Cour d'appel de Chambéry, 27 mars 2014, n° 13/00587

  • Parcelle·
  • Lot·
  • Canalisation·
  • Entrave·
  • Servitude de passage·
  • Copropriété horizontale·
  • Épouse·
  • Partie commune·
  • Règlement de copropriété·
  • Acte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 27 mars 2014, n° 13/00587
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/00587
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 février 2013, N° 12/00402

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Mars 2014

RG : 13/00587 (RG n° 2013/01959 joint par mention au dossier le 12 septembre 2013)

ET/SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de G en date du 07 Février 2013, RG 12/00402

Appelante

Mme R I divorcée K

née le XXX à G (73000), demeurant Lieudit Dessous La Vie – XXX

assistée de Me Daniel CATALDI, F au barreau de G

Intimés

Mme AE X épouse E

née le XXX à G (73000), demeurant 434 Chemin de Jacob – 73000 JACOB BELLECOMBETTE

assistée de Me Max JOLY de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, F au barreau de G

Mme D AJ AK épouse C – Sur appel provoqué -

née le XXX à XXX

assistée de Me Véronique BAUPLAT, F au barreau de G

M. P AA AN C – Sur appel provoqué -

né le XXX à G (73000), demeurant Lieudit Dessous La Vie – 73160 SAINT SULPICE

assisté de Me Véronique BAUPLAT, F au barreau de G

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 février 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Melle FRANCOIS Noémie, F stagiaire, qui a participé au délibéré avec voix consultative

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte de partage du 22 février 1985, Madame X, épouse E, est devenue propriétaire des parcelles XXX, 576 et 350 au lieudit « Dessous la Vie » à SAINT SULPICE (73). Il est indiqué que les parcelles sont grevées d’un droit de passage réciproque et d’un droit de poser en sous-sol toutes canalisations nécessaires pour leur équipement à charge de remettre les lieux en l’état. Ce droit de passage réciproque concerne aussi selon l’acte du 22 février 1985 d’autres parcelles voisines attribuées à d’autres co-partageants, les parcelles XXX (madame AG AH) et 575 (monsieur V X).

Madame X a constitué par la suite, une copropriété horizontale par la création de 4 lots numérotés de 1 à 4, sur les parcelles XXX et 350 devenue la parcelle A 686.

Par acte notarié du 31 mai 1985, Monsieur L K et son épouse Madame I ont acquis le lot n°2 et la moitié indivise du lot n°1 auprès de Madame X.

Par acte authentique du 1er août 1985, Monsieur P C et son épouse, Madame D Y, ont acquis, auprès de Madame X, le lot n°3 et la moitié indivise du lot n°1. Ce lot commun n°1 étant destiné à assurer l’accès aux deux parcelles vendues (lots 2 et 3).

Le 30 novembre 1999, Monsieur AA J et son épouse, Madame AC AD, ont acquis, par acte authentique, la parcelle cadastrée XXX, avec, comme pour les deux précédentes cessions, rappel des servitudes évoquées ci-dessus.

Par acte de liquidation partage du 16 septembre 1997, Madame AS-AJ Z a obtenu la parcelle n°A 575.

Au cours de l’année 2011, Madame X a voulu entreprendre des travaux de viabilisation de son lot n° 4 avant de le céder. Elle s’est opposée aux époux C et J qui ont contesté le passage de canalisations.

Une ordonnance du 28 février 2012 du Président du Tribunal de Grande Instance de G a autorisé Madame X à assigner à jour fixe les époux K, les époux C, les époux J et Madame B.

Par acte d’huissier du 13 mars 2012, Madame X les a assignés aux fins, avec exécution provisoire, de constater l’entrave portée à la servitude de passage, leur enjoindre de faire cesser cette entrave dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard, de constater son droit d’enfouir les canalisations d’eaux pluviales sous le chemin litigieux, les condamner solidairement à lui payer 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à la vente du lot n°4 et les condamner à la somme de 3 000 € pour ses frais de défense ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 07 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de G a :

— mis hors de cause Monsieur K et constaté le désistement de Madame X à son encontre,

— déclaré l’action de Madame X contre les époux C, Madame I, les époux J et Madame Z recevable,

— débouté Madame X de ses demandes formées contre les époux J et Madame Z,

— rappelé l’existence d’une servitude de passage et de canalisation dont l’assiette est de 4 mètres sur les parcelles XXX et 575 et les lots 1, 2 et 3 de la parcelle A 686 au profit du lot 4 de celle-ci,

— fait injonction aux époux C et à Madame I de cesser toute entrave d’aucune sorte à cette servitude dans un délai de 8 jours à compter de la décision et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,

— condamné Madame I à payer à Madame X une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entrave apportée au passage,

— condamné in solidum Madame I et les époux C

— à payer à Madame X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer l’entrave à la servitude de canalisation,

— condamné in solidum Madame I et les époux C à payer à Madame X la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour réparer sa perte de chance de trouver un acquéreur pour sa parcelle,

— condamné Madame X à payer à Monsieur K la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— débouté les époux J, Madame Z, les époux C et Madame I de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné in solidum Madame I et les époux C à payer à Madame X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné in solidum Madame I et les époux C aux dépens avec distraction faite au profit de la SCP Max JOLY et ASSOCIES,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 18 mars 2013, Madame R I a interjeté appel de la décision en dirigeant son recours à l’encontre de Madame AE X, épouse E.

Par acte d’huissier du 12 juin 2013, Madame I a assigné, aux fins d’appel provoqué devant la Cour d’Appel de G, Monsieur P C et son épouse, Madame D Y.

Le 27 août 2013, Madame I a opté pour un appel complémentaire en intimant les époux C.

Toutes les procédures ont fait l’objet d’une jonction le 12 septembre 2013.

Suivant ses dernières conclusions du 26 septembre 2013, Madame R I, divorcée K, demande à la Cour d’Appel de réformer le jugement du 07 février 2013 et de statuer à nouveau en déboutant Madame X de toutes ses prétentions comme irrecevables et non fondées.

A titre subsidiaire, elle sollicite concernant la servitude de passage mentionnée dans l’acte de vente du 31 mai 1985 en limite Sud des lots n°1 et 2 de la copropriété (anciennement parcelle XXX et 350) de :

— constater que seule peut subsister sur ces lots une servitude agricole ou à pieds par l’effet de la fusion des parcelles 350 et 576, toutes servitudes réciproques étant éteintes à l’entrée de cette nouvelle parcelle A 686, en application de l’article 705 du Code Civil et en l’absence de toutes autres précisions dans le descriptif de cette copropriété,

— constater que l’assiette de la servitude de passage mentionnée dans l’acte de vente de Madame I du 31 mai 1985 en limite Sud des lots n°1 et 2 de la copropriété (anciennement parcelle XXX) n’est pas définie et que le plan annexé comporte seulement un tracé en pointillé à cheval sur la limite Sud de l’ancienne parcelle XXX et sur la limite Nord de la parcelle n°553 appartenant à Madame A veuve A Ernest et actuellement à Monsieur AR AP-AQ et Madame R U,

— constater que l’assiette de la servitude de passage, mentionnée dans l’acte de vente de Madame I du 31 mai 1985, ne peut être que de 1 m 50 et au pire de 2 mètres au Sud de la limite des lots n°1 et 2 de la copropriété (anciennement parcelle XXX) et, pour une surface similaire au-delà de cette limite sur la parcelle n°553 appartenant actuellement à Monsieur AP-AQ AR et Madame R U,

— réformer le jugement déféré et dire qu’il n’est dû par Madame I au profit de Madame X aucune somme, que ce soit à titre de dommages et intérêts pour entrave ou au titre d’une perte de chance de vente du lot n°4,

— condamner Madame X à verser à Madame I la somme de 12 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner Madame X à verser à Madame I la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel.

Elle expose que compte tenu de l’indivisibilité du litige et des condamnations solidaires prononcées par le jugement attaqué, son appel du 18 mars 2013 et son appel complémentaire du 28 août 2013 sont recevables ainsi l’intimation des époux C en cause d’appel rend leur appel incident recevable également.

Elle soutient que, puisque Madame X a constitué une copropriété horizontale le 31 mai 1985, il doit être fait application du régime juridique de la copropriété malgré l’absence de règlement de copropriété ainsi que mention en est faite dans les actes de vente. Elle expose qu’il est de jurisprudence constante que dès lors qu’un immeuble est divisé en parties privatives et en parties communes, il est nécessairement assujetti au statut de la copropriété sans qu’une convention ne puisse prévoir un autre régime, peu importe qu’il y ait ou non un règlement de copropriété.

Elle sollicite de la Cour qu’elle constate que les travaux de viabilisation du lot n°4 de Madame X nécessitaient l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires puisque l’enfouissement des canalisations devait s’effectuer sur le chemin déservant les lots, qui est une partie commune, et qu’à défaut d’avoir obtenu cette autorisation, Madame X doit remettre les parties communes dans leur état initial à ses frais.

Elle souligne également que les travaux que Madame X veut entreprendre entrainent un changement de destination du lot n°4 de la copropriété puisqu’une parcelle inconstructible supporterait alors deux maisons d’habitation et constituerait donc une atteinte aux droits des deux autres copropriétaires. En tout état de cause, ce changement de destination doit être soumis au vote préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

Elle indique que compte tenu de ces difficultés, il conviendra que la Cour ordonne la rédaction, par l’assemblée des copropriétaires, d’un règlement de copropriété simplifié puisqu’il est de jurisprudence constante qu’à défaut d’accord entre les parties, le règlement de copropriété peut résulter d’un acte judiciaire constatant la division de l’immeuble dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965. Elle conclut donc à ce que soit aussi désigné un syndic de copropriété.

Concernant la servitude de passage et de canalisation, Madame I expose qu’il existe certes une servitude de passage et de canalisation mais dont l’assiette n’est pas d’une largeur de 4 mètres car il convient de se reporter au plan annexé aux actes de vente qui fait paraître un tracé en pointillé. Elle soutient qu’un plan de bornage des parcelles 552 et 553 (anciennement 352 devenue 576 après le partage de la succession X, puis 686 en mai 1985) mentionne l’existence d’une passage de 1 mètre 50 mais également qu’en Savoie, les usages fixent la dimension des passages à pieds à la largeur de 2 mètres et donc le document apporté par Madame X, qui n’est qu’un piquetage, n’est pas probant.

Elle soutient enfin qu’elle n’a jamais entravé une quelconque servitude de passage et a même donné son accord à Madame X concernant la servitude de canalisation qu’ainsi elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts pour entrave.

Par conclusions récapitulatives du 24 octobre 2013, les époux C sollicitent de la Cour de déclarer bien fondé leur appel incident formé à l’encontre du jugement du 07 février 2013, d’infirmer ledit jugement et de statuer à nouveau en écartant des débats la pièce adverse n°15, en déclarant irrecevable et mal fondé l’action formée par Madame X à leur encontre, en déboutant Madame X de toutes ses demandes en paiement dirigées contre eux, en condamnant Madame X à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues, pour procédure abusive et injustifiée, en condamnant Madame X à leur payer 5000 € pour leur frais de défense ainsi que les dépens.

Ils exposent que Madame X afin d’obtenir une procédure à jour fixe a exposé un contexte d’urgence qui n’existe pas puisqu’elle bénéficiait d’un certificat d’urbanisme pour la viabilisation de son terrain pour une durée de 18 mois à compter du 06 juillet 2009.

Ils soutiennent également qu’il existe une copropriété horizontale régie par des règles spécifiques qui ne sont pas respectées en l’espèce notamment pour les travaux que Madame X voulait entreprendre sur les parties communes sans l’autorisation des autres copropriétaires, constituant donc une faute de la part de cette dernière qui ne peut leur reprocher de s’être opposés aux travaux d’enfouissement des canalisations.

Ils sollicitent de la Cour d’écarter des débats la pièce n°15 de Madame X, épouse E, puisque ce procès verbal a été établi à la requête de Monsieur E qui n’est pas partie à la procédure ni même propriétaire dudit terrain.

Ils demandent également à la Cour de débouter Madame X de sa demande concernant la servitude de passage et de canalisation puisque le fait de poser des canalisations affecte tant les parties privatives que communes de la copropriété et nécessite donc une autorisation préalable prise par l’assemblée générale des copropriétaires.

Ils exposent que la demande de Madame X, concernant l’allocation de dommages et intérêts pour entrave à la vente du lot n°4, doit être rejetée car elle ne démontre pas de comportement fautif de la part des époux C, une impossibilité de vendre ou encore les obstacles à la vente du fait des défendeurs.

Enfin, ils sollicitent de la Cour une indemnisation pour procédure abusive puisque Madame X a engagé une procédure judiciaire, s’est comportée comme étant seule propriétaire au mépris des autres copropriétaires et riverains en prenant unilatéralement une décision en fraude de leurs droits alors qu’elle savait les contraintes engendrées par la création de la copropriété.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe le 09 octobre 2013, Madame X demande à la Cour de dire et juger irrecevable l’appel provoqué de Madame I à l’encontre des époux C donc que l’appel de Madame I à son égard est irrecevable ainsi de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle sollicite de la Cour de dire et juger que Madame I est mal fondée en son appel, de dire et juger irrecevables les demandes qu’elle forme pour la première fois en cause d’appel donc de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de débouter également les époux C de leurs demandes et de condamner les époux C et Madame I à lui payer la somme de 4 000 € pour ses frais de défenses outre les dépens.

Elle soutient que l’appel incident des époux C est irrecevable ainsi que l’appel de Madame I, car celui des époux C n’est pas intervenu dans le délai légal quant à celui de Madame I étant général elle aurait dû intimer les époux C puisque il existe une indivisibilité entre les parties.

Elle expose également que Madame I développe des demandes nouvelles, concernant la copropriété et son règlement, qui devront donc être déclarées irrecevables conformément à l’article 564 du Code de Procédure Civile.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré concernant l’entrave à la servitude de passage puisqu’il y a bien une entrave à celle-ci de la part de Madame I qui doit s’établir sur une largeur de 4 mètres conformément au plan et notamment celui établi par Monsieur H, géomètre-expert. De plus, elle indique qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de copropriété puisqu’en effet il existe une servitude de canalisation au profit de chaque copropriétaire ce qui ne nécessite aucune autorisation afin d’entreprendre des travaux d’enfouissement de canalisations.

Enfin, elle demande le rejet de la demande d’indemnisation des époux C car il n’existe pas de harcèlement ou de procédure judiciaire intempestive, et la demande d’indemnisation de Madame I pour procédure abusive puisqu’en l’espèce celle-ci est justifiée compte tenu de la décision du 07 février 2013.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de procédure

Attendu qu’aux termes de l’article 914 du Code de Procédure Civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement sauf si la cause en est révélée postérieurement ;

Attendu que le moyen d’irrecevabilité des appels soulevée par Madame X, épouse E, intervient après la clôture de la procédure; qu’elle avait la possibilité de saisir avant le Conseiller de la mise en état de cette exception de procédure pour déjà la connaître ; que ce moyen relevait de la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état et qu’il est donc tardif ;

Attendu que Madame I, divorcée K, sollicite de la Cour la création d’un règlement de copropriété ainsi que la désignation d’un syndic ; que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel et irrecevables conformément à l’article 564 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les époux C sollicitent de la Cour que soit écarté des débats la pièce n°15 de Madame X, épouse E ;

Attendu que cette pièce a été soumise régulièrement au principe du contradictoire que le fait que le requérant ne soit pas propriétaire n’a nullement pour effet d’invalider le contenu du document dont la portée probatoire a pu être discutée loyalement ;

Que de ce fait les exceptions procédurales seront toutes écartées comme irrecevables ou non fondées ;

Sur l’application du régime de copropriété

Attendu que par acte de partage du 22 février 1985, Madame X s’est retrouvée propriétaire de plusieurs parcelles de terrain dont les parcelles XXX et 350, objet du présent litige ; que ces dernières ont donc été réunies entre les mains d’une seule et même personne ; qu’ultérieurement ces parcelles sont devenues la parcelle n°A 686 ;

Attendu qu’aucune des parties ne conteste l’existence d’une copropriété horizontale ; que celle-ci a été créée par l’acte authentique du 31 mai 1985 ;

Attendu que dans l’acte de vente du 31 mai 1985 entre Madame X, épouse E, et Madame I, divorcée K, il est établi un état descriptif de division ; qu’il est indiqué que « l’entier terrain, dont la propriété demeure indivise, fait l’objet de quatre lots » ; que la désignation de chacun de ces lots est établie ;

Attendu qu’il est également établi dans l’acte authentique du 31 mai 1985 un tableau récapitulatif établissant la quote-part de copropriété pour chaque lot ;

Attendu que dans l’acte de vente des époux C, du 1er août 1985, il est fait rappel de l’état descriptif de division de l’acte notarié du 31 mai 1985 ;

Que par voie de conséquence, il existe une copropriété horizontale à l’égard des lots n°1, 2, 3 et 4 ; qu’il convient ainsi de faire application du régime de la copropriété ;

Attendu que lors de la création de la copropriété, il aurait dû être établi un règlement de copropriété afin de définir les relations de chacun au sein de la copropriété ; qu’il est de jurisprudence constante que le statut de la copropriété s’applique de plein droit en toutes ses dispositions, et ce nonobstant l’absence d’un règlement de copropriété pourtant obligatoire ;

Attendu que les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 définissent les parties privatives et les parties communes d’une copropriété ;

Attendu que dans l’acte, établissant la copropriété horizontale, il est indiqué dans la description des lots que le lot n°2 est « le droit de jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de terrain, attenante à l’Est au lot numéro un, d’une superficie au sol de 1 295 m² destinée à recevoir une maison d’habitation. Ledit lot comportant 1295/4830 de la propriété indivise du terrain » et que le lot n°3 est « le droit de jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de terrain, attenante au Nord aux lots un et deux, d’une superficie au sol de 1 295 m² destinée à recevoir une maison d’habitation. Ledit lot comportant 1295/4830 de la propriété indivise du terrain » ;

Attendu que le lot n°4 n’est pas destiné à recevoir une maison d’habitation, il est le simple « droit de jouissance exclusive et particulière d’une parcelle de terrain d’une superficie au sol de 2 120 m² sise côté Est. Ledit lot comportant 2 120/4830 de la propriété indivise du terrain » ;

Attendu que le lot n°1 est un chemin d’accès commun de 30 m sur 4 m de large.

Attendu que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, régissant les règles de la copropriété, dispose notamment que « dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès » ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect de la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que l’acte de création de la copropriété du 31 mai 1985 dispose en page 3 que l’entier terrain, les 4 lots, demeure indivis, avec droit de jouissance de chaque lot défini par la suite ;

Attendu qu’en l’espèce Madame X, épouse E, a voulu établir des canalisations en creusant sur le chemin d’accès à son lot ; que conformément aux règles de la copropriété ce chemin est une partie commune des copropriétaires ;

Attendu que pour faire des travaux sur les parties communes il convenait au préalable d’obtenir l’autorisation par une assemblée générale des copropriétaires ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que lorsque les travaux ont été effectués sans autorisation de l’assemblée générale, elle a le droit de refuser de les ratifier car il ne peut être suppléé à une décision de l’assemblée générale par un accord express ou tacite des copropriétaires ;

Qu’ainsi, Madame X, épouse E, aurait dû solliciter un vote de l’assemblée générale afin de procéder à des travaux de canalisations sur les parties communes de la copropriété ;

Que par voie de conséquence, le jugement du 07 février 2013 sera réformé en ce point ;

Attendu que la création d’une servitude sert à la desserte d’un fond dominant sur un fond servant ; que Madame X, épouse E, a acquis les deux parcelles XXX et 350 ;

Attendu que l’état d’enclavement de la parcelle n°350 par rapport à la parcelle XXX n’existe plus les parcelles étant réunies en une seule et même main ; que le bureau du cadastre le constatant a décidé de réunir les deux parcelles sous le n°A 686 ;

Attendu qu’en l’espèce le régime de la copropriété trouve application ; que la servitude de passage et de canalisations n’a plus lieu d’être maintenue sur la parcelle nouvellement n°A 686 ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher l’assiette de ladite servitude ;

Qu’il sera toutefois souligné que la présente décision ne concerne en sa portée que les parcelles en copropriété, sous réserve du droit applicable sur les autres et de l’existence d’un chemin d’exploitation depuis le chemin vicinal ordinaire n°3 et longeant les différentes parcelles même au delà de celles en copropriété jusqu’à la parcelle 358 et suivantes, mais qui n’est pas en débat devant la cour ;

Qu’ainsi le jugement déféré sera réformé et Madame X, épouse E, sera déboutée de toutes ses demandes ;

Sur l’indemnisation pour procédure abusive

Attendu que Madame I et les époux C ne rapportent ni la preuve d’une faute commise par Madame X, ni celle d’un préjudice particulier indépendant qui nécessiterait réparation ;

Qu’ainsi ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que Madame AE X, épouse E, succombe à l’instance, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens et à la somme de 1 500 euros au profit de Madame I, divorcée K, pour ses frais de défense et à la somme de 1 500 euros au profit des époux C au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l’appel recevable en la forme,

Déclare irrecevable la demande d’établissement d’un règlement de copropriété ou de désignation d’un syndic ;

Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 15 des débats ;

Au fond,

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de G en date du 07 février 2013 et,

Statuant à nouveau :

Déboute Madame AE X, épouse E, de l’ensemble de ses demandes,

Déboute Madame R I, divorcée K, et Monsieur P C et son épouse, Madame D née Y, de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame AE X, épouse E, à payer à Madame R I, divorcée K, la somme de 1 500 euros selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame AE X, épouse E, à payer Monsieur P C et son épouse, Madame D née Y, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame AE X, épouse E, aux entiers dépens de première instance et cause d’appel, distraits au profit de Maître Daniel CATALDI, F, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 27 mars 2014, n° 13/00587