Confirmation 27 août 2008
Résumé de la juridiction
En vertu du principe de la liberté de commerce et de l’industrie et en l’absence de clause de non-concurrence, un ancien salarié d’un restaurant végétarien ne se rend pas coupable de concurrence déloyale en ouvrant dans la même localité un établissement proposant une carte similaire à celle de son précédent employeur dès lors que les recettes de cuisine ne font l’objet d’aucune protection et que le choix des produits offerts à la vente relève de la stratégie de l’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ct0596, 27 août 2008, n° 07/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 janvier 2007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020114820 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Dominique HARNIST
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 27 Août 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 07/00740
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL 47 exploitant sous l’enseigne « POELES DE CAROTTES »
2 place des Meuniers 67000 STRASBOURG
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SARL AU POTIRON
24 rue Sainte Madeleine 67000 STRASBOURG
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DIEUDONNE, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller, entendu en son rapport
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL KPI, aux droits de laquelle vient la SARL 47, exploite l’un des premiers restaurants végétariens de STRASBOURG à l’enseigne « POELES DE CAROTTES » où M. Z… travaillait comme cuisinier depuis le 9 mai 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée sans clause de non-concurrence.
M. Z… démissionnait à effet du 30 juin 2005, créait sa propre SARL « AU POTIRON » selon statuts du 4 mai 2005, immatriculée le 22 novembre 2005, lui-même étant désigné en qualité de gérant statutaire, laquelle ouvrait un restaurant végétarien à l’enseigne commerciale « AU POTIRON ».
Soutenant que la SARL « AU POTIRON » se livrait à des actes de concurrence déloyale, la SARL 47 l’assignait à jour fixe le 28 septembre 2006 devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins de condamnation à faire cesser le trouble sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance que la défenderesse n’avait fait que reproduire et recopier servilement la carte de la demanderesse, les mêmes familles de plats, le type de menu, la présentation des plats, leurs ingrédients, et que de telles similitudes soit posaient un problème d’amalgame et de parasitage pour la clientèle, soit constituaient des actes de concurrence déloyale.
De son côté, après avoir soulevé l’absence d’urgence, la défenderesse rappelait le principe de la libre concurrence et du libre établissement du salarié, surtout non lié par une clause de non-concurrence, l’absence d’imitation servile de la carte et se défendait d’avoir cherché à créer une confusion sur les plats ou les dénominations, lesquels n’étaient pas particulièrement originaux, alors qu’il existait des différences notables entre les deux restaurants, enfin qu’elle n’avait jamais démarché la clientèle de la demanderesse ni commis aucun acte parasitaire ou de concurrence déloyale et que la demanderesse ne prouvait aucun préjudice.
Par jugement du 12 janvier 2007, la juridiction saisie, considérant que :
— l’action en concurrence déloyale supposant que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, elle constatait d’emblée que la SARL 47 ne justifiait d’aucune façon de la réalité de son préjudice et de son lien de causalité
— se plaçant dans la position d’un consommateur moyen avisé, elle ne constatait aucun plagia ni aucune confusion possible entre les deux cartes et ne voyait pas en quoi regrouper les plats par famille pouvait relever de l’imitation, a fortiori si les noms employés ne sont pas similaires, ne comprenant pas la polémique sur les menus « grande faim » et « grande » sur le choix des boissons et ne voyait pas non plus, à la lecture des deux cartes, en quoi consisterait l’imitation servile du nom des plats,
— n’était pas répréhensible le fait pour un restaurant de procurer des plats composés d’éléments de base de la cuisine traditionnelle ou même particulière à la cuisine végétarienne, employés sous la forme banale,
a statué comme suit :
« DEBOUTE la SARL 47, exploitant l’enseigne »POELES DE CAROTTES" de sa demande;
DEBOUTE la SARL « AU POTIRON » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL 47, exploitant l’enseigne « POELES DE CAROTTES » aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL 47, exploitant l’enseigne « POELES DE CAROTTES » à payer à la SARL « AU POTIRON » la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile".
A l’encontre de ce jugement la SARL 47 a interjeté appel par déclaration déposée le 16 février 2007 au Greffe de la Cour.
Se référant à ses derniers écrits du 20 septembre 2007, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à voir constater que l’intimée se livre à une reproduction servile et à une concurrence déloyale vis-à-vis de l’appelante, en conséquence à la condamnation de l’intimée à faire cesser le trouble sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à la condamnation de l’intimée au paiement, outre les dépens, d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir pour l’essentiel que :
— les produits créés par la SARL 47 lui sont propres et sont une création de l’esprit qui ne peuvent être concurrencés de manière déloyale.
— il en est ainsi du format de la carte, de sa typographie et de ses couleurs, du regroupement de plats par famille à l’identique, des menus ou plats identiques dans les deux restaurants et la présentation des assiettes identique.
— l’intimée a donc purement et simplement reproduit servilement la présentation, la composition et les ingrédients des mets de l’appelante, la similitude des dénominations ainsi que des compositions de ses mets avec ceux de l’appelante posant un problème d’amalgame et de parasitage pour la clientèle.
— le risque de confusion existe et est établi par des attestations versées aux débats.
Se référant à ses derniers écrits du 19 juillet 2007, la SARL « AU POTIRON » conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’appelante de l’intégralité de ses prétentions, et à sa condamnation au paiement, outre les dépens et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive, en soutenant en substance que :
— elle n’a jamais commis aucun acte de concurrence déloyale. L’appelante ne prouve aucun acte de concurrence déloyale dès lors qu’il n’existe aucune ressemblance entre les cartes de menu, les plats proposés et les boissons.
— il existe des différences importantes entre les deux restaurants notamment quant au nom des plats, les ingrédients utilisés et les variétés.
— l’intimée n’a jamais démarché la clientèle de l’appelante et en aucun cas il ne peut résulter pour la clientèle une confusion quelconque de nature à parasiter celle du restaurant de l’appelante.
— aucun préjudice n’est prouvé.
SUR QUOI LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
L’appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n’est pas contestée est recevable.
A) Sur la confusion par imitation :
C’est sans insuffisance ni contrariété de motif, en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont écarté le risque de confusion ou d’imitation.
En effet, en vertu du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, la copie, même servile, d’un modèle non protégeable à raison de sa banalité, de son caractère exclusivement utilitaire ou de son appartenance au domaine public n’est pas en elle-même un acte de concurrence déloyale. Seul le fait d’offrir un produit à la vente sous une présentation identique à celle déjà utilisée par un concurrent constitue au moins une faute d’imprudence suffisante pour constituer un tel acte.
Or, en l’espèce :
— les recettes de cuisine ne font l’objet d’aucune protection, relevant des secrets d’affaire ou du savoir-faire dont la protection passe par des clauses de non-divulgation et de non-concurrence
— l’assortiment de produits offerts à la vente ne peut être protégé, ceci relevant de la stratégie de l’entreprise et d’un bon concept
— les cartes des menus, qui ne pourraient être invoquées qu’au titre de leur présentation, coloris, calligraphie, etc., ne peuvent l’être qu’en présence d’originalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des recettes des plats offerts à la vente, en l’absence de clause de non-concurrence, et compte tenu du fait que les agissements en cause n’ont commencé qu’à l’issue du contrat de travail de M. Z…, aucun grief ne peut être retenu pour ces motifs.
S’agissant des produits offerts à la vente, étant communs, ils ne constituent pas un élément de justification du restaurant de l’appelante.
Enfin, à supposer que les restaurants des deux parties présentent une carte similaire, il n’y a pas pour autant imitation, mais deux prestations de service distinctes comprenant des produits identiques ou similaires, les restaurants étant alors concurrents sur le secteur du marché végétarien.
B) Sur la pratique commerciale déloyale ou parasitisme :
Là encore, c’est sans insuffisance ni contrariété de motifs, en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen.
Le parasitisme se distingue de la concurrence déloyale par deux de ces
caractéristiques : il n’implique pas que les agents économiques soient en concurrence et le risque de confusion n’est pas une condition du parasitisme.
Deux types de comportement de parasitisme apparaissent invoqués : le rattachement à une entreprise concurrente et l’appropriation du travail d’autrui.
S’agissant du premier moyen, le concept de restaurant végétarien ne peut être rattaché à un quelconque restaurateur, quelle que soit l’étendue de sa notoriété.
De même, s’agissant de l’assortiment de plats offerts à la vente et des recettes, la vocation des gratins et pizzas à base de légumes ne saurait revêtir une originalité telle qu’ils invoquent nécessairement le restaurant « POELES DE CAROTTES » dans l’esprit du consommateur moyen strasbourgeois.
S’agissant du second moyen, les types de plats proposés par le restaurant de l’appelante ne sont pas une création de celui-ci. Quant au choix des principaux éléments composant les types de plats banaux, aucune réelle originalité n’a pu être rapportée.
Reconnaître une situation de parasitisme en l’espèce reviendrait à condamner toute concurrence directe du restaurant « POELES DE CAROTTES ».
Enfin, les attestations versées aux débats, pour provenir de trois clients, ne sont pas quantitativement suffisantes pour établir, chez le consommateur moyen strasbourgeois, un risque de confusion entre les deux sociétés ou à tout le moins de parasitisme de l’intimée à l’égard de l’appelante.
Enfin, il convient de noter que, s’agissant du parasitisme, à le supposer établi, le préjudice en résultant n’est absolument pas démontré par l’appelante.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
C) Pour le surplus :
Compte tenu de la particularité de l’affaire, le recours à la justice n’est pas abusif.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L’appelante succombant supportera les dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait prospérer.
En outre, l’équité commande de la faire participer à concurrence de 4.000 euros aux frais irrépétibles d’appel qu’a dû exposer l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel régulier et recevable en la forme
Au fond, le DIT mal fondé et le REJETTE
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DEBOUTE l’appelante de l’intégralité de ses prétentions
DEBOUTE l’intimée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel
La CONDAMNE en outre à payer à l’intimée un montant de 4.000 euros
(quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
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