Article L132-1 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 78-23 1978-01-10 art. 35 al. 1 à al. 3, Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 - art. 35 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L212-3 (Ab), Code de la consommation - art. L241-1 (V), Code de la consommation - art. L212-1 (VT)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.


Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
8 textes citent l'article

Commentaires373


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] on note qu'elle n'avait pas spécifiquement traité les clauses attributives de compétence.Il appartenait alors au tribunal parisien saisi de qualifier cette clause attributive de compétence litigieuse à l'aune de cette analyse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de celle des dispositions du Code de la consommation. Son article L.132.1 dispose queDe cette ordonnance, il ressort que l'utilisateur Facebook est un consommateur, et que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Santa Clara en Californie, en ce qu'elle oblige le souscripteur à saisir une juridiction lointaine, […]

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1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 avril 2011, n° 10/01648
Infirmation

[…] Attendu qu'en tout état de cause les stipulations du contrat sont contraires aux principes d'ordre public en la matière, notamment aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation issues de la loi du 1 er février 1995 intégrant dans le droit interne la directive européenne concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial par simple avenant, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, a fortiori comme en l'espèce par simple demande expresse ; […]

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  • Crédit·
  • Offre·
  • Consommation·
  • Injonction de payer·
  • Sociétés·
  • Montant·
  • Clauses abusives·
  • Acceptation·
  • Contrats·
  • Utilisation

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 novembre 2010, n° 08/02134
Confirmation

[…] La clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit est, en application de l'article L132-1 du code de la consommation, une clause abusive qui doit être tenue pour non écrite.

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  • Veuve·
  • Forclusion·
  • Montant du crédit·
  • Injonction de payer·
  • Clause·
  • Action·
  • Avenant·
  • Déchéance·
  • Injonction·
  • Offre

3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 1er juillet 2010, n° 10/00244
Infirmation partielle

[…] Vu ses conclusions du 28 mai 2010 tendant au principal à voir déclarer nulle la clause de solidarité insérée au bail comme étant abusive en vertu de l'article L. 132 -1 du code de la consommation et à titre subsidiaire fixer la somme due à M. E X à 4.243,72 € clause pénale comprise et l'autoriser à s'acquitter de sa dette avec les délais prévus à l'article 1244 – 1 du code civil avec garantie de M me C D et M lle A B .

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  • Solidarité·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Libération·
  • Loyer·
  • Clause·
  • Résiliation du bail·
  • Bailleur·
  • Demande·
  • Résiliation·
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