Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 5 juin 2024, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01625
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOKK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Juin 2024 – RG n° 23/00033
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BOULIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me HAMEL, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [9].
FAITS ET PROCEDURE
La société [5] (la société) a pour activité la fabrication, le conditionnement et la commercialisation des produits laitiers.
Par courrier du 30 août 2022, la [9] (la [7]) a notifié à la société que le taux modulé de la contribution d’assurance chômage qui lui est applicable à compter du 1er septembre 2022 est de 5,05%.
Le 25 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation de cette décision.
En l’absence de décision dans le délai imparti, la société a saisi le 23 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Le 11 mai 2023, la [7] a notifié à la société la décision de rejet rendue le 10 février 2023 par la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable le recours de la société contre la notification du ' 31"août 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023,
— débouté la société de toutes ses demandes,
— validé la décision de la [8] du '31' août 2022 fixant le taux de contribution chômage de la société au taux de 5,05 % ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 mai 2023,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société à l’encontre du jugement déféré,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ débouté la société de toutes ses demandes, à savoir débouté la société de sa demande à voir dire et juger nulle la décision de la [8] relative au taux de contribution modulé d’assurance chômage; de sa demande à voir ordonner la restitution des cotisations versées de ce chef; de sa demande formulée à titre subsidiaire pour voir dire et juger que le taux de contribution modulé d’assurance chômage doit être dégrévé; et de ses demandes formulées en toute hypothèse à voir condamner la [8] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
¿ validé la décision de la [8] du 31 août 2022 fixant le taux de contribution chômage de la société au taux de 5,05 % ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 mai 2023,
¿ condamné la société aux dépens;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 11 mai 2023,
— dire et juger nulle la décision de la [8] du 31 août 2022 relative au taux de contribution modulé d’assurance chômage ;
— ordonner en conséquence la restitution des cotisations versées de ce chef,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le taux de contribution modulé d’assurance chômage doit être dégrévé,
En toute hypothèse, à titre reconventionnel :
— condamner la [8] à régler à la société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à payer à la [8] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la rupture du principe d’égalité invoqué
Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, applicable à compter du 1er septembre 2022, a mis en place un système de 'bonus – malus’ consistant à moduler le taux de contribution chômage à la charge des employeurs en fonction du nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à [10].
L’objectif de ce système est de lutter contre la précarité de l’emploi en incitant les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et à éviter un recours excessif aux contrats courts.
Ce système de 'bonus – malus’ s’applique uniquement aux entreprises faisant partie de sept secteurs d’activités, dont celui de la fabrication de denrées alimentaires, qui ont un taux de séparation moyen supérieur à 150% et dont l’effectif est supérieur ou égal à onze salariés.
La [7] a notifié à la société que le taux de 5,05 % qui lui est applicable à compter du 1er septembre 2022, a été calculé à partir des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022:
' – votre effectif moyen annuel : 564,33
— le nombre de séparations de votre entreprise ; 3805
— le taux de séparation de votre entreprise: 674,25%
— le taux de séparation de votre secteur d’activité: fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac : 240,58%.
La société soutient devant la cour, comme devant les premiers juges, que ce dispositif contrevient aux dispositions du droit européen sur l’égalité de traitement, la discrimination et l’égalité devant les charges publiques.
Elle expose que les premiers juges ont à tort retenu que les sept secteurs d’activité impactés ont été déterminés sur un critère objectif, celui d’avoir particulièrement recours à des contrats courts, alors que seuls des critères objectifs, pertinents et rationnels sont de nature à justifier une rupture d’égalité devant les charges publiques, qu’en excluant les entreprises de moins de 11 salariés du dispositif ainsi que tous les secteurs d’activité sauf les sept listés sur l’arrêté du 28 juin 2021, ce dispositif crée une rupture d’égalité , en ce qu’il ne repose :
— ni sur des critères suffisamment précis, la notion de secteur d’activité est multiple et une entreprise peut appartenir à plusieurs secteurs d’activités,
— ni sur des critères pertinents en ce qu’une entreprise qui recourt de façon massive à des contrats courts peut échapper au dispositif du seul fait qu’elle n’appartient pas à l’un des secteurs d’activité visés tels l’automobile ou la construction.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le principe d’égalité ne s’opposait pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet et ne soit pas manifestement disproportionnée, et qu’ils en ont déduit que la société ne démontrait pas l’existence d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Il suffit d’ajouter que le recours à l’intérim et le nombre de contrats d’intérim ne sont pas les seuls critères à être pris en compte dans le cadre du dispositif. Celui – ci tient également compte de l’ensemble des fins de contrats de travail ayant donné lieu à une inscription dans les trois mois à [6]. Il s’agit donc de toutes les fins de contrats confondues, à l’exception des démissions et des fins de certains contrats (contrats d’apprentissage, de professionnalisation, contrat unique d’insertion et contrats à durée déterminée pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi), de sorte que la comparaison faite par la société sur les seules données de l’intérim est erronée en ce qu’elle ne correspond pas aux règles du dispositif litigieux.
Enfin le Conseil d’Etat , dans une décision du 25 novembre 2020, a retenu que ' la modulation instituée par le décret attaqué, vise à modérer le recours aux contrats courts et ses conséquences financières négatives sur le régime d’assurance chômage. En limitant le champ d’application de cette modulation aux secteurs d’activité présentant les taux de séparation les plus élevés, le pouvoir règlementaire s’est fondé sur un critère en rapport direct avec l’objectif poursuivi. Eu égard aux bornes assignées à la modulation, qui ne saurait porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05% ou à un niveau inférieur à 3% , la différence de traitement qui en résulte, qui ne crée pas d’effet de seuil excessif, n’appararaît pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation qui la justifie. Enfin, en excluant les entreprises de moins de onze salariés du champ de la modulation, le pouvoir règlementaire a entendu tenir compte de ce que la faiblesse de leurs effectifs rend leur taux de séparation statistiquement peu significatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.'
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société ne démontre pas que le dispositif litigieux méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
— Sur la détermination du taux de contribution
Pour calculer le taux modulé, il convient de retenir les données suivantes, sur la période de référence, comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022:
— l’effectif moyen annuel,
— le nombre de séparations de l’entreprise,
— le taux de séparation de l’entreprise,
— le taux de séparation du secteur d’activité.
Le taux de séparation est le ratio entre le nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’intérim suivies par une inscription de l’ancien salarié ou intérimaire, dans les trois mois à [10] et l’effectif moyen de l’entreprise.
En l’espèce, pour retenir le taux de 5,05 % qu’elle a notifié à la société, applicable à compter du 1er septembre 2022, la [7] a retenu les éléments suivants sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022:
— effectif moyen annuel : 564,33
— nombre de séparations de l’ entreprise : 3805
— taux de séparation de l’entreprise: 674,25%
— le taux de séparation du secteur d’activité : 240,58%.
La société conteste le nombre de séparations, 3805, retenu par la [7], faisant valoir que sur cette période, la société a un effectif moyen en contrat à durée déterminée et intérim, hors alternants, de 90,8 ETPT pour l’année 2022. Elle en conclut que le nombre de séparations relevé par la [7] vise en réalité les mêmes personnes, dont la relation de travail s’inscrit nécessairement dans la durée, que les séparations prises en compte, si elles visent des salariés inscrits à [10], concernent au cas présent des salariés qui sont sur le marché du travail.
A titre subsidiaire, elle sollicite le dégrévement du taux de contribution modulé de l’assurance chômage de 5,05% à 3%.
C’est à juste titre que la [7] réplique que la société ne justifie pas du chiffre de 90,8 ETPT qu’elle avance et que le nombre retenu ne doit pas être celui des ETPT mais celui des fins de contrats ayant donné lieu à inscription à [10] dans les trois mois et ce, sur la période définie du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Au surplus, la [7] a justifié de la liste des fins de contrats de travail ayant servi de base au calcul de la contribution d’assurance chômage modulée.
Il convient donc,par voie de confirmation, de valider la décision de la [8] du 30 août 2022 et non du 31 août comme mentionné par erreur par les premiers juges, confirmée par la commission de recours amiable, fixant le taux de contribution chômage de la société à 5,05% .
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société de toutes ses demandes.
— Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi sur les dépens.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la [8] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Code de procédure civile
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