Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 28 octobre 2021, n° 19/03232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 19/03232
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/03232
Décision précédente : Tribunal de commerce de Caen, 8 octobre 2019, N° 2018004278
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/03232 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GOEI

Code Aff. :

ARRÊT N° JB

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 09 Octobre 2019 -

RG n° 2018004278

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. LORILLU

N° SIRET : 504 297 847

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

SAS NORMATRANS

N° SIRET : 348 027 939

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN

SAS SOCIETE D’EXPLOITATION MICHALCIK

N° SIRET : 950 369 959

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Maître A Y mandataire liquidateur de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION MICHALCIK

[…]

[…]

représentées et assistées de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ANCEL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 28 octobre 2021 à 14h00

par prorogations du délibéré initialement

fixé au 07 octobre 2021, puis 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par acte sous seing privé dit 'acte de cession des titres de la société d’exploitation Michalcik', la Sarl Lorillu a vendu à la Sarl PYJ l’intégralité des titres de la société Michalcik qu’elle détenait.

Le 22 décembre 2015, un convention de garantie de passif a été signé entre la société Lorillu (garant) et la société PYJ (bénéficiaire), relative à l’acquisition des titres ;

La société Michalcik, afin de se voir restituer une sertisseuse Atla Coop qui selon elle figurait dans les actifis cédés, a adressé à la société Lorillu, plusieurs réclamations et une mise en demeure du 13 novembre 2017. Cette dernière lui a restitué la machine par l’intermédiaire de la société Normatrans, transporteur ;

Estimant que la machine avait été réceptionnée le 14 décembre 2017 dans un état totalement dégradé, la société Michalcik a, par acte d’huissier du 3 mai 2018, fait assigner la société Lorillu devant le tribunal de commerce de Caen pour obtenir réparation du préjudice subi.

La société Lorillu a, par acte d’huissier du 24 juillet 2018, appelé la société Normatrans en garantie, la machine ayant chuté lors de son désanglage rendant le transporteur responsable de cette chute ;

Entre temps, par jugement du 5 décembre 2018, la société Michalcik a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2019, Maître Y étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;

Les deux affaires ont été jointes et par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Caen a :

— Déclaré la demande de la société d’exploitation Michalcik recevable et bien fondée

— Débouté la SARL Lorillu de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par la société d’exploitation Michalcik

— Condamné la SARL Lorillu à payer à Maître A Y, ès qualtéss de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation Michalcik, la somme de 2.106,04 ' HT au titre de la destruction de la sertisseuse

— Débouté la société d’exploitation Michalcik de sa demande au titre de la privation de jouissance de la sertisseuse

— Déboute la SARL Lorillu de toutes autres demandes, y compris reconventionnelles

— Débouté la SARL Lorillu de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Normatrans

— Condamné la SARL Lorillu à payer à la SAS Normatrans la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de de procédure civile

— Condamné la SARL Lorillu à payer à Maître A Y, ès qualtéss de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation Michalcik, la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— Condamné la société Lorillu aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 96,91 ' »

Par déclaration au greffe du 18 novembre 2019, la Sarl Lorillu a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;

Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 5 août 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Lorillu demande à la cour de :

— à titre principal

— Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la SARL Lorillu au paiement d’une somme de 2.106,04' à Maitre X au titre de la destruction de la sertisseuse, ainsi qu’à une somme de 2.000,00' au titre de l’article 700 ducode de procédure civile,

— Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la SARL Lorillu au paiement d’une somme de 1.000,00 ' à la SAS Normatrans au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Déclarer les demandes formées par la société Michalcik irrecevables, celle-ci n’ayant pas qualité à agir, et en tout état de cause mal fondées

— Statuant à nouveau,

— Fixer la créance de la SARL Lorillu au passif de la société d’exploitation Michalcik à la somme de 6 239' HT outre les dépens pour mémoire, qui peut étre décomposée ainsi

—  2239,00 ' HT s’agissant de la valeur du store banne

—  2.000,00' par application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile en premiereinstance,

—  2.000,00' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

— Débouter la société d’exploitation Michalcik de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées a l’encontre de la SARL Lorillu

— subsidiairement

Vu les articles 1231-1 et 1784 du code civil,

— Déclarer recevable l’action formée par la SARL Lorillu à l’encontre de la SAS Normatrans

— Débouter la SAS Normatrans de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées àl’encontre de la SARL Lorillu

— Condamner la société Normatrans à relever et garantir la société Lorillu de toutes condamnations pouvant étre prononcées à son encontre.

— Condamner la société Normatrans à verser à la SARL Lorillu la somme de 4000' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en premiere instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par conclusions n°3 enregistrées au greffe le 19 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Maître Y liquidateur judiciaire de la société Michalcik demande à la cour de :

— Débouter la SARL Lorillu de son appel comme mal fondé ;

— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence :

— Déclarer la demande de la société Michalcik recevable et bien fondée ;

— Débouter la SARL Lorillu de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée

par la société Michalcik ;

— Condamner à la SARL Lorillu à vous payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Michalcik la somme de 2.106,04 ' HT au titre de la destruction de la sertisseuse ;

— Débouter la société Michalcik de sa demande au titre de la privation de jouissance de la sertisseuse ;

— Débouter la SARL Lorillu de toutes ses autres demandes, y compris reconventionnelles ;

— Débouter la SARL Lorillu de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Normatrans ;

— Condamner à la SARL Lorillu à payer à la SAS Normatrans la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Y additionnant,

— Condamner la SARL Lorillu payer à Maître A Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Michalcik la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner la SARL Lorillu aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 96,91 '.

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 16 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Normatrans demande à la

cour de :

— Confirmer le jugement, en ce qu’il a :

* débouté la SARL Lorillu de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Normatrans

* condamné la SARL Lorillu à payer à la SAS Normatrans la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de de procédure civile

— Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2019 par le tribunal de Commerce de Caen :

*En ce qu’il a déclaré la demande de la société d’exploitation Michalcik recevable et bien fondée.

*En ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société Normatrans

— Statuant à nouveau de ces différents chefs,

A titre principal,

Vu l’article L. 133-3 du Code de commerce

— déclarer irrecevable l’action formée par la société Lorillu à l’encontre de la société Normatrans

— A titre subsidiaire,

— Vu les articles L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 3222-1 du Code de commerce

— débouter la société Lorillu de l’intégralité de ses demandes

— A titre très subsidiaire,

Vu les articles L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 3222-1 du Code des transports

— constater, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Normatrans serait retenue, que l’indemnité pour la réparation des dommages qui auront été justifiés s’élève à une somme maximale de 750 euros

— débouter la société Lorillu pour le surplus

— En toute hypothèse, condamner la société Lorillu ou toute partie ayant succombé à payer à la société Normatrans la somme complémentaire de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

— condamner la société Lorillu ou toute partie ayant succombé aux entiers dépens

MOTIFS

I – Sur les demandes formées par la société Michalcik contre la société Lorillu

— Sur le défaut de qualité à agir de la société Michalcik

La Sarl Lorillu estime que l’action de la société Michalcik est fondée sur un acte de cession de titres dont elle est l’objet mais dont elle n’est pas partie, et seule la société PYJ a qualité à agir contre elle ;

Maître Y ès qualités indique que le litige ne porte pas sur la restitution de la machine qui est déjà en possession de la société Michalcik, et rappelle que seuls les titres ont été cédés, la société Michalcik est

demeurée une entité distincte de la société PYJ laquelle est devenue sa présidente. Elle ajoute que la société Michalcik est propriétaire de la sertisseuse litigieuse et a donc qualité à solliciter l’indemnisation de son préjudice ;

L’action intentée par la société Michalcik est de voir réparer le préjudice subi en suite de la restitution d’une sertisseuse livrée en mauvais état à la demande de la société Lorillu ;

Contrairement à ce que soutient Maître Y, l’action concerne les suites de la restitution d’une machine conservée par la société Lorillu après la cession des titres de la société Michalcik qu’elle détenait. Toutefois, la cession de la totalité des parts sociales d’une société n’entraîne pas ipso facto la fin de cette société qui se poursuit avec les nouveaux associés. A ce titre, l’extrait KBIS de la société Michalcik en date du 6 septembre 2018 démontre que la Sarl PYJ est devenue la présidente de la société d’exploitation Michalcik.

Dès lors, la sertisseuse figurant au titre des immobilisations cédées, la société Michalcik propriétaire de cette machine a qualité à agir et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’action de la société Michalcik recevable ;

— Sur le bien fondé des demandes

La société Lorillu ne conteste pas qu’elle devait restituer la sertisseuse qu’elle avait conservée dans un de ses entrepôts situé à Port en Bessin, le litige opposant les parties concernent l’état dans lequel la machine a été restituée ;

Maître Z ès qualités estime que la société Lorillu a commis une faute dans le conditionnement de la sertisseuse puisqu’elle était conditionnée sur une palette inadaptée et sanglée à la verticale, que le désanglage a été fait pour le compte de la société Lorillu, contestant que celui-ci ait été fait sous sa responsabilité en application de l’article 7-1-3 du contrat conclu entre la société Lorillu et la société Normatrans qui lui est inopposable ;

La société Lorrilu conteste toute faute dans le conditionnement qui ne résulte que des réserves effectuées par la société Michalcik, rappelant que la société Normatrans a accepté le transport dans ces conditions. Elle ajoute que le conditionnement n’est pas à l’origine de la chute, qui a eu lieu lors du déchargement de la machine. Elle indique par ailleurs qu’il n’est pas établi que la sertisseuse soit inutilisable ;

La société Normatrans rappelle qu’au vu du contrat type prévu au décret du 31 mars 2017, le donneur d’ordre est responsable du conditionnement, que le conditionnement était inadapté à la machine et qu’elle est recevable à l’opposer même si elle n’a pas formulé de réserves à ce sujet au moment du transport. Elle précise en outre que l’opération de désanglage va au delà de ses obligations de transporteur puisqu’elle n’est tenue qu’au déchargement de la palette au pied du véhicule si bien que le désanglage a été fait sous la responsabilité de la société Michalcik ou de la société Lorillu selon qu’il est intervenu avant ou après le déchargement ;

Le transport de la sertisseuse a été confié par la société Lorillu à la société Normatrans;

Selon le bon de transport émis par la société Normatrans, la machine a été livrée à la société Michalcik le 15 décembre 2017 à 13h50. La mention suivante figure sur le bon : 'Palette non adaptée au produit. Marchandise arrivée debout sanglée dans le camion. Lors du désanglage, marchandise tombée’ ;

L’action du destinataire, partie au contrat de transport, pour perte de la marchandise, contre le transporteur, est une action contractuelle. En l’occurrence, Maître Y ès qualités a choisi d’agir non pas contre le transporteur et en exécution du contrat de transport auquel contrairement à ce qu’elle affirme elle est partie puisque la société Michalcik figure comme destinataire sur la lettre de voiture, mais contre l’expéditeur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle doit donc établir que le dommage résulte d’une faute de la société Lorillu ;

Or les pièces produites sont insuffisantes à établir la responsabilité de la société Lorrilu;

En effet, les réserves mentionnées sur la lettre de voiture par un représentant de la société Michalcik relative au défaut de conditionnement de la machine n’indiquent pas le lien entre le sanglage debout de la machine et le fait qu’elle soit tombée, alors même que rien n’indique qui de la société Michalcik ou de la société Normatrans a procédé au désanglage de la machine ce jour là. Le courriel adressé par la société Normatrans à la société Michalcik le 18 décembre 2017 dans lequel elle indique que 'la palette n’était pas adaptée à la marchandise qui était débout et sanglée sur la palette impliquant la chute de la marchandise lors de la livraison’ n’est pas davantage probant, d’autant qu’il est adressé en réponse à une réclamation de cette dernière suite au transport litigieux. Ainsi faute d’élément technique relatif au conditionnement adapté d’une telle machine, il n’est pas possible de déterminer au vu des éléments produits si le conditionnement effectué par la société Lorillu était ou non adapté, et dans ce dernier cas, s’il a été à l’origine de la chute de la sertisseuse ;

Par ailleurs, à supposer même qu’une faute de la société Lorillu ait pu être retenue, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas établi ;

En effet, Maître Y demande le remboursement complet de la valeur de la machine au motif qu’elle ne peut être mise en fonctionnement en produisant un constat d’huissier du 24 août 2018, soit plus de 6 mois après le transport, qui mentionne qu’un pied de soutien de la machine est tordu, le capot de protection est fendu et cassé et la carrosserie est rouillée à plusieurs endroits et que la machine ne peut pas être mise en fonctionnement. Or, ces affirmations de l’huissier, qui n’est pas expert, ne sont corroborées par aucun élément technique établissant que les dommages de la machine tels que constatés empêchent son fonctionnement ;

Il convient ainsi de débouter, par infirmation du jugement, Maître Y ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie de la société Lorillu contre la société Normatrans ;

II – Sur la demande de restitution du store banne

La société Lorillu fait valoir que la société Michalcik est en possession d’un store banne qui lui appartient selon facture du 27 avril 2012 et qui n’a pas été cédé à la société PYJ;

Maître Y estime que la société Lorillu ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est propriétaire du store litigieux, qu’il n’existe aucune trace de la cession dudit store à la société Lorillu avant ou après le rachat de titres le 1er février 2016 ;

Il résulte des pièces produites que la requête en revendication du store banne pour une valeur de 2239 ' HT soumise au juge commissaire par la société Lorillu le 12 avril 2019 a été rejetée au motif que 'le matériel revendiqué ne se retrouve pas à l’inventaire’ ;

Le tribunal a quant à lui rejeté sa demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’être propriétaire du bien litigieux ;

En cause d’appel, elle produit un document intitulé confirmation de commande du 27 avril 2012 portant sur un store MK+ TLC2 11 FR d’un montant de 2239.10 '. Toutefois, ce document n’est pas une facture, et faute d’éléments établissant la livraison et la paiement effectif de la somme, il n’établit pas que la société Lorillu est propriétaire du bien. Le jugement ne peut être que confirmé ;

III – Sur les autres demandes

Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmés ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;

La société Michalcik représentée par son liquidateur et la société Lorillu obtenant partiellement gain de cause, elles seront condamnées aux dépens d’appel, à concurrence de la moitié chaucune. Pour le même motif, leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En revanche, la société Michalcik représentée par son liquidateur, déboutée de sa demande indemnitaire liée au transport de la sertisseuse, sera condamnée à régler une somme de 2000 ' à la société Normatrans, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 9 octobre 2019 sauf en ce qu’il a condamné la SARL Lorillu à payer à Maître A Y, ès qualtés de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation Michalcik, la somme de 2.106,04 ' HT au titre de la destruction de la sertisseuse, en ce qu’il a débouté la société Lorillu de ses demandes contre la société Normatrans et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant

Déboute Maître A Y, liquidateur judiciaire de la société Michalcik de sa demande en paiement de 2106.04 ' formée contre la société Lorillu

Dit sans objet la demande en garantie formée contre la société Normatrans par la société Lorillu

Déboute Maître A Y, liquidateur judiciaire de la société Michalcik et la société Lorillu de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître A Y, liquidateur judiciaire de la société Michalcik à payer à la société Normatrans la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;

Condamne Maître A Y, liquidateur judiciaire de la société Michalcik et la société Lorillu, à concurrence de la moitié chacune, aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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