Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 2014, n° 13/03968

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 15 sept. 2014, n° 13/03968
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/03968
Décision précédente : Tribunal d'instance de Molsheim, 22 juillet 2013

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 14/0643

Copie exécutoire à :

— SELARL ARTHUS

— Me Serge ROSENBLIEH

Le 15/09/2014

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 15 Septembre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/03968

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2013 par le Tribunal d’Instance de MOLSHEIM

APPELANT :

Monsieur G B

XXX

XXX

Représenté par la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/004714 du 09/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

Madame I C

XXX

XXX

Représentée par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. LITIQUE, Président

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme WOLF, Conseiller le plus ancien ayant participé aux débats et au délibéré en l’absence du président légalement empêché, et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le rapport ;

Madame A C a acquis le 29 juin 2011 auprès de Monsieur G B un véhicule FIAT Punto pour un prix de 2.300 euros, qui a vite connu une perte importante de liquide de refroidissement que l’expert mandaté par l’assurance a imputé à un défaut d’étanchéité de la culasse ou du joint de culasse constituant un vice caché existant au moment de la vente.

Monsieur B n’ayant pas réagi suite à une demande de règlement amiable du différend, Madame C a saisi le 19 février 2013 le Tribunal d’Instance de MOLSHEIM pour demander la résolution de la vente, la condamnation du vendeur à récupérer le véhicule sous astreinte, à restituer le prix et à lui payer une somme totale de 7.645,39 et un montant de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 juillet 2013, le tribunal a fait partiellement droit à ces prétentions en fixant la créance de Madame C au montant de 4.465,39 euros, incluant le prix de 2.300 euros, le montant de la carte grise pour 102 euros, la facture de diagnostic du garagiste pour 63,69 euros et une indemnité d’immobilisation de 2.000 euros, accordant aussi à la demanderesse une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur G B, qui se présente comme auto-entrepreneur en achat et vente de véhicules d’occasion, a interjeté appel le 7 août 2013 et il demande l’infirmation de ce jugement et que Madame C soit déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens des deux instances, en faisant valoir en substance qu’il conteste les conclusions du rapport d’expertise auquel il n’a pas participé, l’expert se contentant de parler d’une défaillance du joint de culasse à préciser par un démontage et de travaux probables, que le véhicule a été vendu à un faible prix avec une garantie de trois mois que l’acheteuse n’a pas mise en 'uvre, attendant près d’un an pour faire diligenter une expertise, enfin qu’un rapport d’expertise privé ne suffit pas pour rapporter la preuve du vice caché.

Madame C demande la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement portant sur la mention d’un autre nom que le sien et indique qu’elle modifie le fondement de sa demande, renonçant à la résolution de la vente car elle a dû au moment de son déménagement remettre son véhicule à la casse n’ayant plus les moyens de payer la prime d’assurance et de le faire remorquer, que ne pouvant plus restituer ce véhicule elle entend donc exercer l’action estimatoire de l’article 1644 du Code civil, demandant la restitution du prix de vente à hauteur de 2.200 euros et la confirmation du jugement sur les autres montants, ainsi que la condamnation de Monsieur B aux dépens d’appel et à lui payer deux sommes de 850 et 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

Il convient à titre préliminaire de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris, à savoir le fait que Madame A C est désignée sous le nom erroné de K L, née MAUPILE.

Au fond, il est constant que l’existence du contrat de vente intervenu entre les parties le 29 juin 2011 portant sur le véhicule FIAT PUNTO acquis par Madame C pour le prix de 2.300 euros, payés en espèces selon le témoignage de Madame Y, amie de l’intimée, n’est pas discutée bien que Monsieur B, qui se déclare professionnel de l’achat et de la vente de voitures d’occasion, une activité qu’il exerce sous le statut d’auto entrepreneur, ait déclaré à l’audience de première instance ne pas avoir délivré de facture à l’intimée.

En l’absence d’une telle facture et de tout autre écrit, l’appelant ne saurait se prévaloir d’une garantie qu’il prétend limitée à trois mois, aucune disposition prévoyant une telle garantie restreinte n’ayant été convenue entre les parties.

Madame C disposait au surplus en vertu de la loi d’une action en garantie des défauts de la chose vendue, dite garantie des vices cachés, qu’aux termes de l’article 1648 du Code civil elle pouvait intenter dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, délai qu’elle n’a pas dépassé en l’espèce au regard d’une demande introduite le 19 février 2013 pour un achat intervenu moins de deux ans auparavant et un premier diagnostic du défaut établi par le garage SCHAUB d’OSTWALD le 26 août 2011.

Son action est donc parfaitement recevable.

Le garage SCHAUB indique sur la facture qu’il a délivrée à Madame C qu’il a effectué une recherche de l’origine de la fuite de liquide de refroidissement, mis sous pression le circuit de refroidissement, testé l’étanchéité du joint de culasse et établi une diagnostic positif pour une défectuosité de l’étanchéité entre le bloc moteur et la culasse.

Suite à ce diagnostic, Madame C a actionné sa compagnie d’assurances, la MATMUT, qui, après une première expertise unilatérale du 5 avril 2012, comme l’indique le rapport du Cabinet D, a fait appel à un expert en automobile de ce cabinet en la personne de Monsieur Z, lequel a organisé une expertise contradictoire.

Cet expert mentionne et justifie le fait qu’il a convoqué Monsieur B à ses opérations fixées au 30 mai 2012 dans un garage d’ILLKIRCH par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2012 expédiée le 11 mai 2012.

Ce courrier a été retourné à l’expéditeur le 30 mai 2012 après que la poste ait indiqué qu’il n’avait pas été réclamé par son destinataire, lequel avait donc été informé de son existence par un avis de passage.

Monsieur B a ainsi été dûment convoqué à l’expertise et ce n’est que par son propre fait, pour ne pas avoir retiré la lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il n’a pas assisté à cette expertise, qui pour autant doit être considérée comme ayant été menée contradictoirement même en son absence puisqu’il lui avait été donné la possibilité d’y participer.

Cette expertise, dont le premier juge a en outre souligné à juste titre que Monsieur B avait pu en discuter contradictoirement lors des débats oraux devant le tribunal, a donc parfaite valeur de preuve et n’a pas à être écartée des débats.

Elle est par ailleurs suffisante pour établir l’existence du vice caché qui affectait le véhicule lors de sa vente à Madame C, dès lors qu’elle conclut clairement en ces termes :

«La perte de liquide de refroidissement est apparue immédiatement après l’achat. Le phénomène a été confirmé par le diagnostic du garage SCHAUB deux mois après l’achat après un parcours de moins de cinq cent kilomètres !

Cette anomalie ne peut être imputée au dernier utilisateur, votre assurée : le véhicule a été vendu avec ce vice caché. »

Il importe peu que l’expertise indique aussi que l’origine de la fuite de liquide de refroidissement est à rechercher dans une défaillance du joint de culasse ou de la culasse elle-même et que seul un démontage permettrait de déterminer les dommages avec précision, le fait qu’il ne puisse être indiqué sans dépose du moteur quel organe, du joint de culasse ou de la culasse, est le point de fuite n’étant pas dirimant dès lors que la réalité du vice est avérée et que ce vice existait au jour de la vente.

Les conditions de l’article 1641 de l’article du Code civil sont donc remplies et Monsieur B doit dès lors sa garantie à raison de ce défaut de la chose vendue qui l’a rendu impropre à son usage ou a tellement diminué son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’existence d’un vice caché ouvre aux termes de l’article 1644 du même code le choix pour l’acheteur entre demander la résolution de la vente et la restitution du prix ou se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par expert.

En l’espèce une action en résolution de la vente n’est plus possible dès lors que Madame C indique avoir été contrainte de mettre son véhicule à la casse lors d’un déménagement de sorte qu’elle n’est plus en mesure de le restituer à Monsieur B.

Madame C est par contre fondée à exercer l’action estimatoire et donc à se faire restituer partie du prix du véhicule, en l’occurrence celle déjà arbitrée par Monsieur Z qui a évalué au montant de 2.193,99 euros les travaux nécessaires au remplacement de l’organe défectueux.

Monsieur B sera condamné à lui payer ce montant avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu de sa nature indemnitaire.

Il ne sera pas accordé à Madame C le remboursement du coût de la carte grise dès lors que la vente n’a pas été résolue.

Par contre, il lui sera alloué la somme de 63,39 euros correspondant au coût du diagnostic du garage SCHAUB et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule, ces montants portant également intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant accordé à Madame C, dont la créance totale est ramenée au montant de 2.703,38 euros (2.193,99 + 63,39 + 500), et en ce qu’il a autorisé Monsieur B à reprendre possession du véhicule après paiement intégral des montants mis à sa charge, ce qui correspond à une résolution de la vente.

Il sera confirmé en ses dispositions sur les dépens, mis à la charge de Monsieur B, et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour laquelle il a été accordé à Madame C une somme de 600 euros.

Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant, qui succombe dans son recours.

Il est équitable par ailleurs d’allouer à Madame C une somme de 1.000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE le jugement entrepris en substituant le nom de Madame A C à toutes les référence à Madame K L, née MAUPILE ;

DIT que mention de cette rectification sera portée sur ce jugement ;

INFIRME ce jugement sauf en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DIT que Monsieur G B doit garantie du vice caché affectant le véhicule qu’il a vendu et RECOIT l’action estimatoire de Madame A C ;

CONDAMNE Monsieur G B à payer à Madame A C la somme de 2.703,38 euros (deux mille sept cent trois euros trente-huit cents) avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur G B aux dépens d’appel et à payer à Madame A C la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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