Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2013, n° 11/02883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 25 oct. 2013, n° 11/02883
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/02883
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 18 juillet 2011, N° 2009-0810

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/02883

Code Aff. :

ARRET N°

E.G

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 19 Juillet 2011 – RG n° 2009-0810

COUR D’APPEL DE CAEN

2° Chambre sociale

ARRET DU 25 OCTOBRE 2013

APPELANT :

Madame B Z

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022011008704 du 25/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS

XXX

XXX

Représentée par Madame COTE, mandatée

En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale

DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2013 tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame TEZE, Président,

Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,

Madame LE BAS-LIABEUF, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 25 Octobre 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame TEZE, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Mme B Z de nationalité égyptienne, mariée depuis le XXX à M. D Z, lui même égyptien, est entrée en France le 13 septembre 2006 et a bénéficié en qualité d’étudiante, d’un titre de séjour temporaire.

Le 23 novembre 2006, M. D Z, accompagné des deux enfants mineurs du couple, Y, né le XXX et X, né le XXX, obtenait un visa pour rejoindre son épouse avec ses enfants.

Après s’être vu délivrer un titre de séjour visiteur, M. D Z devenait détenteur d’un titre de séjour étudiant renouvelé tous les ans.

Y et X obtenaient pour leur part, un titre de circulation renouvelable tous les cinq ans.

En mars 2007, Mme Z formait auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, (C.A.F du Calavados), une demande tendant à obtenir le versement de diverses prestations, notamment les allocations familiales pour ses deux enfants.

Cette demande était rejetée au motif que Mme Z ne produisait pas le certificat médical de contrôle délivré par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

Par décision du 19 juillet 2011, notifiée aux parties le 17 août suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados déboutait Mme Z de son recours, confirmant la décision de la commission de recours amiable de la C.A.F ayant rejeté sa demande au titre des allocations familiales.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2011, Mme B Z faisait appel de ce jugement.

Elle demande à la cour de:

' réformer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 19 juillet 2011,

En conséquence,

Dire et Juger qu’il sera accordé à Mme B Z le bénéfices des prestations familiales depuis la date à laquelle elle en a fait la demande, soit le 14 mars 2007 pour Y, né le XXX et X né le XXX,

Statuer ce que de droit sur les dépens.'

La C.A.F du Calvados conclut à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Selon l’article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .

L’article D. 512-2 du même code, dispose que la régularité de l’entrée et du séjour de l’enfant est justifiée dans ce cas par la production du certificat de contrôle médical de l’enfant délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial.

Mais en l’espèce, comme en font foi les titres de circulation qui leur ont été délivrés pour une période de cinq années, le séjour en France des deux enfants est régulier, ce que ne conteste pas la C.A.F du Calvados, alors , par ailleurs que les deux parents bénéficient de cartes de séjour temporaires, à titre d’étudiant et sont donc également en situation régulière.

Les deux enfants ne sont pas rentrés en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ce qui explique que le certificat de contrôle délivré par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration dans le cadre de cette procédure n’ait jamais été délivré.

Cependant, étant en situation régulière sur le territoire français, ils ouvrent droit aux prestations familiales et le rejet de la demande formée dans ces conditions, constitue une discrimination fondée sur l’origine nationale contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Sans qu’aient à être mises en oeuvre en l’espèce les conditions d’application de l’accord euro-méditerranéen signé le 25 juin 2001 entre les communautés européennes et leurs états membres d’une part et la république arabe d’Egypte d’autre part, la décision entreprise sera infirmée, Mme B Z devant bénéficier des prestations familiales depuis le 14 mars 2007 pour ses enfants Y, né le XXX et X né le XXX.

En vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

Aucune condamnation aux dépens ne peut donc être prononcée.

PAR CES MOTIFS,

La cour , statuant sans frais ni dépens, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DIT que la Caisse D’Allocations Familiales du Calvados doit accorder à Mme B Z les prestations familiales depuis le 14 mars 2007 pour ses enfants Y, né le XXX et X né le XXX,

DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD A. TEZE

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