Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 20 octobre 2020, n° 18/01996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 20 oct. 2020, n° 18/01996
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01996
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 23 septembre 2018, N° F17/00060
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

N° RG 18/01996 – ADR/DA

N° Portalis DBVY-V-B7C-GCJX

Z X

C/ Association EFFIK’ASS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 24 Septembre 2018, RG F 17/00060

APPELANTE :

Madame Z X

[…]

74130 MONT-SAXONNEX

Représentée par Me Jérôme LUCE de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:

L’Association EFFIK’ASS

dont le siège social est sis […]

[…]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Audrey JOET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pascale LE MAROIS de la SELARL Cabinet Yves BLOHORN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2020, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,

Madame Françoise SIMOND, Conseiller

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,

L’association EFFIK’ASS est une association à but non lucratif qui a pour activité principale l’aide à la personne à domicile.

Son siège est à Faverges (74) et elle gère cinq établissements en Haute-Savoie. Elle compte 175 salariés et est soumise à la convention collective de l’aide, de l’accompagnement , des soins et services à domicile.

Mme X a été embauchée le 6 avril 2011 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et à temps partiel modulé par l’association EFFIK’ASS en qualité de d’auxiliaire de vie.

Ce contrat a été renouvelé puis la relation contractuelle a perduré dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 20 septembre 2011.

Aux termes d’un avenant signé le 1er juin 2012 la durée mensuelle de travail était fixée à 70 heures avec une durée mensuelle de travail effectif théorique de 60,85 heures.

Aux termes d’un nouvel avenant signé le 1er mai 2015, la durée de travail a été portée à 90 heures par mois, soit 1 080 heures par an avec un taux horaire fixé à 10,98 € soit 988,20 euros par mois.

Mme Z X qui était en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2016 a été déclarée inapte le 15 mars 2017 par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise.

Le médecin du travail indiquant : 'Inapte au poste. Visite requalifiée en visite de reprise à la demande de la salariée. L’état de santé de la salariée ne lui permet pas de reprendre son poste d’auxiliaire de vie. Fiche entreprise doit être faite. Nécessité de rencontrer l’employeur. Salariée à revoir dans 15 jours.'

Le 28 mars 2017 elle a de nouveau rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

Il a précisé qu’il s’agit d’une visite de reprise et l’a déclarée : 'Inapte à tout poste. Examen médical fait le 15 mars 2017, fiche entreprise faite le 22 mars 2017.

Etude de poste et rencontre de l’employeur (pour échange) le 27 mars 2017.

L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Capacité restante : l’état de santé de la salariée la rend actuellement inapte à tout poste dans l’entreprise. Inapte 2e visite'.

Par requête en date du 3 avril 2017, Mme X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bonneville compte tenu d’irrégularités relevées sur ses bulletins de salaire et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaire.

Elle a ainsi demandé la condamnation de l’Association EFFIK’ASS à lui payer :

—  5 435,33 € brut au titre des inter-vacations, outre 543,53 € brut de congés payés ;

—  345,15 € brut au titre des jours fériés ;

—  2 868,80 euros au titre d’indemnités kilométriques,

—  5 000 € à titre de dommages et intérêts,

—  3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement en date du 24 septembre 2018, le Conseil des Prud’hommes de Bonneville a :

— Débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire sur les périodes de temps dites d’inter-vacations ;

— Débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire sur le paiement des jours fériés ;

— Condamné l’association EFFIK’ASS à verser à Mme X la somme de 2 868,80 euros au titre des indemnités kilométriques ;

— Débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts ;

— Débouté l’association EFFIK’ASS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article

700 du code de procédure civile ;

— Condamné l’association EFFIK’ASS au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné l’association EFFIK’ASS aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 24 septembre 2018.

Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2018 par RPVA, Mme X a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2019 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme X demande à la cour de :

Confirmer le jugement en date du 24 septembre 2018 en ce qu’il a :

— Condamné l’association EFFIK’ASS à lui payer la somme de 2 868,80 € au titre des indemnités kilométriques ;

— Condamner l’association EFFIK’ASS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :

Débouter l’association EFFIK’ASS de ses demandes,

Condamner l’association EFFIK’ASS à lui payer les sommes suivantes :

—  1 406,67 € brut au titre des inter-vacations non indemnisées à taux plein, outre 140,67 € au titre des congés payés afférents ;

—  396 € brut au titre des jours fériés travaillés, outre 39,60 € brut de congés payés,

— une somme complémentaire de 2.369,20 € net au titre des frais kilométriques,

— un rappel de salaire de 3.951,86 € brut du 1er mai 2017 au 30 juin 2018, outre 395,18 € brut de congés payés,

—  7.844,22 € net d’indemnité pour travail dissimulé,

—  5.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner l’association EFFIK’ASS à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Condamner l’association EFFIK’ASS aux dépens.

Elle soutient que :

— Sur les inter-vacations :

Elle rappelle les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile qui disposent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement est différent et si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières prétentions ; l’article 14-2 de la convention collective applicable qui concerne le temps de déplacement stipule que : 'les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.' ; le temps qu’elle met pour se rendre d’un lieu de travail à un autre est supérieur à 15 minutes puisqu’il faut comptabiliser le temps de marche pour rejoindre le véhicule ou le transport en commun, le temps de déplacement réel et le temps de marche pour rejoindre le lieu de la seconde intervention ; l’absence de prise en compte des temps réels de déplacement constitue une dissimulation d’heures de travail effectif ;

— Sur l’indemnité kilométrique :

Elle rappelle que l’article 14-3 du chapitre 1 du titre 5 de la convention collective applicable dispose que : 'Les frais de transport exposés par les salariés au cours de leur travail et entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé sont prises en charge dans les conditions suivantes :

a) utilisation d’un véhicule automobile : 0,35 € du kilomètre,

b) utilisation d’un deux roue à moteur : 0,15 € € du kilomètre,

c) utilisation d’un moyen de transport en commun ou d’une location de vélo : sur présentation du titre de transport dans la limite de 50% du coût d’un abonnement…'.

Elle déclare avoir effectuer de nombreux kilomètres qui n’ont pas été indemnisés notamment au regard de ce qu’elle n’a pas perçu en intégralité le forfait APA/Grand Handicap ; elle estime avoir effectué 363 km par mois et réclame à ce titre le paiement d’une somme de 1 589 € pour la période d’avril 2014 à avril 2015 ; à compter du 1er mai 2015 et jusqu’en novembre 2016, elle travaillait 90 heures par mois et estime avoir effectué 563,30 km par mois ; elle demande, après déduction du versement forfaitaire de l’APA/Grand Handicap, un versement mensuel moyen de 197,15 € par mois, soit 3 649 € au total ; elle réclame donc le paiement d’une somme de 6 015 € au titre des frais kilométriques.

— Concernant les majorations pour les jours fériés :

Elle rappelle que l’article 18 du chapitre I du titre V dispose que, à l’exception du 1er mai, les heures travaillées le dimanche et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45% du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45% du temps travaillé le dimanche ou les jours fériés ; elle indique avoir travaillé plusieurs jours fériés sans avoir bénéficié de la majoration prévue et réclame une somme de 396 € à ce titre outre congés payés ;

— Sur le travail dissimulé :

La salariée fait valoir que la sous-évaluation volontaire par l’employeur, des heures qui figurent sur ses bulletins de paye constitue du travail dissimulé ; elle réclame à ce titre une somme de 7 844,22 € ;

— Sur les dommages et intérêts :

La salariée affirme que l’employeur qui connaissait les dispositions de la convention collective a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; elle réclame à ce titre une somme de 8 000 euros au regard des conditions de travail et des manquements de l’employeur.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2019 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, l’association EFFIK’ASS demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires sur les périodes d’inter-vacations ;

— débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires sur les jours fériés,

— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 868,80 € au titre des indemnités kilométriques, et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

— Débouter la salariée de sa demande de paiement d’indemnités kilométriques qu’il formule à hauteur de 2 860,80 € portée à 5 238 € aux termes de ses dernières écritures ;

— Débouter Mme X de sa demande de 1 000 € formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Constater que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé est une demande nouvelle et en ce sens est irrecevable,

— Débouter en tout état de cause la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause :

— Condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner Mme X aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

— Sur le rappel de salaire au titre des inter-vacations :

La règle de l’association est que la durée des inter-vacations entre deux bénéficiaires est forfaitairement de 15 minutes ; la salariée compte une heures à titre d’inter-vacations et affirme avoir effectué plus d’inter-vacations qu’il n’en a faites réellement ; aucune autre somme ne lui reste due ;

— Concernant les majorations pour les jours fériés :

La convention collective prévoit soit une majoration de salaire de 45% du taux horaire, soit un repos compensateur de 45 % du temps travaillé pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés ; le salariée ne conteste pas la rémunération des dimanches mais conteste les jours fériés alors que la lecture des bulletins de salaire montre que la majoration a bien été appliquée ; aucun rappel ne lui est donc dû ;

— Sur les indemnités kilométriques :

L’association fait valoir qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de la salariée; qu’elle a appliqué jusqu’au 31 décembre 2016 un barème dénommé : 'Tarifs km Bonneville et ses communes environnantes’ pour les interventions dites de 'confort’ et selon la distance parcourue par le salarié entre l’antenne et le domicile de celui-ci ; elle appliquait également un remboursement pour le personnel se rendant chez un bénéficiaire relevant de l’APA ou du Grand Handicap ; les demandes sont exorbitantes ;

— Sur le travail dissimulé :

Dans la mesure où elle a réglé à la salariée l’intégralité des heures prévues au contrat, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une quelconque volonté de dissimulation ;

— Sur les dommages et intérêts réclamés :

Aucun manquement de sa part n’est démontré par la salariée qui devra être déboutée des demandes qu’elle formule à ce titre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2020 et mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2020, date de son prononcé par disposition au greffe.

SUR QUOI,

1) Sur le paiement des inter-vacations :

L’article L.3121-1 du code du travail dispose que : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.'

Il est constant que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif.

La convention collective nationale de l’aide à domicile prévoit dans son article 2 que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif constituent du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En l’espèce, Mme X rappelle que l’association a fixé systématiquement et forfaitairement la durée (15 minutes) et la rémunération (2,41 €) de l’inter-vacation, même dans le cas où celle-ci est d’une durée plus importante, ce qui est illégal (avis n°09-2014 de la commission paritaire de conciliation et d’interprétation de la convention collective applicable).

L’association précise qu’il s’agit d’un accord des salariés mais ne communique à ce titre qu’une note datée de 31 décembre 2016 (avec une date raturée).

Il résulte de la convention collective et de l’avis d’interprétation de celle-ci du 30 janvier 2014, que l’évaluation forfaitaire du temps de déplacement est prohibée.

La salariée fait valoir que l’employeur refuse de compter le nombre d’inter-vacations qu’elle a réellement effectuées et que celles-ci sont minorées ainsi que cela résulte de la lecture de ses fiches de paye comparées aux plannings mensuels qu’elle a remis à son employeur.

Mme X communique les calculs de temps de déplacement 2014 à 2016 qu’elle estime dus par son employeur, ainsi que ses plannings de janvier 2015 à décembre 2016, et ses fiches de paye.

Il convient de relever que l’employeur qui conteste le nombre d’inter-vacations réclamées par Mme X ne communique pour 2014, que le calcul du temps de déplacement de la salariée mais non le nombre d’inter-vacations qu’elle a réalisées.

Il en est de même pour 2015 et 2016 puisque l’employeur qui réduit le nombre d’inter-vacations réclamées par la salariée, ne démontre pas le bien fondé de sa position.

Il fait uniquement valoir qu’il compte un quart d’heure et 25% du taux horaire au titre des inter-vacations, et ne transmet aucune explication concernant le nombre de d’inter-vacations qu’il ne comptabilise pas.

Mme X communique en pièce 53 un décompte qui est expurgé des trajets qui ne peuvent être comptabilisés au regard de ce qu’elle habite chez sa mère, et qui ne relèvent donc pas d’un temps de travail effectif (trajets aller-retour chez celle-ci).

Au regard de ces éléments, il sera, faute d’explications de l’employeur, fait droit à la demande de la salariée qui dans sa pièce 53, récapitule les inter-vacations dont elle réclame le paiement.

La société EFFIK’ASS sera donc condamnée à verser à Mme X les sommes suivantes qu’elle réclame :

* au titre du solde 2014 : 384,47 €,

* au titre de l’année 2015 : 465,17 €

* au titre de l’année 2016 : 555,03 €

Soit au total une somme de : 1 406,67 € correspondant au montant des inter-vacations que son employeur lui doit.

2) Sur le rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés :

La convention collective applicable prévoit que les heures travaillées le dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45% du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45% du temps travaillé les dimanches ou jours fériés.

M. X déclare que si les dimanches lui ont bien été réglés, il n’en est pas de même au titre des jours fériés et elle réclame à ce titre le paiement d’une somme de 396 € brut outre 39,60 € pour congés payés, à titre de rappel de salaire.

L’examen de ses fiches de paye montre qu’au regard du taux horaire de base, la majoration de 45% est égale à 4,89 € qui correspond bien à la majoration inscrite dans la fiche de paye (sous le numéro 104), étant précisé que par ailleurs les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont bien comptabilisées par l’employeur au titre de son temps partiel modulé.

Au regard de ces éléments, Mme X sera déboutée de sa demande de rappel de salaire concernant les jours fériés.

3) Sur le paiement des indemnités kilométriques :

Les dispositions du titre 5 du chapitre 1 article 14-3 de la convention collective applicable prévoient le paiement des indemnités kilométriques sur un montant de 0,35 € du kilomètre pour l’utilisation d’un véhicule automobile.

La salariée rappelle que l’article 14-3 du chapitre 1 du titre 5 de la convention collective applicable dispose que : 'Les frais de transport exposés par les salariés au cours de l’heure travail et entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé sont prises en charge dans les conditions suivantes :

a) utilisation d’un véhicule automobile : 0,35 € du kilomètre,

b) utilisation d’un deux roue à moteur : 0,15 € € du kilomètre,

c) utilisation d’un moyen de transport en commun ou d’une location de vélo : sur présentation du titre de transport dans la limite de 50% du coût d’un abonnement…'.

Mme X déclare effectuer de nombreux kilomètres qui n’ont pas été indemnisés par son employeur.

Elle réclame le paiement de ses indemnités kilométriques et fournit un décompte jour par jour des kilomètres qu’elle a effectués entre le 1er avril 2014 et décembre 2016, précisant que sur ses fiches de paye le versement forfaitaire de l’APA/Grand Handicap est bien effectué et qu’elle l’a déduit du montant de ses frais de trajet.

Les bulletins de paye de la salariée montrent qu’elle perçoit tous les mois un forfait APA/Grand Handicap pour une somme mensuelle comprise entre 35 € et 80 € mais qu’elle n’a perçu au titre de ses frais kilométriques que quelques centaines d’euros sur la période d’activité.

Elle justifie avoir, à partir des planning annexés aux fiches de paye, calculé au réel les trajets qu’elle a réalisés.

Elle réclame en conséquence un complément de 2 369,20 € net au titre de ses frais kilométriques.

L’association qui conteste ce calcul et qui indique que la salariée a comptabilisé les trajets entre son domicile et son premier lieu de travail, n’a pas communiqué de décompte contrairement à ce qu’elle a fait pour M. Y, ne permettant pas à la cour de vérifier ses affirmations.

Au regard des pièces produites de part et d’autre, il sera donc alloué à Mme X la somme complémentaire de 2 369,20 € net qu’elle réclame.

L’association EFFIK’ASS sera donc condamnée à verser à Mme X au titre du solde des frais kilométriques la somme totale de 2 369,20 € net, étant précisé que depuis janvier 2017, l’association lui a remboursé les frais de déplacement conformément aux dispositions de la convention collective.

4) Sur le travail dissimulé :

Mme X n’avait pas formé de demandes en première instance de ce chef. Il s’agit d’une demande nouvelle en appel qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises en première instance qui consistait uniquement à réclamer à l’employeur le paiement de ses indemnités kilométriques et des rappels de salaire au titre des intervacations et des jours fériés et non une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui suppose que soit appréciée l’intention coupable de l’association EFFIK’ASS. Cette demande ne constitue donc pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en paiement d’heures supplémentaires.

La demande de Mme X est en conséquence irrecevable.

5) Sur la demande de la salariée au titre du préjudice résultant de ses conditions de travail et du manquement de l’association à ses obligations :

Mme X reproche à son employeur une exécution déloyale son contrat de travail.

Il convient de rappeler qu’elle a déjà été indemnisée notamment par le paiement de sommes qu’elle réclamait concernant les inter-vacations non payées et les frais kilométriques, mais également par le versement d’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, et qu’elle ne justifie d’aucun autre préjudice.

Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.

6) Sur la demande de maintien de salaire :

Mme X réclame en cause d’appel un complément de salaire qui ne lui aurait pas été réglé par son employeur.

S’agissant d’une demande nouvelle dont le montant n’est pas justifié précisément, celle-ci sera déclarée irrecevable, étant relevé par ailleurs que l’employeur communique le justificatif du décompte des prestations Incapacité-Invalidité la concernant, qui mentionne bien le versement d’indemnités journalières.

7) Sur les frais irrépétibles :

Il sera alloué à la salarié une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.

L’association EFFIK’ASS qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— rejeté la demande formulée par Mme Z X au titre des rappels de salaire concernant jours fériés,

— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Z X au titre des manquements de l’employeur à ses obligations,

— alloué à Mme Z X une indemnité d’un montant de 2 868,80 € au titre des frais kilométriques,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande formulée par Mme Z X au titre de reliquat d’indemnité journalière,

Condamne l’association EFFIK’ASS à verser à Mme Z X la somme de 2 369,20 € net au titre du complément de l’indemnité des frais kilométriques lui restant dus,

Condamne l’association EFFIK’ASS à verser à Mme Z X les sommes suivantes :

* 1 406,67 € au titre des inter-vacations,

Déboute Mme Z X de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts résultant de manquements de l’association EFFIK’ASS à ses obligations contractuelles,

Déboute l’association EFFIK’ASS de ses autres demandes,

Condamne l’association EFFIK’ASS à verser à Mme Z X une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne l’association EFFIK’ASS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 20 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 20 octobre 2020, n° 18/01996