Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 novembre 2019, n° 19/00934

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 nov. 2019, n° 19/00934
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00934
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 mai 2019, N° 19/00007
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019

N° RG 19/00934 -

N° Portalis DBVY-V-B7D-GHHH ADR / CM

SASU FEU VERT

C/ Y-Z X

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 13 Mai 2019, RG R 19/00007

APPELANTE :

SASU FEU VERT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT (SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY), avocat au barreau de CHAMBERY

et ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Y-Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2019, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Françoise SIMOND, Conseiller,

Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,

M. Y-B X est employé par la société Feu Vert depuis le 9 avril 2002 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable accueil montage. Il a été affecté au magasin d’Albertville.

La Convention collective applicable est celle des services de l’automobile.

M. Y-B X exerce les mandats de conseiller prud’homal, de représentant syndical au comité d’établissement, de membre du CHSCT, et de défenseur syndical.

En août 2018, à l’arrivée d’une nouvelle directrice, la société Feu Vert a demandé au salarié de reprendre une activité effective au sein du centre auto d’Albertville car la durée de ses mandats ne couvraient pas l’intégralité de son temps de travail contractuel.

M. Y-B X a informé son employeur qu’il était détaché par son syndicat d’appartenance, mais que la CFDT n’a pas souhaité signer une convention de détachement avec lui.

M. Y-B X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry au fond et en sa formation de référé le 21 février 2019.

Il demandait à son employeur de lui verser un rappel de salaire d’un montant de 2 373,15 euros outre 237,32 euros pour congés payés afférents, au titre des retenues sur salaire injustifiées opérées d’octobre 2018 à janvier 2019, de lui donner acte de ce qu’il fournira à la société le détail des heures réalisées au titre des mandats de conseiller prud’homal et défenseur syndical et de condamner la société Feu Vert à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice distinct subi du fait du paiement irrégulier du salaire et du fait de la résistance abusive de celui-ci outre une somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :

— dit n’y avoir lieu à référé,

— débouté l’employeur de sa demande de dépaysement, le conseil de prud’hommes de Chambéry étant limitrophe avec celui d’Albertville,

— ordonné à l’employeur de verser au salarié à titre provisoire la somme de 2 373,15 euros à titre de rappel de salaire outre 237,32 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, en compensation des absences diverses retirées sur les payes d’octobre, novembre, décembre 2018 et janvier 2019 ;

— condamné l’employeur à verser au salarié l’intégralité des salaires pour le temps passé à l’exercice de ses mandats et a donné acte à celui-ci de fournir les heures réalisées au titre de ses mandats ;

— débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre du préjudice subi,

— condamné la société Feu Vert à verser au salarié la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 13 mai 2019.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2019 par RPVA, la société Feu Vert a interjeté appel de la décision .

En application de l’article 905 du code de procédure civile, le Président de la chambre sociale a, en date du 06 juin 2019, fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 17 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Feu Vert demande à la cour de :

— ordonner le dépaysement devant la cour d’appel de Grenoble,

A défaut,

— infirmer l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions,

— dire et juger que M. Y-B X ne justifie pas d’heures de délégation correspondant au rappel de salaire demandé,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— les mandats détenus par le salarié ne couvrent pas l’intégralité de son temps de travail ; il refuse de communiquer un décompte précis de ses heures de mandats et missions externes et déclare qu’il ne reprendra pas son poste ; il a adressé pour la première fois le 23 octobre 2018 un relevé d’activité pour le mois d’août 2018 puis un autre pour le mois de septembre 2018 et également pour le mois d’octobre 2018 ; la lecture des relevés transmis ne couvrant pas l’intégralité du temps contractuel, l’employeur a déduit les heures de travail qui ne sont pas couvertes par ses mandats et pour lesquels le salarié n’est pas à son poste ;

— concernant la demande de dépaysement le salarié qui demande l’application de l’article 47 du code de procédure civile a choisi le conseil de prud’hommes de Chambéry qui relève de la même cour d’appel que le conseil de prud’hommes d’Albertville ; il a déclaré accepter que l’affaire soit dépaysée devant le conseil de prud’hommes de Grenoble ;

— sur la compétence du juge des référés : celui-ci, en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite ;

— le conseil de prud’hommes de Chambéry a ordonné le paiement intégral du salaire de M. X sur les mois d’octobre 2018 à janvier 2019 alors que les heures non rémunérées correspondent à des absences injustifiées qui ne coïncident pas avec l’existence d’un mandat ; le juge des référés a également donné acte au salarié de la production de ses justificatifs alors que celui-ci ne les a jamais transmis ; le salarié ne démontre pas non plus que ses mandats représentatifs couvrent l’intégralité de son temps de travail ; il n’a d’ailleurs jamais transmis ses convocations et plannings d’audience ; il lui appartient de déclarer ses heures à son employeur et de justifier de leur existence ainsi que de la conformité de leur utilisation ; l’employeur lui règle donc les heures dont il a connaissance et par la suite un complément si le salarié lui justifie de ses heures de délégation et de présence en réunion assimilées à du temps de travail effectif ; le tableau effectué par la direction montre que le salarié ne justifie d’aucun mandat ni d’aucune activité pour environ un tiers de son temps, soit environ entre 30 et 50 heures mensuelles ;

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. Y-B X demande à la cour de :

— prononcer le dépaysement de l’affaire au profit de la cour d’appel de Grenoble en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;

— confirmer la compétence du conseil de prud’hommes statuant en référé, pour connaître de l’affaire ;

— condamner son employeur à lui verser chaque mois son salaire dans son intégralité ;

— lui donner acte de ce qu’il transmettra chaque mois les heures réalisées au titre de ses mandats ;

— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné son employeur à lui verser les sommes suivantes :

* un rappel de salaire d’un montant de 2 373,15 euros outre 237,32 euros de congés payés afférents, au titre des retenues sur salaire injustifiées opérées d’octobre 2018 à janvier 2019 ;

* 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner à titre provisionnel son employeur à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros pour préjudice distinct subi du fait du paiement irrégulier de ses salaires et pour résistance abusive,

— condamner son employeur à lui verser une somme de 1 620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner son employeur aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Il fait valoir que :

— à titre liminaire sur le dépaysement : il sollicite que l’affaire soit renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble qui est limitrophe ; il précise que concernant l’affaire au fond, celle-ci a également été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Grenoble ;

— le temps qu’il consacre à ses différents mandats et fonctions représentatives est très important ; il lui est impossible de justifier de ses absences au sein de l’entreprise du fait de ses mandats de conseiller prud’homal et défenseur syndical ; les bons de délégation n’existent pas au sein de la société Feu Vert ; son employeur ne peut pas lui retenir une partie de ses salaires, et cela lui cause un préjudice distinct dont il demande réparation ;

Vu la clôture des débats prononcée à l’audience du 17 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 novembre 2019, date de son prononcé par disposition au greffe.

SUR QUOI,

1) Sur la demande de dépaysement :

L’article 47 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82'.

M. X effectue son travail à Albertville et exerce la fonction de conseiller au sein du conseil de prud’hommes d’Albertville.

Il convient de noter que M. X exerce ses fonctions d’auxiliaire de justice à Albertville, soit dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry.

En conséquence le conseil de prud’hommes de Chambéry qui relève de la même cour d’appel que le conseil de prud’hommes d’Albertville, ne constitue pas une juridiction située dans un ressort limitrophe.

L’article 47 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté par M. X.

En conséquence il lui appartenait de saisir une juridiction limitrophe au sens de l’article 47 du code de procédure civile située hors du ressort de la cour d’appel de Chambéry, soit en l’espèce celle de

Grenoble, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait dans le cadre des demandes qu’il formule au fond.

Il en résulte que le conseil de prud’hommes de Chambéry n’était pas compétent pour connaître des demandes formulées par le salarié.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile

2) Sur les frais irrépétibles :

Il convient, pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en cause d’appel, et de dire que M. Y-Z X qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 47 et 91 du Code de Procédure Civile,

Infirme l’ordonnance de référé en date du 13 mai 2019 rendue par le conseil de prud’hommes de Chambéry, du chef de la compétence,

Dit que M. Y-Z X en saisissant le conseil de prud’hommes de Chambéry n’a pas respecté les dispositions impératives de l’article 47 du code de procédure civile,

Dit le conseil de prud’hommes de Chambéry n’était pas compétent pour connaître du litige,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en cause d’appel,

Condamne M. Y-Z X aux entiers dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 26 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 novembre 2019, n° 19/00934