Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/00793

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 25 juin 2019, n° 17/00793
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/00793
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 9 janvier 2017, N° 16/01287
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 17/00793 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-FY7E

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 10 Janvier 2017 -

RG n° 16/01287

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2019

APPELANTE :

La SARL APE 14

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 532 462 942

[…]

[…]

représenté et assistée de Me Bertrand DERUDDER, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉ :

Monsieur Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET de l’ASSOCIATION BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocat au barreau D’ALENCON

DÉBATS : A l’audience publique du 25 avril 2019, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre,

M. BRILLET, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2019 par prorogations du délibéré initialement fixé au 4 Juin 2019 puis 18 Juin 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier

* * *

FAITS ET PROCEDURE

Selon bons de commande signés au cours de l’été 2015, M. Y Z a eu recours à la SARL APE 14 pour faire procéder à divers travaux d’isolation au sein de sa maison d’habitation située 24 chemin de Grosse Fontaine à Saint-Langis-Les-Mortagne (61400).

Estimant que les travaux réalisés présentaient des désordres, M. Y Z a fait établir un constat d’huissier le 16 octobre 2015, avant de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, lequel a fait droit à la demande par ordonnance du 17 décembre 2015 et désigné Mme C D-E pour y procéder.

Mme C D-E a déposé son rapport le 5 juillet 2016.

Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2016, M. Y Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Alençon, la SARL APE 14 aux fins de :

— la voir condamner, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 8 498,74 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres,

— la voir condamner à lui rembourser, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil :

— au titre de la facture n°1518, la somme de 8 424 euros et, subsidiairement, au titre du trop perçu la somme de 5 478 euros,

— au titre de la facture n°1549 (VPH), la somme de 5 764 euros,

— au titre du trop perçu sur la facture n°1549 (isolation pignon), la somme de 3 750,60 euros,

— voir prononcer la nullité de la facture n°1588 (isolation du garage) d’un montant de 11 000 euros,

— la voir condamner à lui réparer son préjudice matériel évalué à 360,26 euros et son préjudice moral évalué à 2 000 euros,

— la voir condamner au remboursement du coût du procès-verbal de Maître X et à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement, réputé contradictoire, en date du 10 janvier 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance d’Alençon a, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil :

— condamné la société APE 14 à payer à M. Y Z les sommes suivantes :

—  2 069,74 euros au titre de la dépose de l’isolant prévu au bon de commande n°002686,

—  8 424 euros au titre du remboursement de la facture n°1518,

—  495 euros au titre de la dépose de la VPH, de la fermeture du plafond avec rebouchage et peinture,

—  5 240 euros au titre du remboursement de la VPH,

—  275 euros au titre du coût global de la pose des adhésifs,

—  1 716 euros au titre du trop perçu compte tenu de la surface réelle des pignons,

—  2 783 euros au titre de la dépose des matériaux posés en sous-plancher dans le garage,

—  198 euros au titre du nettoyage du garage,

— constaté que M. Y Z n’est pas tenu de régler la facture n°1588 compte tenu des désordres constatés et de la nécessité de dépose des matériaux mis en oeuvre,

— condamné la société APE 14 à payer à M. Y Z au titre de son préjudice matériel la somme de 360,26 euros outre la somme de 332,36 euros,

— condamné la société APE 14 à payer à M. Y Z au titre de son préjudice moral la somme de 1 500 euros,

— condamne la société APE 14 à payer à M. Y Z la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la société APE 14 aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référés et les frais d’expertise.

Par déclaration en date du 23 février 2017, la SARL APE 14 a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 23 mai 2017, la société APE 14 sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, qu’elle :

— dise et juge qu’elle ne saurait se voir reprocher aucune faute dans l’exécution de ses obligations à l’égard de M. Y Z,

Subsidiairement,

— dise et juge que les fautes de la société APE 14 n’ont aucun lien avec les préjudices allégués,

Plus subsidiairement,

— dise et juge que les préjudices allégués par M. Y Z ne sont pas établis,

En conséquence,

— infirme le jugement déféré,

— rejette toutes les demandes de M. Y Z,

— condamne M. Y Z à lui verser la somme de 11 000 euros en paiement de la facture n°1588,

— condamne M. Y Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne M. Y Z aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé, d’expertise et les frais d’huissier.

Au soutien de ses prétentions, la société APE 14 fait valoir, sur l’isolation thermo-réflexion en sous-toiture, que les malfaçons retenues par le tribunal ne concernent que la pose des matériaux dont le rôle d’isolant n’est pas remis en cause ; que ces défauts mineurs ne sont pas de nature à caractériser une faute dans l’exécution du contrat et qu’ils ne sont à l’origine d’aucun préjudice ; que leur dépose ne se justifie donc pas. S’agissant de l’installation de la ventilation positive pour l’habitat, elle expose que les non-conformités sont établies au regard d’une fiche technique élaborée par un fabricant dont la mise en oeuvre nécessite d’inévitables adaptations en fonction de chaque situation ; qu’elle n’a commis aucune faute puisque le tribunal a constaté qu’elle a respecté la lame d’air entre les voliges et l’isolant. S’agissant des travaux d’isolation sur les pignons, elle soutient qu’au regard du caractère mineur des malfaçons et du préjudice invoqué la dépose de l’ensemble ne se justifie pas. S’agissant de la pose de panneaux de laine de roche dans la cave, elle fait valoir que le tribunal l’a condamnée sans se réferer à aucune disposition contractuelle ou DTU applicable de sorte que la prétendue inadaptation n’est pas établie ; que les conclusions de l’expert sont contradictoires puisqu’il préconise la pose d’un isolant laine de roche sous les rampants en page 23 de son rapport ; que le défaut de conseil n’est pas établi.

Elle soutient que les fautes commises ne sont pas en lien avec les préjudices invoqués. Elle fait valoir, au titre du préjudice matériel, que l’évaluation de la sur-consommation électrique est basée sur des données globales de l’année 2016 et qu’aucune donnée précise ne permet d’en identifier l’origine en fonction des appareils équipant la maison de M. Y Z. Elle expose, en outre, que l’indemnisation d’un préjudice moral est injustifiée alors que M. Y Z ne lui a pas réglé les sommes due au titre des travaux d’isolation.

Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 22 juin 2017, M. Y Z sollicite de la cour, qu’elle :

— juge l’appel de la SARL APE 14 mal fondé et l’en déboute,

— confirme le jugement en toutes ses dispositions,

— condamne la SARL APE 14 à payer à M. Y Z une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant la cour d’appel de Caen,

— condamne la SARL APE 14 aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses prétentions, M. Y Z fait valoir que la décision du tribunal, devant lequel la société APE n’a pas comparu, s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel elle n’a émis aucun dire ; que ses critiques dudit rapport ne sont appuyées sur aucune pièce ; que l’expert judiciaire a constaté que les malfaçons sur l’isolation thermo-réflexion en sous-toiture sont suffisamment graves pour estimer qu’elle doit être enlevée ; que l’appareil de ventilation positive pour l’habitat est inadapté et mal posé au regard de la fiche technique du fabricant, ce dernier étant le mieux placé pour connaître l’utilité de son produit et en expliquer la pose ; qu’il en est de même de la pose des panneaux de laine de roche dans la cave.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2019.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.

MOTIFS

- sur la responsabilité de la société APE 14 et la réparation des désordres

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1135 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose, en outre, que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, prévoit, par ailleurs, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

a. sur le bon de commande n°002686

En l’espèce, il est constant que, selon bon de commande n°002686 en date du 30 mai 2015, M. Y Z a commandé la réalisation par la société APE 14 d’une isolation des rampants de toit des combles non aménagés de la maison par la mise en oeuvre d’un isolant thermo-réflexion sur 130 m2 pour un prix total de 8 424 euros TTC, réglé selon facture n°1518 en date du 22 juillet 2015.

M. Y Z verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme C D-E en date du 5 juillet 2016, laquelle a relevé que la mise en oeuvre du produit n’est pas conforme sur quatre points au regard des prescriptions techniques du fabricant : les jonctions des lés ne sont pas correctement réalisées ; la pose d’un tasseau d’étanchéité n’est pas réalisée après la pose de l’isolant ; pas de retour de 5 cm le long des pannes ; les finitions au droit des exutoires de toit ne sont pas soignées (l’air passe et crée ainsi un pont thermique).

La société APE 14 ne peut valablement soutenir que les défauts de pose sont mineurs et que le rôle de l’isolant n’est pas remis en cause alors que Mme C D-E a indiqué, aux termes de son rapport d’expertise, que l’efficience d’une telle isolation est remise en cause par une mise en oeuvre incomplète et non conforme ; que sa mise en oeuvre soignée conditionne le gain thermique

qu’apporte une isolation de toit.

Elle a, par ailleurs, relevé que les produits minces réfléchissants ou isolants thermo-réflecteurs font l’objet d’un classement du CSTB comme complément d’isolation ; qu’un complément d’isolation est mis en oeuvre en présence d’un isolant épais ; que ce n’est pas le cas chez M. Y Z car aucune isolation sous toiture n’était préexistante ; que la mise en oeuvre d’un isolant classique 'laine de roche’ aurait été thermiquement plus favorable car disposant d’un certificat ACERMI et DTA et moins coûteuse.

Elle a, enfin, indiqué que la surface réelle de la couverture était de 103 m² et non de 130 m², l’écart entre la surface facturée et la surface relevée étant de 30%.

Au regard des désordres constatés, le premier juge a retenu, à juste titre, que la responsabilité de la société APE 14, qui était tenue d’une obligation de résultat quant à la pose d’une isolation non seulement adaptée aux besoins du requérant mais aussi confome aux prescriptions techniques du fabricant, est engagée sur le fondement des dispositions susvisées.

Au titre des travaux de remise en état, l’expert judiaire a préconisé la dépose de l’isolant mince thermo-réflecteur et la repose d’un isolant en laine de roche sous les rampants, évalués à la somme globale de 4 747,74 euros TTC.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société APE 14 à verser à M. Y Z la somme de 2 069,74 euros TTC correspondant à la dépose des travaux, outre la somme de 8 424 euros TTC au titre du remboursement des travaux réglés.

b. sur le bon de commande n°002368

Il est constant en outre que, selon bon de commande n°002368 en date du 24 juillet 2015, M. Y Z a commandé la réalisation par la société APE 14 d’une ventilation positive pour l’habitat au prix de 5 240 euros TTC, outre une isolation des pignons dans la hauteur des combles non aménagés par la mise en oeuvre d’un panneau isolant laine de roche sur 30 m2 au prix de 3 960 euros TTC, représentant un coût total de 9 200 euros TTC, réglé selon facture n°1549 du 18 août 2015.

L’expert judiciaire, qui a observé l’installation de la ventilation positive pour l’habitat au regard des prescriptions techniques du fabricant, a relevé deux non-conformités : aucune mise en oeuvre d’exutoire par chatière ou chapeau rond en toiture relié par une gaine souple vers l’appareil ; aucune grille sur les menuiseries extérieures.

Il résulte, en outre, du rapport d’expertise judiciaire que la pose de ce produit n’est pas justifiée puisqu’il a été mis en place par la société défenderesse au motif que l’isolant thermo-réflecteur bouchait les chatières du toit tandis que l’expert désigné a pu constater que l’isolant en question a été posé en respectant une lame d’air entre les voliges et ce même isolant.

L’expert judiciaire a, par ailleurs, indiqué que cette ventilation qui devait allier 'performances, confort et économies’ engendre un surcoût de consommation électrique.

Le premier juge a dès lors retenu, à juste titre, que la responsabilité de la société APE 14 est engagée dès lors qu’elle a manqué à son devoir de conseil en recommandant à M. Y Z l’installation d’une ventilation inutile et, en tout état de cause, non conforme aux prescriptions techniques du fabricant qui, comme le soutient le demandeur, est le mieux placé pour connaître l’utilité de son

produit et en expliquer la pose.

Au titre des travaux de remise en état, l’expert judiciaire a préconisé la dépose totale de l’installation, la suppression de la bouche dans le couloir et la reprise de la peinture en plafond, évalués à la somme de 495 euros TTC.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société APE 14 à régler à M. Y Z la somme de 495 euros TTC au titre de la dépose de la ventilation, de la fermeture du plafond avec rebouchage et peinture, outre la somme de 5 240 euros TTC au titre du remboursement de la facture réglée.

Concernant l’isolation des pignons par la mise en oeuvre de panneaux de laine de roche, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la fiche technique du fabricant fait mention d’un adhésif préconisé en jonction des panneaux et que celui-ci n’a pas été mis en oeuvre chez M. Y Z ; que les travaux d’isolation ne sont pas terminés.

L’expert judiciaire a, en outre, indiqué que la surface réelle du pignon du plancher haut du rez-de-chaussé à la panne faitère était de 17 m² et non de 30 m², l’écart entre la surface facturée et la surface relevée étant de 49%.

Le tribunal a dès lors retenu, a juste titre, que la responsabilité de la société APE 14, qui a mal exécuté ses prestations contractuelles, est engagée sur le fondement des disposition susvisées.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société APE 14 à régler à M. Y Z la somme de 275 euros TTC correspondant au coût de la pose de tels adhésifs, outre la somme de 1 716 euros TTC au titre du trop perçu.

c. sur le bon de commande n°03852

Il est constant enfin que, selon bon de commande n°03852 en date du 14 août 2015, M. Y Z a commandé la réalisation par la société APE 14 d’une isolation du plancher haut du sous sol par la mise en oeuvre d’un panneau isolant laine de roche sur 100 m² pour un prix total de 11 000 euros TTC, la facture n°1588 en date du 8 septembre 2015 n’ayant pas été réglée.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le produit n’est pas adapté à une pose en sous face du plancher au regard de la fiche technique établi par le fabricant qui précise qu’il est adapté pour l’isolation des murs par l’intérieur en contre-cloison sur ossature ou maçonnée, ce qui explique le délitement du matériau observé en réunion d’expertise ; que de plus de nombreuses poussières tombent sur les meubles et objets situés dans la cave par l’absence de bandes retenant les plaques d’isolant, ce qui entraîne des désagréments d’usage.

La société APE 14 conteste vainement les conclusions étayées du rapport d’expertise, lequel a été établi de manière contradictoire sans qu’elle n’émette aucun dire à destination de l’expert judiciaire, alors qu’elle ne rapporte aucun élément utile de nature à les contredire.

La responsabilité de la société APE 14, qui était tenue d’une obligation de résultat quant à la pose d’une isolation adaptée aux besoins du requérant, est engagée sur le fondement des disposition susvisées.

Au titre des travaux de remise en état, l’expert judiciaire a préconisé la dépose de l’isolant dans le garage ainsi que le nettoyage du local.

Justement motivé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société APE 14 à verser à M. Y Z la somme de 2 783 euros TTC au titre de la dépose de la laine de roche au niveau du plancher haut de la cave, outre la somme de 198 euros TTC au titre du nettoyage de la cave.

Il en sera de même en ce qu’il a débouté la société APE 14 de sa demande tendant à ce que M. Y Z soit condamné à lui régler le montant de la facture n°1588.

- sur la réparation des préjudices en lien avec les fautes commises

Au titre du préjudice matériel, l’expert judiciaire, qui a examiné les factures d’électricité de M. Y Z depuis 2008, a pu relever que suite aux travaux d’isolation du toit et des pignons aucune économie sur le chauffage n’a été constatée alors qu’une telle isolation du toit peut amener entre 25% et 30% d’économie sur les déperditions thermiques, soit entre 280 et 335 euros par an. Il a, au contraire, relevé une évolution de la consommation en électricité par année en lien avec l’installation de la ventilation positive pour l’habitat, de l’ordre de 81 euros par an. Il a évalué le montant total du préjudice à la somme de 360,26 euros TTC.

La société APE 14 conteste vainement les conclusions de l’expert judiciaire, auquel elle n’a jamais soumis de dire, sans verser aux débats aucune pièce justificative utile de nature à les remettre en cause.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société APE 14 à verser à M. Y Z la somme de 360,26 euros qui englobe la perte de chance de faire des économies et le préjudice lié à la surconsommation d’électricité.

Il sera, en outre, confirmé en ce qu’il a condamné la société APE 14 à verser à M. Y Z la somme de 332,36 euros au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier réalisé, pour les besoins de la procédure, par Maître B X le 16 octobre 2015 et dont il justifie.

Au titre du préjudice moral, la cour fait sienne la motivation du tribunal qui a relevé que M. Y Z était âgé de 76 ans au moment de la signatue des bons de commandes litigieux, qu’il a pu se sentir abusé au regard des erreurs sur les métrages d’autant qu’il a eu recours à des crédits pour régler lesdits travaux qui s’avèrent inutiles et en tout état de cause non conformes.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société APE 14 à verser à M. Y Z la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

La SARL APE 14, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et condamnée à verser à M. Y Z la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à des dispositions des parties au greffe,

Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance d’Alençon dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL APE 14 à verser à M. Y Z la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL APE 14 aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY A. HUSSENET

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Textes cités dans la décision

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