Cour d'appel de Chambry, du 12 novembre 2003, 03/00288

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A compter de l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal le 1er mars 1994, le faux commis dans une écriture authentique constitue un délit prévu à l’article 441-1 dudit Code et se prescrivant par trois ans. Par suite, l’acte qui revêt toutes les apparences d’un acte authentique, constitue un faux dès lors qu’il a été rédigé par le clerc de notaire hors la présence du notaire et signé par ce dernier comme s’il en était l’auteur alors que le clerc de notaire avait lui-même pallié à l’absence de paraphes et d’une signature par une imitation et que la présence et l’apposition de la signature du notaire servent à authentifier l’acte et à garantir sa qualité d’acte passé en la forme authentique. En conséquence, doit être déclaré coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité, le clerc de notaire qui se substitue au notaire afin d’établir un acte authentique et qui, après rédaction dudit acte, rajoute lui-même les paraphes des parties et la signature de l’une d’elles. De même, doit être déclaré coupable du même chef, le notaire absent au moment de la rédaction de l’acte qui appose sa signature pour authentifier ledit acte alors qu’il était absent au moment de la rédaction de cet acte

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 12 nov. 2003, n° 03/00288
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 03/00288
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code pénal 441-1
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943400
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Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N 03/00288 ARRET N° DU 12 NOVEMBRE 2003 Prononcé publiquement le MERCREDI 12 NOVEMBRE 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du T.G.I. D’ALBERTVILLE du 02 DÉCEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats Président

:

:

Madame ZERBIB, : Monsieur X…, assistée de Madame DALLA Y…

Z…, en présence de Madame A…, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR B… Joseph, né le 12 Mai 1944 à CALDOGNO (ITALIE), fils de B… Alvise et de MARANGONI Marie, de nationalité française, marié, assistant de gestion, demeurant 520 Avenue des Thermes – 73600 SALINS LES THERMES Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître JOLY Max, avocat au barreau de CHAMBERY C… Raymond Albert, né le 30 Mars 1929 à AIX LES BAINS, fils de C… Arthur et de BURDET Françoise, de nationalité française, marié, retraité, demeurant 160 Boulevard Barrier – 73100 AIX LES BAINS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître PEREZ Pierre, avocat au barreau de CHAMBERY LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement 02 Décembre 2002 contradictoire, a déclaré B… Joseph coupable de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 24/01/1991, à MOUTIERS, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, a poursuivi et relaxé C… Raymond Albert du chef de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, le 24/01/1991, à MOUTIERS, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, Et par application de ces articles, a rejeté l’exception deprescription qui se heurte à l’autorité de la chose jugée et a condamné B… Joseph à 10 mois d’emprisonnement avec sursis – 1.500 äuros d’amende. LES APPELS Appel a été interjeté par : M. le Procureur Général, le 18 Décembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique du 01 Octobre 2003, le Président a constaté l’identité des prévenus. Ont été entendus : Le Président en son rapport. C… Raymond Albert et B… Joseph en leurs interrogatoires et moyens de défense. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître PEREZ, avocat de Raymond C… en sa plaidoirie Maître JOLY, avocat de Joseph B… en sa plaidoirie le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 NOVEMBRE 2003. DÉCISION Par convention du 24 janvier 1991 revêtant l’apparence d’un acte passé en la forme authentique, la Banque LA HENIN s’est engagée à prêter 9 millions de francs à la SARL SPAC en vue de financer diverses acquisitions immobilières et un fonds de commerce d’hôtel-restaurant-bar projetées par cette entreprise. Monsieur Joseph B… apparaît dans cet acte en tant que mandataire de la banque LA HENIN et comme étant l’un des cinq associés de la SARL SPAC sans qu’il y soit déclaré pour autant comme porteur de parts. Est également mentionnée sa profession de clerc de notaire et c’est devant lui que les parties prenantes ont comparu et non pas devant le notaire en titre. Monsieur Joseph B… a reconnu avoir imité, en page 11 de l’acte, les paraphes des quatre autres associés qui avaient été omis et avoir de sa propre main, en page 16 de ce document, apposé la signature de Monsieur Gérard D… également associé au capital de la SARL SPAC. Ces faux paraphes et fausse signature inclus dans un acte apparaissant pour le lecteur avoir été passé en la forme authentique et donc censé contenir des énonciations exactes auraient constitué, sous l’empire des articles 146 et 147 dans l’ancien Code Pénal, le crime de faux en

écritures publiques, l’acte litigieux du 24 janvier 1991 n’ayant de plus pas été conclu en réalité devant le notaire contrairement à la mention qui y figure liminairement en première page. Ainsi, l’acte du 24 janvier 1991 était soumis en tant qu’il recelait des faits criminels à une prescription de dix années s’agissant de la mise en mouvement de l’action publique qui aurait donc pu être engagée à compter de la date d’établissement du faux jusqu’au 24 janvier 2001 en l’absence d’actes interruptifs. Cependant, est entré en vigueur le nouveau Code Pénal le 1er mars 1994 au terme duquel est désormais un délit et non plus un crime le faux commis dans une écriture authentique de sorte qu’a couru, à compter du 1er mars 1994, la prescription de l’action publique de trois années attachée aux délits et qui n’était donc pas acquise au 9 novembre 1995, date du dépôt devant le magistrat instructeur d’ALBERTVILLE de la plainte avec constitution de partie civile du 9 novembre 1995 suivie de consignation et qui a déclenché les poursuites. Telle a été l’analyse de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de CHAMBERY, formalisée dans une décision du 25 novembre 1998, partagée donc par les auteurs du présent arrêt étant précisé, pour répondre aux écritures des prévenus, que l’arrêt précité de la Chambre d’Accusation n’a effectivement pas, comme ils le soutiennent autorité de la chose jugée dès lors qu’il n’y est pas définitivement statué sur l’action publique au sens de l’article 4 du Code de Procédure Pénale. Monsieur Joseph B… plaide au fond sa relaxe au motif que l’acte litigieux à l’élaboration duquel il a participé était un acte sous seing privé tant qu’il n’avait pas été authentifié et signé par le notaire et que, dès lors, les faits qui lui sont reprochés seraient susceptibles de constituer un délit sous l’empire de l’ancienne loi comme sous celui de la nouvelle. La prescription de l’action publique aurait été ainsi acquise selon lui en tout état de cause au 24

janvier 1994. Or, une telle analyse ne saurait être retenue, l’acte en cause ayant été dressé par Monsieur Joseph B… lui-même et les parties prenantes y ayant exprimé leur consentement à son contenu devant lui seul en tant que clerc de notaire investi de la confiance de son employeur et, par la même, débiteur vis à vis du public, de l’obligation de sincérité à laquelle est tenu le notaire en titre s’agissant de la nécessaire fiabilité des mentions figurant dans des conventions passées en la forme authentique. L’atteinte portée par les agissements de Monsieur Joseph B… au crédit du document incriminé ne peut qu’être de nature à surprendre la confiance des cocontractants. Il s’agit bien dès lors d’un faux en écriture publique qui était passible de peines criminelles sous l’ancienne loi, peu important que l’auteur de l’altération frauduleuse de la vérité n’ait pas été notaire lui-même, le mensonge étant recelé dans l’acte apparemment passé en la forme authentique. Ainsi, le délit retenu à l’encontre de Monsieur Joseph B… est caractérisé, ce dernier n’ayant pu qu’avoir pleinement conscience, en apposant sur l’acte litigieux de faux paraphes et une fausse signature, de discréditer un document supposé contenir des marques d’engagements authentifiées par notaire. Il convient donc, ainsi que l’a requis le Ministère Public, de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne tant la culpabilité que les peines prononcées par le premier Juge à l’égard de Monsieur Joseph B…. Par ailleurs, le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE a relaxé Maître Raymond C…, employeur de Monsieur Joseph B…, du délit d’altération frauduleuse de la vérité. Le Ministère Public conclut devant la Cour d’Appel saisie à la culpabilité de Maître Raymond C…, notaire, et sollicite à son endroit que soit ordonnée une peine de principe. Maître Raymond TOUVET plaide sa relaxe. Or, Maître Raymond C… a signé l’acte examiné du 24 janvier 1991 indiquant,

dans sa première ligne, qu’il avait été passé par devant lui comme s’il avait été témoin des signatures tracées par les cocontractants alors qu’elles ont été en réalité recueillies par Monsieur Joseph B…. Si le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, permet au clerc de notaire de lire un acte et de recueillir des signatures, encore faut-il que soient mentionnées à l’acte concerné, outre la signature du notaire, l’assermentation et l’habilitation du clerc, ce à quoi le document litigieux ne fait nullement référence de sorte qu’aucun élément n’est de nature à suppléer l’absence du notaire au moment où l’acte litigieux a été passé. Cet acte ne peut donc être considéré que comme un faux. Le caractère authentique de l’acte s’attache en effet à la présence effective au moment de la conclusion de l’accord de l’officier public instrumentaire qui ne conteste pas en l’occurrence que la convention d’ouverture de crédit a été passée devant Monsieur Joseph B… en son absence, contrairement à l’énonciation liminaire qui s’y trouve. Maître Raymond C… n’a pu ainsi qu’avoir pleinement conscience de la fausseté de l’acte qu’il a néanmoins authentifié par sa signature. Il a ainsi altéré la vérité censée s’exprimer au travers des actes authentiques de sorte qu’est établie son intention frauduleuse. Est constitué le délit de faux commis dans un acte authentique, l’infraction en cause ayant porté atteinte à 1a foi publique et à l’ordre social par suite des falsifications intrinsèques qui y sont contenues s’agissant de la présence qui y est mensongèrement affichée du notaire au moment du recueil des signatures et en ce qui concerne l’imitation de certains paraphes faussement prêtés aux parties et d’une signature non écrite de la main de celui à laquelle elle est attribuée. Il est observé enfin que si l’acte litigieux est un faux acte authentique, cette circonstance n’en invalide pas à elle seule les engagements civils qui y sont

souscrits par les parties prenantes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant Maître Raymond C…, Infirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé Maître Raymond C… des fins de la poursuite, Statuant à nouveau, Déclare coupable Maître Raymond C… du délit prévu par l’article 44 4-1 du Code Pénal, Le condamne en répression à une peine d’emprisonnement de deux mois assortie du sursis, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 äuros dont est redevable chaque condamné, Fixe la contrainte par corps, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale, Le tout en vertu des textes susvisés, Ainsi prononcé et lu en audience publique du 12 Novembre 2003 par Madame ZERBIB, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame DALLA Y…, Z…, en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Z… LE Z…,

LE PRESIDENT

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