Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 4 avril 2017, n° 15/02601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 4 avr. 2017, n° 15/02601
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/02601
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 12 avril 2015, N° 11/04102
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 15/02601 ARRET N° PB/SD

Code Aff. : ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 13 Avril 2015 – RG n° 11/04102

COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 AVRIL 2017

APPELANTE :

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 722 057 460

XXX

XXX

représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, et

assistée de Me Etienne HELLOT de la SCP HELLOT – ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN,

INTIMÉS :

Monsieur Z P X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame F T U G divorcée X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, et

assistés de Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN

Madame Q L S ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLE NORMEN née le XXX à XXX

XXX

XXX

non comparante, bien que régulièrement assignée

SARL NOUVELLE NORMEN prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

non comparante, bien que régulièrement assignée

DÉBATS : A l’audience publique du 02 février 2017, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. CASTEL, Président de chambre,

Madame SERRIN, Conseiller,

M. BRILLET, Conseiller, rédacteur

ARRÊT : prononcé publiquement et par défaut par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Avril 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme CHESNEAU, greffier

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z et Mme F G, épouse X (époux X) ont entrepris la construction d’un pavillon à usage d’habitation à Saint-Denis-de-Méré.

Se réservant les lots charpente, couverture, plâtrerie et carrelage, ils ont, suivant devis accepté du 6 juin 2006, confié la réalisation des prestations suivantes à la Sarl Normen, assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie Axa France Iard :

— terrassement

— maçonnerie ravalement,

— menuiseries extérieures, – menuiseries intérieures,

— électricité, chauffage électrique,

— chauffage aérothermie,

— plomberie,

Les époux X ont dénoncé le retard pris dans l’exécution des travaux, qui ont fait l’objet d’une réception le 14 janvier 2009 avec une réserve : «baies coulissantes à revoir ». Les époux X ont fait ultérieurement fait état de diverses autres réserves, notamment par lettre des 20 janvier, 5 mars et 30 juillet 2009.

Faute de règlement amiable des difficultés, le juge des référés, saisi par les époux X le 19 octobre 2009, a, par ordonnance du 11 février 2010, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. B, remplacé par M. C par ordonnance du 15 mars suivant, pour évaluer les désordres, a débouté les époux X de leur demande de provision et les a condamnés à consigner sur le compte Carpa du conseil de la société Normen une somme de 3 445,46 euros dont ils restaient redevables au titre des travaux.

Par ordonnances du 18 novembre 2010, pour l’une rectifiée le 10 février 2011, les opérations d’expertise ont été étendues au dessinateur (M. H I), à l’architecte (M. J K), à la société NHK (ayant sous-traité le lot ravalement) et à la compagnie Axa France Iard.

L’expert a déposé son rapport le 29 aout 2011.

Par actes d’huissier de justice des 10 et 21 novembre 2011, les époux X ont fait assigner la société Normen et son assureur pour les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Normen et a désigné Me Q L-S en qualité de liquidateur.

Par jugement rendu le 13 avril 2015, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a:

— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Normen la créance de 4.481,68 euros détenue par les époux X au titre des pénalités de retard convenues dans le contrat de construction de maison individuelle,

— condamné la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes aux époux X :

—  12.667,20 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal au titre des travaux de ventilation et l’éradication de la mérule,

—  636 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux de pose de barres d’appui,

—  26.999,72 euros TTC, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre de la reprise des désordres liés au défaut d’épaisseur de la chape,

—  2.846,77 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux de réparation de la poutre en béton armé fissuré,

—  150 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre de réparation du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée,

—  300 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux de réfection du seuil de porte,

—  420 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux remontées d’odeurs d’égouts,

—  5.400 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,

—  900 euros au titre de la surconsommation d’électricité,

—  4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, financier et moral,

— ordonné la capitalisation des intérêts de retard par année en application de l’article 1154 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés étant fixés au jour du jugement,

— fixé au passif de la SARL Normen les créances détenues par les époux X :

—  12.667,20 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de ventilation et l’éradication de la mérule,

—  636 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de pose de barres d’appui,

—  26.999,72 euros TTC, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de la reprise des désordres liés au défaut d’épaisseur de la chape,

—  2.846,77 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de réparation de la poutre en béton armé fissuré,

—  150 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de réparation du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée,

—  300 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de réfection du seuil de porte,

—  420,00 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux nécessaires pour remédier aux remontées d’odeurs d’égout,

—  2.700 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de la mise en conformité de l’enduit monocouche projeté, – 300 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre du calorifugeage,

—  1.535,38 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de la suppression de la dalle béton,

—  312 euros au titre de la non réalisation du remblai pourtour de la maison,

—  220 euros au titre du défaut de fourniture de deux vasques dans la salle de bain,

—  276 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des fissures des deux seuils de porte,

—  6.950,40 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre du remplacement de la pompe à chaleur,

—  110,74 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’achat de câbles EDF,

—  75,14 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’achat d’un plymouth,

—  440,95 euros en réparation du préjudice financier sur fait de l’achat de cables EDF,

—  5.400 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,

—  900 euros au titre de la surconsommation d’électricité,

—  4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, financier et moral,

— débouté les époux X de leur demande indemnitaire présentée au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrage,

— condamné in solidum Axa et Maître L M ès qualités de liquidateur de la Sarl Normen au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de réféérs et d’expertise avec droit de recouvrement au profit de maître Aboul, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Axa France Iard.

La société Axa France a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 juillet 2015.

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 janvier 2016 par la société Axa France Iard,

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 juin 2016 par M. Z X et Mme F G, divorcée X (consorts X),

La Sarl Normen et Maître L M ès qualités de liquidateur de la société Normen n’ayant pas constitué avocat, la société Axa France Iard leur a fait signifier à personne sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier de Justice en date des 4 et 10 septembre 2015 (déclaration d’appel), 5 novembre 2015 et 31 janvier 2017 (conclusions). Les consorts X ont fait signifier leurs conclusions à la Sarl Normen et à Maître L M ès qualités de liquidateur de la société Normen par acte d’huissier de Justice en date du 1er décembre 2015.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2017.

Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

La cour constate que dans leurs dernières écritures, M. Z et Mme F G se présentent comme divorcés (première page), que, dans le détail, ils expliquent à l’inverse ne pas l’être tout en précisant néanmoins que la liquidation de leur communauté est en cours (page 6). Si un tel exposé n’est pas sans contradiction, il sera observé que l’existence en cours des opérations de compte liquidation partage indique que M. Z X et Mme F G sont toujours en indivision post-communautaire. Ils restent donc tous deux recevables en leurs demandes.

Sur le fond, le jugement n’est pas discuté en ce qu’il a, dans les rapports entre les consorts X, d’une part, et la Sarl Normen et Maître L M ès qualités de liquidateur de cette société d’autre part, :

— fixé au passif de la SARL Normen les créances suivantes détenues par les époux X :

—  12.667,20 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de ventilation et l’éradication de la mérule,

—  636 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de pose de barres d’appui,

—  26.999,72 euros TTC, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de la reprise des désordres liés au défaut d’épaisseur de la chape,

—  2.846,77 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de réparation de la poutre en béton armé fissuré,

—  150 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de réparation du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée,

—  300 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux de réfection du seuil de porte,

—  420,00 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des travaux nécessaires pour remédier aux remontées d’odeurs d’égout,

—  2.700 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de la mise en conformité de l’enduit monocouche projeté,

—  300 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre du calorifugeage,

—  1.535,38 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre de la suppression de la dalle béton,

—  312 euros au titre de la non réalisation du remblai pourtour de la maison,

—  220 euros au titre du défaut de fourniture de deux vasques dans la salle de bain,

—  276 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre des fissures des deux seuils de porte,

—  6.950,40 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre du remplacement de la pompe à chaleur,

—  110,74 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’achat de câbles EDF,

—  75,14 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’achat d’un plymouth,

—  440,95 euros en réparation du préjudice financier sur fait de l’achat de câbles EDF,

—  5.400 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,

—  900 euros au titre de la surconsommation d’électricité,

—  4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, financier et moral,

— condamné Maître L M ès qualités de liquidateur de la Sarl Normen au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de référés et d’expertise avec droit de recouvrement au profit de maître Aboul, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

— ordonné la déconsignation de la somme de 3 445,46 euros à leur profit à valoir sur les différentes sommes ci-dessus mises a’ la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl Nouvelle Normen.

La cour n’étant saisie de ces divers chefs d’aucun moyen de contestation de la décision déférée, le jugement sera confirmé sur tous ces points.

Pour le surplus, toujours dans les rapports entre les consorts X et Maître L M, ès qualités de liquidateur de la Sarl Normen, l’appel incident des époux X se concentre devant la cour sur trois postes de préjudice allégués au titre :

— de l’assurance dommage-ouvrage ; -de l’établissement d’un plan de coordination en matière de sécurité et d’hygiène des travailleurs ; -de leur trouble et privation de jouissance, soucis, tracas divers et préjudice moral.

Par ailleurs, dans les rapports entre les consorts X et la compagnie Axa France Iard , il ressort des écritures des parties que nonobstant le caractère général de l’appel, le litige se concentre sur les postes de préjudice suivants, outre la question de l’application de la franchise contractuelle :

— travaux de ventilation et l’éradication de la mérule,

— reprise des désordres liés au défaut d’épaisseur de la chape,

— travaux de réparation de la poutre en béton armé fissuré,

— défaut d’étanchéité de la porte d’entrée,

— travaux de réfection du seuil de porte,

— travaux nécessaires pour remédier aux remontées d’odeurs d’égouts,

— frais de maîtrise d''uvre,

— surconsommation d’électricité,

— trouble de jouissance, financier et moral,

— remplacement de la pompe à chaleur,

— prise en charge du coût de l’assurance dommage-ouvrage, -coût de l’établissement d’un plan de coordination en matière de sécurité et d’hygiène des travailleurs,

— trouble et privation de jouissance, soucis, tracas divers et préjudice moral,

— frais irrépétibles.

La cour n’étant saisie au titre des autres postes de préjudice (travaux de pose de barres d’appui) d’aucun moyen de contestation de la décision déférée, laquelle a fait une juste appréciation des faits de la cause, une exacte application de la loi, et n’a méconnu aucune règle d’ordre public, le jugement sera confirmé sur tous ces autres points.

Sur le fond, l’existence d’un contrat entre les époux X et la Sarl Normen portant sur les lots terrassement, maçonnerie, ravalement, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, électricité, chauffage électrique, chauffage aérothermie, et plomberie n’est plus discutée. La qualité de constructeur de la Sarl Normen au sens des articles 1792 et suivants du code civil n’est donc pas contestable.

En application de ces dispositions, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination doit concerner l’ouvrage en son entier et non pas seulement l’élément constitutif ou l’équipement spécifiquement affecté par le désordre.

Dans ses rapports avec le maitre d’ouvrage, le constructeur ne peut s’exonérer, même partiellement, en soutenant que d’autres intervenants à l’opération de construction, dont la responsabilité serait également engagée, n’ont pas été mis en cause par ce dernier.

En l’espèce, l’existence d’une réception de l’ouvrage par les époux X n’est pas contestée. N’est pas davantage discuté le fait que la Sarl Normen est assurée par la compagnie Axa France Iard au titre de la garantie décennale des constructeurs.

Est au contraire discutée la garantie de la compagnie Axa France Iard au titre des désordres matériels intermédiaires. Ceux-ci se définissent comme des défauts apparus après la réception qui affectent l’ouvrage ou ses éléments d’équipement indissociables sans pour autant porter atteinte à sa solidité ou à sa destination. Ils relèvent de la responsabilité de droit commun du constructeur dont l’intervention en est à l’origine.

La cour analysera en premier lieu la nature des désordres en cause avant d’apprécier l’existence de la garantie d’Axa France Iard au titre des désordres matériels intermédiaires.

— sur les travaux de ventilation et d’éradication de la mérule.

Initialement, le désordre dénoncé concernait l’existence d’inondations récurrentes du vide sanitaire. Au cours des opérations d’expertise, il a été constaté dans ce vide sanitaire la présence de mérule.

La matérialité des désordres constatés par l’expert au niveau de ce vide sanitaire n’est pas contestée.

L’expert retient trois causes principales : absence d’une tranchée de drainage en amont de la construction, l’insuffisance de ventilation du volume enterré et l’abandon dans ce volume de divers pièces de bois utilisées au stade des opérations de construction.

L’absence d’une tranchée de drainage en amont de la construction est un désordre directement imputable aux époux X qui s’étaient réservés cette partie des travaux de fondation.

S’agissant du défaut de ventilation suffisante du vide sanitaire à l’origine des traces et mouillures de remontées capillaires au droit de l’ouvrage, l’expert ne le retient, en tant que désordre décennal pour lequel il a chiffré les travaux de reprise, qu’au titre de cause de l’apparition de mérule.

Sur ce point, les deux causes de l’apparition de la mérule mises en évidence par l’expert judiciaire (abandon de pièces de bois dans le vide sanitaire et insuffisance de ventilation du volume enterré sensible aux remontées d’eau et présentant une hygrométrie supérieure à 22%) ne sont pas contestées.

Seule la nature décennale du désordre, consacrée par le premier juge, est discutée par Axa France Iard.

A titre subsidiaire, les époux X soutiennent qu’en toute hypothèse, les désordres sont dûs à des fautes de suivi et de réalisation de la Sarl Normen qui doit répondre de sa responsabilité pour faute prouvée.

En l’espèce, la mérule a été constatée sur des pièces de bois d’oeuvre, ayant initialement servi de support ponctuel dans l’attente de la prise de la chape de compression du plancher bas du rez-de-chaussée et laissé sur place à l’issue des travaux.

Certes, la présence de mérule a été constatée sur les pièces de bois abandonnées dans le vide sanitaire. Or, il n’est pas contesté que ces pièces de bois ont toutes été retirées par la Sarl Normen le 27 juillet 2011.

Toutefois, il est fait état d’un délai de latence du champignon pouvant durer pendant près de quarante ans et tant l’expert judiciaire que le sapiteur préconisent un traitement curatif de toute la zone.

L’expert judiciaire est ainsi d’avis de procéder au traitement fongicide de tout le vide sanitaire (9160 euros HT).

De fait, s’il n’est pas contestable que le champignon ne se nourrit pas des éléments de maçonnerie mais de bois, il est tout aussi reconnu qu’il peut se répandre via les éléments de maçonnerie pour aller atteindre d’autres parties en bois de la construction.

Le désordre n’a donc pas été réparé par le seul fait de l’enlèvement des pièces de bois.

Cependant, la démonstration n’est pas faite que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage.

Il n’est pas davantage démontré qu’il le rend impropre à sa destination. Est vainement mis en avant un prétendu risque sanitaire lié à l’inhalation des spores du champignon, risque hypothétique en l’état des constatations expertales, de l’enlèvement des pièces de bois, de l’absence de réapparition du désordre depuis prés de six ans et de l’absence de production de tout élément de preuve établissant que les occupants ont souffert ou souffre des conséquences d’une telle inhalation.

Il n’est donc pas démontré que les conditions de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil sont en l’état réunies.

L’absence de ventilation suffisante du vide sanitaire participe également selon l’expert de l’existence des traces et mouillures de remontées capilaires constatées.

Cependant, aucun élément ne démontredavantage que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

Il n’est donc pas démontré que les conditions de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil sont en l’état réunies.

— sur la reprise des désordres liés au défaut d’épaisseur de la chape,

L’expert a relevé un affaissement généralisé du complexe de plancher chauffant, cet affaissement étant rendu visible en périphérie des pièces, au droit des plinthes en remontée de revêtement de sol de type carrelage. Il a également constaté quelques valeurs d’écartement sous plinthes, deux microfissures en revêtement de sol au droit d’un seuil de passage et d’une baisse coulissante du salon.

Selon l’expert, ces désordres indiquent une mise en 'uvre du plancher chauffant non-conforme aux règles de l’art, à savoir une épaisseur minimale insuffisante de la couche d’enrobage, l’absence de treillis soudé. L’ouvrage ne répond pas aux exigences du la NRT 2005.

Il a également mis en avant une absence de mise en chauffe progressive qui a causé une contraction forcée de la chape ayant participé du dysfonctionnement général.

La Sarl Normen était contractuellement en charge de ces travaux non-conformes.

Les éléments en cause font corps d’une manière indissociable avec l’ouvrage.

Sur le terrain de la garantie décennale, il importe peu que la cause du désordre réside dans une non-conformité ou un défaut d’exécution, dès lors que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

Toutefois, sur ce point, l’expert indique que le désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, avis qu’aucun élément versé au débat ne vient contredire.

Le premier juge a néanmoins retenu le caractère décennal du désordre au motif de son caractère inévitablement évolutif évoqué par l’expert judiciaire, s’estimant suffisamment convaincu à cet égard par l’avis de ce dernier ayant indiqué que la gravité requise par l’article 1792 du code civil interviendra dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage (soit avant le 14 janvier 2019).

Force est toutefois de constater que les époux X ne produisent strictement rien pour accréditer devant la cour ce caractère évolutif, aucune évolution depuis les opérations d’expertise (entre avril 2010 et juin 2011) n’étant alléguée et encore moins établie.

En réalité, au jour de l’arrêt, la preuve n’est pas rapportée de ce que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination du fait de ce désordre va intervenir dans le délai de dix ans depuis la réception.

Il n’est donc pas démontré que les conditions de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil sont réunies.

— sur les travaux de réparation de la poutre en béton armé fissuré.

L’expert a constaté la fissuration d’une poutrelle préfabriquée en béton armée du complexe de plancher haut du sous-sol. Il a indiqué que le désordre n’était pas réparable mais qu’il ne compromettait toutefois pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendait impropre à sa destination.

L’expert a par ailleurs constaté « l’existence d’une fissuration en appui et milieu de portée, d’une poutre en béton armé coulé en place et porteuse d’une partie du plancher haut du sous-sol. Les fissurations sont présentes sur les trois faces visibles de la poutre, en sous face comme sur les deux retombées ». Il a par ailleurs constaté « sur les deux appuis, en about de poutre, des microfissures par flexion/ compression par ferraillage insuffisant et/ou insuffisamment ancré».

Le sinistre est donc clairement décrit dans le rapport d’expertise.

La société Axa France Iard prétend que l’expert s’est livré à une tentative de démonstration technique aussi confuse qu’inexploitable, n’ayant en sa qualité d’architecte aucune capacité à effectuer un calcul en béton armé. Il ne serait donc démontré aujourd’hui l’existence d’aucun désordre de nature décennale, le seul risque de rupture évoqué par l’Expert ne permettant pas à lui seul d’aboutir à cette conclusion.

Néanmoins, il n’est pas démontré en quoi l’expert judiciaire, architecte, ne disposerait pas de la capacité de donner son avis sur la solidité d’une poutre béton armée.

A cet égard, l’expert a détaillé son avis dans le rapport d’expertise (page 36) par les considérations techniques suivantes :

— s’agissant de la fissuration en appui et milieu de portée de la poutre en béton armé, il a indiqué : « la production de ces deux types de micro fissuration aux trois localisations sensibles de l’ouvrage démontre une pré-rupture en compression de la poutre. En milieu de travées il existe une pré-rupture par un excès de compression du béton sur les fibres supérieures de la poutre. On dit qu’il y a épuisement de la résistance en compression du béton, soit par un ferraillage insuffisant et/ou par des sollicitations par charges trop élevées juge ».

— s’agissant des microfissures par flexion/compression par ferraillage insuffisant et/ou insuffisamment ancré sur les deux appuis, en about de poutre, il a précisé : « La flèche admissible de la poutre BA sur deux appuis et d’une longueur L 7,6 mm (2,315 -2,307) est atteinte, voire dépassée si la référence de hauteur et l’autre appui relevait à 2,320 m (13 mm). Ces pathologies de pré-rupture montrent l’insuffisance du dimensionnement de la poutre BA, et/ou de ses ancrages. Le risque est que la poutre rompe ».

La société Axa Iard se contente d’allégations dans ses écritures pour critiquer ces différentes affirmations et ne produit au débat aucune analyse technique émanant d’un sachant de nature à invalider les affirmations de l’expert.

Ce dernier a fait mettre en oeuvre par mesure conservatoire un étai en portée intermédiaire pour soulager la poutre des sollicitations.

La cour fait sien l’avis de l’expert ayant considéré que le désordre, touchant un élément constitutif de l’ossature, affecte la solidité de l’ouvrage puisqu’il existe un risque de rupture de la poutre.

La Sarl Normen était en charge des travaux de maçonnerie.

C’est donc d’une manière totalement justifiée que le premier juge a estimée que la responsabilité décennale de cette dernière se trouvait engagée de plein droit en application de l’article 1792 du Code civil et que la société Axa France Iard devait sa garantie.

La somme de 2 846,77 euros TTC retenue par le tribunal au titre des travaux de réparation de la poutre n’est pas autrement contestée.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

— sur le défaut d’étanchéité de la porte d’entrée.

L’expert a constaté l’existence d’un désordre concernant la porte d’entrée. Présentant un problème de pose, elle laisse passer l’eau dans le couloir. Selon l’expert il s’agit d’un désordre au niveau du joint d’étanchéité périphérique à l’air et à l’eau.

La responsabilité décennale est susceptible de s’appliquer lorsque le désordre apparu après la réception trouve son siège dans un élément d’équipement, dissociable ou indissociable, dès lors qu’il est démontré qu’il a pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

En l’espèce, l’infiltration n’a été constatée que dans des circonstances très particulières, à savoir à l’occasion du nettoyage par le maître d’ouvrage de la porte par l’emploi d’un jet d’eau et lors des essais réalisés par l’expert dans les mêmes conditions.

La photo réalisée à l’occasion de ces essais et figurant dans le rapport d’expertise (page 37) met en évidence une infiltration de faible ampleur à cette occasion.

En l’état de ces éléments, et contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il n’est pas établi qu’un tel désordre rende l’ouvrage impropre à sa destination en ce que le clos ne serait pas assuré.

Il n’est donc pas démontré que les conditions de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil sont réunies.

— sur les travaux de réfection du seuil de porte d’accès au garage.

L’expert a constaté que l’aplomb de la surface extérieure de la porte basculante du garage étant en retrait par rapport à la forme de seuil, les eaux ruisselantes sur la paroi métallique pouvant s’écouler à l’intérieur du garage.

L’expert considère qu’un tel désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la preuve de cette impropriété n’est de fait pas rapportée. Le seul défaut d’étanchéité d’une porte, concernant au demeurant un garage, ne peut suffire dès lors qu’il n’est pas fourni à la juridiction d’éléments suffisants pour estimer l’ampleur des infiltrations en résultant. Des infiltrations de très faible ampleur affectant un garage ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.

En l’espèce si le principe d’un défaut d’étanchéité n’est pas sérieusement contestable, il n’est produit aucun élément suffisant établissant qu’elle entraîne des infiltrations au niveau du garage d’une ampleur telle qu’elle rendent l’ouvrage des époux X impropre à sa destination.

Il n’est donc pas démontré que les conditions de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil sont réunies.

— sur les travaux nécessaires pour remédier aux remontées d’odeurs d’égouts.

Ce désordre a été réservé par lettre du 30 juillet 2009, soit dans l’année de la réception.

Selon l’expert, il est notamment dû à une insuffisance de section (40mm au lieu de 100mm) de la ventilation primaire, lot contractuellement à la charge de la Sarl Normen.

L’équipement de ventilation ne fait pas indissociablement corps avec l’ouvrage. Son défaut n’affecte pas sa solidité.

L’expert indique qu’il s’agit d’un désordre aux conséquences occasionnelles.

La seule existence d’odeurs récurrentes, bien qu’indiscutablement dommageable, est insuffisante à établir par elle-même la preuve que le sinistre rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Sur ce point, les époux X ne produisent aucune pièce probante utile (attestations de tiers ou autres) de nature à éclairer la cour sur la localisation limitée ou généralisée à l’ouvrage (salle de bains ou l’ouvrage entier), l’ampleur et la récurrence des remontées d’odeurs nauséabondes.

Ils échouent donc à rapporter cette preuve.

Il n’est donc pas démontré que les conditions de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil sont réunies.

— sur la pompe à chaleur.

La cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la SARL Normen la somme de 6.950,40 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire (17 décembre 2012), au titre du remplacement de la pompe à chaleur.

Pour la première fois en cause d’appel, les époux X demandent à la cour de condamner la société Axa France Iard de ce chef.

Le certificat d’irrécouvrabilité délivré par le liquidateur de la Sarl Normen ne constitue pas un élément nouveau permettant aux époux X de présenter cette demande indemnitaire nouvelle en cause d’appel.

Ils seront donc déclarés irrecevables en leur demande.

— sur la surconsommation d’électricité. Est alléguée l’existence d’une surconsommation d’électricité pour le chauffage.

Les époux X indiquent qu’elle est principalement due au défaut d’épaisseur de la chape du rez-de-chaussée. Il a été précédemment considéré que ce désordre n’est pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.

Il est également mis en avant l’insuffisance de la pompe à chaleur, désordre réservé par courrier du 5 mars 2009 notamment. Conformément d’ailleurs à la demande des époux X, le premier juge a donc utilement considéré que ce désordre entrait dans la garantie de parfait achèvement due par la Sarl Normen.

Il résulte du rapport d’expertise que la pompe à chaleur installée par la Sarl Normen est sous dimensionnée en sorte qu’elle ne délivre pas la puissance nécessaire. Etait contractuellement prévue une pompe à chaleur d’une puissance de 8,6 KW et a été installée une pompe de 5KW.

L’expert indique que la pompe à chaleur litigieuse constitue un élément d’équipement ne faisant pas corps de manière indissociable avec l’ouvrage, avis qu’aucune pièce versée au débat ne vient contredire.

L’installation délivre du chauffage, même d’une manière insatisfaisante et/ou en entraînant un surcoût de consommation électrique. Il n’est pas démontré, contre l’avis de l’expert, que l’insuffisance de la pompe à chaleur rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Le préjudice de surconsommation électrique est donc la conséquence de désordres matériels intermédiaires, étant observé que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun du constructeur pour ces dommages.

— sur les frais de maîtrise d''uvre,

La société Axa France Iard demande la réformation du jugement au titre des frais de maîtrise d’oeuvre à mettre en place dans le cadre des travaux de reprise des divers sinitres à réaliser. Elle ne détaille toutefois pas de critique particulière du jugement de ce chef dans ses écritures.

La cour fait sienne la motivation du premier juge ayant fait droit d’une manière fondée à la demande compte-tenu des différentes opérations à mener concernant pour partie des désordres de nature décennale.

— sur le coût d’une assurance dommage.

Les époux X reprennent leur demande initiale de ce chef en cause d’appel, et ce tant vis à vis de Sarl Normen et Maître L M ès qualités de liquidateur de cette société que de la compagnie Axa France Iard.

Ils échouent cependant devant la cour également à démontrer la nécessité de contracter une assurance dommage ouvrage, qui n’avait pas été contractée par eux au stade de la construction de l’ouvrage lui-même, le motif pris des différents travaux complexes à réalisés étant insuffisant à cet égard, la grande majorité d’entre eux ne concernant d’ailleurs pas des désordres de nature décennale.

Le premier juge a justement rejeté cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.

— sur les frais d’établissement d’un plan de coordination en matière de sécurité et d’hygiène des travailleurs.

Les époux X reprennent leur demande initiale de ce chef en cause d’appel, et ce tant vis à vis de Sarl Normen et Maître L M ès qualités de liquidateur de cette société que de la compagnie Axa France Iard.

Le présent dossier (qui concerne de multiples désordres imputés à un seul entrepreneur) montre que la multiplicité des désordres à reprendre n’implique pas nécessairement l’intervention de plusieurs travailleurs et entreprises, au sens de l’article L.4532-2 du code du travail, pour les reprendre.

En toute hypothèse, et en l’état des dispositions de l’article L.4532-7 du code du travail, il n’est pas démontré que ce préjudice n’est pas déjà indemnisé au titre du poste « frais de maitrise d’oeuvre ».

En l’état, la somme de 3 500 euros réclamée n’est pas justifiée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

— sur la réparation du préjudice de jouissance, financier et moral.

Les époux X sollicitent une augmentation des dommages et intérêts alloués de ce chef, et ce tant à l’égard de Sarl Normen et Maître L M ès qualités de liquidateur de cette société que de la compagnie Axa France Iard.

Nonobstant les allégations contraires de la société Axa France Iard, la cour fait sienne la motivation du premier juge ayant mentionné l’ensemble des différents désagréments subis par les époux X depuis plusieurs années en suite des désordres.

Ces préjudices constituent un dommage immatériel consécutifs, au moins pour partie, aux désordres de nature décennale garantis. La police produite stipule que la garantie est due de ce chef (article 15).

Le préjudice a été justement et complètement évalué par le premier juge

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

— sur la garantie d’Axa France Iard pour les désordres matériels intermédiaires.

Il appartient aux époux X, qui prétendent que la compagnie Axa France Iard est tenue de les indemniser de ces chefs, de faire la preuve de son obligation, peu important à cet égard qu’ils soient tiers au contrat d’assurance.

En l’espèce, Axa France Iard produit une version informatique du seul contrat d’assurance prétendument convenu avec la Sarl Normen, laquelle exclut de sa garantie ces désordres.

Si rien n’autorise les époux X à mettre en cause la conformité de la copie à l’original de la police, le contrat de construction versé au débat mentionne que la Sarl Normen est assurée par Axa (M. N O), n° de police 1528866104.

Or, la copie de la police produite par Axa France Iard ne mentionne pas ce numéro, ce qui laisse présumer l’existence d’un autre contrat.

Par ailleurs, cette copie indique que la prise d’effet des garanties est le 1er juillet 2007, soit postérieurement au contrat de construction de maison individuelle et à la déclaration d’ouverture de chantier. Elle précise surtout que le contrat produit annule et remplace celui souscrit précédemment sous le même numéro (3082695004) dont la prise d’effet était au 1er septembre 2005 (et non 1er mai 2001 comme indiqué par Axa France Iard).

Il est donc pas démontré que Axa France Iard a produit au débat la police applicable au litige. La société Axa France Iard sera donc enjointe avant-dire droit de produire l’original ou une copie fiable de la police applicable, dont le principe est certain puisque son existence à compter du 1er septembre 2005 résulte de la copie de la police produite au débat, d’en produire toutes les conditions générales et les conditions particulières et de s’expliquer sur la police n° 1528866104 mentionnée sur le contrat de construction.

— sur la franchise contractuelle

La société Axa France Iard est recevable, même pour la première fois en cause d’appel, et fondée à opposer aux époux X la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance.

Les observations précédentes concernant la police applicable sont toutefois également valable de ce chef.

Les dispositions annexes (frais irrépétibles et dépens) doivent être confirmées comme ayant été justement appréciées par le tribunal. Les demandes similaires en cause d’appel seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Déclare M. Z et Mme F G irrecevables en leur demande de condamnation de la société Axa France Iard à leur payer la somme de 6950,40 euros TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur sous-dimensionnée,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné, sur le fondement de sa garantie des conséquences des désordres de nature décennale, la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes à M. Z et Mme F G :

-12 667,20 euros TTC, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux de ventilation du vide sanitaire et d’éradication de la mérule,

-1 740 euros TTC, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux de ventilation du vide sanitaire,

—  26 999,72 euros TTC, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre de la reprise des désordres liés au défaut d’épaisseur de la chape,

—  150 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre de réparation du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée,

—  300 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux de réfection du seuil de porte,

—  420 euros, valeur 29 août 2011 avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction au jour du jugement, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux remontées d’odeurs d’égouts,

—  900 euros au titre de la surconsommation d’électricité,

Avant dire-droit sur la question de l’indemnisation de ces chefs de postes de préjudice non confirmés réclamée à la société Axa France Iard au titre de sa garantie des désordres matériels intermédiaires, outre la question de la franchise contractuelle alléguée par la société Axa France Iard, les frais irrépétibles en cause d’appel et les dépens de l’instance d’appel, Rouvre les débats,

Enjoint la société Axa France Iard à produire avant le 17 mai 2017 l’original ou une copie fiable de la police n° 3082695004 applicable entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2007 ainsi que toutes les conditions générales et les conditions particulières afférentes et de produire, et en toute hypothèse de s’expliquer, sur la police n° 1528866104 mentionnée sur le contrat de construction,

Invite les parties à conclure sur les conséquences à tirer de ces diverses productions avant le 27 juin 2017,

Dit que la clôture de l’instruction interviendra le 28 juin 2017 à D,

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience des plaidoiries du jeudi 6 juillet 2017 à E.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. CHESNEAU B. CASTEL

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 4 avril 2017, n° 15/02601