Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.
L'attestation préfectorale prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, demandée par un parent étranger d'un enfant mineur, est refusée dès lors que ce parent ne justifie pas d'un titre de séjour fondé sur l'article L. 423-23 du CESEDA. 04-02-01, Aide sociale, Différentes formes d'aide sociale, Aide sociale aux familles335-01, […] La cour de cassation applique d'ailleurs strictement les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. […] La portée de l'admission exceptionnelle au séjour ne doit pas nous écarter de l'application des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui ayant un sens clair, ne méritent pas d'être interprétés.
Lire la suite…S'agissant des prestations familiales, il a été décidé d'appliquer une dérogation à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit, pour les enfants réfugiés en France du fait de la guerre en Ukraine, aux prestations familiales d'entretien non affectées : les allocations familiales ; le complément familial ; […]
Lire la suite…[…] Elle rappelle que le bénéfice des prestations familiales est subordonné au respect des dispositions des articles L 512-1, L 512-2, D 512-1et D 512-2 du code de la sécurité sociale. […]
[…] [Localité 2] […] Relevant la nationalité étrangère, la naissance de parents étrangers, l'absence de certificat de contrôle médical délivré par l'OFII ou de l'un des documents énoncés à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la CAF a refusé d'ouvrir les droits aux prestations familiales pour [Y]. […] Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte dans son intégralité, les premiers juges ont retenu à bon droit qu'en application des dispositions L. 512-2, D. 512'1, D. 512-2 et de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et celui de la République du Sénégal le 29 mars 1974 sur la sécurité sociale, M. [R] remplissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier des prestations familiales au profit de sa nièce [Y] :
[…] Considérant qu'aux termes des articles L 512-1 et L 512-2 du code de la sécurité sociale ' toute personne française ou étrangère résidant en France, […] Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'article D 511-2 du code disposait que la régularité du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales pouvait être justifiée par la production d'un des titres de séjour ou document de circulation prévus à l'article D 511-1 alors en vigueur et, à défaut, […] sans qu'il puisse utilement lui être reproché de ne pas produire l'un des documents exigés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale ;