Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 24 juin 2021, n° 20/01929

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 20/01929
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/01929
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Coutances, 17 septembre 2020, N° 11-20-0012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01929 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTEN

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION du Président du TJ de COUTANCES en date du 18 Septembre 2020 -

RG n° 11-20-0012

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 JUIN 2021

APPELANT :

Monsieur Z A B C X

né le […] à […]

La Jordonnière

61800 ST C D’ENTREMONT

Comparant,

INTIMEES :

CARPA

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Toutes non comparantes, bien que régulièrement convoquées

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 397 502 655

[…]

[…]

pris en la personne de son représentant légal

représenté par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 12 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

Rapport oral de Mme GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 24 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir déclaré recevable le 28 novembre 2019, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 12 septembre 2018 par M. X, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a, dans sa séance du 27 novembre 2019, imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances d’une durée de 84 mois au taux de 0%, avec une mensualité de 214 euros et un effacement partiel en fin de plan.

Le Crédit immobilier de France a contesté les mesures imposées.

Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :

— déclaré recevable en la forme le recours introduit par le Crédit immobilier de France;

— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;

— fixé pour les besoins de la procédure la créance du Crédit immobilier de France à la somme de 51.692,23 euros ;

— fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;

— fixé à 159 euros la mensualité de remboursement du débiteur ;

— fixé la durée du plan à 84 mois ;

— arrêté les modalités concrètes du plan d’apurement.

Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. X le 29 septembre 2020.

Par lettre recommandée, expédiée le 9 octobre 2020, M. X a relevé appel de cette décision.

A l’audience du 12 avril 2020, M. X Y et demande que la créance du Crédit immobilier de France Développement (ci-après CIFD) soit écartée. L’appelant soutient que la créance est prescrite, que les mensualités réglées au profit du CIFD entre 2008 et 2018, ainsi que celles versées au titre de l’assurance au cours de l’année 2019, n’ont pas été prises en compte par le créancier, l’état détaillé de ces paiements ne lui ayant été jamais communiqué. Le débiteur rappelle que le CIFD s’est porté acquéreur de sa maison pour un prix de 7.500 euros au cours d’une procédure de saisie immobilière qu’il estime irrégulière. Par ailleurs, M. X précise que la mensualité de remboursement fixée par le jugement déféré à une somme de 159 euros est trop importante, compte tenu de ses revenus mensuels, susceptibles de varier en fonction de son service effectif. Il indique pouvoir s’acquitter d’un montant mensuel de 50 euros.

Le CIFD, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions écrites et demande à la cour de

— débouter M. X de l’intégralité de ses contestations ;

— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Coutance en date de 18 septembre 2020 et modifier le plan de surendettement en prévoyant une répartition égalitaire au prorata des créances entre les différents créanciers sans effacement de dette ;

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le CIFD fait valoir que sa créance, fixée par jugement d’orientation du juge de l’exécution en date de 15 novembre 2018 est définitive. L’intimé rappelle par ailleurs qu’au cours de la procédure de saisie immobilière le débiteur a été régulièrement représenté par un avocat et que la décision rendue n’a pas fait l’objet d’un appel. Le CIFD indique également n’avoir aucune responsabilité s’agissant du prix modique d’adjudication de la maison du débiteur.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

Sur autorisation de la cour, M. X a communiqué en cours de délibéré les justificatifs de ses revenus.

Par courriel du 22 avril 2021, le conseil du CIFD a informé la cour du refus de M. X de lui faire parvenir une copie de ces documents.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.

Sur les justificatifs transmis en cours de délibéré

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En application de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l’espèce, selon l’autorisation et dans le délai octroyé par la cour, M. X a fait parvenir au greffe l’avis d’imposition et le bulletin de salaire du mois de décembre 2020, permettant de justifier les ressources annuelles perçues. Malgré la demande de la cour, l’appelant a cependant refusé de transmettre ces pièces au conseil du CIFD en violation du principe de la contradiction applicable à tout échange entre les parties à l’instance.

Il convient en conséquence d’écarter des débats les pièces transmises par M. X en cours de délibéré.

Sur l’état des créances

Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que la créance détenue par le CIFD contre M. X a été constatée par jugement d’orientation du juge de l’exécution en date de 15 novembre 2018, lequel n’a pas été frappé d’appel. Eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, le débiteur n’est plus recevable à invoquer la prescription de la créance de la banque ni à contester le principe et le montant de la créance tels qu’ils résultent du jugement.

M. X n’alléguant ni ne justifiant de paiements qui n’auraient pas été pris en compte, il y a lieu de fixer le montant de la créance du CIFD à la somme de 51.692,23 euros.

Par ailleurs, c’est en vain que M. X conteste à l’occasion de la présente procédure de surendettement l’irrégularité de la saisie immobilière pratiquée, qu’il lui appartenait de contester dans le cadre du recours qui lui était ouvert à l’encontre du jugement désormais définitif du juge de l’exécution.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, l’état d’endettement total de M. X sera fixé à la somme de 55.514,20 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, le jugement déféré à ce titre devant être confirmé.

Sur les mesures imposées

Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.

En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. X ne sont pas discutés.

Le montant total du passif du débiteur est fixé à la somme de 55.514,20 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

S’agissant de la situation financière de M. X, il ressort des justificatifs contradictoirement débattus que le salaire mensuel moyen perçu par le débiteur s’élève à un montant de 1.516 euros.

En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. X à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 275 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’espèce, M. X, âgé de 48 ans, est employé en CDI en qualité d’agent de sécurité et n’a aucune personne à charge.

Il convient d’évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées.

S’agissant des frais de la vie courante, les relevés de compte produits par M. X sont incomplets et ne comportent pas de mention permettant d’identifier de manière précise la banque du débiteur, ses coordonnées ou encore le titulaire du compte concerné, ces justificatifs ne permettant donc pas de retenir des dépenses excédant les montants prévus par le barème national de la Banque de France.

Les frais d’assurance habitation d’un montant mensuel de 11,67 euros, dûment justifiés par le débiteur sont réputés inclus dans le forfait de base prévu par le barème commun de la Banque de France.

S’agissant des charges de transport exposées par M. X, il y a lieu de considérer comme établi et non contesté le montant de 225 euros arrêté par le premier juge, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une somme différente de celle retenue par le jugement entrepris.

Enfin, il ressort de la facture EDF produite par M. X que les dépenses exposées au titre des charges d’électricité excèdent les frais pris en considération par le barème commun à hauteur d’un montant moyen de 80 euros. Dès lors, il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 40 euros.

Il en résulte que les charges de M. X s’élèvent à un montant de 1.406 euros, se décomposant comme suit :

— forfait de base : 562 euros

— forfait habitation : 108 euros

— forfait chauffage : 83 euros

— loyer : 388 euros

— frais de transport : 225 euros

— frais EDF : 40 euros

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement réelle du débiteur d’un montant de 110 euros.

Le patrimoine de M. X n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.

Le débiteur n’ayant pas bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement peut être de 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.

Il convient de relever qu’au vu de la capacité de remboursement dégagée et de l’état d’endettement du débiteur, les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d’apurer l’ensemble du passif de M. X à l’issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances sera appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation, afin de permettre aux mesures élaborées dans le cadre du présent dispositif d’atteindre leur objectif de désendettement du débiteur hors d’état de payer ses dettes échues ou à échoir avec ses ressources présentes ou à venir.

S’agissant de l’ordre de règlement des créances, il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.

L’article L. 711-6 du code de la consommation édicte un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. Toutefois, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément et n’instaure nullement un ordre de traitement des créances relevant de la même catégorie.

En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission que les dettes de M. X se répartissent comme suit : une dette d’un montant de 1.900 euros, résultant d’une condamnation prononcée par la chambre correctionelle de la cour d’appel de Caen par arrêt du 14 janvier 2019, deux dettes d’un montant de 1.570,34 euros et de 351,63 euros résultant de crédits à la consommation souscrits par le débiteur auprès de la BPCE Financement et auprès de la Caisse d’épargne Normandie et une dette correspondant au crédit immobilier souscrit par le débiteur auprès du CIFD, dont le montant actualisé s’élève à la somme de 51.692,23 euros.

Les réparations pécuniaires allouées dans le cadre des condamnations pénales relevant de la catégorie des

créances exclues de toute remise, réchelonnement ou effacement, et exclues à ce titre du présent plan d’apurement, elles ne seront pas prises en compte dans l’établissement du plan.

Les créances du CIFD, de la Caisse d’épargne et du BPCE feront l’objet des mesures de remboursement dans la double limite du respect de la capacité de remboursement du débiteur et de la durée prévue par le plan d’apurement arrêté. S’agissant des créances qui relèvent de la même catégorie des prêts, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les crédits immobiliers et les crédits à la consommation, aucune raison ne justifie en l’espèce un traitement différencié des créanciers.

Toutefois, des raisons d’ordre pratique conduisent à envisager un aménagement dans le temps des mesures imposées, qui seront étalées sur deux paliers, afin de permettre le règlement dans un premier temps des créances plus modestes, et dans un deuxième temps de la créance CIFD, tout en s’assurant qu’une proportion de remboursement équivalente des créances concernées soit respectée.

Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.

Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré, de modifier le plan arrêté et de rééchelonner en tout ou partie des dettes du débiteur sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 110 euros, les sommes restant dues à la fin du plan étant effacées.

Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. X, les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0 %.

L’attention du débiteur est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte de nature à aggraver sa situation financière et son état d’endettement pendant toute la durée des mesures.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. X ;

Ecarte des débats les pièces transmises en cours de délibéré par M. X ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances du 18 septembre 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant fixé l’état des créances déclarées, qui seront confirmées ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et y ajoutant

Modifie comme suit les mesures imposées élaborées au profit de M. X :

—  1er palier : 8 mois

Mensualité retenue : 110 euros

Créancier

Reste dû Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff. partiel fin de plan Reste dû fin plan

Caisse d’épargne Normandie

000411425002000452612598

351,63

0%

8

20,13

190,59

0

BPCE Financement

42841872109001

1.570,34

0%

8

89,87

851,38

0

2e palier : 76 mois

Mensualité retenue : 110 euros

Créancier

Reste dû

Taux

d’intérêt

Durée Mensualité

Eff. partiel fin de

plan

Reste dû

fin plan

Crédit Immobilier de France

Développement

5000000107560001

51.692,23

0%

76

110

43.332,23

0

Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;

Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que M. X devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. X d’avoir à exécuter ses obligations ;

Dit qu’en cas de changement significatif de sa situation concernant ses charges ou ses revenus et biens, M. X devra en informer la commission, afin que les mesures imposées soient revues ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Rappelle que la procédure est sans dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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