Cour d'appel de Colmar, 19 novembre 2014, n° 13/02626

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 19 nov. 2014, n° 13/02626
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/02626
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 6 mai 2013

Sur les parties

Texte intégral

CP/KG

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE

— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 19 novembre 2014

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 19 Novembre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/02626

Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANTS :

Monsieur E Y

XXX

Madame C Y

XXX

Représentés par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour

INTIMEES :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal

XXX

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

SAS Z MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal

XXX

Non représentée, non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Mme X, Conseillère

Mme A, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Y a suivant un acte de vente en date du 30 Avril 2008, fait l’acquisition d’un terrain en vue d’y édifier sa résidence principale à Sélestat et a sollicité le concours financier de la Caisse d’Epargne et une offre préalable de prêt d’un montant de 300 000 euros a été accepté par Monsieur Y le 10 Février 2008 ;

Monsieur Y a demandé le déblocage des fonds à plusieurs reprises afin de financer les travaux de construction de sa résidence en principale et dans le même temps il rencontrait des difficultés financières auxquelles il a pu pallier.

Lorsque le marché portant sur le lot menuiserie est intervenu, la Caisse d’Epargne a émis à la date du 19 Janvier 2010, un de banque d’acompte de 15 000 euros, alors que l’acompte sollicité par la société Z était de 18 357,65 euros.

Les travaux étaient terminés courant mars 2010 et Monsieur Y a présenté à la Caisse d’Epargne les factures émises par la société Z pour un montant de 46 192,15 euros que la caisse d’épargne a refusé de régler.

Monsieur Y a alors appris que le solde du prêt avait été affecté au paiement du capital restant dû sans en avoir été avisé et c’est ainsi trouvé dans l’incapacité de régler les factures émise par la société Z qui l’a assigné en paiement.

Monsieur Y a saisi le médiateur de la Caisse d’Epargne et la Caisse d’Epargne lui a indiqué qu’elle avait fait application des dispositions de l’article 2 des conditions générales du prêt.

Monsieur Y a saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR qui par jugement du 07 Mai 2013, l’a débouté de ses demandes et demande à la Cour de :

* Annuler le jugement au regard de la partialité du premier juge ;

subsidiairement,

* reformer la décision en toutes ses dispositions,

* et statuant à nouveau, condamner la caisse d’épargne à lui verser la somme de 44 810,01 euros, 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 26 août 2013,Monsieur Y soutient que le premier juge a été partial dans sa décision, que la Caisse d’épargne n’a pas appliqué loyalement et de bonne foi les dispositions contractuelles liant les parties, car il était possible au regard des stipulations contractuelles de régulariser une prorogation de la période de préfinancement, que Monsieur Y ne peut pas être qualifié de débiteur de mauvaise foi dès lors qu’il rencontrait des difficultés dont la banque était avisée.

Il fait valoir que la banque qui savait qu’il s’était engagé auprès de la société Z pour un montant de plus de 40 000 euros, alors que la fin de la période de pré-financement était éminente ne l’a pas contacté et a profité de ses difficultés pour réduire sa couverture ;

Monsieur Y en déduit que la Banque a commis une faute et qu’elle doit indemniser le préjudice moral que sa faute a occasionné.

Dans ces dernières conclusions du 25 Octobre 2003, la caisse d’épargne demande à la Cour de débouter Monsieur Y de son appel, de déclarer bien fondé son appel incident et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

La caisse d’épargne indique que le moyen tiré de la partialité des juges qui ont rendu leur décision du 07 Juin 2012, était sans aucune relation avec le présent appel, que l’argument selon lequel le rubrum du jugement est erroné car il fait apparaître la société Z est erroné dès lors qu’il s’agit d’une erreur matérielle, que l’appelant n’indique pas l’article du code de procédure civile qui lui permet de soulever une telle nullité.

Sur le fond la Caisse d’Epargne explique que le montant du prêt a été réduit postérieurement à l’échéance des deux ans de préfinancement et a été mis en amortissement le 15 Février 2010, que Monsieur Y ont l’activité principale est d’être marchand de bien, connaît bien les affaires de construction et le fonctionnement des prêts tel que celui qu’elle lui a consenti, qu’il n’est pas novice en la matière, que sa déloyauté est démontrée par le fait qu’il a utilisé sa première identité Kemal KOKU pour constituer d’autres sociétés, que plusieurs chèques ont été déposés sur son compte et ont été rejetés, que les échéances du prêt ont été remboursés de façon très irrégulière puisque au mois de septembre 2010, la 7e situation d’impayés était enregistrée et que Monsieur Y n’a plus rien payé à partir du 25 Octobre 2010 ;

La caisse d’épargne fait valoir que le montant sollicité de l’acompte de 18 357,65 euros a été intégralement payé sur le compte de Monsieur Y et que le chèque de banque de 15000 euros a été émis à la demande de l’appelant, que le second acompte pour le gros 'uvre a aussi été payé mais que Monsieur Y a mal géré le calendrier des travaux et de leur règlement.

La caisse d’épargne affirme qu’elle ne peut être tenue pour fautive dès lors qu’elle a fait application du contrat qui la lie à l’emprunteur et qu’elle n’était pas tenue d’attirer l’attention de Monsieur Y sur le terme du préfinancement et qu’il n’existe aucun lien de causalité avec le préjudice invoqué par Monsieur Y ;

La Caisse d’Epargne soutient que l’attitude dilatoire de Monsieur Y doit être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 Avril 2014.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 Octobre 2014, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION :

— Sur la demande en nullité de jugement :

Monsieur Y a principalement soutenu que le jugement entrepris devait être annulé en raison de la partialité du magistrat qui a rendu la décision.

Monsieur Y n’a proposé aucun fondement juridique à sa demande en nullité du jugement rendu le 07 Mai 2013.

L’article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451 et 454 du même code doit être observé à peine de nullité ;

Ces dispositions sont relatives à la composition de la juridiction, aux modalités du délibéré et aux mentions qui doivent être obligatoirement mentionnées dans le jugement ;

Cet article ne prévoit pas de nullité de jugement lorsque la partialité du juge qui l’a rendu est invoquée.

L’exigence d’impartialité fait appel aussi à l’application des dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

L’impartialité du juge fait l’objet d’une présomption irréfragable et il appartient à celui qui entend se prévaloir de la partialité du juge de rapporter par tous moyens la preuve de celle-ci.

En ce qui concerne l’impartialité invoquée par Monsieur Y, il ne peut s’agir que d’une impartialité objective ;

Il appartient à celui qui invoque sa violation de déterminer la nature de la prise de décision antérieure, c’est-à-dire de savoir s’il a préalablement rendu ou contribué à rendre une décision de justice impliquant qu’il ait déjà, en amont, porté une appréciation juridique sur la solution au fond que devrait selon lui recevoir le litige eu égard aux faits de la cause.

Le jugement du 07 Juin 2012, rendu par Madame I-J concernait la SAS Z MENUISERIE opposée à Monsieur et Madame Y.

C’est le même magistrat qui a rendu la décision entreprise mais sur des causes différentes.

Le jugement rendu le 07 Juin 2012, condamne Monsieur et Madame Y à verser la somme de 48 996,76 € représentant le montant du marché de travaux réalisés par la SAS HENDRICH et les appelants n’ont contesté ni le principe, ni le montant réclamé estimant même que cette réclamation de la SAS HENRICH était légitime.

Ce marché de travaux concernait un immeuble neuf construit à SELESTAT par les époux Y alors que le litige opposant la Caisse d’Epargne aux époux Y concerne un prêt pour le financement de travaux dans un immeuble situé XXX

Les deux décisions sont totalement indépendantes et le fait que la magistrate qui a rendu la décision du 07 Juin 2012, a vérifié l’existence d’un lien entre les affaires avant de statuer sur la demande de sursis à statuer ne constitue pas une appréciation juridique sur la solution qui devait être apportée dans la présente affaire, mais un préalable de procédure indispensable pour rendre sa décision notamment sur le sursis à statuer.

La preuve de la partialité objective du premier juge n’est pas rapportée et Monsieur Y sera débouté de ce chef de demande.

— Sur la responsabilité de la Caisse d’Epargne :

Monsieur Y soutient que la Caisse d’Epargne a eu une attitude déloyale et qu’elle n’a pas exécuté de bonne foi les dispositions contractuelles liant les parties, qu’elle engage ainsi sa responsabilité et doit l’indemniser des préjudices qu’il a subis.

C’est par des moyens propres et pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a jugé que Monsieur Y ne démontrait pas l’existence d’une faute à l’encontre de la Caisse d’Epargne.

Monsieur Y sera débouté, en conséquence, de l’intégralité de ses prétentions ses demandes, celle en paiement du solde du prêt dirigée contre la Caisse d’Epargne et de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

— Sur les demandes en dommages et intérêts présentée par la Caisse d’Epargne :

La Caisse d’Epargne ne démontre pas que Monsieur G Y a résisté de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire au paiement du solde du prêt. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommage et intérêts pour résistance abusive.

— Sur les autres demandes :

Succombant dans ses prétentions, Monsieur E Y sera condamné aux entiers dépens ;

L’équité n’appelle pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y.

L’équité appelle l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d’Epargne à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DEBOUTE Monsieur Y de sa demande en nullité du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR le 07 Mai 2013,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR le 07 Mai 2013,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y ;

CONDAMNE Monsieur Y G à verser à la Caisse d’Epargne la somme de

2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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  1. Code de procédure civile
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