Cour d'appel de Caen, 11 février 2016, n° 14/02484

  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Machine·
  • Vente·
  • Certificat de conformité·
  • Certification·
  • Directive·
  • Exception d'inexécution·
  • Travail·
  • Remorque

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 11 févr. 2016, n° 14/02484
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 14/02484
Décision précédente : Tribunal de commerce de Coutances, 12 juin 2014, N° 13/001998

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 14/02484

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION en date du 13 Juin 2014 du Tribunal de Commerce de COUTANCES – RG n° 13/001998

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016

APPELANTE :

L’EURL LEMONNIER

N° SIRET : 789 561 081

'Le Bois'

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP CHAPRON YGOUF LANIECE, substituée par Me TEXIER, avocats au barreau de CAEN

INTIMEES :

LA SARL WIMMER FRANCE

N° SIRET : 500 629 183

Rue Saint-André

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS

L’EURL X

N° SIRET : 452 309 644

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Laurent MARIN, substituée par Me PERRON, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BRIAND, Président de chambre,

Madame BEUVE, Conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2015

GREFFIER : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 11 février 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier

* * *

L’EURL Lemonnier est appelante du jugement rendu le 13 juin 2014 par le tribunal de commerce de Coutances qui a :

— déclaré recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société X diligenté par la société Wimmer France.

— fixé le montant des factures dues par la société Lemonnier à la société Wimmer France à la somme de 55 308,52 € TTC.

— déclaré la société Lemonnier fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société Wimmer France.

— condamné la société Wimmer France à payer à la société Lemonnier la somme de 15 000 € HT à titre de réduction de prix pour défaut de délivrance conforme.

— condamné la société Wimmer France à payer à la société Lemonnier une somme de 2 500 € HT à titre de dommages et intérêts.

— débouté la société Lemonnier de sa demande subsidiaire de résolution de la vente.

— ordonné la compensation des créances réciproques des parties.

— condamné la société Lemonnier au paiement de la somme de 37 808,52 € TTC au profit de la société Wimmer France assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 jusqu’à parfait paiement.

— condamné la société X au paiement de la somme de 7 000 € HT à la société Wimmer France à titre de garantie.

— débouté les parties de leurs autres demandes.

— condamné la société Lemonnier aux dépens.

Par conclusions en date du 12 février 2015, L’EURL Lemonnier demande à la cour de :

— la recevoir en son appel

— juger qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution.

— en conséquence, débouter la société Wimmer France de l’intégralité de ses demandes.

— débouter la Société Wimmer et l’EURL X de leur appel incident.

A titre reconventionnel,

— ordonner la résolution de la vente intervenue entre la société Wimmer France et la société Lemonnier.

En conséquence,

— condamner la société Wimmer France à lui restituer la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, intérêts qui seront capitalisés.

— condamner la société Wimmer France au paiement de la somme de 90 050,12 € HT au titre de la perte d’exploitation jusqu’au 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ces intérêts étant capitalisés.

— condamner la société Wimmer France au paiement de la perte d’exploitation subie du 1er avril 2014 jusqu’à restitution de la scie mobile.

— lui donner acte de ce qu’elle restituera la scie mobile après paiement des condamnations

— rejeter toute demande contraire ou supplémentaire.

En tout état de cause,

— prononcer la nullité de la vente conclue entre la société Wimmer France et la société Lemonnier sur le fondement de l’article 1116 du code civil, et en conséquence condamner la société Wimmer France dans les mêmes conditions que précédemment.

En tout état de cause,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 12 février 2015, la société Wimmer France demande à la cour de :

Confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont :

— déclaré recevable l’appel en garantie de la société X diligenté par la société Wimmer France,

— fixé le montant des factures dues par l’EURL Lemonnier à la société Wimmer France à la somme de 55 308,52 € toutes taxes comprises,

— dit et jugé que la scie Wimmer Z 140 S livrée par la société Wimmer France à l’EURL Lemonnier :

* est bien une scie de marque Wimmer et non pas X,

* est bien conforme au contrat de vente convenu entre les parties,

* a bien a été homologuée par le service des mines et qu’elle était de ce fait autorisée à circuler sur les voies publiques,

* a été accompagnée de tous les documents administratifs et techniques nécessaires à son utilisation,

* en vertu de sa certification CE 'de type’ est bien conforme à la réglementation Française, y compris celle relative à la sécurité instituée par le code du travail,

Infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont :

— dit et jugé que les modifications apportées pour obtenir l’homologation de la remorque ont eu 'pour effet de réduire, ou à tout le moins, de rendre notoirement plus difficile son utilisation dans le cadre de l’usage normal auquel il est destiné 'et en conséquence ont

— dit et jugé que l’EURL Lemonnier était fondée à invoquer à son encontre l’exception d’inexécution,

— condamné la société Wimmer France à régler à l’EURL Lemonnier les sommes de :

* 15 000,00 € hors taxes à titre de réduction de prix pour défaut de délivrance conforme,

* 2 500,00 € hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses pertes d’exploitation,

— ordonnant la compensation des créances réciproques en application des articles 1289 et suivants du code civil, ont en conséquence condamné :

* l’EURL Lemonnier à payer à la société Wimmer France la somme de 37 808,52 €,

* l’EURL X à payer à la société Wimmer France la somme de 7 000 € à titre de garantie.

Et statuant à nouveau dire et juger que :

— le rapport d’expertise unilatéral versé aux débats par l’EURL Lemonnier est impropre à établir la non-conformité qu’elle invoque eu égard aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et qu’en conséquence.

— aucune non-conformité ne peut être reprochée à la scie Wimmer Z 140 S livrée à l’EURL Lemonnier par la société Wimmer France et en conséquence.

— condamner alternativement l’EURL Lemonnier :

— soit à conserver la scie Wimmer Z 140 S contre le règlement à la SARL Wimmer France du solde de ses factures, soit 59 671,58 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2012,

— soit à restituer la scie Wimmer Z 140 S à la SARL Wimmer France contre sa restitution de la somme de 45 000 €, ainsi que le paiement des indemnités de :

* 4 363,06 € de transport de scie depuis Luzy (Nièvre) jusqu’à XXX,

* 13 648,66 € pour l’usure générée depuis le 14 décembre 2012 jusqu’au 14 novembre 2014 (593,42 x 23),

* 593,42 € d’indemnité mensuelle prorata temporis depuis le 14 novembre 2014 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.

Subsidiairement,

Confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné l’EURL X à relever et garantir la SARL Wimmer France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l’EURL Lemonnier,

Déclarer la société X mal fondée en son appel, incident,

Infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont limité la garantie de la société X envers la société Wimmer France à 40 % des condamnations prononcées, et statuant à nouveau, condamner la société X à garantir à 100 % la société Wimmer France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et en conséquence.

Condamner L’EURL X à verser des dommages et intérêts à la société Wimmer France correspondant à tout montant de toute éventuelle réfaction ou réduction de prix de la scie Wimmer Z 140 Z vendue à l’EURL Lemonnier, comme de toute indemnisation pour perte d’exploitation ou remise en conformité,

En tout état de cause

Condamner in solidum l’EURL Lemonnier et L’EURL X à verser à la SARL Wimmer France la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum l’EURL Lemonnier et l’EURL X aux entiers dépens,

Par conclusions en date du 16 décembre 2014, l’EURL X demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a accordé la garantie de l’EURL X à la société Wimmer France à hauteur de 40 % des dommages et intérêts accordés à l’entreprise Lemonnier.

— dire n’y avoir lieu à garantie de l’EURL X.

— condamner la société Wimmer France à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Le 3 août 2012, l’EURL Lemonnier a commandé auprès de la société Wimmer France revendeur en France des produits Wimmer fabriqués en Allemagne, une scie mobile d’occasion de marque Wimmer, mobile Z 140 S pour le prix de 95 680 € TTC.

La vente était conclue sous la condition de son passage aux mines afin de permettre son immatriculation en France, et il était convenu qu’à défaut d’homologation pour le 30 octobre 2012, la vente serait annulée.

Un acompte de 20 000 € a été réglé le 5 août 2012.

La société Wimmer France a confié les modifications nécessaires à l’homologation à l’EURL X, fabricant de remorques.

Les opérations d’homologation ayant pris du retard, la société Wimmer France a prêté à l’EURL Lemonnier une scie mobile de type BN 110 jusqu’à l’immatriculation de la scie commandée.

Le 28 novembre 2012, l’EURL Lemonnier a versé un second acompte de 25 000 €.

La scie mobile sera finalement livrée à l’EURL Lemonnier le 14 décembre 2012 après l’établissement d’un certificat d’immatriculation.

Le 16 décembre 2012, la SARL Wimmer France a établi une facture définitive d’un montant de 95 680 € TTC.

Dès le 22 décembre 2012, l’EURL Lemonnier a sollicité de la société Wimmer France le certificat de conformité de la scie ainsi que la documentation technique de la machine livrée, et lui a fait savoir que la machine ne correspondant ni à la commande ni à la réglementation, elle bloquait le règlement du solde de la machine.

Le 23 décembre 2012, la société Wimmer France a mis l’EURL Lemonnier en demeure de lui régler la somme de 50 680 € correspondant au solde de sa facture, en soutenant avoir satisfait à ses obligations contractuelles.

Le 2 janvier 2013, elle lui a adressé un certificat de conformité, et lui a fait savoir que la notice d’utilisation de la scie BN 110 était pour l’essentiel similaire à celle de la scie Z 140.

Par courrier du 4 janvier 2013, l’EURL Lemonnier a fait part à la société Wimmer France de ses contestations.

Elle a ainsi fait valoir que la scie a subi des transformations majeures, que la scie commandée est de marque Wimmer et que la scie livrée est de marque X, que le numéro du châssis de la scie livrée est différent de celui porté sur le bon de commande, et que la livraison n’était pas accompagnée des documents attestant de la conformité du matériel à savoir le certificat CE 'dit de type’ conforme à la directive 2006/42/CE.

Le 16 janvier 2013, la société Wimmer France a adressé à l’EURL Lemonnier la copie de la plaque constructeur, une copie de la première page du livret de service des modèles BN 110 S et BN 140 Z et une copie d’un courrier du constructeur.

En l’absence d’arrangement amiable, la société Wimmer France, a, par acte d’huissier en date du 30 avril 2013, fait assigner l’EURL Lemonnier devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de l’entendre condamner au paiement du solde de la facture ou à lui restituer la scie contre restitution des sommes versées.

Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2013, la société Wimmer France a appelé en cause l’EURL X aux fins de se faire garantir de toute éventuelle condamnation.

L’EURL Lemonnier a opposé à la société Wimmer France l’exception d’inexécution, et à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts destinés à permettre la mise en conformité de la scie, et à compenser la perte d’exploitation qu’elle prétendait avoir subie.

Subsidiairement, elle sollicitait la résolution de la vente.

C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.

En cause d’appel, l’EURL Lemonnier reprend son argumentation de première instance pour soutenir que la demande en paiement de la société Wimmer France est mal fondée, et qu’elle est de son côté, légitime dans sa demande de résolution de la vente.

Les griefs invoqués pour opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement du solde du prix et pour solliciter la résolution de la vente étant les mêmes, et la résolution emportant, en cas d’admission de celle-ci, des restitutions réciproques et dispense de paiement du solde du prix, il convient d’examiner en premier lieu la demande de résolution de la vente.

L’EURL Lemonnier soutient que la scie mobile est affectée de nombreux défauts et non-conformités aux dispositions du code du travail de nature à fonder sa demande de résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

La société Winner France soutient que la scie vendue est bien de marque Wimmer et non pas X, que le service des mines s’est borné à homologuer une remorque pour la circulation routière modifiée par la société X alors que la scie qui est installée est bien une scie Wimmer Z 140 S qui reste conforme à la commande, les modifications intervenues ne concernant que la remorque.

Elle prétend avoir justifié de la conformité CE de la scie en transmettant à l’EURL Lemonnier le certificat de conformité correspondant, ainsi que la copie de la plaque constructeur y faisant référence, et la documentation technique relative à la scie BN 110 qui est quasiment similaire à celle de la scie Wimmer Z 140 S.

Elle souligne que l’EURL Lemonnier n’a pas de personnel salarié et qu’il n’a jamais été évoqué lors de la commande l’utilisation de la scie par du personnel.

Elle précise que la scie Wimmer Z 140 S a fait l’objet d’une certification CE au visa des directives 98/37/CE du 22 juin 1998 et 2006/42/CE du 17 mai 2006, et que ces directives ont été intégrées au droit français par le décret n° 2008-1156 du 7 juillet 2008 modifiant les articles L 4311-4 à R 4313-95 du code du travail.

Elle soutient que les textes au code du travail ont été pris en application des dites directives auxquels ils sont subordonnés et qu’ils ne sauraient en conséquence les contredire, en soulignant que ni l’EURL Lemonnier ni l’Inspection du Travail ne justifient avoir mis en oeuvre la clause de sauvegarde prévue dans la directive pour contester au niveau des Etats membres la pertinence de la certification CE 'de type'.

Elle soutient également que les constatations et conclusions contenues dans le rapport non contradictoire établi par le cabinet Centre Manche Expertise ne lui sont pas opposables au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Il convient de relever que le fait qu’un Etat membre de l’union Européenne ne puisse mettre en cause la pertinence d’une certification CE 'de type’ que par la mise en oeuvre d’une clause de sauvegarde, n’interdit nullement à un particulier de contester, dans le cadre d’une procédure le concernant, la conformité d’un équipement soumis avant sa mise sur le marché, à l’obtention d’une certification CE 'de type'.

Le décret 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail a transposé en droit français la directive 2006-42 CE du 17 mai 2006.

L’annexe 1 du livre III du code du travail également issue de ce décret fixe les règles techniques applicables aux équipements de travail.

Elles sont la reprise des dispositions de la directive européenne.

Il ressort du rapport de visite établi le 26 novembre 2013 par l’inspection du travail de Basse Normandie qu’au regard des dispositions de l’annexe 1 la scie mobile Wimmer vendue à l’EURL Lemonnier présente de nombreuses non-conformités listées dans ce document, qui pour bon nombre d’entre elles sont de nature à mettre en jeu la sécurité de l’opérateur.

Il a également été noté que la machine ne comportait aucun marquage CE.

Lors d’une seconde visite en juillet 2014, le contrôleur du travail a constaté que les non-conformités précédemment relevées sur la machine n’avaient pas été levées.

Il a souligné que du fait des graves problèmes de sécurité posés par cette machine, elle ne saurait être mise en service dans un établissement employant du personnel, en contravention aux dispositions des articles L 4321-1 L 4321-2 et L 4322-1 à 3 du code du travail, cette interdiction concernant non seulement la personne susceptible d’être employé par l’acheteur que tout salarié d’une société tierce.

En cas du non-respect de ces dispositions, l’EURL Lemonnier s’expose à des sanctions pénales.

Si la société Wimmer France a adressé, le 2 janvier 2013, à l’EURL Lemonnier un certificat de conformité, celui-ci concerne une scie à ruban BN 140 S alors que la scie livrée est une scie BN 140 Z, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 12 février 2014 par Me Hennegrave huissier de justice à Carentan.

En outre l’attestation CE de type en date du 18 janvier 2006 émanant de l’organisme certificateur allemand concerne les scies mobiles à ruban de type BN 110 S.

Il n’est produit aucun document émanant de cet organisme justifiant de la validité de ce certificat pour le modèle BN 140 S ou 140 Z conformément aux exigences de l’article R 4313-38 du code du travail.

L’attestation du constructeur produite en pièce 16-2 par la société Wimmer France ne saurait à cet égard suffire à justifier de cette conformité, alors que l’engin qui forme un tout indivisible a fait l’objet d’une modification.

En toute hypothèse, la seule production d’un certificat de conformité est inopérante au regard des constatations opérées par le contrôleur du travail, mettant en évidence des défauts impactant la sécurité de l’opérateur ou de son personnel, et en l’absence de production du dossier technique préalable à la mise sur le marché.

Ces non-conformités suffisent au regard de leur gravité à justifier le prononcé de la résolution de la vente conclue entre la société Wimmer France et l’EURL Lemonnier pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

La société Wimmer France sera en conséquence condamnée à restituer à l’EURL Lemonnier la somme de 45 000 € qui lui a été réglée et l’EURL Lemonnier devra restituer la machine à la société Wimmer France dès le remboursement du prix.

La SARL Wimmer France n’est en revanche pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation ou à l’usure de la machine par l’acquéreur en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation présentée par l’EURL Lemonnier, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il apparaît, au vu du procès-verbal de constat établi le 12 février 2014 relevant le nombre d’heures figurant sur le compteur de la machine que celle-ci a été régulièrement utilisée par l’acquéreur.

L’utilisation de la machine jusqu’en mars 2014 est d’ailleurs confirmée par M. Y qui, dans son attestation du 27 mars 2014, précise faire régulièrement appel à l’EURL Lemonnier depuis plus de deux ans pour réaliser 100 m3 de sciage par an.

Le tribunal a également justement relevé que l’écart entre le prévisionnel et le chiffre d’affaires réalisé ne permet pas de justifier de la perte alléguée en lien avec le défaut de délivrance conforme, alors qu’aucun élément ne permet de rendre compte de la viabilité du prévisionnel qui est par nature aléatoire.

Aucune des pièces produites n’est de nature à établir la réalité du préjudice invoqué qui en toute hypothèse ne peut correspondre à une perte de chiffre d’affaire.

En l’absence de justification de ce préjudice, l’EURL Lemonnier sera déboutée de cette demande.

S’agissant de l’action en garantie, elle est sans objet dans la mesure où la résolution de la vente est prononcée pour des défauts de conformité qui ne lui sont pas imputables.

En équité, il sera alloué à l’EURL Lemonnier une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel.

Il sera alloué sur le même fondement la somme de 1 500 € à l’EURL X.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré.

Et statuant à nouveau

Prononce la résolution de la vente de la scie mobile de marque Wimmer intervenue le 3 août 2012 entre la SARL Wimmer France et l’EURL Lemonnier.

Condamne en conséquence la SARL Wimmer France à restituer à l’EURL Lemonnier la somme de 45 000 €.

Dit que l’EURL Lemonnier devra restituer la scie mobile à la société Wimmer France dès la restitution du prix.

Déboute l’EURL Lemonnier du surplus de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à garantie de la société Wimmer France par l’EURL X.

Condamne la SARL Wimmer France à payer à l’EURL Lemonnier la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Wimmer France à payer à l’EURL X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Wimmer France aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL S. BRIAND

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 11 février 2016, n° 14/02484