Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2009, n° 08/04492

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 22 janv. 2009, n° 08/04492
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 08/04492
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 juin 2007

Sur les parties

Texte intégral

PA/SD

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Anne CROVISIER

— Me Joseph WETZEL

Le 22.01.2009

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B

ARRET DU 22 Janvier 2009

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 08/04492

Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE :

SARL MATERIEL D’ORGANISATION DE BUREAUX EN GROS exerçant sous l’enseigne MATORG ou OBBO-MATORG

XXX

APPELANTE :

SARL ETABLISSEMENTS EUGENE SCHAUB

XXX

représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me ROCHE, avocat à VERSAILLES

INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE :

SA SICOP SOCIETE D’IMPRESSION POUR LA COMPTABILITE L’ORGANISATION ET LA PUBLICITE

3 rue X Y 67800 BISCHHEIM

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me AZEVEDO, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme D-E

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 17 septembre 1976, la société SCHAUB a consenti à la société MATORG un bail à construction portant sur un terrain sis à Bischheim, XXX, pour une durée de trente ans du 1er juillet 1976 au 30 juin 2006.

Le 1er août 1978, la société MATORG a donné en location à la société SICOP une partie des locaux édifiés sur le terrain. Pour tenir compte de l’évolution des conditions d’exploitation et de la modification des lieux loués, ces deux sociétés ont mis fin au bail en cours et conclu le 20 juillet 2000 un nouveau contrat. Par acte sous seing privé en date du

20 juillet 2000, la société MATORG a donné en location à la société SICOP, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2000 divers locaux dépendant de l’immeuble sis 3 rue X Y à Bischheim d’une surface totale de 2.935,92 m² ainsi que des emplacements de parking extérieurs.

Par un acte unique délivré le 3 mai 2007, la société MATORG a fait délivrer à la société SICOP un commandement de payer les loyers et charges des premier et deuxième trimestres 2007, visant la clause résolutoire, et a assigné sa locataire devant le juge des référés commerciaux de Strasbourg en expulsion, paiement d’une provision et désignation d’un expert ayant mission de vérifier si les machines récemment installées par la locataire menaçaient la solidité de l’immeuble.

La société SICOP a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire en soutenant que la qualité à agir de la société MATORG était incertaine puisque la société SCHAUB avait recouvré la propriété de l’immeuble depuis le 30 juin 2006. Elle a sollicité la jonction de l’instance avec une procédure parallèlement introduite par la société SCHAUB tendant également au paiement des loyers ainsi que la désignation d’un expert ayant mission de faire les comptes entre les parties.

Par ordonnance du 26 juin 2007, la juridiction saisie, refusant d’ordonner la jonction de l’instance avec l’instance introduite par la société SCHAUB, s’est déclaré incompétent sur la demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, renvoyé la société MATORG à se pourvoir devant le juge des référés civils. Retenant que la société MATORG n’avait pas qualité pour agir puisque la société SCHAUB agissait comme bailleresse, le premier juge a rejeté la demande d’expertise de la société MATORG. Il a condamné cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 €sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 24 juillet 2007, la société MATORG a interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance du 15 octobre 2008, le président de la chambre saisie, faisant application de l’article 910 du code de procédure civile, a fixé l’affaire à l’audience du

26 novembre 2008.

Selon conclusions récapitulatives déposées le 27 octobre 2008, la société MATORG et la société SCHAUB, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

— déclarer recevable l’appel de la société MATORG ;

— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SCHAUB ;

— infirmer l’ordonnance entreprise ;

— constater que le commandement de payer était recevable et fondé et que la société SICOP devra régler les intérêts de retard sur toutes les échéances au taux légal majoré de cinq points;

— faire injonction à la société SICOP de justifier de ses diligences visant à sécuriser l’immeuble à la suite de l’installation de nouvelles machines et de justifier de la garantie prise auprès d’un assureur notablement solvable, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— condamner la société SICOP à suspendre toute production et tout déplacement des machines sans accord préalable du bailleur et de la compagnie d’assurance en charge de couvrir les risques, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— décerner acte à la société SICOP de ce qu’elle ne s’opposait pas à une expertise technique et la débouter de sa remise en cause de son donné acte ;

— en tout état de cause, ordonner une expertise destinée à vérifier si l’installation de deux nouveaux groupes d’impression est responsable de désordres et, dans l’affirmative, de préconiser et chiffrer les travaux de remise en état du bâtiment ;

— dire que la locataire devra faire l’avance des frais d’expertise ;

— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d’expertise comptable de la société SICOP ;

— condamner la société SICOP à payer à la société MATORG la somme de 3.500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société SICOP à payer à la société SCHAUB la somme de 2.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société SICOP aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance :

— que la société MATORG, qui est devenue la locataire de la société SCHAUB selon bail du 30 juin 2006, avait qualité pour saisir le juge des référés ;

— que la société SICOP a remplacé ses anciennes machines par des machines beaucoup plus imposantes sans vérifier si la structure de l’immeuble est susceptible de les supporter ;

— qu’une étude payée par la société MATORG conclut à un renforcement de la dalle et à la pose d’étais provisoires ;

— qu’une expertise technique est nécessaire afin de définir des mesures définitives ;

— que la demande d’expertise comptable présentée par la société SICOP est une demande nouvelle, irrecevable à hauteur d’appel ;

— que l’expertise sollicitée n’est pas nécessaire dès lors que la société SICOP a engagé des dépenses sans avoir sollicité l’autorisation du bailleur ;

— que de toute manière, la cour d’appel de Versailles est saisie d’une demande similaire.

Selon conclusions remises le 18 novembre 2008, la société SICOP rétorque :

— que l’arriéré locatif a été réglé entre les mains d’un séquestre en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 4 mars 2008 ;

— que l’expertise technique sollicitée par les appelants ne répond à aucun motif réel et sérieux ;

— qu’en sa qualité de locataire, la concluante était en droit de procéder au remplacement de ses anciennes machines par des machines de même tonnage et de mêmes caractéristiques ;

— qu’elle a justifié en première instance que ses machines étaient assurées ;

— que la concluante a fait réaliser différentes études qui ont été communiquées à l’appelante ;

— que ni la société SCHAUB, ni la société MATORG n’ont répondu à la proposition de la concluante portant sur une étude par carottage du sous-sol ;

— que l’appelante s’est toujours opposée aux préconisations des experts consultés ;

— que la concluante a pris en charge des travaux d’entretien et des prestations diverses qui incombaient à la bailleresse ;

— qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement ;

— que sa demande d’expertise est recevable dès lors qu’elle avait sollicité dans ses écritures de première instance la désignation d’un expert aux fins d’établir un projet de décompte.

En conséquence, elle prie la cour de :

sur l’appel principal,

— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel formé par la société MATORG et l’intervention volontaire de la société SCHAUB ;

— débouter la société MATORG de ses demandes ;

— condamner la société MATORG au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des deux instances ;

— subsidiairement, juger que les sociétés SCHAUB et MATORG supporteront l’ensemble des frais afférents à la mesure d’instruction qu’elles sollicitent ;

sur l’appel incident des sociétés MATORG et SCHAUB,

— infirmer l’ordonnance en qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la société SICOP ;

— ordonner une expertise comptable destiner à ventiler entre le bailleur et le locataire les dépenses de fonctionnement et d’entretien dont elle a fait l’avance ;

— condamner solidairement les sociétés SCHAUB et MATORG aux dépens de l’appel incident.

SUR CE, LA COUR

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée ; qu’aucun élément du dossier ne démontrant qu’il aurait été tardivement exercé, l’appel qui a été interjeté suivant les formes légales sera déclaré recevable ;

Attendu que l’intervention volontaire de la société SCHAUB, propriétaire des locaux donnés à bail dans lesquels la société SICOP exerce son activité d’impression, est recevable;

Attendu qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de rechercher si la société SICOP, à laquelle les sociétés SCHAUB et MATORG réclamaient simultanément le paiement des loyers, a commis une faute en hésitant sur l’identité du créancier ; que la demande en paiement d’intérêts moratoires en réparation du préjudice occasionné par le paiement tardif des loyers de 2007 sera rejetée dès lors que l’obligation n’est pas certaine ;

Attendu que dans une note déposée le 12 septembre 2006, la société M. H. Ingénierie a conclu à la nécessité d’un 'renforcement … sous les groupes d’impression des deux machines’ et a 'préconisé dans l’attente du renforcement, la mise en place de deux lignes d’étais, à caler après chargement, directement sous les points d’appuis des groupes’ ;

Attendu que la société SICOP ne conteste pas la rigueur des vérifications de la capacité portante de la dalle effectuées par le bureau d’études ;

Attendu que les sociétés SCHAUB et MATORG ne peuvent légitimement pas se satisfaire d’un étaiement provisoire, alors que les contraintes induites par la mise en service de machines dont le poids excède les capacités de la dalle et par conséquent le risque d’atteinte à la structure du bâtiment subsistent ; que la société SICOP laisse même entendre dans ses écritures que le risque majeur résiderait en réalité dans 'la stabilité du sous-sol du fait de ce poids’ ; que la vulnérabilité avérée de l’immeuble justifie, en application de l’article 872 du code de procédure civile, la mise en oeuvre de l’expertise sollicitée par l’appelante et la propriétaire, étant observé que la circonstance qu’aucun effondrement n’ait encore été constaté ne caractérise pas un défaut d’urgence ;

Attendu, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, que la demande d’expertise comptable afférente aux charges et travaux qui auraient été indûment pris en charge par la société SICOP avait été soumise au premier juge ; qu’il importe peu que celui-ci n’ait consacré dans l’ordonnance entreprise aucun développement à cette question; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle ;

Attendu qu’il ne résulte pas du dossier de première instance que l’incompétence du juge des référés de Strasbourg ait alors ait soulevée par la société MATORG ; qu’aucune litispendance n’est caractérisée ; qu’en effet, l’expertise sollicitée par la société SICOP devant la cour d’appel de Versailles porte sur la gestion de la société MATORG ;

Attendu qu’avant même l’introduction de la présente instance, la société SICOP se plaignait d’avoir pris en charge des travaux incombant au propriétaire (en ce sens : courriers électroniques du dirigeant de la société SICOP en date des 3 mars 2006 et 23 novembre 2006); que l’expertise comptable sollicitée par la société intimée répondant à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit ;

Attendu que la société SICOP justifie avoir souscrit auprès de la compagnie AXA une police 'Multirisque industrielle’ ; que les sociétés SCHAUB et MATORG seront déboutées de leur demande tenant à l’assurance des risques inhérents à la mise en production des nouvelles machines ;

Attendu que la cour n’a aucun motif d’interdire à la société SICOP de déplacer ses machines de production, sans accord préalable du bailleur ou de l’assureur ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société MATORG recevable en son appel principal ;

Déclare la société SICOP recevable en son appel incident ;

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SCHAUB ;

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté pour défaut de qualité l’ensemble des demandes présentées au titre des mesures de sécurité et rejeté comme non fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples au dispositif, condamné la société MATORG aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Commet M. Z A, XXX à XXX, en qualité d’expert, avec mission de :

'- prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant ;

— visiter l’immeuble ;

— rechercher si la dalle en béton est en mesure de supporter les groupes d’impression utilisés par la société SICOP ; plus généralement, indiquer si l’exploitation de ces machines compromet la solidité de l’immeuble ;

— dans l’affirmative, décrire les risques encourus par l’immeuble ;

— rechercher si l’étaiement provisoire mis en oeuvre sur les préconisations de la société M. H. Ingénierie a permis de prévenir l’apparition de désordres ; à défaut, les décrire ;

— préconiser et chiffrer les travaux de consolidation voire de remise en état de l’immeuble ; en préciser la durée ;

— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;

— avant de déposer son rapport définitif, faire connaître aux parties ses premières conclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif ;'

Dit que l’expert remettra son rapport en 5 exemplaires dans les quatre mois de sa saisine ;

Subordonne cette expertise à la consignation par la société MATORG d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) avant le 28 février 2009 ;

Précise qu’à défaut de paiement de cette avance dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

Commet B C, XXX à XXX en qualité d’expert, avec mission de :

'- prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant ;

— inventorier les charges locatives réglées par la société SICOP ; indiquer si ces charges ont été afférentes à des services ou à des équipements bénéficiant exclusivement à la société SICOP ou si, au contraire, elles ont bénéficié à d’autres occupants de l’immeuble voire au bailleur ; dans cette dernière hypothèse, quantifier l’utilité pratique du service ou de l’équipement pour la société SICOP ;

— inventorier les travaux d’entretien et d’amélioration réalisés par la société SICOP ; dire si ces travaux ont spécifiquement bénéficié à la société SICOP ou si l’ensemble des occupants effectifs ou potentiels en a tiré profit ; indiquer s’ils ont permis de tenir les lieux clos et couverts ;

— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétence de liquider les droits des parties ;

— avant de déposer son rapport définitif, faire connaître aux parties ses premières conclusions, recueillir leurs observations dans le délai qu’il fixera et y répondre dans son rapport définitif’ ;

Dit que l’expert remettra son rapport en 5 exemplaires dans les quatre mois de sa saisine ;

Subordonne cette expertise à la consignation par la société SICOP d’une avance de 2.000 € (deux mille euros) avant le 28 février 2009 ;

Précise qu’à défaut de paiement de cette avance dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

Déboute les sociétés SCHAUB et MATORG de leur demande en paiement d’intérêts moratoires ;

Déboute les sociétés SCHAUB et MATORG de leur demande au titre de l’assurance des groupes d’impression ;

Déboute les sociétés SCHAUB et MATORG de leur demande tendant à l’interdiction du déplacement des machines ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais de procédure tant en première instance qu’en cause d’appel.

Le Greffier : Le Président :

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