Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 29 juin 2021, n° 16/03266

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 29 juin 2021, n° 16/03266
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 16/03266
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 18 août 2016, N° 14/01311
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 16/03266 -

N° Portalis DBVC-V-B7A-FUKY

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 19 Août 2016 – RG n° 14/01311

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JUIN 2021

APPELANTS :

Madame D E épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur F-G X

né le […] à […]

[…]

[…]

représentés et assistés de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉE :

La SAS CONCIERGERIE DE L’IMMOBILIER

N° SIRET : 538 381 484

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX,

assistée de Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE FORCEE :

Le syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE

'[…]' représenté par son syndic en exercice la SARL AGEMO,

[…]

[…]

pris en la personne de leur représentant légal

représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

DÉBATS : A l’audience publique du 22 avril 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Juin 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par acte authentique du 23 novembre 2012, faisant suite à un compromis de vente sous seing privé en date du 5 août précédent, la SAS Conciergerie de l’Immobilier a vendu à monsieur F-G X et à son épouse D X un ensemble immobilier sis au […], soit un appartement sur deux niveaux, composant le lot N°1 de la copropriété et les 301/1000èmes des parties communes générales.

Divers travaux étaient en cours de réalisation au moment de la vente, l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’une opération de rénovation préalablement à sa vente par lots et de son placement sous le régime de la copropriété.

Soutenant que divers travaux prévus par le vendeur dans la promesse de vente puis dans l’acte authentique n’avaient pas été réalisés ou avaient donné lieu à l’existence de désordres, monsieur et madame X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux, qui par une ordonnance du 12 décembre 2013 a :

— condamné la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à réaliser ou faire réaliser dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision les travaux suivants :

— le nettoyage de la façade du […] dans le cadre des préconisations de la Drac ;

— la réfection de la ferronnerie du garde corps conformément aux préconisations de la Drac ;

— la finition des travaux de peinture, d’isolation et de rebouchage dans les parties communes ;

— la pose de la serrure de la porte d’entrée de couleur bleue ;

— et pour le surplus des désordres dénoncés, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

L’expert commis a effectué sa mission et a déposé son rapport le 13 octobre 2014.

Puis par un acte d’huissier en date du 26 novembre 2014, monsieur et madame X ont fait assigner la SAS la Conciergerie de l’Immobilier devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant :

— le parquet flottant, les prestations de peinture, l’occulus de la porte coulissante, le mur de séparation en sous-sol, la ferronnerie de façade sur rue et soupirail, les marches de l’escalier intérieur,

— ainsi qu’une indemnité mensuelle au titre du préjudice commercial d’occupation et une mesure d’astreinte afin que les travaux concernant les parties communes soient réalisés.

Par un jugement en date du 19 août 2016, le tribunal de grande instance de Lisieux a principalement :

— déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes présentées par monsieur et madame X concernant la porte d’entrée de l’immeuble, le ravalement des façades, la finition des couloirs et parties communes, la remise en état de la serrure ainsi que du digicode de la porte d’entrée et la réfection des chutes d’eaux pluviales ;

— condamné la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à payer à monsieur et madame X la somme totale de 6611 euros au titre de la reprise des travaux.

Monsieur et madame X ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 26 août 2016.

Par un arrêt en date du 5 février 2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la présente cour a :

— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :

— constaté que la demande de la SAS la Conciergerie de l’Immobilier de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à reprendre les travaux relatifs au défaut de planimétrie du parquet en sous-col sur 1 m2 se trouve sans objet ;

— débouté monsieur et madame X de leur demande de voir condamner sous astreinte, la production par la SAS la Conciergerie de l’Immobilier de ses qualifications professionnelles ainsi

que de ses assurances ;

— débouté la SAS la Conciergerie de l’Immobilier de sa demande à titre de remboursement des factures d’électricité ;

— dit que chacun conservera sa part de frais irrépétibles ;

— Condamné la SAS la Conciergerie de l’Immobilier aux dépens comprenant les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— l’a réformé pour le surplus et statuant à nouveau a :

— condamné la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à payer à monsieur et madame X unis d’intérêts la somme totale de 5786 euros au titre de la reprise des travaux de parquet flottant, de l’occulus, de la porte coulissante et du mur de séparation en sous-sol concernant leur lot privatif ;

— condamné la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à payer à monsieur et madame X unis d’intérêts la somme totale de 150 euros à titre de réparation de leur préjudice d’occupation ;

— débouté monsieur et madame X unis d’intérêts de leurs demandes indemnitaires au titre des autres postes de travaux concernant leur lot privatif ;

— déclaré monsieur et madame X recevables en leurs demandes concernant la porte d’entrée de l’immeuble, le ravalement des façades, le digicode de la porte d’entrée et la réfection des chutes d’eaux pluviales,

— avant dire droit sur le fond de ces demandes a :

— enjoint monsieur et madame X de mettre en cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence du […] située à Deauville et ce avant le 31 mars 2019 ;

— renvoyé l’affaire à la mise en état.

Cette mise en cause a été effectuée par un exploit en date du 19 mai 2019.

Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mars 2021 par monsieur et madame X, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mars 2021, par la SAS la Conciergerie de l’Immobilier, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mars 2021, par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence du […] pris en la personne de son syndic en exercice la société Agemo, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2021.

MOTIFS

Considérant qu’il convient en 1er lieu de rappeler que la cour dans son arrêt précédent, a déjà statué sur les réparations à accorder s’agissant des parties privatives et a admis la recevabilité des demandes présentées par monsieur et madame X concernant les parties communes ;

Qu’il convient dés lors, à ce stade de la procédure, de ne statuer que sur les désordres affectant lesdites parties communes ;

Considérant qu’il y a lieu également de constater l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de la résidence du […], sans qu’il soit utile de le rappeler dans le dispositif du présent arrêt;

Qu’il ne peut pas être retenu que ledit syndicat n’est pas valablement représenté dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il l’est par la Sarl Agemo, désignée à cet effet lors d’une assemblée générale du 2 novembre 2020, comme il en est justifié par le procès-verbal versé aux débats ;

- Sur la porte d’entrée de l’immeuble point E :

Considérant que monsieur et madame X soutiennent que l’expert judiciaire dans son rapport, a clairement indiqué l’exigence de remplacer la porte en litige ;

Que cette urgence, selon eux, n’est plus contestable puisque l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2017 l’a voté, étant rappelé que la SAS la Conciergerie de l’Immobilier, co-propriétaire a voté favorablement ;

Que le syndicat des copropriétaires explique que les travaux dont s’agit se chiffrent à 4906,26 euros TTC, comme cela est justifié ;

Que pour la porte d’entrée, la société la Conciergerie de l’Immobilier soutient que tous les travaux de reprise ont été réalisés sur la porte d’entrée de l’immeuble au moment des finitions effectuées sur les parties communes ;

Que l’expert judiciaire n’a pas préconisé la solution d’un remplacement, qu’un incident a eu lieu car madame X avait décidé le 13 août 2018 de fermer la porte d’entrée, alors que les clefs n’avaient pas été remises à tous les locataires, la décision concernant la fermeture de ladite porte ayant été prise le 16 juillet 2018 ;

Considérant que la cour doit constater que selon le rapport d’expertise, il n’est pas proposé par monsieur Z le changement de la porte d’entrée, puisque ce dernier note que celle-ci est neuve et solide et qu’elle ne présente qu’un défaut esthétique mineur qui concerne un décentrage au sein de l’ouverture de baie, qu’il n’est proposé qu’un simple 'calfeutrement habillages et finitions partout où nécessaire pour une amélioration de l’aspect final', que le coût en est fixé à 250 euros HT ;

Que l’expert judiciaire à l’analyse des devis qui lui ont été fournis au final, propose d’ajouter à son estimation sommaire une plus value substantielle de 1000 euros et qu’il retient pour l’ensemble un forfait de 1100 euros TTC ;

Qu’il s’ensuit qu’il ne résulte pas des éléments techniques produits aux débats que le changement de la porte était une obligation tirée des constatations de l’expert, en raison de l’existence d’un désordre ;

Qu’en conséquence, il ne peut pas être mis à la charge de la société la Conciergerie de l’Immobilier en sa qualité de promoteur immobilier sur la base de l’ancien article 1142 du code civil, le coût du remplacement de ladite porte, et cela quand bien même l’assemblée générale des copropriétaires dont la Conciergerie de l’Immobilier fait partie, a décidé le 4 décembre 2017, le changement de la porte d’entrée, cela d’autant qu’il est noté dans le procès-verbal correspondant que l’assemblée générale ne souhaite pas de réfection de la porte mais son changement ;

Que cette solution décidée par l’assemblée générale, comme beaucoup plus couteuse, ne peut pas être mise à la charge de la Conciergerie de l’Immobilier, n’ayant pas été retenue par l’expert judiciaire ;

Qu’il en résulte que toutes les demandes présentées tant par le syndicat des copropriétaires que par monsieur et madame X pour ce poste seront écartées, tant en paiement qu’en obligation de faire, ces travaux ayant été par ailleurs, réalisés selon une facture correspondante du 7 février 2019 ;

Que cette solution n’est pas compromise par les incidents survenus en août 2018, suite à l’assemblée générale du 16 juillet 2018 et à la décision de remettre deux clefs pour ouvrir la porte d’entrée à chaque copropriétaire, car lesdits incidents ont été sans lien avec la décision prise de changer ladite porte et le refus d’une simple réparation préconisée par l’expert judiciaire ;

- Sur le traitement de la façade sur la rue OLLIFFE et sur cour :

Considérant que monsieur et madame X expliquent que le descriptif de travaux prévoyait le ravalement des façades sur rue mais également sur cour, dernier point qui n’a pas été réalisé, alors qu’il s’agit d’une prestation contractuellement prévue ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires en cause soutient que cette prestation doit être réalisée ;

Que la SAS la Conciergerie de l’Immobilier expose qu’elle a tout mis en oeuvre pour réussir le ravalement de la façade sur rue et que les travaux de ravalement ont été réalisés et achevés le 3 juin 2015 ;

Que le ravalement sur cour n’est pas envisagé ni aux termes de l’acte authentique ni par la procédure de référé, comme le confirme également le courrier de maître A et les analyses de l’expert judiciaire ;

Considérant que les éléments fournis par la SAS la Conciergerie de l’Immobilier concernant les mesures qu’elle a prises pour faire réaliser un ravalement sur rue satisfaisant, accompagné des autorisations administratives pour cette opération, ne rapportent pas la preuve qu’elle était dispensée du ravalement sur cour ;

Que le même constat s’impose pour les constatations de l’expert qui n’ont porté que sur le ravalement sur rue, car celui-ci présentait une absence de résultat satisfaisant et avait donc été soumis à son analyse ;

Que s’agissant du juge des référés, cette juridiction n’a statué que sur les demandes qui lui ont été présentées à la date à considérer, ce qui n’excluait pas l’obligation contractuelle pour la SAS la Conciergerie de l’Immobilier de réaliser un ravalement de la façade sur cour ;

Que le seul document probant au final pour apprécier la situation est le devis descriptif des travaux, le courrier de maître A, notaire, du 13 février 2013 n’apportant pas de renseignement supplémentaire sur les façades à ravaler, en faisant état uniquement des problèmes rencontrés pour la façade sur rue, ce qui n’excluait pas celle sur cour ;

Que le devis descriptif dont s’agit mentionne 'les façades', et plus précisément : un ravalement des façades à l’identique, qu’ainsi la cour ne trouve aucun motif pour ne pas inclure dans ce poste toutes les façades, faute d’autres précisions, en ce compris celle sur cour ;

Qu’il en résulte que la société la Conciergerie de l’Immobilier devra réaliser le ravalement de la façade sur cour, dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt, avec une mesure d’astreinte, cette demande étant également formée par le syndicat des copropriétaires ;

Qu’il s’en déduit que la SAS la Conciergerie de l’Immobilier étant contrainte à une obligation de faire sous astreinte, il ne peut pas être ajouté à défaut d’exécution, une condamnation à paiement correspondante, s’agissant d’une situation purement hypothétique ;

- Sur les finitions des couloirs et parties communes :

Considérant que sur ce poste H.3 du rapport d’expertise, l’expert a noté l’absence de finition et l’inachèvement des prestations comme évidente, donnant comme avis technique de procéder aux remises en ordre qui s’imposent, pour un montant de réparations de 1580 euros comme étant acceptable ;

Considérant cependant que ce poste de demande sera écarté, en ce que la cour dans son arrêt du 5 février 2019 ne l’a pas mentionné comme entrant dans ceux à examiner dans le cadre de la réouverture des débats ;

Que de plus il apparaît que dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2018 avant l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2018, monsieur et madame X ont expressément mentionné en page 24 de leurs écritures, 'que plus rien n’était sollicité à ce titre', ce poste n’étant d’ailleurs pas repris dans le dispositif de leurs conclusions ;

Que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires en exécution puis en paiement de ce chef sera écartée également, aucun élément probant et chiffré n’étant produit aux débats par cette partie, qui porte sur la réalisation de la prestation en cause pour ce poste de préjudice ;

- Sur la serrure et le digicode de la porte d’entrée point H.4 :

Considérant que monsieur et madame X exposent que le digicode de la porte d’entrée de l’immeuble fonctionne mal, que le réglage de sa temporisation est déficient, ce qui est préjudiciable pour l’activité professionnelle de madame X ;

Que la SAS la Conciergerie de l’Immobilier répond que ce qui est cause, c’est le digicode et non pas la serrure, que l’expert a noté que cet équipement fonctionnait, que le réglage en a été réalisé et qu’il ne demeure aucun désordre ;

Que le syndicat des copropriétaires ne fait pas état dans ses conclusions d’un dysfonctionnement à ce titre ;

Considérant que l’analyse des griefs articulés permet de noter que ceux-ci ne concernent en réalité que le fonctionnement du digicode, et non pas de la serrure de la porte d’entrée ;

Que l’expert judiciaire a noté dans son rapport, que le digicode fonctionnait et qu’un réglage de la temporisation permettrait un meilleur confort d’usage ;

Que sur ce point si les appelants démontrent que le digicode en cause présente des dysfonctionnements, ils procèdent à cette preuve au moyen d’attestations de clientes de madame X qui font état de l’impossibilité d’ouvrir la porte, mais qui datent toutes de 2015 ;

Qu’il en résulte qu’en l’absence d’élément probant récent sur le fonctionnement normal du digicode que la cour condamnera la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à mettre en état de service avec une temporisation réglée le digicode mais sans mesure d’astreinte, aucune des parties concernées ne produisant aux débats des éléments de preuve récents, et la SAS Conciergerie de l’Immobilier ne rapportant pas la preuve de l’intervention récente d’un prestataire à cet effet ;

- Sur les chutes d’eaux pluviales :

Considérant que monsieur et madame B expliquent que l’expert avait noté que les chutes d’eaux pluviales n’avaient pas fait l’objet d’une réfection à neuf, en contradiction avec le descriptif de travaux ;

Que le syndicat des copropriétaires présente une demande à ce titre ;

Considérant que la SAS la Conciergerie de l’Immobilier répond que les chutes d’eaux pluviales ne rentraient pas dans la mission de l’expert, que ce dernier a cependant noté que cet équipement ne semblait pas en mauvais état et que la copropriété avait voté contre le remplacement des descentes d’eaux ;

Considérant que l’expert dans son rapport, a clairement précisé que le descriptif de travaux prévoyait que les chutes d’eaux pluviales devaient être refaites à neuf, ce qui est confirmé par le document en cause dans le titre Descriptif Sommaire de l’Immeuble ;

Que monsieur Z a noté que ces changements n’avaient pas été réalisés, et que les équipements anciens de ce chef demeuraient ;

Que dans ces conditions indépendamment de leur état satisfaisant au jour de l’expertise, qui date du 13 octobre 2014, il n’en demeure pas moins que la SAS la Conciergerie de l’Immobilier avait l’obligation contractuelle de procéder à une réfection à neuf de ces descentes d’eaux pluviales et que ne l’ayant pas fait, elle doit être condamnée à y procéder sous astreinte, dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt, l’assemblée générale des copropriétaires ayant pu refuser de voter favorablement pour changer ces chutes d’eaux dont le remplacement n’incombait pas à la copropriété ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS la Conciergerie de l’Immobilier étant condamnée uniquement à faire éxécuter trois postes de travaux, dont deux sous astreinte, le restant des demandes présentées en exécution étant rejeté, il n’y a pas lieu de prononcer des condamnations contre la SAS la Conciergerie de l’Immobilier en paiement de sommes correspondant aux désordres examinés, que ce poste de réclamation sera écarté ;

Que pour les mêmes motifs, la demande de condamnation présentée contre la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à rembourser au syndicat des copropriétaires en cause, le coût des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires et déjà réalisés, ne peut pas prospérer au regard des solutions apportées au litige et cette réclamation étant en réalité indéterminée et non chiffrée, la même solution s’appliquant pour les demandes de condamnations présentées par monsieur et madame X portant sur le remboursement des montants correspondant à leur quote-part de copropriétaires pour les travaux à réaliser ;

Qu’aucune demande en paiement directe formée par le syndicat des copropriétaires contre la SAS la Conciergerie de l’Immobilier ne peut être accueillie pour les désordres retenus, puisque la SAS la Conciergerie de l’Immobilier est l’objet de condamnation dont l’objet est une obligation de faire sous astreinte ;

Que le présent arrêt n’a pas à être déclaré commun au syndicat des copropriétaires en cause puisque celui-ci est partie à la présente procédure ;

Que s’agissant de l’obtention des qualifications professionnelles de la SAS la Conciergerie de l’Immobilier et de ses assurances professionnelles en garanties biennale, décennale et dommage-ouvrages, présentée par le syndicat des copropriétaires en litige, cette demande ne peut pas être accueillie, puisqu’elle a déjà été écartée par la cour dans son arrêt du 5 février 2019 ;

- Sur le dégât des eaux :

Considérant que monsieur et madame X expliquent que la copropriété a subi un dégât des eaux en fin d’année 2018, provenant des conduites d’eaux usées et dont les dommages n’ont toujours pas été réparés, ce qui justifie selon eux leur demande en dommages-intérêts à verser sur leur réclamation au syndicat des copropriétaires ;

Que cependant la demande de dommages-intérêts présentée par monsieur et madame C à hauteur de 2500 euros doit être écartée, car cette prétention est présentée au profit du syndicat des copropriétaires qui dans ses écritures ne forme aucune prétention de ce chef et ne se plaint d’aucun préjudice à ce titre ;

Que par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 novembre 2020 comporte une délibération de ce chef qui mentionne à la demande de monsieur et madame X, la réclamation de reprendre les travaux et la mise à plat du dossier 'assurance' resté en suspens depuis 2 ans, concernant le dégât des eaux en litige, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer à quelle partie est imputable l’inaction dans la solution à ce sinistre ;

Que de plus, le même procès-verbal comprend la résolution de voter les travaux suite aux dégât dont s’agit, et qu’il n’est pas précisé à la cour, la suite qui a été donnée à cette décision qui portait sur un budget de 1600 euros ;

Qu’ainsi, la cour ne dispose pas des éléments pour affirmer que le dégât des eaux litigieux est la conséquence d’une absence de réalisation des travaux relatifs aux chutes d’eaux pluviales ou usées et à l’absence d’assurance garantissant la société la Conciergerie de l’Immobilier ;

Que les appelants doivent être déboutés de ce poste de demande présentée à hauteur de 2500 euros de dommages-intérêts ;

- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l’équité permet d’accorder à monsieur et madame X la somme de 6000 euros pour leur frais irrépétibles et celle de 1200 euros au syndicat des copropriétaires au même titre, ces montants étant mis à la charge de la SAS la Conciergerie de l’Immobilier, dont la réclamation présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée, et qui comme partie perdante supportera les dépens tels que détaillés au dispositif du présent arrêt, le tout sans avoir de manière anticipée, à y inclure le coût du constat d’huissier qui pourra être établi dans la suite des travaux à réaliser ;

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

— Condamne la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à faire réaliser les travaux suivants au bénéfice de la copropriété de l’immeuble sis au […] à Deauville et portant sur :

— le traitement de la façade sur cour de l’immeuble du […] à Deauville, cela dans un délai de 6 mois suivant la date de signification du présent arrêt et passé ce délai sous une mesure d’astreinte de 250 euros par jour de retard, mesure qui courra elle même sur une période de 6 mois à l’issue de laquel il sera à nouveau statué si nécessaire, par le juge de l’exécution compétent ;

— à mettre en état de service avec une temporisation réglée le digicode de la porte d’entrée de l’immeuble sis au […] et cela dans un délai d’un mois courant à compter de la date de signification du présent arrêt ;

— la réfection à neuf de la totalité des chutes d’eaux pluviales de l’immeuble du […], cela dans un délai de 6 mois suivant la date de signification du présent arrêt et passé ce délai sous une mesure d’astreinte de 250 euros par jour de retard, mesure qui courra elle même sur une période de 6 mois à l’issue de laquelle, il sera à nouveau statué si nécessaire, par le juge de l’exécution compétent ;

— Déboute monsieur et madame X du surplus de leurs demandes ;

— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […] pris en la personne de son syndic en exercice du surplus de ses demandes ;

— Déboute la SAS la Conciergerie de l’Immobilier de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS la Conciergerie de l’Immobilier à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

— à monsieur et madame X la somme de 6000 euros ;

— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au […] la somme de 1200 euros ;

— Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SAS la Conciergerie de l’Immobilier aux entiers dépens qui incluront ceux générés par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2013, le coût de l’expertise judiciaire et ceux d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

[…]

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