Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 15 octobre 2020, n° 19/01501

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Chronologie de l’affaire

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Cabinet Neu-Janicki · 1er novembre 2020

A la suite du cambriolage des locaux loués et après avoir en vain tenté de joindre le locataire, le bailleur peut changer les serrures et ne peut voir sa responsabilité recherchée au titre de son obligation de délivrance pour avoir privé son locataire d'accès aux locaux loués. Certes, le bailleur a fait changer la serrure du local en juin 2015 à la suite d'une effraction et il en a immédiatement avisé le locataire par lettre recommandée. Le locataire ne s'est pas manifesté jusqu'en septembre 2015. Il ressort des attestations concordantes des autres locataires de l'immeuble que le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 15 oct. 2020, n° 19/01501
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/01501
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 8 avril 2019, N° 16/02596
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 19/01501 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GKNP

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE : DECISION en date du 09 Avril 2019 du Tribunal de Grande Instance de CAEN

RG n° 16/02596

COUR D’APPEL DE CAEN

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020

APPELANT :

Monsieur C X exerçant sous l’enseigne A.D.P. entreprise

N° SIRET : 385 339 601

né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

représenté et assisté de Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019007237 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEE :

La S.C.I. GIACOMO

N° SIRET : 478 900 947

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jérôme NICOLE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VELMANS, Conseillère,

Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,

Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,

Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 25 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré.

ARRÊT prononcé publiquement le 15 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé établi le 1er janvier 2015, la SCI Giacomo a donné à bail commercial à M. X, exerçant une activité artisanale sous l’enseigne société ADP, un bureau n°31 situé au […] à Mondeville moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 115 euros outre indexation.

Par lettre recommandée du 12 juin 2015 avec avis de réception retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la SCI Giacomo a informé M. X du changement de la serrure de la porte du local loué à la suite d’une effraction et l’a mis en demeure de régler les loyers impayés.

Suivant procès-verbal établi le 30 septembre 2015, M. X a déposé plainte auprès des services de police de Mondeville en indiquant que les locaux loués avaient fait l’objet d’un cambriolage entre le 10 mai et le 10 juin 2015.

Le 12 octobre 2015, M. X a adressé une déclaration de son sinistre à son assureur.

Par lettre du 18 novembre 2015, la compagnie AXA a refusé de prendre en charge le sinistre aux motifs que les conditions particulières imposant à M. X de se rendre au moins une fois par semaine dans les locaux n’avaient pas été respectées et que la déclaration de sinistre était tardive.

Par acte d’huissier du 28 juin 2016, M. X a fait assigner la SCI Giacomo en paiement de dommages et intérêts. La SCI Giacomo a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail.

Le 2 janvier 2018, la SCI Giacomo a fait délivrer à M. X un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 13 février 2018, la SCI Giacomo a fait assigner M. X en référé afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés a constaté l’existence d’une connexité entre les deux instances et a renvoyé l’affaire devant la juridiction saisie au fond.

Par jugement contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :

— débouté M. X de ses demandes ;

— prononcé la résiliation du bail commercial aux torts de M. X ;

— condamné M. X à verser à la SCI Giacomo la somme de 6.890,10 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2018 ;

— débouté M. X de sa demande de délais de paiement ;

— ordonné l’expulsion de M. X et de tout occupant de son chef, avec recours à la force publique si nécessaire ;

— dit que le sort des objets mobiliers restant éventuellement dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

— condamné M. X à verser à la SCI Giacomo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

— condamné M. X aux dépens de l’instance et de l’instance en référé.

Par déclaration en date du 17 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions reçues le 16 août 2019, M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

— condamner la SCI Giacomo à lui verser la somme de 20.246 euros en réparation du préjudice matériel subi ;

— débouter la SCI Giacomo de ses demandes ;

— condamner la SCI Giacomo sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui restituer les clés du local loué et le badge permettant l’accès aux parties communes ;

Très subsidiairement,

— dire que les sommes qui pourront être mises à sa charge se compenseront avec les sommes mises à la charge de la SCI Giacomo ;

— accorder à M. X les plus larges délais de paiement ;

— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;

En toute hypothèse,

— débouter la SCI Giacomo de ses demandes ;

— condamner la SCI Giacomo à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions reçues le 14 novembre 2019, la SCI Giacomo demande à la cour de :

— confirmer la décision entreprise ;

Y ajoutant,

— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la SCI Giacomo

M. X sollicite la condamnation du bailleur à lui verser des dommages et intérêts correspondant au montant du préjudice matériel subi consécutivement au cambriolage des locaux loués et fait valoir que la SCI Giacomo a commis une faute en le privant de la jouissance de son local pendant plus de trois mois, la serrure ayant été changée sans que les clés lui aient été remises. Il fait valoir que le refus de prise en charge du sinistre par son assureur est la conséquence du manquement du bailleur à ses obligations dès lors que le non-respect de l’obligation de se rendre une fois par semaine dans le local et le caractère tardif de la déclaration adressée à l’assurance sont imputables à la SCI Giacomo.

Cette argumentation ne saurait être suivie.

En effet, les pièces versées aux débats établissent que, le 10 juin 2015, le bailleur a été contraint de faire changer la serrure de la porte du local loué à la suite de l’effraction constatée et qu’il en a informé M. X par lettre recommandée du 12 juin 2015, laquelle n’a pas été réclamée par son destinataire.

Par lettre datée du 23 octobre 2017, l’EURL Y Fabrice confirme qu’elle est intervenue à la demande du bailleur pour changer la serrure du local dont la porte était ouverte, qu’il a tenté en vain de contacter le locataire, lequel ne s’est manifesté que 'quelques mois plus tard’ pour se faire remettre les clés, clés qu’il a perdues deux semaines plus tard, conduisant l’entreprise à changer à nouveau la serrure.

M. Y précise en outre se rendre quasi quotidiennement sur les lieux pour assurer la maintenance des lieux et n’avoir jamais vu M. X dans les locaux loués, l’absence de ce dernier faisant au demeurant obstacle à la réalisation de travaux.

Par lettre du 29 juin 2017, M. Z confirme qu’il occupe le bureau n°32, voisin de celui loué à M. X, et n’avoir jamais constaté de présence dans les lieux loués.

Les affirmations de Mme A, occupante depuis 2014 du bureau n°27 situé à proximité de celui occupé par M. X, corroborent l’absence totale d’occupation des lieux par ce dernier.

Il en est de même de M. B, co-gérant de la SARL B-Hauvel transports, dont le bureau est situé dans les mêmes locaux et qui affirme dans un écrit daté du 15 septembre 2017 n’avoir jamais vu personne dans le bureau n°31.

M. X ne justifie d’ailleurs pas s’être inquiété de l’absence d’accès aux locaux loués entre le 10 juin et le 30 septembre 2015, date à laquelle il a déposé plainte après avoir constaté la disparition de matériel consécutive au cambriolage, ce dont il résulte qu’il a eu accès aux locaux à compter de cette

date après en avoir récupéré les clés.

Il sera observé en outre que lors du procès-verbal d’expulsion établi le 11 juin 2019 en exécution de la décision frappée d’appel, l’huissier a constaté que le bureau était inoccupé et a relevé la présence sur place de correspondances datant de 2016, ce qui confirme l’absence d’occupation effective des lieux par le preneur et, partant, l’absence de manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.

Il en résulte que le défaut d’occupation des lieux par M. X n’est pas lié au changement de la serrure de la porte du local loué le 10 juin 2015, les lieux n’ayant fait l’objet d’aucune occupation avant cette date ni après le 30 septembre 2015, date à laquelle l’appelant reconnaît avoir été en possession des clés.

Il ne saurait en conséquence être reproché au bailleur d’avoir privé M. X de l’accès aux lieux loués et le jugement doit recevoir confirmation en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la résiliation du bail

C’est à tort que l’appelant se prévaut de l’inexécution de ses obligations par le bailleur pour justifier le défaut de paiement des loyers dus dès lors qu’il n’a été caractérisé aucun manquement de la SCI Giacomo à ses obligations.

M. X soutient également que la résiliation n’est pas encourue dès lors que les loyers dus ont été réglés. L’appelant ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du paiement de la somme de 6.890,10 correspondant à l’arriéré réclamé par le bailleur tel qu’arrêté au 1er novembre 2018.

Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont prononcé la résiliation du bail au vu des manquements réitérés du preneur à son obligation essentielle de payer les loyers dus.

M. X sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Cependant dès lors que la résiliation du bail a été prononcée au vu de la gravité des manquements du preneur à ses obligations et non pas constatée sur le fondement de la clause résolutoire, les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas applicables.

S’agissant de la demande de délais de paiement, M. X ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière et de sa capacité à s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois de l’article 1343-5 du code civil et il ne forme aucune proposition concrète de règlement des sommes dues.

Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont débouté M. X de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.

Partie perdante, M. X devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Giacomo les frais irrépétibles exposés

en cause d’appel.

Aussi M. X sera-t-il condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 9 avril 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne M. X aux dépens d’appel ;

Condamne M. X à verser à la SCI Giacomo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. X de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président

N. LE GALL L. DELAHAYE



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