Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 8 février 2022, n° 19/02215

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Chronologie de l’affaire

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Caroline Coupet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 19/02215
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/02215
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Annecy, 11 novembre 2019, N° 2018J00102
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 08 Février 2022


N° RG 19/02215 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GMBT


Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 12 Novembre 2019, RG 2018J00102

Appelant

M. B X

né le […] à […], demeurant […]


Représenté par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS


Représenté par la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimées

S.A. PSB INDUSTRIES, dont le siège social est situé LD La Bouvarde – 74370 EPAGNY METZ-TESSY

S.A.S. CEICA INDUSTRIE, dont le siège social est situé […]

S.A.S. MAYET, dont le siège social est situé […]

S.A.S. D E, dont le siège social est situé […]


Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY


Représentées par l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS


-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :


- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,


- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,


-=-=-=-=-=-=-=-=-

M. X a été nommé Président Directeur Général de la société PSB Industries le 9 octobre 2012.


Aux termes du protocole d’embauche établi le 19 juin 2012, il a été convenu qu’il percevrait une prime de nomination d’un montant de 120 000 euros, une rémunération brute de base de 270 000 euros, un intéressement sur résultats, des jetons de présence et une indemnité en cas de révocation équivalent à 18 mois de salaire, qu’il bénéficierait d’un véhicule de fonction et d’une couverture sociale.


En juillet 2017, une convocation a été adressée aux administrateurs pour un conseil d’administration fixé au 27 juillet 2017, faisant mention d’une discussion sur la poursuite ou non du mandat de M. X.


Préalablement, le 19 juillet 2017, deux administrateurs avaient convoqué M. X à l’aéroport d’Annecy pour lui faire part de leur mécontentement concernant la marche des affaires et le prévenir qu’il serait probablement révoqué lors du prochain conseil d’administration.


Lors du conseil d’administration du 27 juillet 2017, après avoir fait part de leurs griefs à l’encontre de M. X écouté ses réponses et explications, neuf administrateurs sur dix ont mis fin à son mandat de PDG.

M. Y a été désigné pour le remplacer.

M. X était également Directeur Général des sociétés filiales Ceica Industries, Mayet et D E, sociétés ayant toutes pour associé unique la société Texen, elle-même filiale à 100% de PSB Industries.


Lesdites sociétés avaient pour président la société Texen, représentée par son président PSB Industries, représentée par son Président Directeur Général.

M. Z a été convoqué par voie d’huissier à trois assemblées générales en vue de la révocation de ses mandats de DG, laquelle a été votée au cours des assemblées générales.


Une large publicité a été effectuée dans la presse concernant ces révocations.


Estimant qu’il s’agissait de révocations abusives et aucune issue transactionnelle n’ayant pu être trouvée, M. X a saisi le tribunal de commerce d’Annecy en sollicitant la condamnation des sociétés PSB Industries, Ceica Industries, Mayet et D E à lui payer à divers titres une somme de 1 859 666 euros

Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a :


Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,•


Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,•

• Condamné M. X à payer aux sociétés PSB Industries, Ceica Industries, Mayet et D E la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X aux entiers dépens.•

M. X a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 22 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :


Vu l’article 1240 du code civil,


Vu l’article 700 du code de procédure civile,


Vu les pièces versées aux débats,


Vu la jurisprudence,

' Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy,


Statuant à nouveau,

Sur la révocation des mandats

' Constater que M. X a été révoqué abusivement de ses mandats,

' Constater que les motifs invoqués par la société PSB Industries ne peuvent justifier la décision de révocation,

' Constater que les sociétés PSB Industries, Ceica Industries, Mayet et D E ont manqué à leur obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation,

' Condamner solidairement les sociétés PSB Industries, Ceica Industries, Mayet et D E au paiement de la somme de 613.800 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive,

Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’actions et sur le non-respect par la société PSB Industries de ses engagements

' Constater que M. X a été privé d’une chance de bénéficier d’actions gratuites,

' Condamner la société PSB Industries au paiement de la somme de 754.875 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’actions gratuites,

Sur les demandes au titre du bonus et des jetons de présence

' Condamner la société PSB Industries au paiement de la somme de 371.491,60 € à titre de rémunération variable,

' Condamner la société PSB Industries au paiement de la somme de 9.500 € au titre des jetons de présence,

Sur les demandes au titre d’un outplacement

' Condamner la société PSB Industries au paiement de la somme de 60 000 euros HT au titre du financement d’un outplacement conformément à son engagement,

Sur les demandes au titre de la perte de chance de bénéficier de l’incitive ' Condamner la société PSB Industries au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’incitive,

Sur les demandes adverses

' Débouter la société PSB Industries de l’ensemble de ses demandes,

Sur l’article 700 et les dépens

' Condamner la société PSB Industries au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions en date du 20 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés PSB Industries, Ceica Industrie, Mayet et D E demandent à la cour de :

1) Sur les demandes de M. X

Sur la demande de dommages-intérêts pour révocation prétendument abusive

' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à ce titre,

Sur les demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’actions

' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à ce titre,

Sur les demandes au titre du bonus et des jetons de présence


À titre principal,

'Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à ce titre,


À titre subsidiaire,

' Limiter en toute hypothèse à 5.250 euros le montant sollicité par M. X au titre des jetons de présence compte tenu du règlement de 15.250 euros effectué,

Sur les demandes au titre du financement d’un outplacement


À titre principal,

' Dire et juger qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu entre les parties ou que ce dernier, à le supposer existant, est devenu caduc,


À titre subsidiaire,

' Prononcer la résolution de l’accord transactionnel dont se prévaut M. X,


En conséquence,

' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à ce titre,

Sur les demandes au titre de la perte de chance de bénéficier de l’incitive ' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes à ce titre,

2) Sur les demandes de PSB Industries

' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B X aux dépens,

' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté PSB Industries de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné M. B X à payer à PSB Industries la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

' Condamner M. B X à payer aux sociétés PSB Industries, Ceica Industries, Mayet et D E la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' Condamner M. B X à payer aux sociétés PSB Industries, Ceica Industries, Mayet et D E la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

' Débouter M. B X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. B X aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Chambéry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

A – Sur la révocation des mandats de M. X

Sur la révocation du mandat de PDG de PSB Industries dont M. X était titulaire


L’article L 225-47 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :

« Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l’article L 225-37-2.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. »


Par ailleurs l’article L 225-55 du même code énonce :

« Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. »
En application de ces dispositions, la révocation du président ou du directeur général, si comme en l’espèce, ce dernier assume les fonctions du président du conseil d’administration, peut intervenir ad nutum, donc sans préavis, ni précision de motifs, ni indemnité.


La révocation n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté.


Il résulte de ces éléments que sont parfaitement inopérants les moyens invoqués par M. X pour soutenir que sa révocation serait abusive au motif que les arguments invoqués à l’appui de cette dernière seraient fallacieux.


Seules doivent être examinées les conditions dans lesquelles la révocation est intervenue.


En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que cette révocation était intervenue dans le respect du contradictoire et sans mesure vexatoire.


Il sera ajouté que :


- L’article 1.3 du règlement intérieur du conseil d’administration de PSB Industries n’impose nullement l’intervention de l’administrateur référent en cas de demande de révocation du conseil d’administration, étant précisé que ce dernier était présent au conseil du 27 juillet 2017 et qu’il a voté en faveur de la révocation de M. X. Il n’y a donc eu aucune violation des dispositions de ce dernier.


- Il résulte du compte rendu du conseil d’administration du 27 juillet 2017, que M. X a présenté ses observations en s’appuyant sur une lettre qu’il avait préparée à l’avance et qu’il a demandé à voir annexer au procès-verbal, ce qui établit qu’il était parfaitement avisé des raisons pour lesquelles sa révocation était envisagée.


- Les différents articles de presse parus font tous l’éloge de la gestion de M. X.


Contrairement aux assertions de M. X, il résulte des factures Orange produites au débat, que la ligne téléphonique de son téléphone portable n’a pas été coupée mais conservée à sa charge par la société PSB Industries jusqu’à son transfert au profit de ce dernier le 13 septembre 2017. Il en a été de même de la ligne de l’Ipad de M. X. (pièces 38, […]


Ainsi qu’il résulte des pièces versées au débat (pièce 9 et 36 PSB industries) l’adresse e-mail professionnelle de M. X n’a pas été coupée, mais il a été mis en place un message de réponse automatique pour informer les personnes cherchant à prendre contact avec lui de son départ du groupe, et les renvoyant vers son ancienne assistante qui devait ensuite lui transmettre tout message personnel le concernant . Tous les messages personnels reçus sur cette messagerie entre la date de révocation et la mise en place de la messagerie lui ont par ailleurs été transférés (pièce 36 PSB Industries).


Contrairement à ce qu’il soutient, l’accès aux locaux n’a pas été interdit à M. X qui y est revenu à plusieurs reprises ainsi qu’il résulte des pièces produites (pièces PSB Industries 34, 35, 46) de sorte que ce dernier a pu sans difficulté reprendre l’ensemble de ses affaires personnelles et saluer ses collègues.


M X a pu partir en vacances avec sa voiture de fonction et la conserver durant le mois d’août, l’assurance continuant d’être payée par PSB Industries qui a accepté de lui vendre le véhicule au prix que ce dernier avait proposé.


PSB Industries a accepté de prolonger pendant un mois supplémentaire la couverture mutuelle de M. X, le temps que ce dernier trouve une autre complémentaire santé (pièce 9 PSB industries)

Sur la révocation des mandats de directeur général des sociétés Ceica Industrie, Mayet et D E


L’article 16 des statuts de ces sociétés précise que les fonctions de directeur général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président de la société, telles qu’indiquées à l’article 14-2, lequel précise que les fonctions du Président prennent fin par la révocation de l’associé unique ou les associés, laquelle est prise ad nutum.


Par acte d’huissier en date du 1er août 2017, délivré à la requête des sociétés Ceica, Mayet et D, à M. X, il a été signifié et laissé copie à ce dernier de trois convocations en date du 31 juillet 2017 à l’assemblée desdites sociétés pour le 3 août 2017 (à 18h, 18h30 et 19h).


L’ordre du jour était le suivant : « Examen de la fin du mandat du Directeur Général de M. B X. »


Par ailleurs, il résulte de la lecture des procès-verbaux de l’associé unique desdites sociétés, que la décision de révocation a été prise en ces termes :

« M F G Y rappelle que l’Associé unique souhaite mettre fin au mandat de M. B X en qualité de directeur général dans les sous-filiales de la société PSB industries, suite à la décision du conseil d’administration de la société PSB Industries du 27 juillet 2017 ayant mis fin à son mandat de Président directeur général.

Après un échange (commun aux sociétés Ceica, Mayet, et D) sur la réorganisation de la gouvernance du groupe en 2015, les société Ceica, Mayet et Toplin, ayant pour président la société Texen, laquelle a elle-même pour président la société PSB Industries, il ne ressort pas avec évidence qu’il y ait nécessité que son représentant légal soit en sus Directeur général à titre personnel.

M X indique qu’il ne souhaite pas démissionner et considère qu’une décision portant sur la révocation de ses mandats de Directeur général dans les trois sociétés précitées est précipitée et injustifiée.

Après avoir entendu M. X, M. Y, es qualité, indique que, compte tenu des éléments échangés, le maintien de M. B X en tant que Directeur Général de la société ne se justifie pas. » (pièces 10 PSB industrie)


Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la convocation remise par huissier de justice ne présentait aucun caractère abusif et apparaissait tout à fait logique dans le contexte de fin de mission du dirigeant de la société mère.


Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d’assemblées que M. X a eu connaissance des motifs pour lesquels sa révocation était envisagée dans les sous-filiales de PSB industries, qu’il a pu s’exprimer sur ces derniers, étant précisé qu’il ne pouvait ignorer que la révocation de son mandat de Président directeur général de PSB Industries allait nécessairement entrainer la révocation de ses mandats au sein des sous-filiales, mandats qu’il n’exerçait que du fait de son mandat principal.


Dès lors en l’absence de toute circonstance rendant abusives les dites révocations, sa demande indemnitaire a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
B – Sur les autres demandes de M. X


Sur l’absence d’octroi d’actions gratuites


Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A n’apporte aucune preuve de l’existence de l’engagement aux termes duquel la société PSB se serait engagée à lui octroyer 18 375 actions gratuites comme il le soutient.


La demande a été à juste titre rejetée.


Sur les actions de performance


Sous la présidence de M. X, plusieurs plans d’attribution gratuites d’actions dites de performance ont été mis en place :


- Plan n°1 le 6 novembre 2015


- Plan n°2 et plan n°3 le 29 avril 2016


- Plan n°4 le 14 avril 2017 en remplacement du plan n°2 devenu caduc.


L’attribution des actions prévue par ces plans était subordonnée à plusieurs conditions dont notamment une condition de présence au sein du groupe PSB industries à la date prévue pour l’acquisition des actions.


Compte tenu de cette condition de présence, la révocation de M. X de ses fonctions de mandataire social, a de fait privé ce dernier de la possibilité de remplir cette condition et s’analyse en une perte de chance de se voir attribuer lesdites actions.


Pour autant, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, M. X, ayant lui-même préparé ces plans n’est pas fondé à remettre en cause des règles qu’il a établies.


Par ailleurs, la perte de chance invoquée par l’appelant trouve sa cause dans la révocation dont il a fait l’objet, qui n’est en aucun cas fautive et non dans les circonstances de celle-ci


Enfin, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont relevé que tous ces plans comportaient une clause de performance, performance qui n’a jamais été atteinte.


Dès lors le jugement qui a rejeté la demande formée par M. X à ce titre, ne peut qu’être rejetée.


Sur la partie variable de la rémunération (402 000 euros)


En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X.


Il sera ajouté que :

' En application des articles L 225-47, L 225-53 et L 225-37-2 du code de commerce, dans les sociétés anonymes cotées seule l’assemblée générale des actionnaires est compétente pour décider de la rémunération variable du président du conseil d’administration,

' Lors de l’assemblée générale du 17 mai 2018, les actionnaires de la société ont décidé d’octroyer à M. X une rémunération variable d’un montant de 30 508,40 euros au titre de l’exercice 2017 qui lui a été réglée à la fin du mois de mai 2018, montant qui prend en compte le fait que le mandat a été révoqué en cours d’exercice.

' Cette assemblée générale a été précédée d’une réunion du conseil d’administration du 30 août 2017, au cours de laquelle a été adoptée la proposition de calcul formulée par le comité des rémunérations et des nominations relativement à la partie variable de la rémunération de M. X.

' Ce dernier qui était présent, en sa qualité d’administrateur, lors de cette réunion et a été invité à faire part de ses observations, a indiqué n’avoir pas d’avis à formuler, étant rappelé qu’un procès-verbal du conseil d’administration est un document officiel de la société dont le contenu a été approuvé par les administrateurs de la société et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.

' Les critères proposés lors du conseil d’administration du 30 août 2017 ont été définitivement adoptés par le conseil d’administration du 2 mars 2018 aboutissant à une rémunération variable d’un montant de 30 508,40 euros, laquelle a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires.

' Si la révocation de M. X lui a fait perdre une chance de percevoir une rémunération variable plus élevée, il n’en demeure pas moins que cette perte de chance n’est pas indemnisable dans le cadre d’une action pour révocation abusive, seul le préjudice résultant des circonstances abusives de la révocation pouvant être indemnisé mais en aucun cas les préjudices résultant de la révocation elle-même.


Le jugement qui a rejeté la demande formée à ce titre ne peut qu’être confirmé.


Sur les jetons de présence


L’assemblée générale du 14 avril 2017 a fixé le montant total des jetons de présence pour l’exercice 2017 à la somme de 195 000 euros, en précisant que cette somme serait répartie en fonction de la participation effective des administrateurs aux séances du conseil d’administration et des comités spécialisés.


Conformément à cette décision, M. X n’a été rémunéré que pour les séances auxquelles il avait effectivement participé au cours de l’exercice 2017, selon les règles déterminées par le conseil d’administration de PSB industries habilité par l’article 25 des statuts à répartir librement entre ses membres l’enveloppe globale de jetons de présence déterminée par l’assemblée.


Il s’est ainsi vu allouer la somme de 15 250 euros brutsau titre de l’exercice 2017, avec le versement d’un acompte de 11 000 euros bruts en juillet 2017 et le solde, soit 4 250 euros bruts, versé à la fin de février 2018.


Il a ainsi perçu l’ensemble des jetons de présence auxquels il pouvait prétendre au titre de l’exercice 2017 et le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.


Sur l’absence de financement d’un outplacement


Si les parties reconnaissent l’existence de pourparlers en vue d’une issue transactionnelle, qui aurait inclus le financement par la société PSB Industries d’un contrat de coaching de transition au bénéfice de M. X dont il est produit un projet, force est de constater qu’il n’est versé au débat aucune transaction écrite et signée des parties mettant fin au litige.


Pour soutenir l’application à son profit de ce contrat de coaching nonobstant l’absence de signature de tout protocole, M X ne peut sérieusement soutenir qu’en contrepartie, il aurait donné sa démission d’administrateur suivant courrier en date du 4 septembre 2017, lequel ne fait référence à aucun accord.
En effet, d’une part, la transaction n’était pas finalisée, d’autre part, en tout état de cause son départ était inéluctable, puisque lors de sa réunion du 30 août 2017 le conseil d’administration de PSB Industrie, devant le refus de M. X de remettre sa démission, a décidé de convoquer une assemblée générale le 11 octobre 2017 avec pour ordre du jour, la poursuite ou non du mandat d’administrateur de M. X. Il a ainsi devancé cette dernière.

M. X ne peut demander l’exécution d’une transaction qui ne s’est pas finalisée de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.


Sur l’absence de l’intéressement sur les projets d’organisation des pôles


M X prétend que la révocation abusive de son mandat lui a fait perdre la chance de bénéficier de l’intéressement envisagé par le comité des rémunérations et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de de 50 000 euros.


Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, M. X n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte de chance qui a pour seule origine sa révocation et non les circonstances de celle-ci.


Il sera ajouté qu’au surplus cet intéressement n’était qu’une éventualité envisagée par le comité des rémunérations dont les modalités n’étaient pas arrêtées.


Le jugement qui a rejeté la demande de ce chef, sera confirmé.

C ' Sur la demande reconventionnelle des intimées en dommages et intérêts pour procédure abusive


L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.


Le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé.

D ' Sur les demandes accessoires


Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées le montant des frais irrépétibles qu’elles ont du exposer en appel de sorte qu’il sera fait droit à leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


M X qui succombe en son appel est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamne M. B X à payer aux sociétés PSB Industries, Ceica Industrie, Mayet et D E, la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la Selarl Lexavoué Chambéry.


Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.


Le Greffier, Le Président,
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