Confirmation 16 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 nov. 2024, n° 24/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ARIEGE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOBD
O R D O N N A N C E N° 2024 – 853
du 16 Novembre 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [W]
né le 12 septembre 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’ARIEGE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [V] [W], à 17H,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire dePerpignan prononçant le 17 septembre 2024 le maintien en rétentionpour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire dePerpignan prononçant le 12 octobre 2024 le maintien en rétentionpour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 14 octobre 2024 la prolongation du maintien en rétention ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire dePerpignan prononçant le 12 novembre 2024 la prolongation de la rétention administratiove pour une durée de 15 jours,
Vu la requête de Monsieur [V] [W] en date du 15 novembre 2024 sollicitant la main levée de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnane sur requête rendu le 15 novembre 2024 à 16h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire dePerpignan qui a rejeté la requête de Monsieur [V] [W] ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [W] faite le 16 novembre 2024 à 12h33 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier sollicitant à ce qu’il soit fait droit à demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ;
Vu les courriels adressés le 16 novembre 2024 à 14h33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part dans un délai de deux heures à réception, soit le 16 novembre 2024 à 16h51 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel ;
Vu l’absence d’observations de Monsieur [V] [W]
né le 12 septembre 2005 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Vu les observations de Monsieur le Préfet de l’Ariège transmises par courriel le 16 novembre 2024 à 15h40 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 novembre 2024, à 12h33, Monsieur [V] [W] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Novembre 2024 notifiée à 16h09, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
La déclaration d’appel se borne à indiquer :
I.- ' En l’espèce, j’ai interjeté appel d’une décision rendue le 23 novembre 2024 à 15H05 par le juge des libertés et de la détention de Perpignan statuant sur mesure de protection, j’ai interjeté appel de la décision à 9h 32 auprès de la cour d’appel de Montpellier reçu à 9 h 33 ; le délai d’audience expirait le 15 novembre 2024 à 9 h33 ; j’ai été notifié de la décision de la CA qu’à 12h 35 soit bien au delà du délai de 48 h'
sans indiquer le jour et l’heure à laquelle la cour d’appel a statué.
Or, il ressort des pièces produites que M. [W] a fait appel le 13 novembre 2024 à 9 h 33 de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 novembre 2024, que la cour d’appel a rendu sa décision le 14 novembre 2024 à 14 h 15 tel que le démontre l’horodatage du greffe, soit avant le 15 novembre 2024 à 9 h 33.
La décision a donc bien été rendue dans le délai de 48 heures à compter de la saisine, peu importe la date et l’heure de notification à l’intéressé de la dite décision.
Ainsi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Novembre 2024 à 17h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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