Cour d'appel de Cayenne, 18 novembre 2013, 12/00177

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Sur la décision

Référence :
CA Cayenne, ch. civ., 18 nov. 2013, n° 12/00177
Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
Numéro(s) : 12/00177
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031237291
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CAYENNE

1 Rue Louis BLANC-97300 CAYENNE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No

RG 12/00177

X…

C/

Y…

Z…

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

Monsieur Frédéric X…

97300 CAYENNE

Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Madame Eléna Y…

Z… épouse X…

97300 CAYENNE

Représentée par Me Claire SMITH-ROBO, avocat au barreau de GUYANE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002004 du 13/ 09/ 2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en chambre du conseil et mise en délibéré au 18 Novembre 2013, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

M. Pierre GOUZENNE, Premier Président

Mme Constance REZAIRE LOUPEC, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Pierre GOUZENNE, Premier Président

Mme Véronique BESSOU, Vice-Président placé

Mme Constance REZAIRE LOUPEC, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Cécile BINARD, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Frédéric X… et Madame Elena Y…- Z… épouse X… se sont marié le 2 Septembre 2006 à Cayenne, 97300, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union mais Monsieur Frédéric X… a adopté sous la forme d’une adoption simple Luis alfonso A…

Y… né le 23 Août 1989, né d’une première union de son épouse, suivant jugement du 21 novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de Cayenne, celui-ci étant aujourd’hui majeur et étudiant.

Le 14 juin 2010, une séparation de fait est intervenue entre les époux et c’est dans ces conditions que Madame Elena Y…- Z… épouse X… a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cayenne d’une demande de fixation de contribution aux charges du mariage.

Par jugement du 13 Avril 2012, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, le juge aux affaires familiales a fixé à 1000 € le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Frédéric X…, outre indexation dans les formes usuelles.

Par acte du 31 Mai 2012, Monsieur Frédéric X… a relevé appel de ce jugement,

Dans ses dernières écritures, notifiées le 15 Avril 2013, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions (article 455 du CPC), l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 13 Avril 2012 et de fixer à 350 € par mois le montant de la contribution aux charges du mariage par lui dûe à son épouse.

Il fait valoir :

— qu’il a exposé des frais très importants à l’occasion des procédures judiciaires engagées à l’encontre de son épouse par l’ex-mari de celle-ci qui souhaitait obtenir la garde de leur fille Nathalie Abigail B…- Y…, née le 27 Octobre 1997 ;

— que durant le mariage il a contracté auprès de SYGMA BANQUE un prêt de

41 200 € le 4 juillet 2008, avec une première échéance de 477, 32 € par mois le 1 Août 2008 et que c’est à tort que le premier juge a jugé que ce prêt avait été souscrit avant le mariage et ne devait pas entrer dans les charges actuelles ;

— qu’à ce jour, il n’a pas de charges de loyer car il est hébergé par un ami.

— que son épouse exploite une entreprise de vente à domicile et tire des revenus de cette exploitation, dont elle refuse de justifier le montant malgré injonction.

Par conclusions récapitulatives du notifiées le 30 Novembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions (article 455 du CPC), Madame Elena Y…- Z… épouse X…, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge au affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne le 13 Avril 2012.

Elle fait valoir que ses deux enfants, l’un majeur mais encore étudiant et l’autre mineur, sont toujours à charge, qu’elle a dû quitter le logement conjugal, sis… à MATOURY,

, sur injonction du bailleur du fait des impayés locatifs concomitant au départ de son époux et n’a pas eu d’autre choix que d’occuper le logement où elle vit à ce jour à Cayenne et que ses charges mensuelles incompressibles sont de 1 800 € par mois.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Recevabilité de l’appel

L’appel de Monsieur Frédéric X… interjeté dans le délai légal, sera déclaré recevable.

2) Sur la contribution aux charges du mariage

Aux termes des dispositions des articles 212, 213 et 214 du code civil, les époux sont tenus entre eux au devoir de secours et assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, si la charge de cette contribution n’est pas réglée par les conventions matrimoniales.

Au regard des justificatifs produits par les parties, les charges qui doivent être retenues comme « charges du mariage », c’est à dire les charges mensuelles liées à la vie quotidienne et à l’entretien de la famille, sont les suivantes :

Loyer du logement qui constitue le noyau familial, c’est à dire où vit Madame X… sa fille et son fils, adopté par son époux, : 968 €, selon la dernière quittance de Février 2012, étant précisé que Monsieur X… n’a pas de loyer personnel

Taxe d’habitation logement familial : 685 : 12 = 57 € par mois

EDF logement familial : 50 € par mois

Eau logement familial : 166 € pour six mois, soit 28 € par mois

Assurance MAAF famille : 1089/ 12 = 90, 75 € par mois

Téléphone fixe du logement familial : 52, 41 €

Remboursement prêt SYGMA BANQUE : 477, 32 € (étant précisé qu’effectivement ce prêt a été contracté pendant le mariage et non avant, soit le 1er Août 2008 et doit donc être intégré dans les charges du mariage).

Il en est de même pour le prêt crédit municipal de Bordeaux : 343, 02 €

Au regard de ces éléments, le montant total des charges du mariage doit donc être fixé à la somme de 2065 € par mois

Il convient de préciser que n’ont pas à être intégrés dans les charges du mariage :

— d’une part, les remboursement des prêts amicaux allégués par Monsieur Frédéric X…. En en effet, Si ce dernier justifie avoir apporté un soutien financier à son épouse dans le cadre de ses déboires judiciaires, force est de constater que cette procédure est ancienne (2007) et qu’il n’est pas démontré que les frais dont il est justifié sont toujours de nature à amputer le budget de Monsieur Frédéric X….

— d’autre part les crédits revolving utilisés par madame Elena Y…- Z… épouse X… après la séparation, (notamment cofinéo 126 €, crédit moderne, 67, 84 € et crédit mutuel, 203 €)

Dès lors, chaque époux doit contribuer aux charges du mariage, dont le montant a été fixé à

2 065 €, en fonction de ses facultés contributives, qu’il convient de déterminer.

Il apparaît que Monsieur Frédéric X… perçoit un salaire moyen mensuel de 2 813 € par mois (moyenne sur le revenu net imposable des mois de décembre 2012, janvier et Février 2013)

Madame X… ne produit aucun justificatif récent et précis de ses ressources en 2013. Il est constant en revanche qu’elle bénéficie d’un CDI depuis 30 Octobre 2010 en qualité d’aide soignante à la clinique Véronique, pour un salaire de 1534, 97 € brut, ce qui correspond à un salaire net de 1140 € mais que du fait d’heures supplémentaires, son salaire est généralement supérieur (1603 € en Juillet 2012, montant figurant sur le dernier bulletin de salaire qu’elle produit).

Elle ne peut se prévaloir d’une diminution de ses revenus en raison d’un accident du travail, qui par essence, n’entraîne pas de modification du salaire et dont elle ne justifie pas, en tout état de cause, s’il est toujours d’actualité.

En revanche, force est de constater qu’elle a été en mesure de signer un bail pour un loyer conséquent, et qu’elle ne justifie pas des revenus complémentaires que lui procurent son entreprise de vente à domicile malgré l’injonction qui lui a été délivrée.

Néanmoins, s’il apparaît que Madame X… a délibérément opté pour une certaine opacité en ce qui concerne sa situation financière et les revenus dont elle bénéficie actuellement, il n’est pas contestable qu’elle a la charge d’un enfant mineur et d’un étudiant, adopté par son époux.

Au regard de ces éléments, des ressources et charges propres des parties, des remboursements pris en charge par Monsieur Frédéric X… (notamment le prêt SYGMA) la décision du 13 Avril 2012 sera infirmée et la contribution aux charges du mariage de Monsieur Frédéric X… sera fixée à la somme de 700 € par mois, indexée dans les mêmes termes que la décision infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats en audience non publique, contradictoirement et en dernier ressort

— Déclare Monsieur Frédéric X… recevable en son appel

— Infirme le jugement en date du 13 Avril 2012, rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Cayenne ;

— Fixe à la somme de 700 € le montant de la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Frédéric X… ;

— Dit que cette contribution sera indexée dans les mêmes termes que la décision du 13 Avril 2012 ;

— Condamne Madame Elena Y…- Z… épouse X…, qui succombe, aux dépens d’appel recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle dont elle a bénéficié ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Premier président et le Greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

C. BINARD P. GOUZENNE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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