car il ne disposait pas d’un nombre suffisant de trimestres lui permettant de percevoir une retraite à taux plein. Il justifie n’avoir pas retrouvé d’emploi après son licenciement et avoir perçu des allocations de retour à l’emploi d’un montant d’environ 1100 euros par mois. Atteint d’un taux d’incapacité de 20 % il perçoit par ailleurs une rente annuelle de 2373,73 euros ce qui correspond à 197,8 euros par mois.

Au vu de ces éléments il lui sera alloué une indemnité de 30 000 euros.

Comme il ne peut prétendre cumuler cette indemnité avec une éventuelle indemnité pour irrégularité du licenciement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement.

— sur la demande au titre de l’obligation de formation

M. Y fait valoir que la société NAPOLY TRANSPORTS ne l’ayant fait bénéficier d’aucune formation, il a de ce fait subi un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité supplémentaire de 5 000 euros.

L’employeur conteste avoir méconnu ses obligations dans ce domaine et conclut au rejet de la demande de M. Y.

La société NAPOLY TRANSPORTS démontre que le 30 juin 2004 M. Y, qui avait initialement été embauché dans le cadre d’un contrat initiative emploi a obtenu le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses.

La cour en déduit que ce faisant l’employeur a satisfait à l’obligation prévue par l’article L6321-1 (anciennement L930-1) du Code du travail d’assurer l’adaptation de M. Y à son poste de travail notamment au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

La demande de M. Y n’apparaît ainsi pas fondée.

— sur les autres demandes

M. Y sollicite de la cour qu’elle condamne la société NAPOLY TRANSPORTS , sous astreinte de 50 euros , à lui remettre les bulletins de salaires, le certificat de travail et l’Attestation Assedic rectifiés et conformes à la décision à venir.

Cette demande n’est pas d’actualité devant la présente cour. Elle sera rejetée.

— sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante la société NAPOLY TRANSPORTS supportera les dépens et il n’est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirmant le jugement entrepris,

Condamne la société NAPOLY TRANSPORTS à verser à Monsieur Z Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article L 1226-15 du Code du travail avec intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt.

Condamne la société NAPOLY TRANSPORTS aux entiers dépens et à payer à M. Y une indemnité de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. X M. V BOISSEAU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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