Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 20/00275

  • Sociétés·
  • Promesse·
  • Droit au bail·
  • Contrat de franchise·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Engagement·
  • Préjudice·
  • Cession de droit·
  • Bénéficiaire·
  • Condition suspensive

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/00275
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00275
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Annecy, 20 janvier 2020, N° 2018J00180
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 05 Avril 2022


N° RG 20/00275 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNL3


Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 21 Janvier 2020, RG 2018J00180

Appelante

S.A.S. POLTRONESOFA FRANCE, dont le siège social est situé […]


Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY


Représentée par la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimée

SARL AFGS MOBILIER, dont le siège social est situé […]


Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY


Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau D’ANNECY


-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :


- M. Michel FICAGNA, Président,


- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,


- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,


-=-=-=-=-=-=-=-=-


La société AFGS a conclu avec le Goupe Mobilier de France (GMF) un contrat de franchise pour une durée initiale de trois ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction.


Le 4 mai 2017, les sociétés AFGS et Poltronesofa ont conclu une promesse synallagmatique de cession de droit au bail sous conditions suspensives, notamment de dénonciation du contrat de franchise de la société AFGS à effet du 7 novembre 2017.


A la même date, la société AFGS dénonçait le contrat de franchise avec prise d’effet au 6 novembre 2017 à minuit.


Le 11 mai 2017, la société GMF prenait acte de la résiliation du contrat et le 23 mai 2017, son conseil écrivait à la société AFGS pour faire valoir à titre conservatoire qu’elle entendait exercer son droit de préemption prévu au contrat de franchise en cas de cession du fonds du commerce.


Le 3 juillet 2017, la société GMF adressait une sommation interpellative, à la société Poltronesofa, rappelant le droit de préemption dont elle bénéficiait et lui demandant :


- De dire si elle est entrée en pourparlers aux fins d’acquisition du fonds de commerce ou des titres ou du droit au bail de la société AFGS,


- De dire si elle a conclu un compromis ou une promesse ou tout acte équivalent avec la société AFGS en vue de ladite cession,


- De dire s’il elle a déposé auprès de la mairie d’Epagny Metz Tessy un dossier d’autorisation préalable de travaux.


Et lui faisait sommation de cesser ou de se délier de tout engagement, compromis, promesse ou tout acte équivalent avec la société AFGS.


Le conseil de la société Poltronesofa adressait à GMF un courrier de réponse à sa sommation interpellative, rappelant que le contrat de franchise dénoncé prenait fin le 7 novembre 2017 et qu’à compter de cette date il ne pouvait être question d’une quelconque cession des éléments constitutifs de la franchise et donc de l’exercice d’un droit de préemption.


Il précisait que sa cliente n’était intéressée que par l’acquisition du droit au bail, et aucun autre élément du fonds de commerce, dans la mesure où elle vendait exclusivement des canapés sous sa propre enseigne, selon ses propres agencements et avec son propre personnel.


Par acte du 10 octobre 2017, la société Poltronesofa a fait assigner à bref délai, les sociétés GMF et AFGS devant le tribunal de commerce de Paris en contestation du bien fondé de l’interdiction notifiée par GMF, réitérant sa volonté de maintenir ses engagements mentionnés dans la promesse de vente, demandant que le délai de réalisation de la promesse de vente soit reporté jusqu’à la date située 20 jours après une décision devenue définitive et sollicitant la condamnation de la société AFGS à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi.


La société GMF ayant indiqué à la société Poltronesofa qu’elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption, il n’était pas donné suite à cette procédure qui a fait l’objet d’un désistement réciproque d’instance et d’action.


Par courrier du 7 novembre 2017, jour prévu pour la cession, le conseil de la société AFGS informait la société Poltronesofa que sa cliente mettait un terme à tous ses engagements et ne souhaitait plus réaliser la promesse signée le 4 mai 2017, précisant que cette dernière avait poursuivi son commerce, acquis de nouveaux stocks, signé un partenariat avec un groupement d’achat et créé sa propre enseigne.


Il précisait que la somme séquestrée de 50 000 euros, versée par la société Potronesofa à titre d’indemnité d’immobilisation, lors de la signature de la promesse de vente, était restituée à cette dernière.
En réponse, la société Poltronesofa a proposé à AFGS de repousser au 7 février 2018 la signature de l’acte définitif de cession de droit au bail, proposition à laquelle la société AGGS n’a pas donné de suite favorable.


Par acte en date du 10 juillet 2018, la société Poltronesofa a fait assigner la société AFGS devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamner à lui réparer les préjudices résultant de l’inexécution fautive de ses engagements contractuels.

Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a :

• Dit que la société AFGS n’a pas respecté ses engagements contractuels résultant de la promesse de cession de droit au bail signée le 4 mai 2017,


Dit que la société Poltronesofa n’a pas subi de préjudice,•


Débouté la société Poltronesofa de ses demandes en réparation du préjudice subi,•


Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,•


Dit que les dépens seraient partagés par moitié.•


La société Poltronesofa a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 25 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Poltronesofa demande à la cour de :


Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-3 du code civil,


Vu le jugement du 21 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce d’Annecy,

' Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’inexécution fautive et déloyale de ses engagements par AFGS,

' L’infirmer en ce qu’il a dit que la société Poltronesofa n’avait pas subi de préjudice,

' Et statuant à nouveau, condamner la société AFGS à verser à Poltronesofa en réparation du préjudice résultant de l’inexécution fautive de ses engagements et son comportement dolosif, les dommages et intérêts suivants :

o 18.000 € au titre du préjudice matériel

o 80.000 € au titre de la perte de chance

o 10.000 € au titre du préjudice moral


Soit un montant global de 108.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance

' Condamner la société AFGS à payer à Poltronesofa la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl X Y Z.

Aux termes de ses conclusions en date du 19 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AFGS demande à la cour de : ' Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que la société AFGS avait manqué à ses obligations contractuelles,

' Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

' Débouter la société Poltronesofa de toutes ses demandes,

' Dire et juger que la société AFGS n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité,

' Dire et juger que la société Poltronesofa ne justifie pas de son préjudice,

' Condamner la société Poltronesofa à régler à la Société AFGS une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

' Condamner la même aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.


L’ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la levée des conditions suspensives dans les délais


En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que la société Poltronesofa avait levé les conditions suspensives qui lui incombaient.

2. Sur l’inexécution fautive et déloyale de la promesse de cession de droit au bail du 4 mai 2017 par la société AFGS


L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


Selon l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »


S’il ressort de l’exposé des faits et des pièces produites, que les difficultés ont pour origine une attitude agressive et non fondée du franchiseur GMF, qui a fini par renoncer à ses velléités de préemption du fonds de commerce, il n’en demeure pas moins que la société AFGS est restée passive durant la période allant de la sommation en date du 3 juillet 2017 délivrée par GMF à l’accord intervenu entre cette dernière et la société Poltronesofa qui a conduit à un désistement d’instance et d’action entre les deux sociétés, la société AFGS n’ayant manifestement pas constitué avocat lors de cette procédure (cf pièce 18 Poltronesofa).


Elle est restée taisante à la suite du courrier du 10 août 2017 de la société Poltronesofa, l’informant des démarches effectuées par cette dernière en réaction à la sommation de GMF et confirmant ses engagements à l’égard de AFGS,


Elle est également resté taisante à la suite du courrier 19 octobre 2017 que lui a adressé la société Poltonesofa par l’intermédiaire de son conseil, l’informant de l’accord intervenu avec GMF et lui demandant de prendre toute les dispositions mentionnées dans la promesse afin que la signature de l’acte de cession intervienne avant le 7 novembre 2017.
Ce n’est finalement que le 7 novembre 2017, date butoir de la réalisation de la promesse, qu’elle a indiqué à la société Poltronesofa qu’elle ne pouvait céder son droit au bail compte tenu des menaces de GMF, et l’a avisé de ce qu’elle avait poursuivi son commerce, acquis de nouveaux stocks, signé un partenariat avec un groupement d’achat et créé sa propre enseigne, ce alors que la promesse de cession de droit au bail prévoyait parmi les conditions déterminantes à sa charge , la vente du stock avec des locaux libres de toute marchandise et la résiliation des contrats de travail des salariés.


Elle n’a d’ailleurs pas hésité à se prévaloir du fait que les conditions déterminantes relatives au stock et au personnel n’étaient pas réalisées pour justifier le refus de céder le droit au bail, alors que la réalisation de ces conditions lui incombait et qu’elle a délibérément choisi de ne pas les exécuter.


Par ailleurs, par courrier du 9 novembre 2017, le conseil de la société Poltronesofa formulait la proposition amiable suivante :

« L’acte de cession aurait donc dû être signé ce 7 novembre. Le fait qu’AFGS ne respecte pas cette date, ait acquis de nouveaux stocks sans en informer ma cliente et n’ait même pas commencé les démarches pour respecter ses engagements (locaux vides, plus de salariés dans les locaux….) crée d’ores et déjà un préjudice à ma cliente et pourrait apparaître comme une inexécution fautive de ses engagements contractuels par AFGS.

Poltronesofa France accepte cependant de prendre en compte que l’attitude de GMF a pu avoir une influence sur le déroulement du processus et informe AFGS par la présente de son accord pour que la date de réalisation de l’acte de cession soit reportée de trois mois soit jusqu’au 7 février au plus.

Cette acceptation est cependant subordonnée à la preuve de la bonne foi de votre cliente, se matérialisant par une confirmation de son accord par courrier officiel dans les huit jours de la réception de la présente.

A défaut, ma cliente serait contrainte de considérer qu’AFGS n’a pas exécuté ses obligations et me donnerait alors mandat pour en tirer les conséquences de droit. »


Cette proposition se heurtait au refus de la société AFGS d’exécuter ses obligations.


C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société AFGS n’avait pas exécuté ses engagements contractuels.

3. Sur le préjudice subi par la société Poltronesofa

3.1. Sur l’indemnité d’immobilisation


Aux termes de la promesse de vente le Bénéficiaire s’engageait envers le Promettant, à verser dès la signature de cette dernière une somme pour tenir compte de l’arrêt par le promettant de son activité de vendeur de meubles et de la dénonciation de son contrat de franchise avec l’enseigne Mobilier de France, au cas où il renoncerait à acquérir ledit droit au bail pour quelque cause que ce soit, soit une somme forfaitaire et irréductible de 50 000 euros.


Il était précisé :

« Par application des obligations alternatives présentement contractées, celle des parties qui refusera soit de céder pour le promettant, soit d’acquérir pour le bénéficiaire, alors que l’intégralité des conditions déterminantes et suspensives serait levée, devra :

Pour le promettant : Restituer au bénéficiaire la somme de 50 000 euros versée comme exposé supra. Pour le bénéficiaire : Abandonner au profit du Promettant, ladite somme de 50 000 euros. »


Il était encore stipulé à l’article 7 « indemnité d’immobilisation pour dénonciation du contrat de franchise du promettant et cessation de son activité » :

« Compte tenu de la promesse fait au bénéficiaire par le promettant et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier en cas de non réalisation, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de la résiliation de son contrat de franchise avec l’enseigne « Mobilier de France » et de la cessation d’activité en résultant, le bénéficiaire verse au promettant une somme de 50 000 euros par un chèque encaissable immédiatement à titre d’indemnité d’immobilisation ('.)

Destination de cette somme

Il est expressément convenu qu’en de réalisation de la présente cession, l’indemnité d’immobilisation s’imputera sur le prix de cession, le bénéficiaire n’ayant à payer que la différence entre prix de cession convenu et l’indemnité d’immobilisation de 50 000 euros qui aura déjà été versée.

Si au contraire, la cession susvisée ne pouvait être réitérée, faute de réalisation l’une quelconque des conditions suspensives ou des conditions déterminantes dans les délais convenus, l’indemnité d’immobilisation serait restituée sans délai au bénéficiaire sur simple demande de celui-ci.

Il est ici précisé en tant que de besoin que le versement de cette indemnité ne saurait constituer pour l’une ou l’autre des parties une quelconque faculté de non réalisation de la cession et ou de dédit, les engagements souscrits ce jour constatant leur volonté irrévocable de contracter, sous la seule réserve de la réalisation des conditions déterminantes et suspensives stipulées aux présentes. »


Il résulte des termes du contrat que cette indemnité d’immobilisation a pour objet de protéger le cédant, en contrepartie de l’arrêt de son activité et de la résiliation du contrat de franchise, contre un éventuel refus du cessionnaire de réaliser la vente par la suite alors même que toutes les conditions suspensives seraient levées.


Elle n’a pas pour objectif de protéger le cessionnaire et la restitution des 50 000 euros qu’il avait versés, découle du refus par la société AFGS de céder le droit au bail, laquelle a poursuivi son activité, mais ne constitue en aucun cas une indemnisation du préjudice subi par le bénéficiaire.


Et force est de constater que dans la promesse de vente, aucune clause pénale n’a été prévue au bénéfice de ce dernier, dans l’hypothèse où le vendeur refuserait finalement de s’exécuter alors que les conditions suspensives seraient levées.


Pour autant, les clauses du contrat ne font pas obstacle à ce que la société Poltronesofa puisse réclamer réparation d’un préjudice résultant de ce refus fautif, sous réserve d’en démontrer l’existence.

3.2 Sur les réclamations de la société Poltronesofa

Le préjudice matériel


Cette dernière fait valoir tout d’abord les frais qu’elle a engagés, pour contrer l’opposition mal fondée du franchiseur.


Or, ces frais sont imputables au comportement du franchiseur, et en aucun cas à celui de la société AFGS et il incombait, dès lors, à la société Poltronesofa, de réclamer l’indemnisation de ces derniers auprès de la société Mobilier de France.
Elle fait encore valoir l’investissement en termes d’heures de travail pour l’acquisition du droit au bail mais ne fournit aucun justificatif du surcoût allégué.

Sur la perte de chance de réaliser les ventes de soldes d’hiver 2017


La société Poltronesofa réclame une somme de 80 000 euros au motif qu’elle aurait pu réaliser une marge de 30% de la marge annuelle de 340 000 euros qu’elle escomptait réaliser.


Là encore aucun justificatif, aucun prévisionnel n’est fourni qui étaye ses affirmations.

Sur le préjudice moral


La société Poltronesofa qui réclame une somme de 10 000 euros à ce titre ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque.


Dès lors, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Poltronesofa.

4. Sur les demandes accessoires


L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties, en cause d’appel.


La société Poltronesofa, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile par les parties,


Condamne la société Poltronesofa France aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl Bollonjeon.


Ainsi prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.


Le Greffier, Le Président,
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 20/00275