Cour d'appel de Chambéry, 27 mai 2014, n° 13/01166

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 27 mai 2014, n° 13/01166
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/01166
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 12 mai 2013, N° F12/143

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MAI 2014

RG : 13/XXX

I J

C/ SAS SR CONSEIL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ALBERTVILLE en date du 13 Mai 2013, RG : F 12/143

APPELANTE :

Madame I J

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

SAS SR CONSEIL

XXX

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Me Chrystelle JEANVOINE (SELARL DS J ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2014, devant M. François-Régis LACROIX, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 18 mars 2014 et prorogé au 27 mai 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :

Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries

Monsieur ALLAIS, Conseiller,

Madame REGNIER, Conseiller

********

Faits, procédure et prétentions des parties

I J a été embauchée par la SA CABINET P. Y, qui exploitait un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes à W-K-de-Maurienne, pour occuper les fonctions d’employée au coefficient hiérarchique 150 – n 5 Exécution, par référence à la convention collective nationale des cabinets comptables, et ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6500 fr., outre un 13e mois et éventuellement une prime de bilan, en contrepartie d’une activité exercée à raison de 169 heures par mois, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 décembre 1995 .

En raison de la fusion intervenue en vertu d’un traité en date du 30 juin 2010 entre la SA, devenue SAS CABINET PAUL Y et la SAS SR CONSEIL, par voie d’absorption de

la première pour la seconde, le contrat de travail de I J a été légalement transféré à celle-ci et les parties ont signé un avenant, le 15 décembre 2010, aux termes duquel I J été engagée en qualité d’assistante comptable, au coefficient 250 niveau 4, pour exercer son activité à titre principal au bureau d’E, tout en acceptant de la développer en clientèle et en admettant que ses fonctions soient par nature évolutives et puissent être modifiées par l’employeur en fonction des nécessités d’administration et de gestion ;

Il était plus particulièrement stipulé que I J percevrait une rémunération mensuelle brute lissée fixée à la somme brute de 1 800 €, sur 12 mois, suivant un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, pour un horaire annuel de travail effectif de 1603 heures, en année pleine (comprenant la journée de solidarité), réparties dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise de réduction-annualisation du travail .

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2011, I J a été convoquée par le Directeur Général de la SAS SR CONSEIL à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 3 janvier 2012, constatation faite de nombreux manquements la concernant .

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 janvier 2012, le même Directeur Général de la SAS SR CONSEIL a notifié à I J sa décision de la licencier, en raison de la dégradation de ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, affectant la vie de toute l’équipe du bureau de W-K-de-Maurienne, de son refus de prendre la moindre responsabilité, de son manque d’implication dans son travail, de son mutisme inébranlable à chaque demande d’explication sur les écritures passées dans les dossiers, de ses errements et de son manque d’implication et de conscience professionnelle dans certains dossiers, de son inconstance et de son manque de fiabilité et de l’impossibilité de pratiquer aucun dialogue avec elle. L’employeur a stigmatisé une attitude contradictoire et un comportement de fuite de I J, en rapportant un incident révélateur de tels travers, selon lui, relevé le 23 juin 2011puis il a cité trois exemples illustratifs pour lui du manque d’implication et de conscience professionnelle manifesté par cette personne en raison de carences de sa part constatées en novembre 2010, en juillet 2011 et enfin le 8 décembre 2011.

I J a été dispensée d’exécuter son préavis d’une durée de deux mois, du 13 janvier au 12 mars 2012, dont le montant lui a été payé aux échéances normales de paye.

Le 16 mars 2012, la SAS SR CONSEIL a remis à I J un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paye correspondant au versement d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis de 723,13 €, d’une indemnité compensatrice de congés payés de 2 125,44 €, correspondant au reliquat de ses droits acquis pour un total de 28 jours, et d’une indemnité de licenciement de 7 939 € . Une attestation destinée à pôle emploi lui a également été délivrée le 16 mars 2012.

Saisi par I J de demandes, enregistrées au greffe de cette juridiction le 11 juin 2012, tendant à obtenir le paiement par la SAS SR CONSEIL d’une indemnité de 47'000€, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à chiffrer,et statuant, à défaut de conciliation préalable, par jugement rendu le 13 mai 2013, le conseil de prud’hommes d’Albertville :

— a dit que le licenciement de I J par la SAS SR CONSEIL était sans cause réelle ni sérieuse,

— a condamné la SAS SR CONSEIL à payer à I J une indemnité de 11'751 €, exactement équivalente à six mois de salaire brut, en dédommagement du préjudice occasionné par ce licenciement ,

— a condamné la SAS SR CONSEIL à supporter les dépens et à verser encore à I J un défraiement de 1 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2013, I J a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 13 mai 2013 par le conseil de prud’hommes d’Albertville.

Par voie de conclusions déposées au greffe le 1er août 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 9 janvier 2014 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, I J a demandé à la cour :

— de confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué un défraiement de 1 500 €, pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

— de réformer le même jugement pour le surplus et de condamner la SAS SR CONSEIL à lui payer une indemnité nette de 47'000 €, en dédommagement du préjudice subi par elle, consécutivement à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

— de condamner la SAS SR CONSEIL à supporter tous les dépens de première instance et d’appel et à lui verser de surcroît un défraiement de 2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante a exposé que l’intégralité de son travail était contrôlé et validé par Mme X, l’une des comptables, dont elle était l’assistante, au sein du cabinet d’expertise comptable d’E, composé de deux experts-comptables, I A, N+2, et K-U V, lui-même également Directeur Général de la SAS SR CONSEIL et qui supervisait le cabinet, qu’elle était classée au coefficient 250 du niveau IV de la classification des emplois de la convention collective des cabinets d’expertise comptable, soit à un coefficient intermédiaire entre l’emploi d’assistant et d’assistant confirmé, qu’elle était seulement chargée de substituer sa supérieure hiérarchique N + 1 pendant les absences de celle-ci, notamment ses congés maternité, en dernier lieu de mars 2011 à début septembre 2011, en effectuant certaines tâches, en sus de ses propres attributions, sous le contrôle systématique de Mme A, expert-comptable, mais que le remplacement effectif de cette comptable n’avait pu être assuré de manière effective.

À la première série de griefs articulés par son ancien employeur pour justifier son licenciement et portant sur son attitude contradictoire, sur son refus du dialogue avec l’entourage professionnel et sur l’existence de situations de tension qu’elle aurait provoquées, I J a opposé qu’elle ne s’était jamais vu notifier la moindre observation ni le moindre reproche sur la qualité de son travail, que les premiers faits cités par l’employeur, situés pour l’essentiel au mois de juin 2011, étaient susceptibles d’être prescrits au regard des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, qu’elle avait suivi, au cours des mois de juin et juillet 2011,un traitement médical de 45 jours lui imposant une injection effectuée à son domicile par une infirmière chaque jour à 17h45, qu’elle était parfaitement libre de ne pas en avoir fait part à son employeur, que le 23 juin 2011, pour satisfaire à son rendez-vous et après avoir informé sa supérieure hiérarchique de la nécessité pour elle de quitter son poste à 17h30, heure normale de sa fin de journée, en ayant déjà effectué 9,50 heures de travail effectif, elle avait confié le soin d’achever une déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques en ligne, validée par Mme A à Z, à une autre collègue, qui avait pu s’y consacrer à raison de 25 centièmes d’heure, qu’elle avait communiqué un certificat médical confirmant la réalité de ses rendez-vous quotidiens de soins infirmiers, le lendemain, 24 juin 2011, et qu’il ne pouvait donc lui être reproché aucun manquement.

Après avoir ensuite écarté des allégations relatives à des propos et à un comportement, qui n’étaient ni datées ni circonstanciées et s’avéraient ainsi invérifiables, I J s’est expliquée sur les prétendus problèmes rencontrés dans le suivi de plusieurs dossiers clients du cabinet :

a) sur le dossier F, elle a fait répliquer

— qu’il n’avait pas été évoqué au cours de l’entretien préalable,

— qu’en tout état de cause, les faits invoqués, consistant à avoir laissé en suspens l’établissement d’un bilan qui devrait être clôturé le 30 juin 2010, jusqu’au mois de novembre 2010, étaient prescrits au sens de l’article L 1332-4 du code du travail, pour n’avoir fait l’objet d’aucune lettre d’observation ni d’aucune sanction disciplinaire pendant plus d’un an,

— que ce dossier relevait de la responsabilité de Mme X, comptable en exercice, laquelle avait constamment rencontré des difficultés avec ce client pour obtenir les documents indispensables et qui avait pris l’initiative de mettre ledit dossier de côté, sans limitation de durée, avant de partir en vacances le 15 juillet 2010, sans que son assistante ne puisse être considérée comme responsable du retard apporté à l’établissement du bilan litigieux,

— que les pertes financières invoquées par l’employeur en raison du travail supplémentaire nécessité pour mener à bien cette même déclaration ne lui étaient pas davantage imputables, compte tenu du caractère récurrent du comportement de ce client, incompatible avec une gestion rentable de ce dossier,

— que les interventions réitérées par la suite de Mme X et de Mme A, comme de I J, reportées quant à leur durée dans le grand livre des temps à différentes périodes, jusqu’en juillet 2011, et de nouveau en novembre 2011 n’objectivaient aucune difficulté,

b) sur le dossier C, elle a rétorqué

— qu’elle devait absorber seule une surcharge de travail en juillet 2011, pendant le congé de maternité dont a bénéficié Mme X, la comptable dont elle était l’assistante et qui était habituellement en charge de ce dossier, tout aussi bien pour la révision que pour l’établissement du bilan,

— qu’elle a dû observer un arrêt de travail du 4 au 17 juillet 2011,

— qu’aucun reproche ne lui avait été fait à cette époque et jusqu’au mois de décembre 2011, quant à l’établissement de la CA 12, correspondant au récapitulatif de la TVA pour l’exercice passé, documents établis dans les temps, et qu’aucune relance ne lui a été non plus adressée,

— que Mme A, chargée de contrôler son activité, avait fait un seul point, le 5 août 2011,

— que le grand livre des temps confirmait ses interventions multiples au cours de la période comprise entre le 1er août et le 13 septembre 2011, puis la reprise des interventions de Mme X mais qu’aucun reproche ne pouvait lui être adressé de quelque nature que ce soit,

c) sur le dossier de L’OULE ROUGE, elle a relevé

— qu’elle n’avait pas davantage eu l’entière responsabilité de ce dossier, qui incombait à Mme X, effectivement présente au cabinet le 6 et le 7 décembre 2011,

— qu’elle avait transmis le dossier litigieux au cours de la matinée du 6 décembre à cette comptable, de manière à lui permettre de procéder aux corrections et vérifications qui s’imposaient,

— que la veille, le 5 décembre 2011, le client avait obtenu de Madame B en l’absence de I J, laquelle bénéficiait d’une RTT ce jour-là, la fixation d’un rendez-vous avec Mme A, expert-comptable, le 8 décembre 2011 au matin, afin d’arrêter son bilan,

— que le 7 décembre 2011, Mme B avait pris à son tour une journée de RTT, sans faire état d’aucun problème relatif au dossier, dont les conditions de la transmission à Mme A restaient ignorées,

— que les erreurs découvertes le 8 décembre par Mme A et affectant le calcul des cotisations RSI ne pouvaient être imputées à faute à I J, laquelle ne disposait pas des compétences nécessaires pour y procéder seule et devait être systématiquement contrôlée, en sa qualité d’assistante comptable, avant que les états financiers ne soient directement édités par Mme B ou Mme A,

— que par ailleurs, elle ne disposait d’aucune responsabilité ou autonomie en matière de fixation des honoraires,

— qu’à la demande de Mme A, elle avait effectivement refait les calculs de cotisations RSI et modifié les écritures en comptabilité, et que cette dernière, connaissance prise de ces modifications, avait décidé de ne pas rééditer les états financiers et de refaire elle-même les calculs à la main au cours du rendez-vous.

L’appelante a déduit de ces éléments que son licenciement ne pouvait être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, alors même que l’employeur, qui avait tenté vainement de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, au cours du mois de décembre 2011, n’avait manifestement pas les moyens de mener à bien une procédure de licenciement.

Pour justifier l’importance de son préjudice, I J a souligné qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 194 mois, à la date de sortie des effectifs, le 12 Mars 2012, qu’elle était restée ensuite au chômage, malgré une recherche active d’emploi, en envisageant une reconversion professionnelle, qu’elle subissait une perte de revenus mensuelle de 437,62€, en valeur brute, et de 232,38 €, en valeur nette, que la durée maximale d’indemnisation au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi était de 24 mois, qu’une indemnisation ne pouvait donc se limiter aux prévisions de l’article L 1235-3 du code du travail, qu’en comptant 16 années d’ancienneté, elle pouvait prétendre a minima à une indemnité forfaitaire équivalente à 10 mois de rémunération par application du barème préconisé par les partenaires sociaux et applicable devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en vertu du dispositif de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, et qu’en dernier lieu, elle n’avait pu obtenir qu’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour occuper une fonction d’assistante de vie scolaire à l’école de Grignon, à raison de 20 heures par semaine, au cours d’une période comprise entre le 8 octobre 2013 et le 31 octobre 2014.

Aux termes d’écritures déposées au greffe le 2 décembre 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 9 janvier 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SAS SR CONSEIL, qui a formé un appel incident, a conclu:

— à l’infirmation du jugement rendu le 13 mai 2013 par le conseil de prud’hommes d’Albertville, dans toutes ses dispositions,

— à la reconnaissance par la cour du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement notifié à I J le 11 janvier 2012,

— au débouté de la demande de dommages-intérêts formée par I J et du surplus de ses demandes,

— à la condamnation de I J à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée a soutenu que I J était chargée par Mme B, dans le cadre de ses fonctions d’assistante comptable, d’effectuer des tâches comptables parfaitement définies et connues d’elle :

— saisie des données comptables et tenue de la comptabilité des clients,

— établissement de la TVA mensuelle ou trimestrielle pour les clients au réel normal de TVA,

— contrôle, justification des comptes, établissement du dossier de révision, de la liasse fiscale des entreprises et sociétés clientes (dates-butoirs définies par la date de clôture et le type d’imposition IS ou IRPP),

— établissement des CA 12 (TVA récapitulative) dans les trois mois de la date de clôture,

— établissement des déclarations d’IRPP, (date butoir définie chaque année par l’administration fiscale),

— établissement des déclarations d’impôts et taxes (C.E.T l’ex TP, TVTS, IS, XXX

Elle a ajouté que I J bénéficiait d’une autonomie certaine pour gérer les dossiers qui lui étaient confiés, respecter des dates qui changeaient très peu d’année en année, exécuter les tâches comportant une part d’initiative personnelle dans le traitement de l’information, conformément à sa classification au niveau IV de la grille de la convention collective, prévoyant une exécution avec délégation, conformément aux clauses de son contrat de travail,et qu’elle avait bénéficié de nombreuses formations, pour adapter son poste de travail aux évolutions informatiques et législatives.

Elle a rappelé que cette assistante comptable, qui s’était montrée constamment très réservée et n’acceptait aucune critique, avait déjà eu des incidents avec sa précédente supérieur hiérarchique, en 2006, laquelle avait démissionné, en raison des relations tendues qui s’étaient établies entre elles, qu’ensuite, plus personne n’a osé lui faire de remarques, que la nouvelle comptable, Madame B avait également pris le parti de la ménager, que les difficultés s’étaient aplanies, notamment au cours du premier congé maternité de celle-ci en 2008 et à la faveur du recrutement d’une autre assistante comptable, qu’une augmentation de salaire avait été accordée à I J, en 2010, mais qu’au fil des mois, les relations s’étaient de nouveau dégradées entre I J et Mme B, nonobstant l’interposition de Mme A, qu’au cours du second congé maternité de Mme B, de mars à juillet 2011, le remplacement de celle-ci n’avait pu être effectivement assuré, au cours d’une période particulièrement chargée pour respecter les différents délais impartis par l’administration fiscale, que I J supportait mal le rythme de travail de cette période, que son médecin traitant lui a prescrit deux arrêts de travail successifs de 15 jours mais qu’après avoir repris le travail, conformément à un avis d’aptitude émis par le médecin du travail, elle avait adopté un comportement totalement hermétique.

La SAS SR CONSEIL s’est ensuite évertuée à faire par le menu le récit des différents incidents relevés à l’encontre de I J :

— son départ précipité, sans informer son employeur de ses contraintes de soins infirmiers, le 23 juin 2011, en s’abstenant d’achever la télédéclaration d’une déclaration d’IRPP, confiée à une autre collègue de travail, comportement qui avait ravivé les tensions au sein du personnel,

— sa mauvaise volonté pour finaliser une déclaration CA 12, pour le compte d’un client dénommé C, entre le 1er et le 11 août 2011, malgré les multiples relances de Mme A, expert-comptable, laquelle n’a pu obtenir satisfaction que le dernier jour, avant le départ de I J,

— son inertie face à certains dossiers dont elle ne souhaitait pas s’occuper, jusqu’à contraindre Mme X ou Mme A à les reprendre elle-même, notamment le dossier de M. F, dont la première avait dû procéder à toutes les saisies de données comptables, de manière à pallier la carence de I J dans l’exécution d’une tâche qui lui incombait,

— ses carences et ses erreurs dans la préparation et la transmission du dossier du restaurant de L’OULE ROUGE, qui lui avaient été confié directement par Mme A, qu’elle s’est abstenue de remettre personnellement à celle-ci suffisamment à l’avance pour lui laisser le temps de vérifier et de valider son travail, mais sans lui rappeler le rendez-vous pris avec le client le 8 décembre 2011, qu’elle a néanmoins déposé sur le bureau de Mme B, sans se préoccuper de la charge de travail de celle-ci et de son absence les 6 et 7 décembre 2011, qui s’est trouvé placé, sans autre explication, sur une chaise visiteurs dans le bureau de Mme A le 8 décembre 2011 au matin, dont celle-ci a découvert les incohérences au dernier moment, mais aussi les modifications, apportées en dernière minute par I J à la présentation des états financiers, contrairement à ses instructions,

— son refus de fournir aucune explication et de se remettre en question à la suite de ce dernier incident.

Reprenant les griefs articulés dans le cadre de la lettre de licenciement, après le rappel des incidents qui en sont les illustrations, la SAS SR CONSEIL a de nouveau stigmatisé le manque d’implication et de conscience professionnelle de I J. Elle a soutenu successivement :

— que le dossier de M. F avait bel et bien été évoqué au cours de l’entretien préalable au licenciement, le compte rendu de la déléguée du personnel ne pouvant être retenu comme élément de preuve, à défaut d’avoir été contresigné par l’employeur,

— que I J s’était abstenue de s’occuper de ce dossier au mois de septembre 2010, passée la période des congés d’été au cours desquels Mme X lui avait donné instruction de ne plus intervenir, contraignant celle-ci à effectuer ensuite des opérations de saisie à sa place, en novembre 2010, à ne pouvoir clôturer le bilan qu’avec retard et à ne pouvoir facturer au client l’intégralité des temps consacrés à ces différentes tâches, compte tenu de ce retard, de telle sorte que le cabinet avait subi une perte d’honoraires de l’ordre de 2 500 €

— que I J était bel et bien chargée de s’occuper du dossier de M. C, non seulement de la tenue de la comptabilité de ce client, mais également de la révision de ce dossier, des déclarations de TVA et d’impôt sur le revenu, et ce, depuis 2008, suivant les fiches de temps complétées par elle, qu’il lui incombait de s’organiser pour respecter les délais impératifs d’établissement de la TVA récapitulative pour le 31 août 2011, postérieurement à la clôture du bilan de ce client aux 31 mai, qu’elle ne s’était jamais plainte d’une surcharge de travail en raison du second congé maternité de Mme X, en 2011, que les dossiers suivis par cette dernière avaient été répartis entre d’autres collaborateurs, y compris ceux d’autres établissements de la SAS SR CONSEIL, implantés à Albertville et à La Motte Servolex, que I J a néanmoins annoncé, 12 jours avant son départ en congés payés, qu’elle ne pourrait finaliser le dossier de révision et que Mme A avait été contrainte de la relancer pour saisir les données comptables restantes et effectuer les contrôles de comptes, obtenant ces résultats la veille de ses vacances,

— que la tenue de la comptabilité, l’élaboration des déclarations de TVA et la préparation du dossier de révision du restaurant L’OULE ROUGE avaient été confiées de même à I J, sous le contrôle exclusif de Mme A, laquelle gérait ce dossier en direct, sans que la salariée ne puisse se prévaloir d’aucune intervention, ni inversement, d’aucune abstention critiquable de la part de Mme X susceptible d’excuser sa propre carence relative à l’absence d’initiative prise par elle pour s’assurer de la vérification et du contrôle de son travail préalablement la réception du client par Mme A elle-même, le 8 décembre 2011, d’une part, ni de l’exonérer des erreurs commises sur le calcul des cotisations RSI poursuivi de façon incohérente sur un résultat déficitaire de l’entreprise, qu’il n’avait jamais été question que I J définisse le montant des honoraires seulement de prendre en compte celui qui figurait dans la lettre de mission signée par le client et conservée au dossier, mais que d’une manière générale, ce dossier révélait à lui seul l’inconstance, le désintérêt et le manque de professionnalisme de cette salariée,

— que d’autres exemples de dossiers dans lesquels I J avait commis des erreurs et fait preuve d’inertie, comme d’autres circonstances dans lesquelles cette salariée s’était abstenue de respecter les procédures internes, portant notamment sur la communication des fiches de temps, le retour des contrats signés, justifiaient de surcroît que la SAS SR CONSEIL ne puisse se permettre de conserver plus longtemps une collaboratrice peu investie et peu concernée par les dossiers qui lui étaient confiés.

En tout état de cause, la SAS SR CONSEIL a contesté l’existence du préjudice allégué par I J et/ou l’importance de celui-ci, au-delà de six mois de salaire, à défaut pour elle d’avoir justifié de ce qu’elle recherchait activement un emploi dans son domaine de compétence, qui semblait ne plus l’intéresser mais qui lui aurait permis plus facilement de retrouver du travail, et faute de pouvoir rejeter la responsabilité de n’avoir pu trouver d’emploi dans le domaine de la comptabilité sur son ancien employeur, quand bien même elle souhaitait se reconvertir ;

elle a demandé à la cour de limiter l’indemnisation éventuellement allouée à I J,

si le licenciement de celle-ci devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, au montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, soit à la somme de 11'751 €, à titre de dommages et intérêts.

Discussion

Sur la contestation des motifs du licenciement

Il importe d’apprécier, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail et au vu des éléments fournis par les parties, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et faisant l’objet d’une énonciation contenue dans la lettre de licenciement notifiée au salarié, sans que l’employeur ne puisse, dans le cadre de l’instance prud’homale, rien ajouter à cette énonciation, laquelle fixe les limites du litige ; toutefois, il incombe à la juridiction saisie d’une contestation de ce licenciement, d’en rechercher la véritable cause, au-delà des mêmes énonciations, et au demeurant, la persistance d’un doute sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués doit profiter au salarié.

En l’espèce, le Directeur Général de la SAS SR CONSEIL a énoncé les motifs de la décision qu’il a prise de licencier I J, décision notifiée à cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 janvier 2012, dans les termes suivants :

D’une manière générale, nous constatons aujourd’hui que les relations entre vous-même et vos supérieurs hiérarchiques se sont très largement dégradées, au point de rendre très difficile la vie de toute l’équipe du bureau de W-K-de-Maurienne.

Vous déplorez de ne pas progresser dans vos fonctions ; nous avons pourtant tenté de vous former sur des missions plus techniques (établissement du dossier de révision et des liasses fiscales par exemple), notamment à l’occasion des congés de maternité de Mme B. Toutefois, bien que vous soyez tout à fait capable de faire, vous refusez de prendre la moindre responsabilité, tout en vous plaignant de notre soi-disant manque de confiance.

Votre attitude contradictoire devient difficile à appréhender. Vous ne dialoguez avec personne, vous ne vous confiez pas, ce qui provoque des situations de tension qui pourraient être évitées. Par exemple, chaque année, il y a des déclarations d’I RPP de dernière minute à effectuer avant l’expiration du délai. Le 23 juin 2011, à 16h30, vous amenez à Mme A une déclaration à valider ; à Z, Mme A valide votre déclaration et vous indique que vous pouvez l’envoyer. Toutefois, vous décidez de partir à 17h30 sans l’avoir terminé ; c’est une de vos collègues de travail qui dut la terminer dans l’urgence. Votre départ précipité n’a pas été compris par vos collègues de travail.

Le 24 juin 2011, toujours sans un mot, vous rapportez un certificat médical indiquant que vous devez recevoir des soins (des piqûres) à 17h45 tous les soirs.

Pourquoi ne pas avoir expliqué votre impératif d’heure le 23 juin plutôt que de mettre tout

le monde devant le fait accompli, et ce dans l’urgence '

Dès que nous osons vous demander quelque chose, vous parlez de souffrance au travail, de surmenage et de harcèlement moral.

Or, personne au Cabinet ne vous a jamais harcelé, ni vos supérieurs hiérarchiques, ni vos collègues de travail. Vous avez d’ailleurs toujours été déclarée apte par le médecin du travail, et ce sans réserve ni restriction.

En revanche, il est vrai que vous vous braquez ou restez dans un mutisme inébranlable à chaque demande d’explication sur les écritures que vous passez dans les dossiers dont vous avez la responsabilité.

Vous ne vous impliquez pas dans votre travail, que vous effectuez sans enthousiasme et sans volonté de bien faire.

En effet, dans différents dossiers récents, nous avons dû gérer les conséquences de votre manque d’implication et de conscience professionnelle. Ainsi :

— dans le dossier F en novembre 2010 : vous avez laissé ce dossier (bilan au 30/06/2010) en suspens sans en prévenir quiconque. Il a dû être finalisé en urgence par une autre personne du cabinet avec pour conséquence que l’arrêté de bilan n’a pu se faire que le 18 mars 2011 soit plus de 8 mois après la clôture de l’exercice. De plus la multiplication des intervenants a engendré 126 h 50 de travail affecté au dossier soit un prix de revient de 5866,25 € pour une facturation de 2400 €.

— dans le dossier C en juillet 2011 : Madame A a dû insister auprès de vous pour que vous établissiez la saisie et les contrôles pour sortir la CA 12. Ces documents auraient dû être préparés sans demande préalable. Il s’est avéré que la déclaration CA 12 a été établie dans les temps et que vous avez pu partir en congés payés dès le 12 août au soir.

— Plus récemment, dans le dossier de L’OULE ROUGE en décembre 2011 :

jeudi 8 décembre au matin, Madame A a trouvé vers 8h30 sur une chaise visiteurs de son bureau deux classeurs rouge de dossier de révision de L’OULE ROUGE. Elle n’y a d’abord pas prêté attention jusqu’à ce qu’elle soit prévenue que l’exploitant M. D était dans les locaux pour le rendez-vous d’arrêté du bilan.

Vous étiez en charge de ce dossier, et vous n’aviez pas présenté le dossier à Madame A avant l’arrivée du client et, pire, vous n’aviez pas rappelé à Madame A ce rendez-vous.

Vous vous êtes déchargée sur Madame X, votre Responsable, en arguant avoir déposé le dossier sur son bureau le mardi 6 décembre pour qu’elle regarde le contrôle de TVA que vous n’aviez pas su résoudre.

Or, nous vous rappelons que ce dossier fait partie des dossiers dont vous avez l’entière responsabilité (depuis peu puisque ce dossier fait partie des nouveaux clients du cabinet) et que vous devez suivre de A à Z. De plus, vous deviez rendre compte de votre travail à Madame I A, et non à G X, et ce, depuis un accord passé en septembre 2009 au retour du premier congé de maternité de Madame X.

Comment donc pouvez-vous soutenir que vous attendiez un retour de Madame X sur ce dossier '

De plus, Madame X n’était pas présente au cabinet le mardi 06 décembre et le lendemain, ce que vous saviez parfaitement ; elle ne pouvait donc pas valider le contrôle de TVA.

C’est ainsi que le dossier s’est retrouvé dans le bureau de Madame A sans message lui rappelant le rendez-vous fixé avec le client et les difficultés rencontrées dans ce dossier.

Ainsi, alors que le client attendait en salle de réunion, Madame A dut vérifier dans

la précipitation, les écritures et découvrit avec stupéfaction :

. l’absence de l’édition du projet de bilan et compte de résultat (qu’elle a dû imprimer) ;

. l’incohérence du calcul des cotisations RSI(12 k€) compte tenu de la perte affichée (-7 k€)

. le montant des honoraires de notre Cabinet non conforme à la lettre de mission.

Lorsque Madame A vous a demandé des explications, vous avez indiqué ne pas être responsables du dossier, ce qui est faux puisque vous en avez l’entière responsabilité depuis octobre 2010. Concernant le calcul des cotisations RSI, vous avez indiqué ne pas comprendre l’incohérence du calcul du RSI. Or, vous n’avez pas tenu compte du signe négatif indiqué avant le résultat.

De plus, vous n’avez pas pris la peine d’imprimer le projet des états financiers.

Pour les honoraires du cabinet, vous n’avez pas pris la peine non plus de vérifier le montant des provisions sur honoraires dans la lettre de mission figurant au dossier.

Lorsque Madame A rencontre enfin le client qui a attendu une demie heure, elle constate que les écritures ont été modifiées au dernier moment et ne correspondent plus au projet papier imprimé quelques minutes auparavant alors qu’elle vous avait demandé de ne rien changer.

Le rendez-vous avec Monsieur D a été très éprouvant pour Madame A qui a dû exposer un bilan mal préparé et truffé d’erreurs. La vérification de TVA non finalisée, une forte incertitude sur le calcul des cotisations RSI et le montant réel des honoraires ne pouvaient permettre de donner le montant réel du résultat net comptable au client. Il s’ensuit que Mme A a dû, pour répondre aux questions de M. D, commenter l’activité de cette entreprise et faire des projections dans l’avenir, effectuer des calculs à main levée sans contrôle préalable.

Le mauvais traitement de ce dossier est la conséquence même de votre manque de rigueur et est très révélateur de votre manque de conscience professionnelle.

Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué n’avoir rien à vous reprocher et que les erreurs sont toujours possibles dans un dossier.

Or, de telles erreurs ne sont pas tolérables pour une collaboratrice avec votre expérience et votre ancienneté.

Votre inconstance pose aujourd’hui de réelles difficultés puisqu’il faut systématiquement tout vérifier alors que vous devriez être parfaitement autonome.

En conséquence, par la présente, après réflexion, nous vous notifions votre licenciement pour mésentente avec les supérieurs hiérarchiques, manque d’implication et de sérieux dans le traitement des dossiers et comportement ne permettant pas le dialogue, ces faits constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au vu de certaines pièces produites par les deux parties, il s’avère que le mal être de I J et ses difficultés relationnelles résultent pour une très large part d’une fragilisation de sa santé mentale qui s’était manifestée quelques année auparavant et qui est réapparue au cours de l’année 2011, laquelle ne pouvait être ignorée de ses supérieurs hiérarchiques ni de ses collègues de travail :

— un incident était survenu le 6 juillet 2006 dans le cadre du même cabinet, à l’occasion duquel les autres salariés ont été confrontés, en l’absence des experts-comptables responsables de ce cabinet, alors en déplacement, à des manifestations de «détresse vive et importante» de la part de I J, restée en pleurs dans son bureau toute une matinée et refusant obstinément d’aller consulter son médecin traitant, ce qui a donné lieu à l’envoi par I A, expert comptable et Directeur Général Délégué de la SAS SR CONSEIL, après deux appels téléphoniques, d’un message très urgent par télécopie, destiné au médecin du travail, repris ensuite par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juillet 2006, « pour être conseillée sur la meilleure attitude à tenir» et pour lui demander d’organiser une nouvelle visite médicale permettant de confirmer l’aptitude au travail de cette salariée, référence faite à une précédente conversation téléphonique avec le même médecin, le 4 juillet 2006, et à divers événements et conversations téléphoniques intervenus durant la semaine du 3 au 7 juillet 2006 (pièces n° 4 et 5 du même dossier),

— une nouvelle visite médicale passée à la demande de l’employeur le 7 juillet 2006 s’était traduite par un maintien par le médecin du travail de son avis d’aptitude «à l’essai sur une période de un mois », en lien avec les « thérapeutes » qui suivaient alors I J, aux termes d’un compte rendu de communication téléphonique en date du même jour reproduit intégralement dans le cadre de la lettre recommandée adressée par le Directeur Général Délégué de la SAS SR CONSEIL à ce médecin (pièce n° 4 du même dossier : 2e feuillet), avant que ne soit émis par celui-ci un avis d’aptitude de I J à son poste de travail, le1er août 2006, «à la demande du médecin» (pièce n° 5 bis),

— un arrêt de travail de plus de trois semaines a été prescrit à I J par son médecin traitant, du 4 au 30 mai 2011, consécutivement à une intervention du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie, le 3 mai 2011, au cabinet d’E de la SAS SR CONSEIL (pièce n° 63 du dossier de l’intimée), suivi d’un avis d’aptitude émis par un médecin du travail de l’association Service de Santé au Travail en Savoie, en conclusion d’une visite de reprise passée par I J le 1er juin 2011 (pièce n° 8 du même dossier),

— un nouvel arrêt de travail de 15 jours a encore été prescrit à I J, du 2 au 17 juillet 2011, et cette salariée a de nouveau bénéficié d’arrêts de travail successifs prescrits par son médecin traitant à partir du 14 novembre 2011 jusqu’au 12 février 2012 (pièce n° 22 du même dossier),

— un médecin spécialisé en psychiatrie a délivré à I J un certificat médical, suivant lequel ce praticien confirmait recevoir régulièrement en consultation cette dernière, pour des troubles anxio-dépressifs en partie liés à des soucis de santé, et précisait que sa patiente lui avait fréquemment évoqué, dans ce cadre, un vécu professionnel particulièrement difficile, se montrant très affectée en dernier lieu par une mesure de licenciement considérée par elle comme totalement injuste’ (Pièce n° 17 du dossier de l’appelante)

Si l’attitude de cette salariée, ressentie par son entourage professionnel comme empreinte de contradictions et difficile à appréhender, tout comme ses réticences à se confier et à engager le dialogue, ont pu être sources de tensions pour toute l’équipe du bureau de W-K-de-Maurienne de la SAS SR CONSEIL, au-delà de ses supérieurs hiérarchiques, sans que pour autant l’employeur n’ait stigmatisé l’un ou l’autre de ses agissements comme fautif, pour envisager à son encontre une mesure disciplinaire, dans les conditions définies par l’article L 1331-1 du code du travail, il n’en demeure pas moins que l’exemple choisi par K-U V, Directeur Général, comme parfaitement illustratif des variations aléatoires de l’humeur de I J se rapportait aux réticences, objectivement compréhensibles de la part de celle-ci d’expliciter immédiatement à I A, expert comptable, les raisons pour lesquelles, le 23 juin 2011 à 17h30, elle se trouvait contrainte de quitter immédiatement le cabinet, sans pouvoir satisfaire aux instructions de sa supérieur hiérarchique et télétransmettre la déclaration d’impôts sur les revenus d’un client du cabinet qu’elle avait préparée en cours d’après-midi et fait vérifier par ladite expert-comptable, à défaut pour elle de pouvoir réaliser ce jour là des heures supplémentaires, et cet épisode n’est pas particulièrement révélateur d’une exacerbation de relations professionnelles tendues, dont I J aurait été rendu responsable, à une époque où elle avait repris le travail après avoir observé un arrêt maladie de plus de trois semaines consécutif à un incident spectaculaire ayant donné lieu à l’intervention du SDIS, le 3 mai 2011.

En effet, alors même que les représentants de l’employeur au sein du cabinet d’expertise comptable d’E n’avaient pas réagi alors immédiatement dans la formulation d’observations adressées à I J sur les inconvénients, réels ou supposés, d’un

«départ précipité», qui aurait eu pour effet «de mettre tout le monde devant le fait accompli, et ce dans l’urgence», aucun élément ne permet de se convaincre de ce que l’incident dénoncé a posteriori dans le cadre de la lettre de licenciement notifiée à la salariée le 11 janvier 2012 ait pu perturber d’une quelconque manière les collaborateurs de ce cabinet le 23 juin 2011, en fin d’après-midi, et ce, en considération des éléments suivants :

— l’employeur a bien confirmé, dans le cadre de ses conclusions (p . 16), que I J avait indiqué à I A, à Z, au moment où celle-ci lui précisait les corrections à apporter à la déclaration précédemment élaborée par cette assistante, qu’elle ne pouvait terminer ladite déclaration, en raison de la nécessité pour elle de partir à 17h30, et que I A fut surprise par une telle attitude, sans que pour autant il ne soit précisé si cette expert-comptable s’était davantage inquiétée alors aussi bien des raisons de ce départ précipité que des solutions éventuelles pour pallier l’impossibilité dans laquelle se trouvait sa collaboratrice d’achever ce travail,

— en réalité, I J a bel et bien pu confier à l’une de ses collègues le soin de finaliser la télédéclaration de la déclaration litigieuse et le temps consacré par celle-ci à cette tâche n’a pas excédé 0,25 centièmes d’heure (pièce n° 31 du dossier de l’intimée),

sans qu’il ne soit fait état d’une réclamation, ni d’une observation quelconque, ni de la part de l’autre collaboratrice intervenue en fin de journée, ni de la part de l’expert-comptable qui avait validé la déclaration,

— il se vérifie que I J était auparavant restée 9,5 heures à la disposition de son employeur au cours de la journée du 23 juin 2011, au vu du récapitulatif mensuel des heures de travail effectif contresigné par I A elle-même, pour le mois de juin 2011 ( pièce n° 22 du dossier de l’appelante ), sans qu’il ne ressorte de ce document aucune incidence de la participation éventuelle de la salariée à un pot de départ, qui ressortait sur le document intitulé Journal d’activité assistant établi à son nom pour l’année 2011 comme une des composantes de son activité, en toute hypothèse, (pièce n° 54 du dossier de l’intimée : p.8) mais qui objectiverait incontestablement sa bonne insertion dans la collectivité de travail, et partant, son aptitude à la communication et au dialogue avec ses collègues,

— le médecin traitant de I J lui a délivré le 23 juin 2011 un certificat médical dont il résultait qu’elle devait subir un traitement médical injectable tous les jours à 17h45 pendant une durée d’environ 45 jours ( pièce n° 21 du même dossier ), et qu’elle a remis à son employeur le lendemain, 24 juin 2011, sans qu’il puisse lui être fait grief de n’en avoir pas informé celui-ci préalablement, en l’absence d’interférence avec son horaire de travail habituel.

Au demeurant, l’appelante a communiqué deux attestations émanées d’anciennes collègues de travail qui la créditent de très bonnes relations avec les autres salariés du cabinet, en excluant toute difficulté ou conflit avec l’un ou l’autre des membres du personnel. En premier lieu, Joëlle BINET la considérait comme une très bonne collègues de travail (pièce n° 27 du dossier de l’appelante). Par ailleurs, L M, qui a fait partie du personnel du cabinet d’expertise comptable, d’abord dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, puis comme assistante comptable, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer G X, au cours du congé de maternité de celle-ci entre le 21 avril et le 6 août 2008, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, en qualité d’employée comptable, (pièces n° 60 du dossier de l’intimée) et qui a précisé avoir travaillé aux côtés de I J, d’avril 2008 à septembre 2011, a décrit celle-ci comme une personne très appliquée, rigoureuse et ponctuelle, qui avait un bon relationnel avec les clients, lesquels parfois même la remerciaient de son dévouement et de son sérieux par des présents, qui était quelqu’un d’attentionné et de serviable dans la vie mais aussi au cabinet, qui a permis au témoin d’avancer dans mon apprentissage de la profession, qui n’hésitait pas à remplacer la secrétaire lors de ses congés, en continuant son travail, qui a toujours fait preuve de bonne volonté pour répondre favorablement à ce qu’on lui demandait, après s’être parfois vu attribuer du travail qu’elle n’avait pas l’habitude de faire (ex : liasse fiscale) et qui entretenait avec ses collègues des relation cordiales et sincères, avec certaines elle s’était liée d’amitié pour des raisons évidentes d’affinité et de génération, et qui était quelqu’un de discret, honnête et investie dans tout ce qu’elle fait ou entreprend (pièce n° 30 du même dossier).

Alors que les appréciations très péjoratives portées par l’employeur sur la qualité insatisfaisante des relations professionnelles entretenues par I J et sur l’hermétisme dont elle aurait fait montre à l’égard de son entourage au sein du cabinet, au détriment plus particulièrement de ses supérieurs hiérarchiques, méritent d’être assez fortement nuancées, en considération des éléments précédemment analysés, le même témoignage de l’assistante dont elle a partiellement assuré la formation et partagé le bureau jusqu’en octobre 2010 et s’est fait constamment apprécier pour ses qualités humaines mais aussi pour sa rigueur et ses compétences professionnelles jusqu’en septembre 2011, mais également l’absence de toute trace écrite d’observations formulées à ce sujet, fût-ce dans le cadre de messages électroniques, ne permettent pas de retenir sans réserve des allégations péremptoires de l’employeur sur le manque d’implication et de conscience professionnelle qui aurait caractérisé la manière dont les tâches confiées à I J auraient été réalisées entre la fin de l’année 2010 et la fin de l’année 2011. En toute hypothèse, seuls les faits précis et objectifs articulés par l’employeur, comme tels vérifiables et susceptibles d’un débat contradictoire utile méritent d’être retenus en vue de porter une appréciation effectivement éclairée sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de cette salariée.

1. La suspension du traitement du dossier relatif à l’élaboration du bilan du client nommé F

Si la relation faite par la déléguée du personnel qui a assisté I J au cours de l’entretien préalable à son licenciement, 3 janvier 2012, ne permet pas d’exclure, en considération de la présentation très synthétique de ce compte rendu (pièce n° 11 du dossier de l’appelante), que cet épisode ait été abordé au cours de cet entretien, même de manière succincte, ni qu’il puisse en être question, dans l’énoncé des motifs du licenciement, comme d’un exemple des insuffisances professionnelles de la salariée analogue aux deux épisodes suivants, il n’en demeure pas moins que la lecture des documents communiqués de part et d’autre amenuise très considérablement, sinon anéantit pratiquement la portée critique de l’analyse qu’en a tiré l’employeur a priori :

— en premier lieu, ainsi que l’intimée l’a fait ensuite observer, dans le cadre de ses conclusions, (p. 18) I J a travaillé à la réalisation du bilan qui devait être clôturé le 30 juin 2010 pendant 59 heures à compter du 25 mai 2010, soit le double des heures passées sur l’exercice précédent (pièce n° 33 et 34 du dossier de l’intimée),

— c’est G X, assistante comptable confirmée, sous la subordination de laquelle I J oeuvrait pour l’élaboration de ce bilan, qui lui a donné instruction très explicitement, aux termes d’un message électronique adressé le 15 juillet 2010 à I A, avant de prendre ses vacances le soir même, de mettre de coté M. F Éric car il nous répond à côté des questions que nous lui posons et que nous perdons beaucoup trop de temps (pièce n° 23 du dossier de l’appelante),

— la même G B a encore ajouté, dans le cadre du même message, qu’elle espérait que I J va avoir du temps pour avancer mes dossiers, comme je vous l’avais précédemment dit, car le secrétariat lui prend un bon mi-temps,

— il ne peut se déduire d’aucun autre élément que I J ait pu être autorisée à reprendre les éléments du dossier litigieux et il ne peut davantage être exclu que G X ait préféré en assurer elle-même le suivi complet, compte tenu des facteurs de complexité inhérents au comportement incontrôlable du client,

— une solution de continuité peut être observée, en toute hypothèse, entre le 4 janvier 2011, date à laquelle les interventions de G X se sont achevées, pour faire place à un suivi de finalisation assuré par I A en qualité d’expert comptable le

même jour, d’une part, et enfin, hormis une intervention ponctuelle de G X, le 9 février 2011, la finalisation du bilan puis la validation de la liasse fiscale les 16 et 18 mars 2011, avec le concours de I J, laquelle a procédé à la télétransmission, le 22 mars 2011, d’autre part.

Il se déduit de ces constatations que l’allongement des délais de traitement jusqu’à la finalisation de ce bilan ne saurait être imputé à un manque d’implication et de conscience professionnelle de la part de I J, pas plus qu’elle ne peut être considérée comme responsable d’une aggravation du prix de revient du dossier, au détriment de sa facturation finale, d’autant moins après que les atermoiements du client concerné eurent été stigmatisés par G X.

2. Les réticences manifestées à poursuivre le traitement du dossier du client C

Les difficultés alléguées par la SAS SR CONSEIL seraient survenues à la fin du mois de juillet et au début du mois d’août 2011, en tout cas au cours du congé de maternité de G X, qui s’est prolongé du mois de mars au mois de septembre 2011, alors qu’elle-même a dû également s’absenter en raison d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant du 4 au 17 juillet 2011, qu’elle devait s’astreindre, au-delà de ses fonctions d’assistante comptable, à assurer le remplacement de la secrétaire standardiste et que G B n’a pu être effectivement remplacée, en raison de la démission intervenue dès le 8 avril 2011 de la personne recrutée à cet effet par contrat à durée déterminée à compter du 28 mars 2011 (pièces n° 20 et 59 du dossier de l’intimée), et que l’évaluation d’une éventuelle compensation de ce déficit de personnel par les solutions palliatives auxquelles il a été recouru par les responsables du cabinet d’expertise comptable d’E, en répartissant les dossiers auprès d’autres cabinets de la SAS SR CONSEIL, notamment à AITON (pièces n° 14 et 15 du même dossier) ne résulte d’aucun document précis.

Or, il n’est pas établi, ni même allégué qu’entre le 19 juillet 2011, date de son retour de congé maladie et le 12 août 2011, date de son départ en congés d’été, I J se soit abstenue délibérément d’effectuer des tâches qui lui étaient imparties, en méconnaissant ses obligations quant au suivi des dossiers qui lui avaient été attribués, sous la supervision de I A, expert comptable, en l’absence de G X, indépendamment de la tenue de la comptabilité du client nommé C, dans la mesure où son journal d’activité reflète un emploi du temps quotidiennement bien rempli et comprend des journées de 8 heures, 8,5 heures, voire 9,5 heures, le 21 juillet, et comporte du temps consacré au dossier de ce client dès le 20 juillet, puis le 1er août (4 heures), le 2 août (5,25 heures), le 3 août (7,25 heures), le 4 août (8 heures), soit avant que I A n’intervienne, 5 août, pour faire le point avec son assistante, sans toutefois lui notifier aucune relance écrite ni aucune mise en demeure, et où, en toute hypothèse, il est constant que l’établissement de la TVA récapitulative sur la déclaration CA 12 a bel et bien été régularisé normalement avant le 12 août 2011, sans aucun préjudice pour quiconque, après y avoir consacré un total de 54 heures au cours d’une période comprise entre le 1er et le 12 août 2011 (pièces n° 36 et n° 54 du même dossier : p. 9 et 10).

Dans un tel contexte, il ne s’avère nullement établi que I J ait pu manquer d’implication et de conscience professionnelle dans la tenue de la comptabilité du client C, en juillet et en août 2011, abstraction faite de toute qualification disciplinaire et en l’absence ainsi de toute perspective de prescription des faits allégués à défaut de pouvoir faire jouer les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.

3. Les errements et négligences dans le suivi du dossier de l’établissement L’OULE ROUGE, en décembre 2011

C’est à juste titre que l’appelante a fait observer que la liste des clients plus particulièrement attribués à G X, sous la supervision de K-U V, autre expert comptable attaché au cabinet d’E et par ailleurs Directeur Général de la SAS SR CONSEIL, comprenait bel et bien M. R D, qui exploitait le restaurant L’OULE ROUGE (pièce n° 24 du dossier de l’appelante), alors même que les feuillets du grand livre des temps du cabinet ouverts au nom de ce nouveau client objectivaient essentiellement des interventions réalisées par G X elle-même, au cours de la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 24 mars 2011, antérieurement au départ en congé maternité de celle-ci, et ce, pour un total de 12,5 heures consacrées à l’élaboration du bilan de cet établissement, arrêté au 30 septembre 2010, avec le concours de I J, laquelle il y avait alors passé 2 heures jusqu’au 30 juin 2011 (pièce n° 41 du dossier de l’intimée).

Entre autres activités répertoriées sur son journal antérieurement à la rupture de la relation de travail, (pièce n° 54 du dossier de l’appelante : p. 12 et 13) I J s’est attachée à établir un certain nombre d’écritures et de documents comptables et sociaux relevant de la mission confiée par R D à la SAS SR CONSEIL le 26 juillet 2010 (pièce n° 53 du même dossier), y compris la déclaration de TVA et la déclaration destinée à la caisse RSI, entre le 14 octobre et le 30 novembre 2011, pour un total de 27 heures. Il est constant que cette assistante comptable n’a pas su résoudre les difficultés inhérentes au contrôle de TVA, avant de déposer le dossier litigieux dans la matinée du mardi 6 décembre 2011 sur le bureau de G X, de manière à le lui faire vérifier mais pour autant, elle n’a pas allégué qu’elle avait attiré son attention sur les difficultés non résolues, alors même que celle-ci avait communiqué avec elle par message électronique au début de la même matinée, pour lui confier d’autres tâches (pièce n° 44 du même dossier).

Admettrait-on que, de bonne foi, I J ait pu estimer que le contrôle de son travail devait revenir à G X, comme l’année précédente et en étant persuadée de la validité persistante de la liste de clients précédemment dressée, il lui incombait néanmoins de s’assurer au minimum du sort donné à ce dossier, sinon dans la journée même, tout au moins le lendemain ou le surlendemain, alors qu’elle ne pouvait ignorer, connaissance prise de l’agenda de sa supérieur hiérarchique, que cette dernière se déplaçait chez un client au cours de l’après-midi du 6 décembre et prenait une journée de RTT le mercredi 7 décembre (pièce n° 26 du dossier de l’appelante). À défaut de pouvoir imaginer s’adresser à I A et même, si tel était le cas, d’être elle-même informée du rendez-vous pris auprès de celle-ci par R D pour le jeudi 8 décembre 2011, il relevait des suites normales de ses obligations de rendre compte effectivement de son travail régulièrement, en application des dispositions contenues à l’article 9 de l’avenant modificatif à son contrat de travail signé par les deux parties le 15 décembre 2010.

À tout le moins, alors même qu’elle était bien consciente du caractère imparfait de ses prestations, plus particulièrement quant à la déclaration de TVA, I J se devait d’être plus attentive à rechercher un échange avec la personne qui était la mieux à même de lui permettre de surmonter ses difficultés, et même de découvrir en amont une erreur de calcul commise par elle au sujet de la liquidation des cotisations à la caisse RSI exigibles d’R D, suffisamment à temps avant que les chiffres ne soient communiqués à celui-ci.

S’il s’avère ainsi incontestable que I J n’a pas été suffisamment diligente dans

le suivi de ce dossier pour en assurer la bonne fin, au prix d’une démarche effectuée auprès de sa supérieur hiérarchique pour se prémunir du risque d’erreurs, puisqu’elle admet elle-même que son travail devait être systématiquement contrôlé et qu’elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour assurer la plénitude de la responsabilité d’un dossier (p. 17 de ses conclusions), cet incident reste le seul qui puisse être retenu pour caractériser un relâchement dans l’expression de ses capacités professionnelles mais ne pouvait être considéré comme suffisamment sérieux pour en déduire de manière définitive que son inconstance posait alors de réelles difficultés et qu’il fallait systématiquement tout vérifier de la réalisation des travaux d’une personne qui devait être parfaitement autonome et conclure, en d’autres termes, que son insuffisance professionnelle apparaissait irrémédiable.

En conséquence, dans la mesure où, compte tenu de l’ancienneté de cette salariée, des bonnes relations qu’elle entretenait encore avec ses collègues, de l’absence de tout reproche adressé à celle-ci antérieurement mais aussi de ses difficultés de santé rencontrées au cours de l’année 2011 de nature à rendre certaines attitudes passagères compréhensibles, d’une part, et nonobstant une carence observée à l’occasion du suivi du dossier, dont les conséquences n’ont pas été économiquement préjudiciables pour la SAS SR CONSEIL, laquelle a pu encaisser un acompte de 561 €, le 15 décembre 2011, et facturer l’achèvement de sa mission comptable et fiscale le 27 janvier 2012 (pièce n° 40 du dossier de l’intimée: p.1), d’autre part, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville, qui a considéré que le licenciement de I J était dépourvu de cause réelle et sérieuse, doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

C’est à juste titre que I J a insisté sur son ancienneté, de plus de 16 ans, au sein

du cabinet d’expertise comptable repris par la SAS SR CONSEIL mais aussi sur la perte de revenus qu’elle a subie depuis son licenciement, peu important qu’elle ait fait le choix d’une reconversion professionnelle, d’autant plus après avoir vécu cette expérience quelque peu dévalorisante objectivement de l’énonciation d’une appréciation particulièrement déceptive de ses capacités professionnelles : en considération de l’ensemble des éléments du dossier, la cour arbitre à la somme de 25'000 €, l’indemnité nette allouée à I J en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables

La SAS SR CONSEIL, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel. Alors que la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile doit être également confirmée, il relève également de l’équité de mettre encore à la charge de la SAS SR CONSEIL un défraiement fixé à la somme de 2 000 €, en application du même texte en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, contradictoirement et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 13 mai 2013 par le conseil de prud’hommes d’Albertville, excepté quant à la liquidation de l’indemnité allouée à I J en dédommagement du préjudice qui est résulté pour elle de son licenciement prononcé sans cause réelle ni sérieuse ;

Statuant de nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant,

Condamne la SAS SR CONSEIL à payer à I J une indemnité nette de 25'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne d’office la SAS SR CONSEIL à rembourser à pôle emploi des indemnités de chômage versées à I J, dans la limite de six mois l’indemnité ;

Condamne la SAS SR CONSEIL à supporter les dépens de la procédure d’appel et à verser encore à I J un défraiement de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Ainsi prononcé le 27 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.

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Cour d'appel de Chambéry, 27 mai 2014, n° 13/01166