Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 27 février 2018, n° 17/01452

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 27 févr. 2018, n° 17/01452
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/01452
Décision précédente : Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 8 juin 2017, N° 2017001547
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

PG/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 27 Février 2018

RG : 17/01452

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce F-LES-BAINS en date du 09 Juin 2017, RG 2017001547

Appelante

SAS Y CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimés

E.U.R.L E F LES BAINS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me David PAYET-MORICE, avocat plaidant au barreau de LYON

Société TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, […]

représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Société Y ENERGIE D CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège, demeurant […]

représentée par la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocat au barreau d’ANNECY

Société Y D EST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

sans avocat constitué

Société B CARRELAGES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Pré Robert Nord n° 8 – […]

sans avocat constitué

Me G-H I es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A Z, demeurant […]

sans avocat constitué

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 janvier 2018 par Monsieur H GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur H GREINER, Président

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Le 30/11/2010, la société LES E F LES BAINS a confié les travaux de réhabilitation des E, la construction d’une résidence hôtelière et la construction d’un bassin thermo-ludique à la société Y CONSTRUCTION RHONE ALPES, aux droits de laquelle vient la société Y CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE (ECAD), pour le prix de 11.954.000 euros HT.

Cette société a sous-traité les travaux de chauffage/ventilation/plomberie/sanitaires à la société Y D CENTRE EST.

Le chantier a débuté le 29/10/2010, et la réception a été prononcée avec réserves entre le 05/09/2011 (partie « tradition » des E) et le 26/07/2012 pour la résidence hôtelière.

Par ordonnances des 21/03/2013, 04/07/2013, M. X a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal de commerce F les Bains.

Par jugement du 20/10/2016, le tribunal de commerce F les Bains a ordonné l’extension des opérations d’expertise à différentes parties et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert sur les demandes formées au fond.

Par ordonnance du 09/06/2017, le juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction a étendu la mission de l’expert aux désordres et non conformités affectant le complexe d’isolation/bardage/vêture de l’établissement thermal réhabilité de la résidence Les E F les Bains.

La société ECAD a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 08/01/2018, elle demande à la Cour de :

— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’a été étendue la mission de l’expert , en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 31/03/2015, rendue en violation du principe du contradictoire et excédant la compétence du magistrat chargé du contrôle des expertises pour relever de celle du juge du fond ;

— constater que les désordres visés ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage privant d’utilité la mesure d’expertise complémentaire ordonnée ;

— condamner l’EURL E F LES BAINS au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire l’arrêt à intervenir opposable aux sociétés TEB, Z A, B C, CEB, Y ENERGIE D CENTRE EST .

Par conclusions du 15/12/2017, la société E F LES BAINS conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au rejet des demandes contraires, au débouté de la société ECAD de ses demandes, et réclame paiement aux sociétés ECAD et EFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST paiement des sommes de 3.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15/12/2017, la société CEB conclut à l’irrecevabilité de l’appel, et à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à l’extension de l’expertise, faisant toutes réserves quant aux responsabilités encourues , et réclame à la société ECAD 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24/11/2017, la société TEB déclare s’en rapporter à justice et réclame paiement à la société E F LES BAINS ou à la société ECAD ou les deux in solidum la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Si, aux termes de l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond, cette disposition ne vaut que lorsque le juge reste saisi d’une demande distincte de la mesure ordonnée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le juge des référés ayant ordonné l’expertise initiale ayant épuisé sa saisine. Il en va de même pour la décision entreprise, rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises.

L’appel est ainsi recevable.

Sur la compétence du juge chargé du contrôle des expertises

Si, en principe, selon les deux premiers alinéas de l’article 155 du Code de procédure civile), le contrôle de l’exécution des mesures d’instruction est exercé par le juge qui a ordonné la mesure s’il s’agit d’un juge unique ou, s’il s’agit d’une formation collégiale, par le juge chargé de l’instruction de l’affaire ou, à défaut, par son président, l’article 155-1 donne toutefois la faculté au président de la juridiction de déroger à cette règle en désignant un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution de l’ensemble des mesures d’instruction confiées à un technicien de sa juridiction. Le troisième alinéa de l’article 155 dispose que, dans ce cas, le contrôle de l’exécution des mesures d’instruction est

assuré par ce magistrat.

C’est ainsi que l’article 236 du même code dispose que le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Il entre donc dans sa compétence d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties.

Sur l’autorité de chose jugée

Par arrêt de cette cour du 31/03/2015, la mission d’expertise de M. X a été étendue à une série de désordres, la demande d’extension de l’expertise aux désordres de façades et voiries étant rejetée, au motif qu’aucun constat des désordres allégué à ce titre n’a été produit.

Or, postérieurement à cette décision, l’EURL E F LES BAINS a fait dresser par Me REY, huissier de justice, un constat aux termes duquel des sondages aléatoires ont été pratiqués sur l’ensemble des bâtiments permettant de constater que :

— de la laine de verre descend en bas de façade, ne remplit pas correctement l’espace ;

— le pare -vapeur est mal posé à divers endroits ;

— des plaques anti-rongeurs sont absentes.

Il s’agit là d’un élément nouveau, inconnu de la Cour lorsqu’elle a statué, ce qui a pour conséquence que l’exception de fin de non recevoir soulevée ne peut être admise.

Sur le non-respect du contradictoire

L’appelante fait valoir que seules certaines parties ont été invitées à s’exprimer sur la requête en extension de la mission d’expertise, alors que certaines parties sont concernées par le désordre en façade.

L’inobservation du principe du contradictoire à l’égard d’une partie ne rend pas nulle l’ordonnance déférée, mais rend seulement inopposable l’extension de la mission d’expertise à la partie qui n’a pas été partie à l’ordonnance entreprise ou n’a pas été intimée en cause d’appel.

L’ordonnance a été notifiée aux sociétés ECRA, ECAD, Y Construction Haute Savoie, TEB, Y D EST, Z A, B C et Compagnie Européenne des Bains.

L’expertise ordonnée ne pourra ainsi que concerner ces seules parties.

Sur l’existence d’une instance au fond

Une modification de la mission d’expertise ne peut plus, dès lors que la mission concerne des désordres faisant l’objet d’une instance au fond, être ordonnée que par le seul juge du fond. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisqu’il s’agit de nouveaux désordres, à savoir une déficience généralisée de l’isolation des façades.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage

Au 21/12/2017, était en cours l’examen de la déclaration de sinistre du 15/07/2016 relative à « l’absence ponctuelle de grilles anti-rongeurs derrière le bardage entraînant des dégradations d’isolation ».

En l’espèce, la mission confiée à l’expert est plus large, puisqu’il s’agit de déterminer si l’isolation de l’ensemble des façades a été ou non correctement posée et s’il en résulte des désordres. Par ailleurs, s’il est de principe que l’assureur dommages ouvrage ne peut se voir attraire à une expertise alors que lui-même fait diligenter une mesure d’instruction, la sanction n’est pas l’irrecevabilité des demandes à l’égard des locateurs d’ouvrage, ceux-ci pouvant voir leur mise en cause fondée sur la garantie décennale des constructeurs, mais celle de la garantie de l’assureur dommages ouvrage, faute de respect de la procédure afférente à la mise en 'uvre de la procédure, s’agissant d’une assurance de chose régie par la loi.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.

Enfin, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun abus du droit d’ester en justice n’étant suffisamment démontré, il n’y a pas lieu à dommages intérêts de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par défaut,

DECLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance déférée,

DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,

DIT que les dépens suivront ceux le sort de l’instance au fond à intervenir.

Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par H GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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