Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 novembre 2020, n° 19/01132

  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Barème·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Titre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 nov. 2020, n° 19/01132
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/01132
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 14 mai 2019, N° F18/00019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/01132 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GH6J

Y X

C/ E.U.R.L. ENTREPRISE X

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Mai 2019, RG F 18/00019

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :

E.U.R.L. ENTREPRISE X

dont le siège social est […]

[…]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 Octobre 2020, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,

Madame Anne DE REGO, Conseiller

Madame Françoise SIMOND, Conseiller

********

Faits, procédure et prétentions des parties

M. Y X a été embauché en qualité d’installateur thermique et sanitaire par la société Entreprise X par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2010, transformé le1er avril 2011 en contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable était celle du bâtiment ouvrier, moins de 10 salariés.

Le 10 septembre 2017, la société Entreprise X indiquait par sms à M. Y X que son contrat de travail était rompu. M. Y X recevait ses documents de fin de contrat le 14 octobre 2017 : un certificat de travail et une attestation Pôle emploi mentionnant une fin de contrat pour rupture conventionnelle.

Le 30 janvier 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins d’obtenir notamment un rappel de salaire, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :

— dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 septembre 2017,

— dit et jugé que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— constaté que le salaire mensuel de référence s’élève à 1 935,49 €,

— condamné la société Entreprise X à payer à M. Y X les sommes suivantes :

. 3 870,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 387,10 € de congés payés afférents,

. 2 491,59 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 1 935,49 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

. 5 806,47 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Entreprise X à verser à M. Y X 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société Entreprise X à transmettre à M. Y X une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaire faisant état du versement de l’indemnité compensatrice de préavis, modifiés, sous astreinte de 10 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,

— débouté M. Y X du surplus de ses prétentions,

— débouté la société Entreprise X de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la création par M. Y X d’une activité concurrente à la sienne pendant l’exécution de son contrat de travail,

— débouté la société Entreprise X de sa demande de remboursement matériel,

— débouté la société Entreprise X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société Entreprise X de l’intégralité de ses autres demandes,

— condamné la société Entreprise X aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 17 juin 2019, M. Y X a formé un appel partiel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées le 6 avril 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. Y X demande à la cour d’appel de :

— dire et juger l’appel et les demandes formés par M. Y X recevables et bien fondés,

— débouter la société Entreprise X de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions,

— fixer le salaire de référence à 1 935,49 €,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry le 15 mai 2019 en ce qu’il a:

— dit et jugé que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Entreprise X à payer à M. Y X les sommes suivantes :

* 3 870 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 387,10 € de congés payés afférents,

* 1 935,49 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

— réformer le jugement dans ses autres dispositions et statuant à nouveau,

— condamner la société Entreprise X à payer à M. Y X les sommes suivantes :

* 1 341€ à titre de rappel de salaire, outre 134,10 euros de congés payés afférents au titre du salaire dû pour la période du 10 septembre au 14 octobre 2017,

* 3 871 € au titre de l’indemnité réparant le préjudice distinct subi, résultant notamment du défaut de paiement du salaire,

* 3 488,72 € à titre de l’indemnité de licenciement,

* 23 220 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 520 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Entreprise X à transmettre à M. Y X une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, et le bulletin de paie pour le mois d’octobre 2017 établis conformément à la décision à intervenir assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,

— dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte,

— condamner la société Entreprise X à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance et d’exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Il soutient que l’entreprise dans laquelle M. Y X travaillait était gérée par son cousin, M. A X et que pendant toute leur relation contractuelle il n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche.

En septembre 2017 il a sollicité une déclaration de congé paternité à son employeur qui lui a répondu qu’il n’y avait plus de travail pour lui et qu’il était libre.

Il était contraint de rester à son domicile à partir du 11 septembre 2017, sans rémunération et sans document de rupture. Il a reçu ses documents de fin de contrat le 14 octobre 2017, et découvrait l’existence d’une rupture conventionnelle, sur laquelle figurait sa signature contrefaite par son employeur.

L’employeur a fixé la date de rupture du contrat au 14 octobre 2017 sur le certificat de travail et sur l’attestation Pôle emploi.

Le contrat a été rompu par sms ; il n’a pas été payé des salaires de septembre et d’octobre ni même l’indemnité de rupture conventionnelle.

Concernant l’entreprise qu’il a crée, le chiffre d’affaire pour l’année 2017 est nul. Les bons de livraison versés aux débats par la société Entreprise X sont postérieurs à la rupture du contrat

de travail comme étant datés de décembre 2017 et de juillet 2018.

Il était à la disposition de l’employeur mais ce dernier avait décidé de ne plus lui fournir de travail, la demande de rappel de salaire correspondant à la période du 11 septembre 2017 au 14 octobre 2017 à laquelle il convient d’imputer les 14 jours de congés paternité est recevable.

Il a été évincé de son emploi sans aucune raison, de manière brutale et dans des conditions vexatoires. L’employeur a fabriqué un faux en imitant sa signature. Ces faits justifient l’octroi de dommages-intérêts distincts. Il n’a toujours pas retrouvé d’emploi à ce jour alors que son ancienneté était importante.

Dans ses conclusions notifiées le 17 décembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Entreprise X demande à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

— dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 10 septembre 2017 et constaté que le salarié a quitté l’entreprise le 14 octobre 2017,

— fixé à 2 491,59 euros l’indemnité légale de licenciement,

— débouté M. Y X de sa demande relative au préjudice résultant du défaut de paiement du salaire,

— constaté que M. Y X a manqué à son obligation de loyauté.

— infirmer le jugement sur les autres points et statuant à nouveau,

— condamner M. Y X au versement de la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et la somme de 118,58 € à titre de remboursement du matériel acquis à son préjudice,

— constater que M. Y X ne justifie d’aucun préjudice des suites de la rupture, et le débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre,

— condamner M. Y X au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que M. Y X a manqué à son obligation de loyauté en créant en mars 2017 une activité concurrente à celle de la société Entreprise X.

Elle a été informée par un fournisseur que M. Y X venait régulièrement acheter du matériel sur le compte de l’entreprise pour des chantiers personnels.

M. Y X a continué à acheter du matériel sur le compte de son ancien employeur comme le montre deux bons de livraison versés aux débats au nom de l’Entreprise X signés de la main de M. Y X.

C’est en découvrant l’activité concurrente de M. Y X qu’elle a immédiatement rompu le contrat de travail le 10 septembre 2017.

Elle indique que si le formulaire de rupture conventionnelle était faux elle ne l’aurait pas volontairement et spontanément produit au conseil de M. Y X et à la cour.

M. Y X ne justifie pas de son préjudice, celui-ci étant inexistant dans la mesure où il exerçait déjà une activité d’artisan depuis le mois de mars 2017.

Aucun rappel de salaire ne saurait être versé puisque le salarié reconnaît ne pas s’être rendu à son poste et ne pas avoir travaillé sur cette période.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.

Motifs de la décision

Sur la rupture du contrat de travail.

Attendu que la rupture conventionnelle dont se prévaut la société Entreprise X datée du 9 septembre 2017 porte une signature qui n’est pas celle de M. Y X, que la société ne fournit ni explications ni éléments expliquant ladite signature ;

Et attendu que M. Y X rapporte la preuve d’avoir reçu des sms de son employeur le 10 septembre 2017 lui indiquant que son contrat de travail cessait ;

Qu’il a établi ensuite des documents de rupture indiquant une date de licenciement au 14 octobre 2017 ; que pour s’opposer au paiement du salaire sur la période du 10 septembre 2017 au 14 octobre 2017, il ne peut soutenir que le salarié n’a pas travaillé alors qu’il appartenait à l’employeur de lui fournir du travail ; que s’il voulait licencier le salarié, il devait engager une procédure régulière de licenciement ; que la date de licenciement sera fixé au 14 octobre 2017, date des documents de rupture adressés au salarié ;

Qu’il sera fait droit au rappel de salaire de 1 341 € outre les congés payés de 134,10 € ;

Attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenu en l’absence de toute procédure de licenciement, il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qu’en conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié n’établit pas un préjudice distinct des intérêts de retard au titre du non paiement des salaires ; que sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant du défaut de paiement des salaires sera rejetée ;

Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement ;

Que l’indemnité de licenciement se calcule par année d’ancienneté ; que l’article R 1434-2 du code du travail applicable à la date de la rupture prévoit un 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté ; que le salaire s’élevait à 1935,49 € ; que sur une période de 7 ans et deux mois et demi, la durée du préavis de deux mois étant comprise dans le calcul, le salarié a droit à 1/4 de 1935,49 € par année d’ancienneté soit 483,8725 x 7,21 ce qui établit une indemnité de 3 488,72 € ;

Attendu que le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité de licenciement ;

Attendu que si aucune procédure de licenciement n’a été engagée à l’encontre de M. Y X, le préjudice qui en résulte est réparé désormais depuis la réforme du 22 septembre 2017 dans le cadre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’article 1235-2 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, le 14 octobre 2017 ; que la demande du salarié pour irrégularité de procédure sera donc rejetée ;

Attendu que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que le juge octroie au salarié en cas de non réintégration une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un barème reproduit sous l’article L 1235-3 suscité ;

Attendu que ces dispositions instaurant un barème a pour but de 'renforcer la prévisibilité et sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et leurs salariés ;

Que cette norme a été jugée conforme à la constitution parle conseil constitutionnel, le 21 mars 2018 ;

Attendu que l’instauration d’un barème est justifié par le but légitime visé par les pouvoirs publics, dans l’intérêt général de sécuriser la relation de travail ;

Que l’article L 1235-3-1 du code du travail écarte le barème lorsque le licenciement est entachée d’une nullité résultant de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, d’un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice, d’une atteinte à l’égalité entre hommes et femmes, de la dénonciation de crimes ou (et) délits et de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ou de protections dont bénéficient certains salariés ;

Que ces dispositions permettent ainsi de réparer des préjudices sans être soumis à des plafonds, résultant de licenciements nuls ;

Attendu que le critère d’ancienneté a un lien direct avec le préjudice subi ; que le barème n’exclut pas en respectant les minima et maxima en fonction de l’ancienneté du salarié de tenir compte d’autres critères pour évaluer le préjudice de perte d’emploi, comme la perte de revenus, l’âge du salarié, son état de santé, la difficulté de retrouver un travail… ;

Attendu que le salarié invoque le non respect de la charte sociale européenne et le non respect de l’article 10 de la convention de l’Organisation internationale du travail ;

Attendu que l’article 24 de la Charte sociale européenne sur le droit à la protection en cas de licenciement prévoyant que le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à obtenir une indemnité adéquate ou à une autre réparation approprié n’a pas d’effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers ;

Et attendu que si l’article 10 de la convention de l’Organisation internationale du travail disposant que 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et /ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.' , est directement applicable dans le droit interne, la réparation prévue par l’article L 1235-3 du code du travail n’exclut pas in abstracto une réparation adéquate en tenant compte de l’ancienneté ou d’autres critères liés à la perte d’emploi ;

Attendu que le barème pris dans l’ensemble du dispositif prévu par le code du travail n’est pas en soi contraire à l’article 10 de la convention de l’OIT ;

Que néanmoins, il rentre dans l’office du juge de s’assurer concrètement que l’application du barème ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des justiciables, et en particulier que l’indemnité prévue par le barème est proportionnée au but légitime poursuivi et si elle est reste donc adéquate conformément à l’article 10 de la convention de l’OIT ;

Attendu qu’en l’espèce l’effectif de l’entreprise est inférieure à 10 salariés ; que le salarié avait plus de 7 ans d’ancienneté révolus ; qu’il subi un préjudice du fait de la perte de son emploi ; qu’il percevait un salaire moyen de 1935,49 € ; qu’en appliquant le barème de l’article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre au maximum à une indemnité correspondante à 8 mois de salaires ; que le salarié perçoit en plus une indemnité légale de licenciement d’un montant appréciable ;

Qu’il n’est pas établi in concreto que l’indemnité prévue par le barème est inadéquate ;

Qu’il ne justifie pas cependant de sa situation actuelle en terme d’emploi et de revenu ; qu’au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. Y X la somme de 9 677,45€ correspondant à 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l’employeur en tentant d’établir une rupture conventionnelle alors même qu’il avait rompu le contrat de travail sans préavis a eu une attitude déloyale ; que des dommages et intérêts de 800 € seront alloués au salarié ;

Attendu que la société Entreprise X devra transmettre sous astreinte de 50 € par jour de retard une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes au présent arrêt ; que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Sur les demandes de la société Entreprise X.

Attendu que M. Y X s’est inscrit comme artisan à compter du 14 mars 2017 sous le numéro de Siren 828 933 705 pour une activité concurrente à celle de son employeur ; que l’adresse mentionnée est la même que celle de l’employeur ;

Attendu que le salarié justifie qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaire au cours de son contrat de travail ; que l’employeur ne prouve par aucune pièce avoir subi un préjudice ; que le bon de livraison produit n’établit en rien que l’entreprise aurait payé des marchandises pour le compte du salarié ;

Que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement du matériel acquis et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Attendu que les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution, dans la mesure où la prestation de recouvrement ou d’encaissement institué par l’article A 444-31 du code du commerce n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées ;

Par ces motifs

La Cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du 15 mai 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a,

— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— constaté que le salaire mensuel de référence de M. Y X s’élève à 1 935, 49 €,

— condamné la société Entreprise X à verser à M. Y X la somme de 3 870,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 387,10 € de congés payés afférents,

— débouté la société Entreprise X de sa demande de remboursement de matériel, et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

— débouté la société Entreprise X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les points infirmés

CONDAMNE la société Entreprise X à payer à M. Y X les sommes suivantes :

—  3 488,72 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  9 677,45 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  800 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

—  1 341 € au titre de rappel de salaire outre les congés payés de 134,10 € ;

DEBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;

ORDONNE à la société Entreprise X à transmettre à M. Y X une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et les bulletins de salaires faisant état du versement de l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire sur la période du 10 septembre au 14 octobre 2017

sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de 15 jours suivant la date de signification du présent arrêt ;

DIT que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Entreprise X à payer à M. Y X la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Entreprise X aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 26 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 novembre 2020, n° 19/01132