Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 17 octobre 2017, n° 16/00414

  • Incapacité·
  • Contrats·
  • Risque couvert·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Dire·
  • Clause d 'exclusion·
  • Prêt·
  • Clauses abusives·
  • Assureur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 17 oct. 2017, n° 16/00414
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/00414
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 7 février 2016, N° 14/00910
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PG/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 17 Octobre 2017

RG : 16/00414

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 08 Février 2016, RG 14/00910

Appelants

M. C D’Y

né le […] à Valentia (Itali), demeurant 653 Chemin des Césargues – 74380 SAINT-CERGUES

Mme D E F épouse D’Y

née le […] à Rome (Itali), demeurant 653 Chemin des Césargues – 74380 SAINT-CERGUES

représentés par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SA A B, dont le […] […]

représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Philippe GREINER, Président

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

—  Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller

Les époux D’Y ont contracté auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE trois prêts en devises pour l’acquisition de leur résidence principale et ont souscrit une assurance auprès de la A.

Le 19/01/2011, M. D’Y a été victime d’un accident, percevant des indemnités journalières de la caisse nationale suisse d’assurance, la SUVA, la A prenant en charge des échéances des prêts souscrits du 24/04/2011 au 29/09/2012, considérant qu’ensuite M. D’Y était apte à exercer en partie son activité professionnelle, suite à sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique.

M. D’Y contestant cette décision, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 18/06/2013, une expertise médicale a été ordonnée.

L’expert, le docteur X, dans son rapport du 01/102013, aboutit aux conclusions suivantes :

— M. D’Y, âgé de 54 ans, exerce la profession de carrossier, salarié en Suisse depuis 2007 ;

— il a été victime d’une chute en montant dans la cabine de peinture de carrosserie, est tombé sur ses deux genoux ;

— il en est résulté un 'dème osseux, traité par arthroscopie le 19/04/2011, puis une algodystrophie modérée, soignée par une rééducation en clinique de réadaptation du 08/11 au 13/12/2011 ;

— il subsiste une raideur modérée du genou droit ;

— les problèmes d’algodystrophie ont été stabilisés à compter du 5 juillet 2012 comme le montrent des radiographies pratiquées ce jour là ;

— à compter de cette date, une reprise du travail aurait pu être effectuée dans un emploi adapté, au moins à temps partiel.

Par acte du 23/04/2014, les époux D’Y ont assigné la A B devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les échéances du prêt.

Par jugement du 08/02/2016, le tribunal les a déboutés de leur demande et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux D’Y ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions du 19/05/2016, ils demandent à la Cour de :

— dire qu’il appartient à la A B de justifier de la clause d’exclusion de garantie qu’elle leur oppose ;

— dire qu’à défaut, elle est tenue de poursuivre le règlement des sommes dues au titre du contrat ;

— dire qu’en toute hypothèse, la clause litigieuse figure dans le document intitulé « contrat d’assurance » remis à l’assuré et qu’au surplus son libellé n’a jamais été contesté ;

— au surplus, vu la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives, dire cette clause nulle en raison de son caractère ambigu, et plus précisément, la définition de l’incapacité temporaire totale (ITT) comme l’incapacité reconnue médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

— dire cette clause abusive au regard de l’article L.132-1 du code de la consommation ;

— condamner la A B au paiement de la somme de 65.010 CHF outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11/07/2016, la compagnie A B conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

— dire que les demandes fondées sur l’article L.113-1 du code des B et L.131-1 du code de la consommation sont mal fondées ;

— dire que la clause n’est pas nulle et constater que M. D’Y ne remplit pas les conditions contractuelles de prise en charge au titre de l’ITT et le débouter de ses demandes ;

— à titre subsidiaire, dire que toute prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites du contrat et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance ;

— enjoindre dans ce cas à M. D’Y de justifier de son état d’ITT du 06/07/2012 au 29/09/2013 ;

— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la clause de définition de l’incapacité temporaire totale

En cause d’appel, les parties s’accordent pour dire que le contrat les liant entre elles, est constitué de la liasse « exemplaire emprunteur », c’est à dire la demande d’adhésion, la notice d’information, la convention AREAS et la fiche d’information et de conseil délivrée au titre de l’assurance emprunteur des prêts immobiliers.

La notice d’information rappelle qu’il s’agit d’une assurance groupe à laquelle la banque prêteuse a adhéré, pour son compte et celui de ses emprunteurs et comporte au titre des « garanties de votre contrat », la clause 4.3 suivante :;

« Incapacité temporaire totale :

définition ; un assuré est état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

1. Il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.

2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. (..)

3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6.2".

Il est de principe que le contenu de la garantie d’assurance est déterminé par le contrat, soit positivement par des clauses définissant le risque couvert et délimitant ainsi l’aire contractuelle, soit négativement par la stipulation d’exclusions.

En l’espèce, la police détermine très précisément quels sont les risques couverts, ce qui a pour conséquence a contrario que ceux qui ne sont pas mentionnés dans le contrat sont censés être exclus.

Pour autant, cette stipulation ne peut revêtir la qualification de clause d’exclusion de garantie. Si des dommages ne sont pas couverts, il s’agit d’une exclusion purement indirecte, la garantie due par l’assureur étant définie de façon positive. Dès lors, le régime applicable aux clauses d’exclusion de garantie ne peut s’appliquer en l’espèce, en ce que le caractère formel et limité de ces clauses ne peut être invoqué.

L’office du juge est alors de vérifier que l’état de santé de l’appelant est couvert ou non par la garantie souscrite, l’interprétation du contrat ne devant pas dénaturer celui-ci et, dans l’hypothèse d’une clause ambiguë, devant s’effectuer en faveur de l’assuré. En effet, l’article L. 133-2 du code de la consommation, dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel », le contrat d’assurance groupe étant un contrat d’adhésion, dont le contenu est largement déterminé par l’assureur.

En l’occurrence, la clause est dépourvue d’ambiguïté, car délimitant de manière claire et compréhensible le risque couvert et donc l’objet principal du contrat. Le fait de devoir recourir à un constat établi par un médecin évite en effet tout arbitraire, le critère de l’impossibilité d’exercer une activité, quelle qu’elle soit, étant suffisamment précis pour éviter de donner à la clause litigieuse tout caractère potestatif ou léonin. En conséquence, elle ne peut être regardée comme abusive par application de l’art. L. 132-1, al. 7 du code de la consommation.

Sur la garantie de l’assureur

Si l’assuré déclare n’avoir pu reprendre son travail qu’en septembre 2013, l’expertise judiciaire, non sérieusement contestée, établit que dès juillet 2012, M. D’Y ne présentait plus aucun signe pathologique d’algodystrophie, et qu’il pouvait reprendre une activité, malgré une raideur du genou droit en flexion.

En conséquence, c’est à juste titre que l’assureur a refusé de continuer à prendre en charge le paiement des mensualités des crédits contractés postérieurement au 29/09/2012.

M. D’Y se verra débouté de sa demande.

En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME, mais par des motifs se substituant à ceux du premier juge, le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,

CONDAMNE les époux D’Y aux dépens de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 17 octobre 2017, n° 16/00414