Cour d'appel de Chambéry, 31 octobre 2013, n° 12/02353

  • Parents·
  • Préjudice moral·
  • Tribunal pour enfants·
  • Réparation·
  • In solidum·
  • Viol·
  • Matériel·
  • Victime·
  • Minorité·
  • Compagnie d'assurances

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 31 oct. 2013, n° 12/02353
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/02353
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 17 octobre 2012, N° 10/02105

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2013

XXX

RG : 12/02353

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 18 Octobre 2012, RG 10/02105

Appelants

M. J Y, né le XXX à XXX

Mme T B divorcée Y, née le XXX à XXX – XXX

assistés de Maître P Q, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Gilles-AF PORTEJOIE, avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND,

Intimés

M. AI AA-AB, né le XXX à XXX – XXX

M. AF AA-AB, né le XXX à XXX – XXX

Mme H Z divorcée AA-AB, née le XXX à XXX – XXX

COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal

assistés de la SCP BOLLONJEON X BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 1er octobre 2013 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS et PROCÉDURE

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Tribunal pour Enfants de THONON LES BAINS a déclaré AI AA-AB coupable d’attouchements sexuels sur E Y, âgée de 4 ans. En répression, le tribunal a prononcé à son encontre une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 30 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de 3 ans comprenant une obligation de soins et une obligation de travailler ou de suivre une formation professionnelle. Sur l’action civile, le tribunal pour enfants a fixé à la somme de 10 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur et Madame J Y, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure E, en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 27 juillet 2010, Monsieur Y et Madame B divorcée Y ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS Monsieur AI AA-AB, alors majeur, aux fins de condamnation à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 13 111 € en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 20 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.

AI AA-AB a appelé en cause la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de ses parents, représentants légaux au moment des faits.

J Y et T B ont fait assigner en intervention forcée le 14 octobre 2010 les parents de AI AA-AB aux fins de condamnation in solidum avec leur fils à les indemniser de leurs préjudices.

Après jonction, par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal a déclaré leurs demandes recevables, AI AA-AB entièrement responsable des préjudices subis par E Y et ses parents, les a cependant déboutés de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels et a débouté Monsieur Y de sa demande en réparation de son préjudice moral. Le tribunal a condamné in solidum AI AA-AB, AF AA-AB et H Z en qualité de civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits, à payer à T B la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, avec la garantie de la compagnie MMA IARD, et à J Y et T B la somme de 500 € chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles ; les dépens ont été partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2012, J Y et T B ont interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée le 27 septembre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS

Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 13 septembre 2013 au nom de J Y et T B par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :

déclarer Monsieur AI AA-AB entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur Y et Madame B,

condamner in solidum Monsieur AI AA-AB, Madame Z divorcée AA-AB et Monsieur AA-AB à payer à Madame C divorcée Y et à Monsieur Y la somme de 17 041 € en réparation de leur préjudice matériel selon décompte arrêté au mois d’avril 2013, la somme de 20 000 €, tant à Monsieur Y qu’à Madame B divorcée Y, en réparation de leur préjudice moral,

condamner in solidum Monsieur AI AA-AB, Madame Z divorcée AA-AB et Monsieur AA-AB à payer à Madame B divorcée Y et Monsieur Y, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l''article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu`aux entiers dépens avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître P Q, avocat.

Ils estiment parfaitement établi leur préjudice matériel consistant en des frais de suivi psychologique de leurs enfants E et X pour 6 450 €, des frais de garde d’E pour 3 700 € et des frais de scolarité d’X pour 6 891 €, et le lien de causalité entre ces préjudices et la faute de AI AA-AB.

De même, ils soutiennent que tous deux ont subi un important préjudice moral du fait de l’agression sexuelle dont a été victime leur fille. T B affirme avoir été très perturbée psychologiquement par la souffrance de ses enfants, obligée de déménager pour les éloigner de l’agresseur. J Y soutient aussi avoir été très affecté, avoir partagé le sentiment de culpabilité de son fils X, ami proche de AI AA-AB.

Ils reprochent au premier juge d’avoir partagé les dépens alors qu’ils exercent une action légitime pour des préjudices réels et sans aucune part de responsabilité dans la réalisation de leur préjudice.

Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 26 septembre 2013 au nom de AI AA-AB, AF AA-AB, H Z divorcée AA-AB, et la Compagnie d’Assurances MMA IARD, par lesquelles ils demandent à la Cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par Monsieur Y et Madame B au titre de leur préjudice matériel,

réduire et ramener à de plus justes proportions les demandes formées par Monsieur Y et Madame B au titre de la réparation de leur préjudice moral,

donner acte à la compagnie MMA IARD de ce qu’elle ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur AF AA-AB et de Madame H AA-AB au moment des faits,

dire et juger que dans l’hypothèse où une condamnation in solidum était prononcée entre Monsieur AI AA-AB, Madame H AA-AB et Monsieur AF AA-AB, que Monsieur AF AA-AB et Madame H AA-AB seront intégralement relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant en frais, principal et accessoires, par la compagnie d’assurances MMA IARD,

dire et juger que l’équité commande que chacune des parties conserve ses frais.

Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné AF AA-AB et H AA-AB in solidum avec AI AA-AB, et non ce dernier seulement, du fait de sa minorité au moment des faits.

Ils s’opposent à l’indemnisation des frais de suivi psychologique d’E en opposant un moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par le tribunal pour enfants au motif qu’il s’agit en réalité d’un poste de préjudice corporel et que les parents ont obtenu la liquidation du préjudice de leur fille mineure pour laquelle ils se sont constitués partie civile au procès pénal, observant en outre sur le fond qu’en l’absence d’expertise médicale, il n’a pas été établi la nécessité de soins futurs et que la réalité même du suivi manque en preuves.

Ils s’opposent à l’indemnisation des frais de suivi psychologique d’X Y au motif qu’il est devenu majeur et n’est pas intervenu au procès, et qu’en outre, il n’a jamais jusqu’ici allégué un tel préjudice, et que le lien de causalité direct entre son suivi psychologique et l’agression de sa soeur n’est pas démontré, nonobstant les termes de l’attestation du docteur D dont l’impartialité est mise en doute car elle a expertisé la jeune E dans le cadre de la procédure pénale.

Ils contestent qu’il y ait un lien de causalité direct entre le changement d’établissement scolaire et l’agression sexuelle d’E et s’opposent à l’indemnisation des frais de scolarité qui en sont résultés. Ils s’opposent de même à l’indemnisation de frais de garde d’E, en raison du fait que la gardienne a été embauchée avant les faits.

Enfin, ils contestent l’existence même du préjudice moral allégué par les parents de la victime, critiquent les attestations produites qu’ils jugent irrégulières en la forme et partiales, émanant de personnes subordonnées à madame Y. Subsidiairement, ils demandent à la Cour de modérer l’indemnisation du préjudice moral des parents en faisant application du barème habituel de la Cour d’Appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe de la responsabilité civile

Attendu que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal pour enfants de Thonon Les Bains a déclaré AI AA-AB coupable de viol sur la personne d’E Y, mineure de quinze ans, l’a déclaré responsable du préjudice subi par la victime et a déclaré AF AA-AB et H Z civilement responsables de leur fils ;

Attendu que l’article 1384 alinéa 4 énonce le principe de la responsabilité solidaire des parents pour le fait des enfants mineurs sur lesquels ils exercent l’autorité parentale et habitant avec eux ;

Qu’il y a lieu de se placer au moment de la survenance du fait pour apprécier la minorité ; Qu’en l’espèce, les faits imputés à AI AA-AB ont été commis entre courant 2006 et janvier 2007, soit lorsqu’il avait 15 ans pour être né le XXX ; Que la condition de minorité est par conséquent remplie ; Que la condition de cohabitation n’est pas discutée ;

Que les dispositions sus énoncées s’appliquent en ce qu’elles imposent une responsabilité de plein droit des parents dès lors qu’il est établi que le dommage invoqué par la victime a été causé par le fait du mineur à défaut de pouvoir prouver la force majeure ou la faute de la victime ;

Que la minorité ne fait pas obstacle à la condamnation de l’auteur devenu majeur à indemniser la victime pour le dommage qu’elle a subi à la suite de la faute qu’il a commise ; que cependant, l’article 1384 alinéa 4 du code civil ne prévoit la solidarité qu’entre les parents de l’enfant auteur du dommage ; qu’il s’ensuit qu’il peut être condamné à réparation, mais il doit l’être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement entre eux ;

Sur les fins de non recevoir

Attendu qu’il résulte du jugement rendu le 19 décembre 2008 par le tribunal pour enfants de Thonon les Bains que J Y et T B se sont constitués partie civile, ès qualités de représentants légaux de leur fille E Y et ont sollicité la réparation de son préjudice moral ; qu’il a été partiellement fait droit à leur prétention ;

Attendu que le présent litige n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice complémentaire de leur fille, dès lors qu’ils ne forment aucune prétention en son nom et se bornent à demander la réparation de leur propre préjudice, matériel et moral, en qualité de victimes indirectes de l’infraction, pour lequel ils n’ont formé aucune prétention devant le juge pénal ;

Que les intimés ne sont donc pas fondés à invoquer l’autorité de la chose jugée ;

Qu’au surplus, les intimés prétendent qu’une partie des prétentions des appelants ne constitue pas un poste de préjudice matériel mais en réalité un élément du préjudice corporel de leur fille E, au motif qu’il s’agit du coût de soins psychologiques qui lui ont été prodigués ;

Mais attendu que la prétention n’étant pas formée par la victime ou ses représentants légaux pour son compte, mais par ses parents agissant en qualité de tiers ayant supporté un débours, elle constitue pour ces derniers, victimes indirectes, un préjudice matériel dont ils sont recevables à demander réparation ;

Sur le préjudice matériel

1. Les frais de suivi psychologique

Attendu que J Y et T B produisent des reçus du docteur D démontrant qu’ils ont payé au titre des consultations psychologiques la somme de 3 810 € entre le 11 janvier 2009 et le 9 mars 2011 ;

Que constituent des éléments du préjudice matériel les dépenses engagées par les parents du temps de la minorité de leurs enfants, pour assurer un suivi psychologique nécessaire en raison du grave traumatisme qu’a constitué pour E la violence sexuelle subie à l’âge de 4 ans ;

Que d’ailleurs, les intimés produisent eux-mêmes des certificats médicaux attestant de la nécessité du suivi psychologique de leur fis, auteur des faits ;

Qu’ainsi, le lien de causalité entre ces dépenses engagées pour le suivi d’E et X Y, et les faits de viol, est établi ;

Attendu que l’attestation établie par le docteur D le 5 mars 2011 démontre que seules quatre séances ont concerné X Y entre le 8 mars et le 5 avril 2009, et toutes les autres leur fille E ;

Que le préjudice invoqué est donc démontré et sera réparé par des dommages intérêts pour le montant susvisé ;

2.Les frais de garde d’E

Attendu que J Y et T B produisent la copie des chèques par lesquels ils ont rémunéré madame S R pour la garde de leur fille E entre le 3 mars 2008 et le 28 février 2009, ainsi qu’une attestation de celle-ci en date du 8 mars 2011 dont il résulte qu’elle est employée au foyer pour s’occuper d’E depuis 2006, avant les faits litigieux ;

Qu’il ne résulte cependant pas de cette attestation ni d’aucune autre pièce produite que les faits de viol auraient entraîné un surcroît de dépenses de garde de cette petite fille ;

Que la prétention n’est donc pas fondée à défaut de preuve d’un lien de causalité direct entre les dépenses engagées et l’infraction ;

3. Les frais de scolarité d’X

Attendu qu’X Y, âgé de 15 ans au moment des faits, ami proche de l’auteur et à ce titre ayant pu ressentir un fort sentiment de culpabilité à l’égard de sa soeur et de ses parents en raison du fait que son amitié pour AI AA-AB a été la raison de la présence de ce dernier au domicile familial, a été inscrit dans l’établissement de Sainte Croix des Neiges à partir de la rentrée scolaire de septembre 2007 ;

Attendu que son malaise et le choix de l’inscrire dans cet établissement pour l’éloigner du Lycée des Glières à Annemasse où il craignait de croiser AI AA-AB, ne permettent pas de considérer ces dépenses de scolarité pendant deux ans comme la conséquence du viol subi par sa soeur ;

Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a considéré que la preuve d’un lien de causalité direct n’était pas rapportée, d’autant que le jeune AI avait lui aussi changé d’établissement ;

Qu’en outre, il résulte de l’obligation scolaire que les parents devaient en tout état de cause, indépendamment de cette agression, assumer le coût de la scolarité de leur fils et n’étaient nullement obligés de l’inscrire dans un établissement privé plus coûteux que le lycée local ;

Que cette prétention n’est donc pas fondée ;

Sur le préjudice moral des parents

Attendu que le viol d’une petite fille de quatre ans est un événement traumatisant pour la victime elle-même, dont le préjudice moral a été reconnu et réparé par des dommages-intérêts que le tribunal pour enfants a fixé à la somme de 10.000 €, soit un montant médian des indemnités habituellement allouées à ce titre pour le préjudice résultant d’un viol sur mineure de quinze ans ;

Attendu que le retentissement de tels faits sur les parents de la jeune victime ne fait aucun doute, étant rappelé qu’E vivait au foyer de ses deux parents à l’époque des faits ;

Attendu que s’il est impossible d’établir une corrélation évidente entre ces seuls faits de viol et la séparation des parents, un déménagement, sachant que ce lien est probable mais certainement pas exclusif d’autres facteurs déterminants, en revanche, la perturbation psychologique en résultant pour les deux parents ne peut pas être sérieusement contestée ;

Que d’ailleurs, les intimés demandent à la Cour de seulement modérer les prétentions d’indemnisation à ce titre ;

Que la détresse psychologique de madame Y est attestée par madame A, ainsi que par madame R S ;

Qu’en l’état des constatations qui précèdent, le préjudice moral de J Y et T B sera réparé par une indemnité de 4 000 € pour chacun d’eux ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que AI AA-AB, AF AA-AB, H Z divorcée AA-AB qui succombent doivent supporter les dépens qui seront distraits pour ceux d’appel au profit de maître P Q, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

Qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Qu’à ce titre, AI AA-AB, AF AA-AB, H Z divorcée AA-AB seront condamnés à leur payer, outre l’indemnité allouée par le jugement, une indemnité complémentaire de 1500 € (soit 750 € chacun) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’appel en garantie de la Compagnie d’Assurances MMA IARD

Attendu que cette compagnie d’assurances, assureur de la responsabilité civile de AF AA-AB et H M divorcée AA-AB ne conteste pas devoir les garantir des condamnations qu’ils encourent au titre de la responsabilité civile du fait de leur fils AI mineur au jour du fait générateur du préjudice ;

Que ces derniers sont donc fondés en leurs prétentions d’obtenir sa condamnation à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir et déclaré J Y et T B recevables en leurs prétentions, déclaré AI AA-AB entièrement responsable des préjudices subis par E Y et ses parents, rejeté leurs prétentions d’être indemnisés des frais de garde d’E et de scolarité d’X, jugé la Compagnie d’Assurances MMA IARD tenue de garantir AF AA-AB et H M divorcée AA-AB de toute condamnation, et condamné ces derniers in solidum avec leur fils AI AA-AB à leur payer à chacun la somme de 500 € pour frais irrrépétibles,

REFORMANT pour le surplus, et statuant à nouveau :

CONDAMNE in solidum AI AA-AB et ses parents AF AA-AB et H M divorcée AA-AB, ces derniers solidairement entre eux, à payer à titre de dommages-intérêts :

— à J Y et T B la somme de 3 810 € en réparation de leur préjudice matériel,

— à J Y la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral,

— à T B la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE in solidum AI AA-AB et ses parents AF AA-AB et H M divorcée AA-AB, ces derniers solidairement entre eux, à payer à J Y et T B la somme de 750 € chacun soit 1 500 € au total en indemnisation de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits pour ces derniers au profit de Maître P Q, avocat, sur son affirmation de droit,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la Compagnie d’Assurances MMA IARD à garantir AF AA-AB et H M divorcée AA-AB de toutes ces condamnations.

Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 31 octobre 2013, n° 12/02353