Article 426 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 23 () JORF 5 janvier 2001

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;
6° les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ;
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 20 septembre 2019

Commentaires27

1Pot-pourri de droit douanierAccès limité
Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 19 septembre 2024

2Application de l’article 202 du code des douanes communautaires : la condition d’irrégularité constituée par la caractérisation d’une infraction douanière
www.aramis-douanes.com · 23 novembre 2022

Dans un arrêt du 27 octobre 2022, la Cour d'appel de Chambéry a fait application de l'article 202 du code des douanes communautaires (ci-après, le « CDC »), et a ainsi apporté une précision intéressante quant à son applicabilité. […] En particulier, BP De Lange BV soutient qu'elle n'a pas la qualité de codébiteur de la dette douanière, […] l'Administration soutient que la dette douanière est fondée sur l'article 202§3 du CDC, considérant notamment que « dès lors que l'infraction est jugée caractérisée, l'opération est réputée irrégulière au sens de l'article 202 § 3, ce qui est bien le cas en l'espèce (infraction de l'article 426-4 du code des douanes) ». […]

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3Rôle des douanes dans la détermination du taux de TVA
www.aramis-douanes.com · 11 février 2022

La Cour de cassation rejette cet argument : l'administration des douanes est “selon l'article 426 du code des douanes, seule compétente pour déterminer l'espèce tarifaire d'une marchandise importée, à laquelle est attaché un taux de TVA“. […]

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Décisions+500

[…] Par procès-verbal en date du 12 juillet 2018, l'infraction de fausse déclaration d'origine à l'aide de faux documents ou de documents non applicables, prévue à l'article 426 3° du code des douanes et réprimée par l'article 414 de ce code a été notifiée à la société Trace Sport, infraction générant une dette douanière en application de l'article 201 du code des douanes communautaire et fiscale d'un montant total de 885 314 euros, se décomposant comme suit :

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1997, 95-83.604, Publié au bulletinRejet

La Cour de justice des Communautés européennes ayant invalidé, le 11 février 1988, la taxe compensatoire perçue sur les importations de raisins secs aménagée par le règlement CEE/2742/82, il ne saurait exister, antérieurement à cette date, de dette douanière permettant d'asseoir des poursuites pénales et une action en recouvrement des droits compromis sur le fondement des articles 426.4° et 377 bis du Code des douanes. (1). […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 426 § 4 et 5, 435, 437, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-81.690, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Sophie X…, Gérard X… et la société Chaussures de ville, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 313-1, 313-2, 313-9 du code pénal, 377 bis, 399, 414, 426 du code des douanes, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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