Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2010

  • Stupéfiant·
  • Téléphone·
  • Suisse·
  • Message·
  • Sms·
  • Douanes·
  • Résine·
  • Région parisienne·
  • Fait·
  • Véhicule

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 16 sept. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 septembre 2008

Sur les parties

Texte intégral

XXX

DOSSIER N° 09/00581

ARRET N°

du 16 SEPTEMBRE 2010

COUR D’APPEL DE CHAMBERY

Prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 1er OCTOBRE 2008 ;

Sur opposition à un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 10 janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 juin 2010, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,

Conseillers : Madame B

Monsieur H,

assistée de Madame SENNORAT-GRANGER Greffier

en présence de Monsieur K , Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A W , né le XXX à M XXX, de nationalité algérienne, marié, Grutier, demeurant 3 Place des Quatre-Vents 78570 CHANTELOUP LES VIGNES

Prévenu, libre , appelant, comparant

'Mandat d’arrêt du 10 janvier 2007, exécuté le 16 mars 2008 -

écroué le 16.03.2008 M. A PARIS La Santé – Transféré le 18 mars 2008 M. A M ;

Ordre de mise en liberté du 09 avril 2008 ;

' Mandat d’arrêt du 1er octobre 2008 non exécuté

Mise en liberté le 6 janvier 2010 par décision Chambre des Appels Correctionnels C.A CHAMBERY.

Assisté de Maître FELENBOK Isabelle, avocat au barreau de VERSAILLES

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement du 1er octobre 2008,

saisi à l’égard de A W des chef de :

— XXX, du 01/02/2006 au 01/03/2006, à Sur le territoire national et helvétique, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Y, D du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;

— XXX – C, du 01/02/2006 au 01/03/2006, à Sur le territoire national et helvétique, infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Y, D, I du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal

— de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, du 01/02/2006 au 01/03/2006, à Sur le territoire national et helvétique, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Y, D du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal

— XXX, du 01/02/2006 au 01/03/2006, à Sur le territoire national et helvétique, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Y, D du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;

— XXX, du 01/02/2006 au 01/03/2006, à Sur le territoire national et helvétique, infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes

et, en application de ces articles,à condamné W A à la peine de deux ans d’emprisonnement ; décerné mandat d’arrêt.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur A W, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur A W

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 2 septembre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.

Ont été entendus :

Le Président en son rapport,

A W en son interrogatoire et ses moyens de défense,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Maître FELENBOK Isabelle, avocat de Monsieur A , en sa plaidoirie,

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 2 SEPTEMBRE

2010 ;

A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 SEPTEMBRE 2010.

DÉCISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Dans la nuit du 26 au 27 Février 2006, AD J quittait la région parisienne pour se rendre sur la région d’L, à bord d’un véhicule RENAULT SCENIC N° 459 DPB 78 'prêté par un ami Youssef OBADI .

Une fois arrivé, il se rendait sur GENÈVE chez une de ses connaissances .

Le 28 Février 2006, il se rendait à X aux Portes de France en vue d’acheter de la résine de cannabis pour sa consommation personnelle . Là, il achetait en fait une quantité de quatre kilos environ de résine de cannabis pour une somme de 2 400 € .

Le lendemain, il décidait de se rendre sur AR pour y vendre un à deux kilos à l’un de ses amis .

Ne connaissant pas son chemin, selon ses déclarations, AD J rencontrait U F, qu’il ne connaissait pas , pour lui servir de chauffeur, ce que ce dernier acceptait .

Le 1er Mars 2006, à 10 heures 15, les Services des Douanes du Léman procédaient au contrôle au péage de NANGY d’un véhicule RENAULT SCENIC ayant à bord comme passager AD J et conduit par U F .

Il était découvert dans une trappe 'naturelle’ située derrière le siège conducteur une quantité de 4,281 kgs de résine de cannabis se trouvant dans quatre paquets enrobés de cellophane, contenant eux-mêmes chacun cinq paquets emballés dans du scotch marron , chacun contenant deux plaquettes marrons rectangulaires avec une inscription 'Versace Italie 'avec un dessin représentant une tête de méduse . Il s’avérait que le contenu desdits paquets , à savoir des produits stupéfiants réagissait positivement à la résine de cannabis .

Une fouille approfondie du véhicule permettait de découvrir deux caches consistant en deux tunnels de cinquante centimètres environ de longueur, aménagés dans le double fond du plancher du véhicule .

Il était saisi également de nombreux documents administratifs au nom de AB A , notamment des impôts, des factures EDF, des relevés assurance maladie….portant l’adresse suivante : 13 A AN AO AP AQ AR .

Lors des opérations douanières, les deux téléphones portables détenus par U F sonnaient tour à tour, affichant divers numéros , notamment :

— 'inconnu +41 22 34 94 148,

— 'Medhi 06/89/93/29/98 ',

— 'Omri.06/25/42/01/15",

—  06/21/93/86/56 .

Entendant AD J en train de parler dans la salle de retenue douanière et de dire 'Tu m’entends '', à deux reprises, il était procédé à sa fouille et il était découvert sur lui, un téléphone portable , dissimulé sous ses parties génitales , qu’il avait pu utiliser lors de sa rétention dans le local de retenue douanière à la barbe des douaniers , avec un numéro '4404449 FERN'.

Dans la mémoire dudit portable, déclaré acheté à GENEVE auprès d’un opérateur hélvétique , dont il assurait ne pas connaître ni le numéro, ni le code Pin, il était découvert un message ainsi libellé :'Jme suis fait peté asure préviens le frelon ' et 'rapel C BOORKER’ à destination d’un numéro 06/81/95/26/53, soit un certain AJ AK.

Les deux suspects étaient entendus et fournissaient des explications pour le moins fantaisistes .

Devant les services des Douanes, AD J revendiquait la propriété de la drogue découverte, achetée vers L à un maghrébin barbu pour quatre kilos payée 2400 € .

Il expliquait avoir rencontré U F en région parisienne avec un amimai 'MORAD’ demeurant sur LYON et travaillant dans la sécurité . L’ayant rencontré le matin du côté de MOELLESULAZ et ne connaissant pas bien AR, il lui avait demandé de l’accompagner , étant désireux de 'porter un kilo à cet ami dont il préférait taire le nom '.

Les 4950 Francs Suisses et les 1500 Euros trouvés sur lui provenaient de ses économies et lui appartenaient .

Interrogé sur les documents appartenant à AB A, il expliquait que ce dernier habitait avant en région parisienne et était venu s’établir dans la région . Une amie lui avait donné son courrier la veille après-midi pour qu’il le lui remette, se trouvant en ce moment en région parisienne .

Il affirmait ne pas être au courant de l’existence des deux caches découvertes.

Il indiquait avoir voulu faire une bonne affaire pour payer sa consommation en revendant un ou deux kilos pour 1200 ou 1400 € le kilo .

Devant les Services de Gendarmerie de la Brigade Territoriale de L, il confirmait ignorer l’existence des caches dans le véhicule, sinon 'il les auraient utilisées’ .

Il expliquait être venu sur GENÈVE avec une somme au total de 7000 €,

rendre visite à un nommé Z et avoir élu domicile chez une certaine E .

Il s’était rendu à proximité de la douane de MOELLESULAZ en vue d’acheter de la résine de cannabis pour sa consommation personnelle , où en raison de l’excellent rapport qualité prix, il en avait acheté pour 2400 € le 1er mars 2006 .

Voulant effectuer un profit dessus en revendant une partie, il contactait un ami demeurant sur AR , cet ami étant lui-même un ami de Z, qui lorsqu’il se trouve sur PARIS, est un gros consommateur de cannabis . Pour s’y rendre, il avait sollicité F .

Il avait rencontré pour la première fois en début d’année à PARIS intra muros; il était alors accompagné d’un ami à lui prénommé Z dont il voulait taire le nom .

Il refusait de communiquer le moindre élément sur l’ami de AR et sur celui de GENÈVE, et mettait hors de cause le nommé F .

Concernant la personne appelée par lui en retenue douanière, il indiquait qu’il s’agissait de Zora CHATER au 06/18/81/21/31 . Il disait avoir appelé d’autres personnes dont il voulait taire les noms et numéros de téléphone .

Concernant le courrier appartenant à AB A, il indiquait l’avoir reçu des mains d’une amie de ce monsieur pour le lui remettre lors de sa remontée sur PARIS, celui-ci habitant AR , mais se trouvant sur PARIS depuis quelques temps .

Mis en examen par le Juge d’Instruction , J poursuivait ses explications fantaisistes .

Il avait décidé de 'changer d’air’ sans prévenir son employeur pour venir se promener sur GENEVE et skier dans la région .

On lui avait proposé de la drogue à un prix intéressant et il n’avait pas laissé passer l’occasion d’en prendre une grosse quantité à un prénommé Z, dont il taisait l’identité par peur de représailles .

Il comptait en revendre une partie, d’où son voyage sur AR pour en vendre un kilo à un 'gros consommateur', qui n’était pas AB A .

Il connaissait ce dernier pour avoir été son voisin sur PARIS .

*

De son côté, devant les Services des Douanes, U F se prétendait sans domicile fixe .

Il affirmait avoir rencontré AD J par hasard sur L et le conduire à AR parce qu’il ne connaissait pas la région .

Il indiquait cependant avoir fait la connaissance de J deux semaines plus tôt à GENÈVE, via un ami prénommé Z , ressortissant helvétique demeurant sur GENÈVE, identifié plus tard comme étant AB A .

Il prétendait tout ignorer du transport de produits stupéfiants .

Devant les Services de Gendarmerie , F expliquait se trouver sur GENEVE quinze jours auparavant et avoir rencontré un jeune prénommé Z, travaillant dans la sécurité et connu des jeunes de GENEVE qui se trouvait avec J .

Informé de l’existence d’un message SMS passé sur son portable d’un certain Z qui lui disait 'C Z décroche C urgent’ et sommé de s’expliquer sur ce dernier, il affirmait en connaître beaucoup et ne pas penser qu’il s’agisse de celui de GENEVE qui aurait alors appelé depuis un téléphone suisse .

Interrogé sur les documents trouvés dans le véhicule au nom de AB AC, il indiquait le connaître, qu’il demeurait sur ST JULIEN et avait même travaillé avec lui dans la sécurité et ne pas l’avoir revu depuis 2004 .

Informé de ce que J connaissait également AB A, il déclarait ignorer cet élément , affirmant ne pas savoir qui ils allaient voir sur AR, lieu d’habitation de AB A .

Mis en examen, F se déclarait innocent . L’argent trouvé sur lui, à savoir 1260 Francs Suisses et 2200 € en espèces, provenait de son activité de coiffeur et d’agent de sécurité 'au noir’ en SUISSE .

Il reconnaissait connaître le nommé AB A .

*

Youssef OBADI déclarait ne rien savoir du tout sur les activités illicites de J et sur les aménagements de son propre véhicule .

Il déclarait ne pas connaître de 'Borker’ et indiquait que le terme de 'Frelon’ désignait un frère dans le langage des cités .

*

Il résultait des investigations faites à partir des téléphones portables de F qu’il avait reçu sept messages SMS le 1er mars 2006 :

—  9 heures 56 : de +33621938656 : 'Non je ne suis pas arrivé ', numéro identifié comme correspondant à AB A demeurant sur AR,

—  10 heures 20 : de +41789164955 : 'la C moi qui te le demande si tu ma amené plus amen je le frais partir t’inquiet. C comme tu veux. J’attends que t’appel', numéro identifié comme appartenant à Silvia DAHNE demeurant en Suisse ,

—  11 heures 13 : de +33621938656 :'C Z decroche C urgent ', numéro identifié comme correspondant à AB A demeurant sur AR,

—  14 heures 28 : de +333612050695 : 'T ou’ , numéro identifié comme correspondant à Thierno SOULEYMAN demeurant sur AMBILLY ,

—  15 heures 41 : de +33689932998 : 'Wach Rep Frere j ai besoin D T C URGENT’ , numéro identifié comme correspondant à Maria DOS SANTOS demeurant sur L ,

—  18 heures 10 : de +33612608814 :'salam sahbi sa va smalhi mon ami g t tré tré occupé si tu peu passé me voir passe moi g pa le moyen merci frero’ , numéro identifié comme correspondant à Mohamed BOUCHAREB demeurant sur L,

—  21 heures 57 : de + 33689932998 : 'apele moi frere ' , numéro identifié comme correspondant à Maria DOS SANTOS demeurant sur L .

Les enquêteurs , se fondant sur l’identité de Z fournie par les deux suspects en déduisaient que celui-ci était en fait le nommé AB A .

*

L’exploitation des listing commun de J et de F faisait apparaître que :

— J détenait les numéros de :

* AB A N° 06/21/93/86/56, comportant une adresse sur CHANTELOUP LES VIGNES,

* AJ AK,

* U F, signalé SDF,

XXX ,

— F détenait les numéros de :

* AB A, N° 06/21/93/86/56, avec une adresse sur CHANTELOUP LES VIGNES ,

XXX ,

* O F sur GENEVE,

XXX .

En outre, il était établi que les intéressés J et F étaient en relations téléphoniques étroites au moins depuis le début de l’année 2006 , un relevé des très nombreuses communications intervenues entre les deux prévenus dressé par les Services de Gendarmerie de la Brigade Territoriale de L étant joint au dossier d’instruction .

*

Compte tenu de l’appel lancé par J en retenue douanière, les enquêteurs identifiaient le destinataire comme étant le nommé AJ AK domicilié aux Mureaux dans le 78 .

Celui-ci, commercial chez FRANCE TELECOM, déclarait ne rien savoir sur cet appel .

Il indiquait vendre régulièrement des cartes SIM de ses téléphones à des tiers qu’il ne connaissait pas , via le gérant d’un magasin’Point Phone’ .

*

L’enquête permettait de connaître le numéro de téléphone détenu par J, à savoir le 0041788234230 , qui apparaissait comme étant attribué à une nommée Wendy G demeurant sur GENEVE, laquelle déclarait avoir été victime du vol de son téléphone en début d’année dans une boîte de nuit .

En outre, il était établi que le second téléphone portable suisse détenu par F comportait le numéro de J, alors même que F avait toujours affirmé ne pas connaître le numéro d’appel de J .

*

AB A était vainement recherché, ayant disparu de AR depuis mars , peu après les arrestations de J et F, laissant une facture de loyers impayés de quelques 10 000 € , son contrat EDF ayant été résilié le 28/02/2006 pour non paiement .

*

Pour les enquêteurs, F recevait le matin de son interpellation deux SMS de AB A . Interrogé sur le titulaire de la ligne attribué à AB A, il leur avait déclaré ne pas connaître l’utilisateur de cette ligne .

Devant le Juge d’Instruction le 24 Juillet 2006, il indiquait que les deux messages en provenance de AB A ne lui étaient pas destinés . Pour lui, le premier:'non je ne suis pas arrivé’ était une réponse à une question posée par J qui lui avait emprunté son portable et envoyé un SMS sans qu’il ne le sache . Il en était de même pour le deuxième message 'C’est Z décroche C urgent ' .

Plus loin, il affirmait qu’à sa connaissance, AB A ne se faisait pas appeler Z .D 53 .

J informé de l’emprunt du téléphone de F qu’il aurait fait affirmait qu’il mentait . D 54 .

Lors de la confrontation, F revenait sur ses déclarations, indiquant qu’il était l’auteur de la question posée à AB A et non F .

Il continuait à nier tout lien entre Z et AB A .

J indiquait ne pas être l’auteur de la cache des produits stupéfiants dans la voiture , mais savoir qu’il en transportait . Il devait toucher 200 grammes pour le service rendu .

Devant le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS, J expliquait être venu en voiture de PARIS à GENÈVE et avoir été accompagné par Z jusqu’à L .

Il disait aller chercher du courrier pour AB A .

F déclarait que les deux messages reçus sur son portable étaient pour lui et qu’ils émanaient d’un ex-collègue désireux de trouver du travail en Suisse , qu’il connaissait sous le nom de AB A , sans savoir qu’il se faisait appeler Z et qu’il habitait sur AR .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Parquet Général requiert le prononcé de la culpabilité du prévenu et sa condamnation à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an ferme et un an avec sursis simple .

Le conseil du prévenu sollicite la relaxe de son client au bénéfice du doute , la dossier ne démontrant pas l’identité entre le nommé Z et son client et les faits n’étant pas caractérisés à l’encontre de son client .

SUR CE

Attendu que le prévenu fait l’objet de poursuites pour des faits d’acquisition, d’importation, de transport, de détention de produits stupéfiants et d’importation non déclarée de marchandises prohibées , à savoir 4,281 kgs de résine de cannabis ;

Attendu que le prévenu conteste les faits reprochés ;

Attendu que les prévenus AD J et U F ont été interpellés par les Services des Douanes le 1er Mars 2006 à bord d’un véhicule en possession de 4,281 kgs de produits stupéfiants qui se sont révélés être de la résine de cannabis, ledit véhicule étant équipé de deux caches aménagées à l’intérieur dans le double fond du plancher destinées à y placer des produits stupéfiants ;

Attendu qu’il a été découvert à bord du véhicule divers documents, impôts, factures EDF, relevés assurance maladie…, correspondant à du courrier destiné à AB AC avec une adresse sur AR ;

Attendu que selon les déclarations de J, il avait vu AB A avant de partir en SUISSE et celui-ci lui avait demandé de récupérer son courrier sur AR en lui donnant le numéro de téléphone de son amie ; que s’étant rencontré suite à un rendez-vous, le courrier lui avait été remis la veille après-midi par une amie de AB A à charge pour lui de le remettre à AB A domicilié depuis quelque temps sur la région parisienne ;

Attendu, à ce stade, qu’il semble n’exister aucune charge à l’encontre du prévenu AB A au vu de ces seuls éléments ;

Attendu, cependant, que l’examen des déclarations successives des deux prévenus initiaux permet de faire apparaître un certain 'Z’ ayant joué un rôle actif dans la commission des faits reprochés ;

Attendu, en effet, d’une part, que pendant la retenue douanière, il a été constaté que le téléphone de U F a reçu au total sept SMS, dont deux très intéressants :

— l’un à 9 heures 56, émanant du numéro de téléphone +33621938656 : 'non je ne suis pas arrivé', identifié comme correspondant à un certain AB A demeurant à AR,

— l’autre à 11 heures 13, émanant du même numéro de téléphone +33621938656 : ' c Z décroche c urgent’ , et donc identifié comme provenant de la ligne attribuée à AB A demeurant sur AR ,

— les autres SMS qui bien que provenant de différents interlocuteurs basés cependant tous curieusement au niveau des adresses dans la région, SUISSE, S L, démontrent une réelle inquiétude de ces derniers devant le silence des deux suspects et un souci pour le moins insistant de savoir où ils se trouvaient alors ;

Attendu qu’interrogé sur ces SMS, F cherchait alors à écarter les soupçons en indiquant connaître beaucoup de Z et ne pas pouvoir dire précisément duquel il s’agit , tout en affirmant ne pas penser qu’il puisse s’agir de celui de GENEVE qui aurait alors employé un portable suisse ; que réinterrogé plus tard, il affirmait ne pas savoir qui était ce 'Z’ auteur de ce SMS, faisant état alors d’un soi-disant client à qui il coupait les cheveux ;

Attendu, d’autre part, que durant la retenue douanière, AD J utilisait un téléphone portable qu’il avait réussi à cacher sous ses parties intimes pour alerter un ou des complices , deux messages ayant été répertoriés :'Jme suis fait peté asure préviens le frelon ' et 'rapel C Boorker’ à destination d’un numéro identifié comme appartenant à un certain AJ AK , lequel étant commercial auprès de FRANCE TELECOM, vend des cartes SIM à des tiers non connus de lui via un magasin 'Point Phone’ ;

Attendu que l’étude des numéros appelés par J sur le portable utilisé pendant la retenue douanière saisi ensuite fait apparaître dans les trois derniers numéros appelés, juste après celui le fameux message adressé à AK la présence du numéro 06/21/93/86/56 qui est celui en fait du nommé AB A , démontrant que suite à son interpellation , son premier objectif a été de chercher à rentrer en contact avec AB AC ;

Attendu, par ailleurs , qu’il résultait de l’audition de F tant devant les Services des Douanes que devant les Services de Gendarmerie de la Brigade des Recherches de L et le Juge d’Instruction que :

— F avait fait la connaissance de J deux semaines auparavant à GENÈVE, alors qu’il se promenait Place du Mollard ; il avait rencontré un jeune 'qu’il connaît comme celà sans plus ', en fait depuis un an et demi environ, prénommé 'Z', ayant travaillé avec lui comme videur dans la sécurité, en fait il avait précisé avant dans une autre déclaration : 'un pote à moi qui s’appelle Z ', lequel lui avait présenté J,

— F prétendait ne pas posséder le numéro de téléphone de J et réciproquement,

— F se trouvait la veille dans un hôtel sur GENEVE et s’êtait rendu à MOELLLESULAZ en tram de GENEVE , avant de monter à pied sur L,

— F avait rencontré par hasard J qui circulait à pied dans L et était désireux de se rendre sur AR ,

— F avait alors pris le volant pour l’emmener à AR sans savoir ce que ce dernier voulait y faire ,

— il connaissait AB A qui demeurait à ST JULIEN, ayant même travaillé avec lui dans la sécurité, avant d’affirmer ne pas l’avoir vu depuis 2004 ,

— F prétendait ignorer que J connaissait AB A à la suite de l’existence du courrier découvert , récupéré par J ;

Attendu qu’il résultait de l’audition de J tant devant les Services des Douanes que devant les Services de Gendarmerie de la Brigade des Recherches d’L que :

— il a déjà été condamné en 2004 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis en 2001 2002 à deux ans d’emprisonnement ,

— J avait rencontré F pour la première fois en région parisienne début 2006; il était accompagné 'd’un ami à moi prénommé 'Maurad’ et dont je veux taire le nom.' , parlant avant d’un nommé 'Morad', ami demeurant sur LYON et travaillant dans la sécurité,

— J était venu en voiture seul depuis CHANTELOUP LES VIGNES, pour passer dix jours sur L , logeant chez une fille E , se trouvant donc dans la région depuis deux jours et la veille en SUISSE, en ayant pris avec lui une somme de 7 000 € , indiquant avoir dépensé en deux jours 2 300 € ;

— devant le Juge d’Instruction , il indiquait avoir été hébergé côté suisse chez quelqu’un dont il ne voulait pas donner l’identité, les quatre kilos lui ayant été remis par un ami de cette personne , Z, précisant devant le Juge d’Instruction qu’il avait rendu visite à Z dès son arrivée à GENEVE le 27/02 ,

— J s’était fait indiquer à GENEVE un endroit pour acheter des produits stupéfiants ; il s’était donc rendu la veille sur MOELLESULAZ pour y acheter des produits stupéfiants, ce qu’il avait fait le matin de son interpellation pour une somme de 2 400 € , compte tenu de la qualité du produit et du prix proposé , alors qu’il avait été découvert porteur de 1500 € et de 4950 Francs Suisses ,

— J devait aller porter un kilo à AR à 'cet ami dont je préfère taire le nom ', l’ami étant en fait le nommé 'Morad’ , étant précisé que devant les Services de Gendarmerie, il n’a pas voulu répondre à la question portant sur l’identité de l’ami à qui il devait porter les produits stupéfiants , ami qu’il avait contacté auparavant depuis une cabine téléphonique d’L ,

— ultérieurement, il prétendait que cet ami de AR était également un ami de Maurad,

— J avait alors rencontré par hasard F , qui connaissant la région, avait accepté de l’emmener à AR où il avait rendez-vous ,

— J affirmait avoir voulu faire une bonne affaire et s’en tirer avec sa conso gratuite, en vendant un à deux kilos pour 1200 ou 1400 €le kilo, affirmant que cette connaissance de AR , lorsqu’il est sur PARIS est un très gros consommateur de cannabis , affirmant devant le Juge d’Instruction qu’il ne s’agissait pas de AB A ,

— il avait voulu contacter pendant la retenue douanière son amie Zora CHATER ainsi que d’autres gens dont il voulait taire les noms et numéros de téléphone ;

Attendu qu’il résulte des débats devant le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS que :

— F a travaillé avec AB A qu’il avait eu comme collègue de travail dans la sécurité ,

— les deux messages reçus par F lui étaient bien destinés et émanaient d’un ex collègue de travail ,

— J est venu en voiture depuis CHANTELOUP LES VIGNES à GENÈVE puis sur L, accompagné du nommé Z ,

— il a acheté les produits stupéfiants à MOELLESULAZ ,

— il devait ensuite se rendre sur AR pour livrer les produits stupéfiants contre une plaquette de 100 grammes , en ayant le numéro de téléphone de la personne à contacter ;

Attendu ainsi que l’ensemble de ces dépositions permet d’établir incontestablement le point suivant, à savoir la parfaite connaissance de F et de AB A :

— F connaît très bien AB A comme ayant travaillé avec lui dans la sécurité ,

— F cherche à cacher ses relations avec AB A dès le départ, affirmant ne pas l’avoir revu depuis 2004, ce qui est totalement faux ;

Attendu, en effet, que l’instruction a permis d’établir l’existence de relations téléphoniques très suivies entre F et AB A pour la période du 2 Février 2006 jusqu’au 1er Mars 2006, alors même que F avait affirmé devant les enquêteurs ne plus avoir de contact avec lui depuis 2004 ; que le tableau dressé par les enquêteurs fait apparaître pas moins de 46 appels sur cette période , que ce soit sur le répondeur ou en message écrit émis ou message écrit reçu ;

Attendu que l’ensemble des dépositions permet d’établir le point suivant, à savoir la parfaite connaissance de F avec le nommé 'Z’ et de J avec le nommé 'Z’ :

— F cherche à faire croire qu’il a fait la connaissance récente de J sur GENEVE quinze jours auparavant , ce qui est faux , puisque J affirme l’avoir rencontré sur PARIS début 2006 avec 'Z',

— F affirme avoir fait la connaissance de J par l’intermédiaire de 'Z’ , 'un pote à moi, ayant travaillé avec lui dans la sécurité , tandis que J indique lui que F était accompagné 'd’un ami à moi prénommé 'Morad’ et dont je veux taire le nom', personne travaillant dans la sécurité ;

Attendu que ces éléments permettent d’affirmer l’existence d’une parfaite connaissance de F et de J entre eux :

— F prétendait ne pas posséder le numéro de téléphone de J et réciproquement, ce qui est totalement faux ,

— J prétend avoir rencontré F comme par hasard sur L , venu de GENEVE en tram et à pied , ce qui est pour le moins étrange en raison des relations étroites entretenues entre eux ;

Attendu, en effet, que contrairement au dires de J et de F selon lesquels ils ne connaîtraient pas leurs numéros de téléphone respectifs, il résulte des éléments de l’enquête , et notamment l’exploitation des listings téléphoniques respectifs, que non seulement chacun dispose du numéro de téléphone de l’autre, mais encore qu’il existe également au moins un contact commun aux deux intéressés en la personne de Silvia DAHNE de GENEVE, numéro figurant dans les appelants sur le téléphone de F le jour de l’arrestation des deux suspects, et sur les numéros présents sur le listing de J;

Attendu que l’ensemble des dépositions permet d’établir le point suivant, à savoir la présence constante du nommé Z au côté de J et de F au cours du périple des deux prévenus entre PARIS et L

via GENÈVE :

— J est descendu de CHANTELOUP LES VIGNES accompagné du nommé Z,

— F a couché la veille du 1er Mars dans un hôtel à GENEVE, ce qui établit qu’il se trouvait au même endroit que J en même temps ,

— J a indiqué devant le Juge d’Instruction avoir été hébergé du côté suisse chez une personne dont il ne voulait pas donner l’identité , en fait le nommé 'Z', à qui il avait rendu visite dès son arrivée le 27 Février ,

— ces éléments démontrant que les trois prévenus se trouvaient bien sur GENEVE la veille des faits d’acquisition, de détention et de transport de produits stupéfiants.

Attendu que l’ensemble des dépositions permet d’établir le point suivant, à savoir les faits d''acquisition , de détention et de transport des produits stupéfiants , que:

— J s’est fait indiquer sur GENEVE un endroit lui permettant d’acquérir des produits stupéfiants de qualité et intéressant au niveau du prix , avant d’indiquer devant le Juge d’Instruction que son vendeur était un ami de 'Z’ , démontrant ainsi que celui qui a fourni le renseignement ne pouvait être que 'Z’ ,

— J a procédé à l’achat sur deux jours des produits stupéfiants moyennant une somme de 2400 Euros , conditionnés en plaquettes , sur MOELLESULAZ indique-t-il , avant de cacher la drogue dans le véhicule derrière le siège conducteu,r

— J prétend rencontrer F à L par hasard pour lui servir de guide pour aller sur AR en revendre une partie pour autofinancer sa consommation personnelle , cette rencontre n’étant absolument pas crédible en raison de sa présence la veille sur GENÈVE ,

— F prétendait ne pas savoir la présence de produits stupéfiants , ce qui n’a pas été de l’avis du Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS ;

Attendu que l’ensemble des dépositions permet d’établir le point suivant, à savoir la livraison de produits stupéfiants sur AR :

— J affirmait aller en vendre un à deux kilos à une personne ' à cet ami dont je préfère taire le nom’ , l’utilisation de cet adjectif 'cet’ se rapportant à l’ami dont il parlait précédemment, à savoir le nommé 'Morad’ ,

— J refusait de répondre devant les Services de Gendarmerie à cette question,

— ultérieurement il faisait état que cette personne était un ami de 'Z'

— J indiquait également que cet acheteur, lorsqu’il est sur PARIS était un très gros consommateur de cannabis , démentant qu’il pouvait s’agir de AB A ;

Attendu que l’ensemble de ces éléments démontrent :

* la présence continuelle du prévenu AB A aux côtés de J et de F , tout au long de la commission des faits, tant au niveau du voyage pour descendre sur GENEVE et L et la région, qu’au niveau du séjour sur GENEVE , puis de la localisation du lieu d’achat des produits stupéfiants , et enfin, de la livraison sur AR, ancien fief du prévenu AB A,

* l’identité incontestable établie par les éléments du dossier entre le fameux 'Z’ et en fait le prévenu AB A, notamment suite aux appels passés sur le téléphone de F après son interpellation et de la tentative de J de le joindre à partir de son portable caché de manière recherchée pendant la retenue douanière ;

Attendu, par ailleurs, que l’examen des communications constatées sur le téléphone portable de F à la date du 1er Mars 2006 fait apparaître quatre appels de AB A à F entre 9 heures 53 et 9 heures 58, situé alors sur X , avant d’arriver au fameux appel de 'Z’ alias AB AC de 11 heures 13, ce dernier se trouvant alors sur L ; que le même examen du tableau fait apparaître qu’en ce qui concerne quatre autres appelants différents de F auteurs des SMS envoyés, à savoir SOULEYMAN 14 heures 28, XXX, XXX et XXX , impliquent tous une même localisation des appelants sur L en raison de la cellule activée similaire, sans parler du nombre de messages laissés sur le répondeur de différents émetteurs, pas moins de 50 ayant tous déclenchés les deux mêmes cellules sur L ;

Attendu qu’il convient ainsi de retenir le prévenu dans les liens de la prévention

Attendu, sur la sanction , qu’il convient de confirmer la peine initialement prononcée parfaitement adaptée au niveau du quantum , quand bien même le prévenu ait un casier néant, pour tenir compte des difficultés rencontrées pour se saisir du prévenu et de la gravité des faits s’agissant de faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants entre la région parisienne et la région haut savoyarde avec mise en place d’une infrastructure très élaborée ayant pour but de brouiller les pistes, sans parler de la qualité de la drogue fournie et du prix avantageux ;

Attendu qu’il convient de confirmer la saisie des scellés et de prononcer la confiscation des produits saisis ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement ;

Déclare les appels en la forme recevables.

AU FOND

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS en date du 1er Octobre 2008 sur la déclaration de culpabilité de AB A et la peine prononcée ;

Y ajoutant,

Ordonne la confiscation et la destruction des scellés des produits

stupéfiants.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable A W ,

Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.

Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,

Le tout en vertu des textes sus-visés.

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 16 septembre 2010 par , Monsieur BAUDOT, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 16 septembre 2010