Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 2013, n° 12/00570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 12 mars 2013, n° 12/00570
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/00570
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 19 février 2012, N° F11/00137

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MARS 2013

RG : 12/XXX

A Y

C/ SA BANQUE LAYDERNIER

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de BONNEVILLE en date du 20 Février 2012, RG : F 11/00137

APPELANT :

Monsieur A Y

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me François COCHET (SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY)

INTIMEE :

SA BANQUE LAYDERNIER

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Me Virginie BARATON, avocate au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI,Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 5 mars 2013, et prorogé au 12 mars 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées) :

Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,

Monsieur ALLAIS, Conseiller

Madame REGNIER, Conseiller

********

Faits, procédure et prétentions des parties

A Y a été embauché par la SA BANQUE LAYDERNIER, pour occuper un emploi de Directeur d’Agence Particuliers/Professionnels, en qualité de Cadre, de niveau conventionnel I, suivant la grille de classification de la Convention Collective Nationale de la Banque, et pour être affecté en premier lieu à l’agence de Chamonix de ladite banque, à compter du 1er janvier 2010 ; sa rémunération contractuelle annuelle était fixée à 47'000€, sur 13 mensualités, outre une part variable (prime de performance), déterminée chaque année en fonction de ses réalisations de l’année écoulée, et ce, en contrepartie d’un travail effectué dans le cadre d’un forfait annuel exprimé en jours, soit, déduction faite de 26 jours de congé payé et de 14 jours de réduction du temps de travail salarié, 210 jours, compte tenu de son appartenance à la catégorie des cadres autonomes», forfaitisation ouvrant droit, en contrepartie, au bénéfice d’une indemnité compensatoire égale à 3 % de ses mensualités de salaire de base.

Aux termes d’une lettre notifiée par le PDG de la SA BANQUE LAYDERNIER et contresignée par A Y lui-même pour en accuser réception avec la mention «bon pour accord», le 29 mars 2010, la délégation personnelle consentie à ce Directeur d’agence a été définie, par référence à des manuels consacrés à «La Politique de Crédit du Groupe Crédit du Nord» et à «l’Organisation de la filière Risques au Crédit du Nord», quant au niveau d’octroi des crédits dont il pouvait décider seul, quant aux conditions dans lesquelles il était laissé libre de gérer les dépassements mais aussi quant aux exclusions de toute intervention de sa part en considération de secteurs d’activité, de types de clients, de catégories d’opérations ou de produits.

Le 8 juillet 2010, la SA BANQUE LAYDERNIER a notifié à A Y qu’il était confirmé dans ses fonctions, au terme de la période d’essai, rappel lui étant fait, suivant une évaluation émanée des managers et du Directeur des Ressources Humaines, de la nécessité d’améliorer certains éléments et de s’affirmer comme le représentant de la banque à Chamonix et comme leader fédérateur des membres de son équipe, alors que les représentants de sa hiérarchie faisaient état de la mise en oeuvre d’un plan d’action suivi à 3-4 mois et de leur intention de s’intéresser à son évolution.

Aux termes d’un document d’évaluation établie par son Manager N + 1 le 26 janvier 2011, à la suite d’un entretien conduit le 20 janvier 2011, les connaissances techniques de A Y ont été jugées suffisantes, tandis que sa performance globale sur ses objectifs métiers a fait l’objet d’une appréciation plus mitigée, plus particulièrement quant au développement de son fonds de commerce sur le marché professionnel auprès des personnes morales qualifiées (Objectif 1), quant aux résultats réalisés par les conseillers commerciaux, particuliers et professionnels de l’agence, lesquels ont abouti à un classement de celle-ci ne correspondant pas à son potentiel par rapport aux autres agences (Objectif 2), quant au management et à la mobilisation des collaborateurs de l’agence nécessitant un suivi plus rapproché et une affirmation du Directeur en tant que patron (Objectif 3), quant à la gestion des risques dans le respect des délégations, impliquant une plus grande rigueur dans l’octroi des concours accordés et un strict respect de règles de délégation encore méconnues (Objectif 4), quant au contrôle régulier des opérations traitées par l’agence et au respect des règles de prudence et de sécurité, éléments considérés comme perfectibles (Objectif 6) ;

un rendez-vous intermédiaire a été alors fixé à l’échéance du 30 juin 2011, avant l’évaluation de performances suivantes, alors que le Manager N+1 a exprimé des attentes beaucoup plus importantes à l’égard d’un Directeur d’Agence sur une place comme CHAMONIX, où A Y devait s’affirmer comme le représentant de la BANQUE LAYDERNIER et permettre à cette agence d’être la «locomotive » attendue pour le groupe, en pratiquant un management convivial mais resserré, d’une part, que A Y lui-même a ensuite contesté une évaluation de son bilan 2010 ressentie comme très sévère, pour les huit derniers mois après être resté dans l’ombre de son prédécesseur jusqu’au 23 avril 2010 et compte tenu des difficultés rencontrées, exprimé le souhait d’être jugé sur un bilan annuel complet en 2011 avec des moyens pour atteindre tous les objectifs ambitieux

pour son équipe pour lui-même, d’autre part, et qu’en dernier lieu, le Vice Président de la Banque, Manager N+2, a constaté l’existence d’un désaccord profond entre le Directeur d’Agence et son Directeur de Groupe et conclu en conséquence que des décisions s’imposaient pour 2011.

Par lettre remise en mains propres, contre décharge en date du 11 avril 2011, le Directeur

des Ressources Humaines de la SA BANQUE LAYDERNIER a notifié à A Y

une mesure de mise à pied immédiate à titre conservatoire, dans le cadre de l’article 25 de la Convention Collective de la Banque, en considération de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, et en le convoquant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour fautes graves fixé au 29 avril 2011, dans le cadre des dispositions de l’article 27 de la même Convention Collective.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 6 mai 2011, le même Directeur des Ressources Humaines a notifié à A Y, au nom de la SA BANQUE LAYDERNIER, sa décision de le licencier pour fautes graves, en lui reprochant plus particulièrement

— d’avoir outrepassé à plusieurs reprises ses délégations en matière d’octroi de crédit, notamment en accordant des concours à des clients dont l’entrée en relation était récente, ou à des professionnels de l’immobilier, ou encore en accordant des prêts de restructuration de crédit, suivant des informations relatives à des dossiers nommément identifiés et notifiées par la Direction de l’Audit de la Banque, le 30 décembre 2010, le 12 janvier 2011, le 17 janvier 2011 le 24 février 2011,

— d’avoir persisté, malgré les explications qui lui étaient apportées et les demandes réitérées de se conformer à sa lettre de délégation, à ne pas respecter ces instructions, en octroyant

un nouveau concours de 40'000 €, le 10 mars 2011, au gérant de sociétés ayant déjà fait l’objet d’observations de la part de la Direction de l’Audit, sans pouvoir ainsi prétendre ignorer qu’il était hors délégation,

— de s’abstenir de renseigner correctement les éléments d’appréciation du scoring de la plupart des dossiers de crédit ouverts sur le marché des particuliers, principalement les éléments relatifs aux charges des emprunteurs, et de recueillir les justificatifs indispensables à toute entrée en relation et/ou à l’octroi de prêts, conformément aux instructions internes, et ce, par référence à un certain nombre de dossiers nommément identifiés,

— de pratiquer habituellement des entrées en relation, avec un seul prêt personnel, sans autre équipement, s’affranchissant ainsi de règles impératives en matière d’octroi de crédit et d’ouverture et de fonctionnement de compte, pour exposer en outre la Banque à un niveau de risques très important inhérents à leur qualité administrative, et ce, pour un certain nombre de comptes en débit permanent ou enregistrant déjà une échéance de prêt impayée, dont la gestion a été transmise aux Affaires Spéciales et Contentieuses,

— de ne pas avoir déféré aux injonctions réitérées de sa hiérarchie directe en vue de mettre un terme à une pratique consistant à répondre aux sollicitations de clients connus de lui en sa qualité d’ancien directeur d’agence de la Banque Populaire Loire et X, pratique non conforme à la politique commerciale de la Banque Laydernier axée sur une valeur de «Proximité» et injustifiable par des préoccupations liées à sa volonté 'd’être bien classé dans les challenges commerciaux',

— d’avoir méconnu aussi bien les instructions, consignes ou directives internes publiées par l’entreprise ou données par la hiérarchie que les règles professionnelles, par référence aux dispositions de l’article 3.4 du règlement intérieur de l’entreprise, que les conclusions d’un rapport d’audit sur ses comptes-rendus de délégation, daté de janvier 2011, et que les

rappels à l’ordre oraux et écrits, l’invitant à cesser d’ouvrir des comptes des clients délocalisés, au nombre desquels un dernier rappel à l’ordre écrits en date du 6 avril 2011.

Saisi par A Y, par déclaration enregistrée au greffe le 13 mai 2011, de demandes tendant à obtenir de la part de la SA BANQUE LAYDERNIER le paiement de sa rémunération correspondant à la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive vexatoire, et statuant, à défaut de conciliation préalable, par jugement rendu le 20 février 2012, le Conseil de prud’hommes de Bonneville

— a jugé que le licenciement de A Y prononcé pour faute grave était justifié,

— a débouté A Y de l’ensemble de ses demandes,

— a condamné A Y aux dépens, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BANQUE LAYDERNIER.

Par voie de conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2012, qui ont été développées oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 10 janvier 2013 et auxquelles

il convient de se référer expressément, pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, A Y a demandé à la Cour :

— de réformer le jugement déféré,

— de juger qu’en l’absence de faute volontaire, son licenciement, prononcé pour faute grave disciplinaire, n’était en aucun cas justifié, faute pour la SA BANQUE LAYDERNIER d’avoir apporté la preuve d’une faute caractérisée à une date donnée, d’une part, et à défaut pour elle d’avoir satisfait aux obligations qui s’imposaient à cet employeur, en vertu des dispositions de l’article 26 de la Convention Collective de la Banque, de considérer toute solution envisageable et de rechercher notamment le moyen de confier au salarié un autre poste dans l’hypothèse de manquements correspondant davantage à une insuffisance professionnelle qu’à un comportement fautif sanctionnable disciplinairement, d’autre part,

— de condamner en conséquence la SA BANQUE LAYDERNIER à lui payer

* une somme de 2 500 €, correspondant à la rémunération exigible au cours de la mise à pied et aux congés payés afférents,

* une indemnité compensatrice de préavis de 12'924,41 €, augmentée des congés payés afférents et du 13e mois prorata temporis,

* une indemnité conventionnelle de licenciement de 770 €,

* les intérêts calculés au taux légal sur toutes ces sommes à compter du jour de la présentation de la demande,

* une indemnité de 47'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* une indemnité de 10'000 €, en réparation du préjudice supplémentaire ressenti en raison d’une rupture abusive vexatoire,

* un défraiement de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelant a contesté avoir commis la moindre faute disciplinaire et s’est défendu d’avoir volontairement refusé d’appliquer la réglementation en vigueur, en soulignant que son employeur ne justifiait pas l’avoir antérieurement mis en demeure ni averti des conséquences d’éventuels manquements ;

aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement à lui notifiée le 6 mai 2011, il a opposé

la prescription légale de deux mois applicable en matière disciplinaire et objecté que son ancien employeur ne justifiait pas avoir immédiatement réagi en prenant connaissance des fautes alléguées.

Pour combattre les griefs tirés de la soi-disant violation des instructions et règles en matière d’octroi de crédit, essentiellement l’ouverture de comptes pour des clients hors du secteur de l’agence, soit une pratique de comptes délocalisés, A Y s’est référé au rapport établi par la Direction de l’Audit de la SA BANQUE LAYDERNIER, en date du 17 janvier 2011, dont il résultait que les premiers comptes de ce type avaient été ouverts successivement le 20 juillet 2010, le 9 septembre 2010, le 15 octobre 2010, les 5 et 17 novembre 2010, sans susciter aucune réaction de la part de l’employeur jusqu’au 30 décembre 2010, soit une pratique constamment tolérée pendant plus de six mois, que ces comptes étaient ouverts au siège d’Annecy de la SA BANQUE LAYDERNIER, laquelle s’est abstenue de refuser ces ouvertures, que le nombre de ces comptes délocalisés était limité à 8, sur un objectif annuel de 220, soit 3 %, que la pression commerciale exercée en vue de la réalisation de cet objectif était très forte, que la saison 2011, dépourvue de neige, avait été difficile à Chamonix, qu’il s’agissait en outre d’une ville internationale, dans laquelle résident de nombreux étrangers, qu’aucun reproche ne lui avait été fait lors de son entretien d’évaluation du 20 janvier 2011, pour exclure toute possibilité pour lui de conserver une clientèle qui lui était attachée en sa qualité d’ancien directeur de la Banque Populaire, qu’indépendamment de messages électroniques en date des 30 décembre 2010, 12 janvier 2011, 17 janvier 2011 et 24 février 2011, évoqués dans la lettre de licenciement, la règle prohibant l’ouverture de comptes «hors secteur» ne lui était pas connue et ne lui apparaissait pas justifiée ;

il s’est plus particulièrement attaché à contester le caractère fautif de l’octroi d’un prêt d’un montant de 40'000 €, consenti le 10 mars 2011 au gérant des sociétés D, dont la SA BANQUE LAYDERNIER a eu immédiatement connaissance, avant de réagir un mois plus tard, soit un délai manifestement trop long pour lui permettre de caractériser une faute grave, alors que l’emprunteur était soumis à l’impôt sur le revenu pour un montant de 128'503 € et que son patrimoine représentait une valeur de 2'400'000 €, qu’un tel prêt restait parfaitement envisageable dans le cadre de ses délégations, l’ouverture d’un compte, fût-elle hors secteur dans ce cas particulier, n’étant pas considérée comme problématique aux termes d’un message électronique adressé le 23 mars 2011 ;

il a exclu en conséquence qu’une faute volontaire puisse lui être reprochée par la SA BANQUE LAYDERNIER, dans la mesure où celle-ci n’avait jamais attiré son attention sur la conséquence qui pourrait résulter du non-respect de ses délégations sur son maintien dans la banque, aux termes des différents messages électroniques qui lui avaient été adressés, après qu’il eut fait valoir d’ailleurs que la réglementation sur le fonctionnement des délégations était extrêmement complexe, ce qu’a reconnu la Banque.

A Y a contesté ensuite qu’il puisse lui être reproché d’avoir violé les règles élémentaires relatives à l’ouverture et au fonctionnement des comptes,

— en se référant à une attestation délivrée le 12 décembre 2011 par un client dont la SA BANQUE LAYDERNIER mettait en doute qu’il fût venu à Chamonix pour procéder physiquement à l’ouverture de son compte mais qui avait confirmé qu’il était bel et bien intervenu à l’agence,

— en faisant observer qu’une anomalie relevée à l’occasion d’un message électronique en date du 6 avril 2011 n’était pas reprise dans la lettre de licenciement et ne pouvait donc être invoquée pour caractériser une faute grave,

— en faisant répliquer que les reproches portant sur l’insuffisance des éléments fournis par lui dans le cadre du «scorin » n’étaient absolument pas établis, qu’il avait toujours rempli correctement les dossiers, que la SA BANQUE LAYDERNIER était d’ailleurs bien en peine d’évoquer le moindre préjudice et qu’il n’était justifié d’aucun impayé final, même si certains dossiers avaient été transmis au service contentieux.

Précisant qu’il se trouvait toujours au chômage, à la suite de son licenciement, l’appelant a fait état d’un important préjudice aggravé par la nécessité pour lui de déménager de nouveau, en raison de l’absence de perspectives professionnelles dans une petite ville telle que Chamonix, d’une part, et par ses difficultés spécifiques pour retrouver un emploi, alors que l’engagement d’une procédure prud’homale le privait manifestement de toute possibilité de recrutement dans un établissement bancaire, en raison de la solidarité qui prévalait entre les différentes banques.

Pour justifier le dédommagement supplémentaire qu’il réclamait au titre d’une rupture abusive vexatoire, il a insisté sur les conditions dans lesquelles il avait été mis à pied et écarté, du jour au lendemain, de son bureau, et ce, en présence du personnel et de clients, lesquels avaient pu penser qu’il était auteur de malversations ou de comportements illicites.

Aux termes d’écritures déposées au greffe le 31 octobre 2012, qui ont été également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 10 janvier 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SA BANQUE LAYDERNIER a conclu :

— à la confirmation du jugement rendu le 20 février 2012 par le Conseil de prud’hommes de Bonneville,

— à la condamnation en outre de A Y à supporter tous les dépens et à lui verser

un défraiement de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réformation par la Cour du jugement déféré, à

la reconnaissance de faute commise par A Y de nature à justifier son licenciement, à tout le moins, par une cause réelle et sérieuse,

— à titre subsidiaire, au rejet ou à la réduction dans d’importantes proportions des dommages et intérêts demandés par A Y pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en considération d’une ancienneté limitée à un an et quatre mois et en l’absence de démonstration objective de la réalité d’un préjudice, et au débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, à la suite d’une mise à pied prononcée hors la présence des clients et collaborateurs.

L’intimée a d’abord insisté sur les possibilités offertes par A Y d’acquérir toutes

les connaissances nécessaires à l’assimilation des règles internes applicables au sein de la banque, à la faveur d’un parcours d’intégration suivi du 4 janvier au 31 janvier 2010, lui permettant de se familiariser avec les fonctions de directeur d’agence, notamment à l’occasion de séjours effectués dans différentes agences de la Haute-Savoie et auprès de la Direction des risques de la Banque, complétés par un cycle de formation au métier de directeur d’agence, avant de bénéficier d’un véritable accompagnement de la part de son prédécesseur, aux côtés duquel il avait travaillé jusqu’au 23 avril 2010, de manière à appréhender les fondamentaux de ce métier, dont les règles de délégation en matière d’octroi de crédit, d’une part, et de recevoir, le 29 mars 2010, une lettre de délégation remise en main propre contre décharge, laquelle fixait les limites dans lesquelles il pouvait intervenir seul, sans l’intervention de la filière risques de la Banque, rappelait les exclusions à ses délégations et renvoyait à divers fascicules portant sur les règles de délégation, dont la connaissance était obligatoire pour tout collaborateur, d’autre part.

La SA BANQUE LAYDERNIER a dénié à A Y, lequel avait reconnu bénéficier d’informations appropriées et claires, lors de son entretien d’évaluation du 20 janvier 2011,

le droit de prétendre qu’il aurait outrepassé ses délégations de façon involontaire, après avoir été mis en garde par la Direction des risques et par la Direction de l’Audit sur des irrégularités constatées à l’égard de normes et directives qu’il s’est refusé à respecter, en faisant fi des messages électroniques à lui adressés par la Direction des risques et son

supérieur hiérarchique direct, en persistant à octroyer des crédits hors délégation et en privilégiant constamment sa propre conception de ses fonctions ; elle en a déduit qu’il ne pouvait s’agir d’une simple insuffisance professionnelle caractérisée par un défaut de compétences, de la part d’un Directeur d’agence, accoutumé à des règles de délégation similaires définies par son précédent employeur, la Banque Populaire, et parfaitement en mesure de comprendre les règles portées à sa connaissance au sein de la Banque Laydernier, et que l’engagement d’une procédure disciplinaire, dans les conditions définies par les articles L 1331-1 et suivants du code du travail, par référence à l’article 27 de la Convention Collective de la banque invoqué de la lettre de convocation à entretien préalable, se justifiait pleinement.

Pour caractériser la faute grave reprochée à A Y, la SA BANQUE LAYDERNIER, qui a contesté avoir toléré les pratiques mises en oeuvre par celui-ci, a précisé qu’elle l’avait aussitôt rappelé à l’ordre après avoir découvert ses agissements, au cours de procédures internes de contrôle, qui requéraient naturellement un certain délai, en stigmatisant des concours bancaires accordés hors délégation constatés par le responsable de la Direction de l’Audit, plus particulièrement des concours accordés à des professionnels de l’immobilier, des crédits de restructuration, des crédits accordés aux clients récemment entrés en relation et des prêts consentis à des clients délocalisés, abstraction faite des exclusions ou limites de délégation formulées dans le cadre de sa lettre de délégation personnelle valable pour tous les dossiers confondus, que des messages électroniques lui avaient été adressés le 30 décembre 2010, les 12 et 17 janvier 2011 et le 24 février 2011, que la nécessité de se conformer strictement aux règles de la délégation lui avait été rappelée à l’occasion de son entretien d’évaluation du 20 janvier 2011 mais qu’il avait néanmoins persévéré dans son comportement totalement contraire aux règles applicables au sein de la banque.

À la prescription invoquée par A Y, pour tenter d’exclure certains faits explicitement reprochés par son employeur, l’intimée a opposé la jurisprudence dont il résultait qu’il lui était loisible de procéder aux vérifications qui s’imposaient avant de déclencher la procédure disciplinaire mais aussi d’invoquer des faits commis plus de deux mois auparavant, pour sanctionner la persistance du salarié dans son comportement fautif, et ce, à la suite de la découverte, le 24 mars 2011 de l’octroi d’un nouveau concours bancaire hors délégation, consenti le 10 mars 2011 sous forme d’un prêt personnel au gérant de différentes sociétés qui avaient déjà bénéficié de concours au-delà des règles de délégation, précédemment dénoncées par la Direction par messages électroniques adressées le 30 décembre 2010 et le 12 janvier 2011 et dans le cadre du rapport d’audit établi le 17 janvier 2011.

Pour justifier qu’elle ait pu sanctionner un laxisme volontaire dans la constitution de ces dossiers consistant à omettre de renseigner correctement les éléments liés à l’alimentation de l’étude du dossier (scoring) principalement sur les charges des emprunteurs et de recueillir tous les justificatifs indispensables à toute entrée en relation et/ou à l’octroi de prêts, en violation des instructions internes, la SA BANQUE LAYDERNIER s’est référée à des messages électroniques adressés à A Y le 9 décembre 2010, le 24 février et le 7 mars 2011, ainsi qu’au rapport d’audit établi le 17 janvier 2011, aux termes desquels celui-ci avait été mis en garde sur les difficultés inhérentes à l’insuffisance des renseignements fournis, obstacle à une appréciation objective des capacités de remboursement des emprunteurs à partir d’informations vraisemblables sur leurs revenus et leurs charges ainsi que sur l’objet financé, et ce, à propos de 11 cas concrets traités par ce Directeur d’agence à sa guise, confirmant ainsi le caractère délibéré de son comportement ;

elle a plus particulièrement fait état d’anomalies relevées dans un message électronique en date du 6 avril 2011, visé dans la lettre de licenciement, et dans un autre message électronique adressé le 20 avril 2011, en persistant à soutenir que la signature par le client concerné d’une offre préalable de prêt, à la date du 23 septembre 2010, consécutive à l’édition d’une fiche Neiertz le 21 septembre 2010, excluait que cette personne ait pu se déplacer à l’agence de Chamonix pour ouvrir un compte en violation des règles internes le 20 septembre 2010 ;

à l’argument présenté par l’appelant, suivant lequel les comptes seraient ouverts au siège,

elle a fait répliquer que le signataire de la convention d’ouverture était constamment le Directeur d’agence ;

elle a ajouté enfin que certains dossiers avaient été transmis au service contentieux et que

les garanties prises par A Y s’étaient avérées irrégulières.

La SA BANQUE LAYDERNIER a encore mis l’accent, pour emporter la conviction de la Cour quand à la gravité du comportement de son ancien salarié, sur le statut de cadre dont bénéficiait A Y et qui aurait dû le conduire à montrer l’exemple à ses collaborateurs plutôt que de s’affranchir des règles en vigueur et sur les conséquences pour l’entreprise de fautes commises de manière réitérée quant à l’augmentation du niveau des risques, d’une part, et sur les déclarations recueillies de la part de ce salarié au cours de l’entretien préalable à son licenciement, lequel avait clairement affirmé qu’il n’entendait pas modifier son comportement, d’autre part.

Discussion

Sur la caractérisation d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire et sur l’invocation de la prescription de faits qualifiés de fautifs dans le cadre de cette procédure

Une procédure disciplinaire doit être engagée, dans les conditions définies par l’article L 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction en réaction à un agissement considéré par lui comme fautif, au sens de l’article L 1331-1 du même code, et si la mesure susceptible d’être prise moins d’un mois après l’entretien au cours duquel sont recueillies les explications du salarié sur le motif exposé par l’employeur peut avoir, immédiatement ou non, une incidence sur la présence de ce salarié dans l’entreprise, spécialement dans l’hypothèse d’un licenciement.

L’article 27-1 de la Convention Collective Nationale de la Banque, auquel se réfère le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 août 2009 entre la SA BANQUE LAYDERNIER et A Y renvoie aux dispositions légales régissant la procédure de licenciement pour motif disciplinaire, plus particulièrement les prescriptions relatives aux modalités de convocation à l’entretien préalable, à l’expédition de la lettre de licenciement et à l’obligation pour l’employeur d’énoncer «les faits incriminés» dans cette lettre, sauf à réserver la possibilité pour le salarié de saisir, à son choix, une Commission paritaire de recours interne à l’entreprise ou la Commission paritaire de la banque d’un recours qui est suspensif de la procédure de licenciement pendant un délai maximal de 30 jours calendaires et qui donne lieu à la formulation d’un avis communiqué aux deux parties avant le terme de ce délai.

Cependant, l’article 25 de la même Convention Collective reprend également le syntagme

tout agissement ou manquement considéré par l’employeur comme fautif pour caractériser de façon similaire, au terme près, les situations reprochables au salarié qui peuvent donner lieu au prononcé d’un licenciement pour motif disciplinaire : autrement dit, dès lors que le salarié est explicitement soupçonné d’avoir commis une ou plusieurs fautes puis licencié, pour avoir agi en pleine connaissance du caractère condamnable des pratiques suivies par lui en infraction avec les directives générales et particulières reçues de son employeur ou pour avoir délibérément manqué à ses obligations professionnelles envers son employeur, la procédure disciplinaire est mise en oeuvre sans alternative.

Corollairement, l’invocation, comme seul objet de convocation à un entretien préalable à

une éventuelle mesure prise au terme de la procédure ainsi engagée, de fautes reprochables

au salarié puis l’articulation, dans le cadre de la lettre de notification de la décision de licenciement, de griefs présentés comme des faits précis et vérifiables de nature à caractériser des agissements répréhensibles de la part du salarié, concourent à exclure indubitablement la simple énonciation d’un motif de licenciement inhérent à la personne du salarié mais dépourvu de toute référence à un quelconque fait fautif et fondé plus particulièrement sur une insuffisance professionnelle, de telle sorte que les prescriptions de l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la Banque ne pouvaient trouver à s’appliquer et que l’employeur ne se trouvait nullement tenu de prendre en considération toutes solutions envisageables, avant d’engager la procédure de licenciement, notamment de rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste que celui qu’il occupait, pour remédier à une mauvaise adaptation à ses fonctions.

Tel était bien le cas en l’espèce, après que la SA BANQUE LAYDERNIER eut convoqué A Y, par lettre remise en main propre contre décharge le 12 avril 2011, à un entretien préalable fixé au 29 avril 2011, ayant pour objet de recueillir ses explications sur des faits constitutifs de fautes graves, dans le cadre des dispositions de l’article 27 de la Convention Collective de la Banque, en lui notifiant encore, en conclusion de la même lettre, une mesure de mise à pied immédiate à titre conservatoire, par référence à l’article 25 de la même Convention Collective et en considération de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et qui amenaient l’employeur à envisager de procéder à son licenciement : aux termes de la lettre de licenciement notifiée à A Y, par pli recommandé dont celui-ci a signé l’avis de réception le 7 mai 2011, la SA BANQUE LAYDERNIER a précisé qu’elle lui reprochait d’avoir outrepassé régulièrement ses délégations en matière d’octroi de crédit, d’avoir persisté dans le non-respect des instructions contenues dans une lettre de délégation remise en main propre contre décharge le 29 mars 2010, malgré les demandes répétées qui lui avaient été faites de s’y conformer, d’une part, d’avoir fait preuve d’un laxisme surprenant pour un Directeur d’agence ayant son expérience, en ne respectant pas les règles élémentaires applicables aux ouvertures de crédit, en omettant de recueillir les renseignements indispensables à l’étude des dossiers, principalement les éléments relatifs aux charges des emprunteurs, ou en mentionnant des éléments erronés, et en s’abstenant de se faire remettre les justificatifs indispensables à toute entrée en relation et/ou à l’octroi de prêts, en méconnaissance des instructions internes de la Banque, d’autre part, d’une manière générale d’avoir adopté, dans tous les cas évoqués, un comportement non conforme aux règles professionnelles ainsi qu’aux instructions, consignes ou directives internes publiées par l’entreprises ou données par sa hiérarchie, suivant les dispositions de l’article 3.4 du règlement intérieur de l’entreprise, comportement considéré comme d’autant plus inacceptable par l’employeur après communication en janvier 2011 au salarié d’un rapport de l’audit sur ses comptes-rendus de délégation et après notification de plusieurs rappels à l’ordre, oraux ou écrits l’invitant à cesser d’ouvrir des comptes à des clients délocalisés, dont le dernier rappel écrit datait du 6 avril 2011.

L’expression d’une volonté ainsi claire et dépourvue de toute équivoque de la part de l’employeur de stigmatiser une série d’agissements considérés par lui comme fautifs, au regard du rappel des obligations présentées comme impératives, s’avérait incontestablement inconciliable avec la recherche, préalable à l’engagement d’une procédure de licenciement,

d’une solution éventuellement destinée à pallier une mauvaise adaptation de l’intéressé à

ses fonctions, recherche qui n’était pas de mise dans un contexte où il ne s’agissait pas d’écarter A Y de son poste en considération d’un motif objectif et établi d’insuffisance professionnelle, en application des dispositions de l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la Banque.

Il s’ensuit que la mesure de licenciement prononcée au détriment de A Y ne saurait être dépourvue de cause réelle et sérieuse, au seul motif que ce salarié aurait été privé du bénéfice d’une mesure alternative d’aménagement de ses fonctions : l’appelant ne s’avère pas davantage fondé à invoquer une proposition, discutée au cours de l’entretien préalable son licenciement, le 29 avril 2011, laquelle émanait en réalité du délégué syndical SNB CFE CGC qui l’assistait à l’occasion de cet entretien, qui consistait à lui assurer un complément de formation sur le fonctionnement des délégations dispensé par le service Engagement de la banque, dont les dirigeants de ladite banque, Directeur des Ressources Humaines et Vice Président, ont subordonné la mise en oeuvre à un engagement de la part de A Y en vue de respecter les règles de fonctionnement de la Banque Laydernier en ce qui concerne l’ouverture des comptes dans son secteur géographique dans le respect des délégations en matière d’octroi de crédit pour éviter ainsi un éventuel licenciement et lui permettre d’envisager la poursuite de sa carrière au sein de cette banque, d’autant moins que l’employeur n’a pas formellement exprimé l’intention de renoncer à la qualification de faute grave, dans le cadre de l’ébauche d’une négociation davantage orientée dans une perspective transactionnelle,et que le salarié lui-même a refusé en définitive cette proposition, en contestant l’existence d’une faute grave et en faisant état de son humiliation devant ses collaborateurs, lors de la notification de la mesure de mise à pied conservatoire, aux termes du compte rendu établi par le délégué syndical et maintenu dans sa mouture originaire, nonobstant la tentative ultérieure de A Y d’obtenir un amendement de ce texte sur sa réponse positive, motivée par sa situation familiale, à la proposition de

« revenir à la Banque » (pièces n° 10 du dossier de l’appelant et 36 du dossier de l’intimée).

Par ailleurs, dans la mesure où la SA BANQUE LAYDERNIER a mis l’accent, pour caractériser la persistance manifestée par A Y dans le non-respect des instructions données dans le cadre de sa lettre de délégation personnelle, rappelées à l’occasion de demandes répétées et complétées par des explications apportées dans l’intervalle, sur l’octroi d’un nouveau concours de 40'000 €, consenti le 10 mars 2011 au gérant de sociétés, M. C N, ayant déjà fait l’objet d’observations de la part de la Direction de l’Audit, en faisant grief à ce Directeur d’agence d’avoir pris une telle décision, hors délégation, sans pouvoir en aucun cas affirmer que vous ne le saviez pas (p. 1 § 6 de la lettre de licenciement), d’une part, et sur l’insuffisance, dans le cadre du même dossier intéressant cette personne nommément désignée, des renseignements et justificatifs relatifs à la situation et aux charges de l’emprunteur, aux fins d’évaluation de sa capacité de remboursement (p.2 § 1 de la même lettre), d’autre part, la réitération, avant l’expiration du délai de deux mois imparti à l’employeur en application des prescriptions de l’article L 1332-4 du code du travail pour engager des poursuites disciplinaires, d’un comportement fautif identique à celui qui avait été déjà observé de la part du salarié plus de deux mois avant la remise de sa convocation à l’entretien préalable, le 12 avril 2011, autorisait la SA BANQUE LAYDERNIER à prendre en considération l’ensemble des agissements reprochables à A Y, sans que la prescription instituée par ce texte, suivant l’interprétation découlant de l’économie de ses dispositions, ne puisse y faire obstacle, dans le cadre d’une appréciation qui ne se restreignait pas aux seuls faits prescrits.

Sur le non-respect des règles d’exercice des délégations applicables à A Y, en sa qualité de Directeur d’agence

Dans le cadre de l’énonciation des motifs considérés par elle comme de nature à justifier le licenciement de A Y pour fautes graves, la SA BANQUE LAYDERNIER lui a d’abord reproché d’avoir outrepassé vos délégations en matière d’octroi de crédit, notamment en accordant des concours à des clients dont l’entrée en relation est récente, ou à des professionnels de l’immobilier, ou encore en accordant des prêts de restructuration de crédit, et ce, alors que ces circonstances d’octroi de crédit avaient pour conséquence soient de réduire vos délégations de moitié, soit d’exclure totalement ces prêts de vos délégations.

Il se vérifie que les règles d’exercice des délégations conférées à A Y par la SA BANQUE LAYDERNIER pour lui permettre de décider seul, en sa qualité de Directeur de l’Agence de Chamonix Mont-Blanc, d’octroyer à certains clients liés à cet agence des crédits garantis ou non garantis (en blanc), sans intervention de la filière risques de cette banque, mais à charge d’en rendre compte chaque mois au Contrôleur des Risques de la Banque, lui avaient été précisées par le PDG de ladite Banque, aux termes d’une lettre de délégation personnelle datée du 29 mars 2010, également revêtue de la signature du délégataire, elle-même précédée de la mention « bon pour accord »,

— dont il résultait que les limites de cette délégation personnelle étaient fixées

* à 200'000 €, globalement, montant cumulé des crédits garantis et des crédits sans garantie (en blanc) accordés à des particuliers sur une durée inférieure ou égale à 7 ans,

* à 50'000 €, montant maximal de tout crédit dépourvu de garantie accordé à des particuliers sur une durée inférieure ou égale à 7 ans,

* à 240'000 €, montant cumulé des crédits accordés avec et sans garantie à des professionnels sur une durée inférieure ou égale à 7 ans,

* à 80'000 €, montant maximal de tout crédit dépourvu de garantie accordé à des professionnels sur une durée inférieure ou égale à sept ans,

— qui renvoyait expressément aux règles d’exercice des délégations reprises à partir de l’Encyclopédie intitulée Règles de délégations (pour l’octroi des crédits), dont la connaissance est un préalable indispensable à toute utilisation, ainsi qu’aux manuels « La Politique de Crédit du Groupe Crédit du Nord » et « l’Organisation de la filière Risques au Crédit du Nord », pour connaître l’ensemble des grands principes retenus par le Groupe (auquel appartient la SA BANQUE LAYDERNIER) en la matière,

— dont une annexe, intitulée « Liste des exclusions à la délégation personnelle (Agence)' comprenait notamment

* les professionnels de l’immobilier, au titre des exclusions liées au secteur d’activité économique ou géographique,

* les crédits de restructuration et regroupements de crédit, au titre des opérations et des produits,

* les risques situés hors de France métropolitaine, qualifiés de risques délocalisés.

Il se vérifie également qu’aux termes de l’article 4.2 de l’Encyclopédie Règles de délégations pour l’octroi des crédits, en vigueur à compter du 1er janvier 2004, mise à jour en janvier 2011 et destinée à tous les établissements bancaires constituant le Groupe Crédit du Nord, dispositions reprises à l’article 3.2 du Guide Pratique des délégations en agence, édité aux mêmes dates à l’intention des mêmes correspondants, (pièces n° 10 du dossier de l’intimée), pour tout nouveau client (sauf société d’un groupe déjà client) sur tout marché, la délégation est réduite de 50 %, hors octroi de crédit acquéreur et crédits scoré,(que) cette règle s’applique pendant une période de 12 mois pour tout client actif et porte sur la première demande de crédit et la demande de crédit du premier renouvellement.

Les dispositions combinées des articles 6.2.1 et 5.1.9.1 de la même Encyclopédie Règles de délégations pour l’octroi des crédits confirment que les concours sous forme d’ouvertures de crédit demandés par les professionnels de l’immobilier sont exclus de la

délégation personnelle accordée à un Directeur d’agence, pour être réservés au pouvoir de décision du Directeur de la Direction des Financements Immobiliers, des Directeurs de Régions/Présidents de Filiales où est logé le crédit, en matière de financement de la promotion immobilière, d’une part, ou bien au chef de file compétent, sinon à la Direction Centrale des Risques, pour le financement des opérations immobilières de clients dont l’activité de base n’est pas la promotion immobilière, selon que l’avis formulé par la Direction des Financements Immobiliers est favorable ou non à ces opérations, d’autre part.

L’article 6.2.3 de la même Encyclopédie Règles de délégations pour l’octroi des crédits confirme encore l’exclusion des crédits de restructuration et regroupements de crédits de la délégation personnelle consentie au Directeur d’agence sur tous les marchés.

En revanche, suivant les dispositions concordantes de l’article 6. 2. 1 de l’Encyclopédie Règles de délégations pour l’octroi des crédits et de l’article 5.2.1 de l’Encyclopédie des délégations en agence, l’exclusion des « risques délocalisés » n’était pas formulée d’une manière générale et absolue mais limitée aux risques situés « hors de France métropolitaine », alors que c’est en réalité dans le cadre des précautions générales à prendre à l’égard des personnes désireuses d’ouvrir un compte auprès de l’établissement qu’il était recommandé, dans les conditions définies par l’article 3.2.2 de l’Encyclopédie intitulée « Comptes Clients: ouverture-fonctionnement-clôture », éditée le 19 janvier 2001 dans le cadre du Réseau Crédit du Nord, de sélectionner, comme une pratique « préférable », des clients dont le domicile ou le lieu d’activités ne soit pas trop éloigné de l’Agence ou, dans le cas contraire, de demander au client les raisons de son choix (pièce n° 11 du dossier de l’intimée).

Or, au regard de l’objectif 4 assigné à un Directeur d’Agence et répondant à la description

« Gérer les risques dans le respect des délégations », l’appréciation portée sur les résultats insatisfaisants obtenus par A Y en considération de critères ou de supports tels que les comptes-rendus de délégations aboutissant à la conclusion que ce salarié devrait faire preuve de plus de rigueur dans l’octroi des concours qu’il accordait et se conformer strictement aux règles de la délégation qui sont encore méconnues, aux termes d’un document d’évaluation établi le 21 janvier 2011, à la suite d’un entretien réalisé le 20 janvier 2011, par le ManagerN +1 de ce Directeur d’Agence, document d’évaluation qui a donné lieu à des commentaires circonstanciés de la part du salarié, sans pour autant qu’il s’explique précisément sur l’application des règles de délégations, indépendamment de développements consacrés à sa politique commerciale et à certains succès relatifs, d’une part, et aux difficultés inhérentes à l’insuffisance de ses moyens en personnel, d’autre part, et alors que, dans le cadre de l’entretien lui-même il avait confirmé que les informations dontil bénéficiait étaient appropriées et claires (pièce n° 25 du dossier de l’intimée).

Cependant, un rapport d’analyse émané de la Direction de l’Audit de la SA BANQUE LAYDERNIER, en date du 24 mars 2011, a objectivé que A Y, qui avait antérieurement octroyé des concours à trois sociétés, la SARL AME…, la SARL COGE… et la SCI 97 Mont…, toutes sociétés dépendant du « Groupe D… », hors de sa délégation personnelle, s’agissant de clients dont l’entrée en relation datait de moins de 12 mois, dont

les deux premières exerçaient une activité de gestion de patrimoine et une activité de marchand de biens respectivement, activités comprises l’une et l’autre dans le secteur économique des professionnels de l’immobilier, et dont la troisième, correspondant à une SCI patrimoniale, avait obtenu un prêt de 150'000 €, destiné au financement d’une acquisition et de travaux usage locatifs à 100 %, l’apport personnel couvrant uniquement les frais de l’opération, suivant les messages électroniques échangés avec un responsable du Contrôle des opérations réalisées par délégation et un précédent rapport de la Direction de l’Audit en date du 17 janvier 2011 (pièces n° 12 à 14 et 16 du dossier de l’intimée), s’est de nouveau aventuré à consentir, le 10 mars 2011, un prêt personnel à M. C D…, gérant des trois sociétés bénéficiaires des concours litigieux, et ce, pour un montant de 40'000 €, alors que la limite de sa délégation était réduite à 25'000 € (50 % de 50'000 €, suivant sa lettre de délégation personnelle) s’agissant d’un crédit octroyé à un particulier client depuis moins de 12 mois, en l’absence de garantie spécifique (pièces n° 23 et 37 du dossier de l’intimée). Contrairement à l’objection soulevée par l’appelant, la SA BANQUE LAYDERNIER a bien réagi à ce qu’elle considérait comme une nouvelle inobservation des règles de délégation applicables à l’intéressé dans un délai de deux semaines seulement.

Par ailleurs, dès le 30 décembre 2010, le même responsable du Contrôle avait stigmatisé, dans le cadre d’un message électronique adressé à A Y, l’octroi de concours bancaires d’un montant cumulé de 90'500 €, successivement octroyés à une SARL MDZ, laquelle exerçait une activité de fabrication de décors pour spectacle et dont l’entrée en relation datait du mois de juillet 2010, soit de moins de 12 mois, alors que, s’agissant d’une cliente professionnelle et en l’absence d’autre garantie invoquée par l’intéressé qu’une caution du gérant limitée à 30'000 €, correspondant à une simple ligne d’escompte accordée le 28 juillet 2010, sans extension aux autres opérations, sa délégation ne lui permettait pas d’excéder un montant maximal de 40'000 €, soit 50 % de 80'000 € (pièces n° 14 et 17 de l’intimée). Or, cette SARL, ainsi que son gérant, recherché en qualité de caution personnelle et solidaire, ont fait l’objet de mises en demeure notifiées dès le 15 avril 2011, réitérées le 24 novembre 2011, leur enjoignant de régulariser un découvert en compte et de rembourser un prêt de 30'000 €, indépendamment de la restitution d’une carte bancaire utilisée abusivement (pièces n° 39 et 40 du même dossier) et ce dossier a été transmis au contentieux de la banque, aussi bien pour la débitrice principale que pour sa caution en septembre 2011 (pièce n° 45 du même dossier).

Si la SA BANQUE LAYDERNIER, à laquelle incombe la charge de la preuve de faits fautifs par elle allégués pour justifier sa décision de licencier A Y, n’a communiqué aucune pièce permettant de confirmer l’imputabilité à celui-ci d’anomalies qui aurait été relevées portant sur les dossiers d’une SCI l’Esperxxxx et sur K L, il n’en demeure pas moins que les quatre dossiers intéressant le « Groupe D..», comme le dossier de la SARL MDZ, ont bel et bien donné lieu à certaines déviances par rapport aux règles d’exercice de délégations applicables de la part de ce Directeur d’Agence, qu’en toute hypothèse, lesdites règles ne pouvaient être ignorées par lui, à la suite de formations dispensées au cours de son parcours d’intégration du 4 au 31 janvier 2010, spécialement au sein de la Direction des Risques de la Banque, puis à la faveur de stages organisés à Paris au siège du Crédit du Nord sur le thème « Cycles Métier Crédit du Nord », du 15 mars au 16 avril 2010, notamment à partir d’études de demandes de financement et de demandes de dépassements (pièces n°3,4 et 5 du dossier de l’intimée), et que l’attention de l’intéressé a été concrètement attirée et ses explications sollicitées à intervalles réguliers sur des pratiques relevées comme des anomalies par le responsable du Contrôle.

Il s’ensuit que la SA BANQUE LAYDERNIER a pu retenir à juste titre comme constitutifs de fautes les manquements ainsi caractérisés.

Sur l’insuffisance de vérification des éléments relatifs à la situation et aux charges

des emprunteurs et sur le défaut de communication des justificatifs au stade de l’entrée

en relation comme à l’occasion de l’octroi de prêts

Au chapitre 3 intitulé «Règles d’ouverture d’un compte courant» de l’Encyclopédie

« Comptes Clients : ouverture-fonctionnement-clôture », diffusée par la SA BANQUE LAYDERNIER, (pièce n° 11 du dossier de l’intimée), sont précisées toutes les directives auxquelles devait s’astreindre le banquier à l’occasion de l’ouverture d’un compte, plus particulièrement pour vérifier l’identité et l’adresse des personnes physiques, les statuts et la capacité des personnes morales, recueillir tous éléments nécessaires à l’appréciation des possibilités de fonctionnement du compte ( § 3.5) ;

par ailleurs, une Encyclopédie intitulée « Octroi de crédits à la consommation et de crédits immobiliers-définition des revenus et des charges » a pour objet de définir les règles relatives à la saisie informatique des charges et revenus des emprunteurs, spécialement des mensualités d’autres crédits en cours, d’une part, des loyers, impositions, pension alimentaire, charges de copropriété, d’autre part et ce, en cohérence avec une Fiche Neiertz complétée par les emprunteurs eux-mêmes ;

d’une manière générale, l’obligation pour un Directeur d’Agence de prendre en considération tous les éléments d’appréciation nécessaires à l’évaluation de la capacité de remboursement de tout emprunteur, particulier ou professionnel, (scoring) participe indubitablement de ses devoirs professionnels invariablement envisagés comme des suites inhérentes à son contrat de travail, suivant le principe énoncé à l’article 1135 du Code civil, auquel renvoie l’article L 1221-1 du code du travail.

Cependant, aux observations formulées le 24 février 2011 par un responsable de la Direction de l’Audit relatives à l’insuffisance des renseignements fournis sur les revenus et les charges d’un couple d’emprunteurs dénommés Monsieur et Madame I Champ-, domiciliés dans le Cantal, le mari agriculteur, l’épouse infirmière libérale, à l’insuffisance des justificatifs, à l’imprécision sur le nombre d’enfants à charge et à la nécessité de rectifier le bulletin d’assurance, s’agissant d’un prêt consenti en décembre 2010,A Y s’est borné à répondre, 25 février 2011, qu’il pourrait compléter les bulletins d’assurance dès le retour du dossier en agence, que la communication de justificatifs ne s’imposait pas s’agissant d’un prêt à la consommation et que les emprunteurs avaient trois enfants dont un seul restait à charge (pièces n° 15 et 17 du dossier de l’intimée), en s’abstenant de fournir aucune autre donnée sur le montant de leurs revenus et l’étendue de leurs charges.

De même, A Y a seulement précisé, à la demande de son correspondant de la Direction de l’Audit le 25 février 2011 également que les époux Z', exerçant respectivement une activité d’exploitant agricole et inspecteur des impôts dans le Lot et bénéficiaires d’un crédit express de 35'000 € consenti en janvier 2011 qu’il avait accepté de leur accorder ce prêt, en considération des éléments favorables sur leur situation et leur capacité de remboursement connus de lui en leur qualité d’anciens clients, sans avoir à exiger d’autres justificatifs, qu’il allait leur demander une pièce d’identité en cours de validité et que les emprunteurs avaient un enfant à charge, alors que les remarques qui lui avaient été adressées par message électronique le 24 février 2011 portaient également sur la vérification des revenus et des charges des emprunteurs et qu’il a été mis en demeure, aux termes d’un nouveau message en date du 7 mars 2011, notifié par le même responsable de la Direction de l’Audit, de lui apporter des réponses aux questions soulevées le 24 février 2011 sur les deux dossiers Z’ et CHAMP’ (pièces n° 18 et 19 du même dossier).

Enfin, le dossier de crédit ouvert au nom de M. ENH', domicilié à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), début janvier 2011, pour un prêt personnel de 32'000 €,a suscité des critiques émises par message électronique en date du 9 mars 2011 et portant sur l’absence de mention manuscrite apposée par l’emprunteur avant sa signature, quant à la date d’acceptation de l’offre préalable, sur l’absence de vérification des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, pour un client entré en relation septembre 2010, et sur le montant précis des charges de l’emprunteur, sans que A Y n’apporte d’autres réponses, par mail adressé le 6 avril 2011, que sur le nombre d’enfants à charge et sur une évaluation invérifiable des biens immobiliers dont l’emprunteur serait propriétaire.

En revanche, les observations formulées par le Manager N+1 de A Y, le 6 avril 2011, au sujet d’un dernier dossier de prêt personnel ouvert au nom de M. G H’ portent essentiellement sur l’entrée en relation avec un nouveau client établi dans la région lyonnaise, alors même que les instructions données à ce Directeur d’Agence de limiter sa prospection de clientèle à sa zone d’activité (Chamonix et les alentours) et de mettre fin à une politique consistant à reprendre contact avec des clients connus au cours de sa précédente activité au service de la Banque Populaire ne dataient que des deux derniers points individuels organisés entre eux en mars et en avril 2011 mais que lesdites instructions ne correspondaient pas aux documents écrits précédemment communiqués au salarié et que la remarque relative au défaut de production d’un compte professionnel et à l’absence de « chaînage avec un compte 2 » s’avère quelque peu absconse.

Néanmoins, il reste que les réponses à la fois incomplètes et évasives apportées par A Y aux légitimes interrogations à lui adressées par les personnes chargées de contrôler son activité illustraient indéniablement le « laxisme surprenant » qui lui était reproché dans le cadre de l’instruction des dossiers de crédit, et qui n’était pas acceptable, dans la mesure où ce Directeur d’Agence restait tenu de satisfaire aux exigences inhérentes à l’obligation pour lui de fournir à son employeur des comptes-rendus suffisamment complets sur la mise en oeuvre de ses délégations en matière d’octroi de crédit, conformément aux prescriptions du chapitre 2 de l’Encyclopédie consacrée aux Règles de délégation pour l’octroi de crédits, où la SA BANQUE LAYDERNIER a souligné à juste titre que ces instructions impactaient directement son niveau de risque et où il s’agit encore d’assurer le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, aux prêts immobiliers et à la prévention du surendettement.

Sur la caractérisation de fautes graves de nature à justifier un licenciement sans préavis ni indemnité

La réitération, au cours d’une relativement brève période de temps, d’agissements contraires aux instructions écrites de l’employeur, résultant de documents précédemment communiqués au salarié, aux directives rappelées par sa hiérarchie, aussi bien qu’aux règles professionnelles en vigueur, ainsi que la réaffirmation par A Y de sa volonté constante, jusqu’à son dernier message électronique adressé à son Manager N+1 le 6 avril 2011 (pièce n° 21 du dossier de l’intimée), de privilégier le développement à tout prix de son activité commerciale, sans s’inquiéter des incidences d’éventuelles entorses aux règles de forme comme aux règles impératives régissant les limites de sa délégation, caractérisent globalement de manière objective une faute grave, par l’effet de l’accumulation des manquements, quand bien même certaines omissions auraient été sanctionnables en tant que manifestations d’une légèreté blâmable.

Il s’ensuit que le jugement rendu le 20 février 2012 par le Conseil de prud’hommes de Bonneville doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables

A Y, qui succombe, doit supporter les dépens mais sa situation économique actuelle justifie qu’il soit déchargé des frais supplémentaires non taxables exposés par la SA BANQUE LAYDERNIER .

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2012 par le Conseil de prud’hommes de Bonneville ;

Condamne A Y à supporter encore les dépens afférents la procédure d’appel mais le Décharge des frais supplémentaires non taxables exposés par la SA BANQUE LAYDERNIER.

Ainsi prononcé le 12 Mars 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.

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Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 2013, n° 12/00570